Infirmation 12 mai 2022
Cassation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 mai 2022, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 avril 2021, N° 00018;21/00029;F20/00113;/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 53
NT
— ------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Chicheportiche,
— Me Quinquis
— Polynésie française,,
le 12.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2022
RG 21/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00029, rg n° F 20/00113 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 avril 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00018 le 27 avril 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 29 du même mois ;
Appelant :
M. Le Vice Recteur de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat à Papeete
Intimée :
Mme [K] [H], née le 7 avril 1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 3 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, M. RIPOLL, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée déterminée du 6 août 2020, Mme [K] [H] a été engagée du 10 août 2020 au 8 août 2021 par le vice-rectorat en qualité de contractuel pour assurer les fonctions d’enseignante du 1er degré, brigade de remplacement, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 427 222 FCP.
L’engagement vise l’article 4-2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, la nature des fonctions ou les besoins du service et l’impossibilité de recrutement d’un fonctionnaire .
Par requête du 11 septembre 2020, enregistrée au greffe le 16 septembre 2020 sous le numéro 20/00113, Mme [K] [H] a saisi le tribunal du travail aux fins, avec exécution provisoire, de voir requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée ; elle demande qu’il soit dit que l’Etat ne pourra mettre un terme à cet engagement à l’échéance du terme contractuel ; elle sollicite condamnation de l’Etat aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile .
Par jugement du 4 juin 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit que [K] [H] est liée au vice-rectorat par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 août 2020 ;
— rappelé que du fait de cette requalification, l’engagement ne pourra être rompu de plein droit par la seule sui venue de l’échéance du terme initialement fixé ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné le vice-rectorat de la Polynésie française aux entiers dépens de l’instance et au paiement à [K] [H] d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 29 avril 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 novembre 2021auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, le vice-rectorat de la Polynésie française demande à la cour :
vu les dispositions des articles 36 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française,
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 19 avril 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’engagement du 10 août 2020,
— se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Papeete,
— dire et juger irrecevables, les demandes formées par Mme [H],
dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à l’exception d’incompétence :
— dire et juger que le code du travail de la Polynésie française n’est pas applicable à la situation de Mme [H].
— dire et juger que l’argumentation de la requérante repose sur une base légale erronée.
— rejeter les demandes formées par Mme [H].
en tout état de cause,
— condamner Mme [H] à verser au Vice-recteur une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Polynésie française intervenante volontaire par conclusions du 28 juin 2021 auxquelles il est référé, demande qu’il soit fait droit aux demandes de l’appelant.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions.
— condamner l’Etat à verser à la requérante une somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2021
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité
Sur l’intervention de la Polynésie française :
Attendu que la Polynésie française qui justifie d’un intérêt à la procédure, sera reçue en son intervention.
Sur la compétence du tribunal du travail :
Attendu que l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifié par l’article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, entrée en vigueur le 16 juillet 2019, dispose :
« Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
5° Aux agents publics de l’État’ ;
Qu’il y est visé désormais dans les domaines qui relèvent de la compétence de l’Etat une application de plein droit des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents publics de l’Etat, sans distinction entre fonctionnaires et non titulaires ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le contrat querellé signé par les deux parties, vise notamment les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n°2016-11171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; que le contrat retient à son article 12 la compétence de la juridiction administrative en cas de litige ;
Que liminairement il sera rappelé que la problématique du droit applicable aux agents contractuels de Etat en Polynésie française n’est pas nouvelle ;
Qu’ainsi le Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre 2012 dans la cadre de l’ancienne rédaction de l’article 7 de la loi organique, avait rendu l’avis suivant : '1. Aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 : "Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) / – 5° Aux statuts des agents publics de l’Etat ; (…) » ; aux termes de l’article 14 de cette même loi : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / » (…) 11° Fonction publique civile et militaire de l’Etat ; statut des autres agents publics de l’Etat ; domaine public de l’Etat ; marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ; (…)".
2. Il résulte de ces dispositions que le législateur organique a entendu que l’Etat exerce une compétence exclusive pour régir ses agents publics, fonctionnaires et contractuels, et notamment pour décider, en conséquence, de doter ces derniers, ou non, d’un statut.
3. Dès lors, la Polynésie française n’était pas compétente pour décider, par l’acte dénommé « loi de pays » n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, d’inclure dans son champ d’application les salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs.
4. Il résulte de ce qui précède que l’abrogation de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n’a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l’abroger en tant qu’elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs. La loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n’est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat" ;
Que dans ce cadre, il était constant que les agents contractuels de l’Etat en Polynésie française recrutés pour exercer une mission de service public, bien que soumis au droit du travail et à la compétence des juridictions du travail conservaient la qualité d’agents de l’Etat quand bien même n’étaient-ils pas placés sous un statut spécifique ;
Qu’il est constaté que la loi organique du 5 juillet 2019 dans sa nouvelle rédaction a pour conséquence d’étendre de plein droit aux agents contractuels de l’Etat recrutés en Polynésie française, l’ensemble des dispositions métropolitaines relatives aux agents publics sous contrat ;
Que par suite deviennent notamment applicables de plein droit à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n°2016-11171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
Qu’il s’ensuit qu’à compter du 16 juillet 2019, en application des dispositions susvisées applicables de plein droit, les nouveaux contrats relatifs aux agents contractuels conclus par l’Etat en Polynésie française pour exercer des fonctions éducatives, sont de droit public et soumis à la compétence des juridictions administratives ;
Qu’il est excipé toutefois par l’intimée de ce que la modification de l’article 7 de la loi organique n’a pas pour but de faire des contractuels de l’Etat des agents de droit public ni consécutivement de transférer la compétence des litiges les concernant au tribunal administratif ; que cette modification n’a été faite que « pour permettre aux fonctionnaires de l’Etat affectés sur le territoire ou mis à disposition de bénéficier d’avantages dits »non statutaires« tels que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ou certaines indemnité » ; que la modification de la loi organique ouvre la possibilité de faire bénéficier les agents publics de l’Etat de ces avantages ; que seule l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française modifiée par l’article 34 de la loi n°2020-734 permettra à l’Etat de recruter des agents publics en Polynésie française ;
Qu’il est soutenu qu’il n’existe pas localement d’agents contractuels de droit public et que l’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française remédie à cette situation en ces termes : « Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du Ier janvier 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française » ;
Qu’il sera constaté que la rédaction de l’article 34 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne retient en définitive, la chronologie suivante :
« I. – Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française.
II – Par dérogation au I du présent article les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé travaillant pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d’emploi applicables aux agents non titulaires de l’Etat régis par le droit public en Polynésie française" ;
Qu’en application de ces dispositions, a été publié le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l’Etat en Polynésie française, citée également par l’intimée, qui complète ainsi le dispositif de « basculement » proposé dans le droit public, des agents concernés :
« Le service ou l’établissement dont relève l’agent non titulaire régi par le droit privé en fonctions au 30 juin 2021 propose à ce dernier un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont il bénéficie. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont l’agent est bénéficiaire, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas d’accord de l’agent, le contrat prend effet à la date de sa signature et, au plus tôt, le 1er juillet 2021.L’agent peut demander « jusqu’au 31 décembre 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé le maintien du bénéfice de son contrat de droit privé En l’absence d’une telle demande passé cette date l’agent est réputé avoir donné son accord au contrat de droit public proposé, qui prend effet à compter du 1er janvier 2022 » ;
Que force est de constater que ces dispositions légales et réglementaires, telles que rédigées, ne concernent que « les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé » et par conséquent seuls ceux dont les contrats de travail ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi organique modifiée ;
Que Mme [K] [H] ayant signé un contrat postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°2019-706, sans être titulaire d’un contrat en cours, de droit privé, était dès lors bien un agent de l’Etat soumis au droit public et notamment aux décrets n° 86-83 et n° 2016-11171 susvisés ; que par conséquent le Tribunal du travail était incompétent pour statuer sur ce contrat de travail.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrepétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [K] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Reçoit l’intervention de la Polynésie française ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que le Tribunal Administratif de Papeete est compétent pour statuer sur l’engagement du 10 août 2020 ;
Y ajoutant :
Met hors de cause la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens Mme [K] [H] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de procédure civile
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