Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 17 nov. 2021, n° 20/17303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2020, N° 20/55382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17303 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/55382
APPELANTS
Madame X, M N épouse Y
née le […] à BRETEUIL-SUR-ITON
[…]
[…]
et
Monsieur Z, A, B, O Y
né le […] à EVREUX
[…]
[…]
représentés par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
INTIMEES
Madame C, P Y épouse D
née le […] à EVREUX
[…]
[…]
et
Madame L V Y épouse E
née le […] à EVREUX
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentées par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
ayant pour avocat plaidant Me O-Joséphine FONTANEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme P RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J T Y est décédé le […], laissant à sa succession son épouse F, Madame X N veuve Y, leur fils, Monsieur Z Y ainsi que ses deux filles Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E nées d’une précédente union avec Madame R S.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 22 juin 2020, Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y sur le fondement de l’article 815-6 du code civil aux fins voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer le bien appartenant à l’indivision formée sis […].
Par jugement en date du 12 novembre 2020, selon la procédure accélérée au fond, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
— Désignons Maître W AA-AB, […], […], tel : 01.44.18.34.45 en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Madame C Y épouse D, Madame L Y épouse E, Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y avec mission de:
— se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
— gérer et administrer le bien immobilier en indivision situé […],
— recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à leur date d’exigibilité, procéder à leur indexation, et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien immobilier.
— Disons que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la présente
décision, et qu’elle pourra faire l’objet d’une prorogation par la présente juridiction, saisie selon la procédure accélérée au fond, ou par requête sur saisine conjointe des indivisaires.
— Fixons à 1.000 euros la provision à verser par Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, à valoir sur les frais et sur sa rémunération qui sera fixée conformément au barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
— Disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur provisoire sera caduque et privée de tout effet.
— Condamnons in solidum Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y à verser à Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons in solidum Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y aux dépens de l’instance.
— Rejetons toutes autres demandes y compris les demandes reconventionnelles de Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y tendant au partage judiciaire, au règlement des créances d’indivision, à la licitation de l’immeuble indivis et à la désignation d’un notaire.
— Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Madame X N et Monsieur Z Y ont interjeté appel selon déclaration du 27 novembre 2020.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants du 13 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
Vu le jugement selon procédure accélérée au fond du 12 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d’appel de Madame X N épouse Y et de Monsieur
Z Y enregistrée au greffe le 27 novembre 2020,
Vu les articles 617 et 815-6 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences visées,
— Infirmer le jugement en date du 12 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de
Paris en ce qu’il a ainsi statué :
« - Désignons Maître W AA-AB, […], […], tel : 01.44.18.34.45 en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Madame C Y épouse D, Madame L Y épouse E, Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y avec mission de:
- se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
- gérer et administrer le bien immobilier en indivision situé […],
- recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à leur date d’exigibilité, procéder à leur indexation, et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien immobilier.
- Disons que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la présente
décision, et qu’elle pourra faire l’objet d’une prorogation par la présente juridiction, saisie selon la procédure accélérée au fond, ou par requête sur saisine conjointe des indivisaires.
- Condamnons in solidum Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y à verser à Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons in solidum Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y aux dépens de l’instance.
- Rejetons toutes autres demandes y compris les demandes reconventionnelles de Madame X N veuve Y et Monsieur Z Y tendant au partage judiciaire, au règlement des créances d’indivision, à la licitation de l’immeuble indivis et à la désignation d’un notaire.
- Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. »
— Confirmer le jugement selon procédure accélérée au fond du 12 novembre 2020 en ce
qu’il a débouté Madame X N épouse Y et Monsieur Z Y de leurs demandes tendant au partage judiciaire, au règlement des créances d’indivision, à la licitation de l’immeuble indivis et à la désignation d’un notaire comme étant irrecevables,
Et en conséquence, en statuant à nouveau :
— Juger que Madame X N épouse Y est usufruitière à 100% de l’immeuble indivis sis […], numéro 15, élevé sur cave, cadastré section AR numéro 79, pour une contenance de 2a15ca)
— Débouter Mesdames C Y épouse D et L Y épouse E de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— Débouter Mesdames C Y épouse D et L Y épouse E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Mesdames C Y épouse D et L Y épouse E à verser à Madame X N épouse Y et Monsieur Z Y la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mesdames C Y épouse D et L Y épouse E au paiement des entiers dépens, correspondant aux frais de 1re instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’intimées du 5 février 2021 Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E demandent à la cour de :
Vu l’article 815-6 du code civil ;
' Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement selon procédure accélérée au fond en date du 12 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
' Débouter Madame X N épouse Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Madame X N épouse Y et Monsieur Z Y à verser la somme de 3.000 ' aux concluantes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
' Les condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aussi, en l’espèce, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d’appel, et en l’absence d’appel incident sur ce point, l’effet dévolutif n’a pas opéré sur les demandes tendant au partage judiciaire, au règlement des créances d’indivision, à la licitation de l’immeuble indivis et à la désignation d’un notaire déclarées irrecevables.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement de ce chef comme le demande l’appelant.
Le jugement entrepris a ordonné la désignation d’un administrateur provisoire estimant qu’elle était « nécessaire afin d’apaiser les relations entre les indivisaires et d’assurer en toute neutralité une gestion plus efficace du bien immobilier tout en sauvegardant l’intérêt commun. »
Les appelants font valoir que Mesdames C et L Y ont motivé leur demande d’administrateur provisoire sur le seul fondement de l’absence d’éléments comptables et administratifs relatifs à la gestion du bien immobilier indivis et non sur le fondement d’une quelconque opposition entre co-indivisaires rendant impossible la gestion du bien et qu’ils ont pour leur part toujours communiqué tous les éléments d’information demandés par la partie adverse. Ils font donc grief au jugement entrepris d’être fondé sur une prétendue mésentente entre les parties.
Les intimées répondent que X N épouse Y n’a jamais réalisé de reddition des comptes mais que de surcroît, elle a commis plusieurs erreurs de gestion qui rendent nécessaires la désignation d’un administrateur provisoire, qu’elle n’a jamais ouvert un compte bancaire spécial pour l’indivision, puisqu’elle a reçu et continue à percevoir l’intégralité des revenus locatifs sur son compte personnel ; qu’il leur est impossible de connaître avec exactitude le montant des loyers perçus par le conjoint survivant et qui n’ont jamais été indexés ; qu’il existe des incohérences concernant les charges ; que les sommes que le conjoint survivant prétend avoir engagées pour l’entretien de l’immeuble (travaux, charges, taxes) ne correspondent pas aux factures communiquées ; que l’assurance propriétaire 2014 de l’immeuble n’a pas été communiquée alors que des frais pour dégât de eaux ont été engagés cette année là ; qu’il y a des loyers et des charges impayés par les locataires ; que la présence de tensions familiales, nuisant à l’intérêt de l’indivision, est incontestable.
L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’indivision suppose l’existence de droits de même nature et concurrents sur un même bien.
Par acte du 23 mars 1991, Monsieur A Y, père de J T, a fait donation sur le bien sis […] de :
' ½ en nue-propriété à son fils, J-T Y ;
' ½ en nue-propriété à ses deux petites filles, Mesdames C et L Y
L’acte était assorti d’une clause de réserve d’usufruit selon les termes suivants :
« Les donataires seront propriétaires de la nue-propriété dans les proportions ci-dessus indiquées de l’immeuble donné à compter de ce jour mais ils n’en auront la jouissance qu’à compter du jour du décès du survivant de Monsieur et Madame A Y et de Monsieur J-T Y. Monsieur A Y déclare en effet faire donation leur vie durant à ;
- Son épouse, Madame AC AD AE AF, née à K (Gers) le […] intervenant et qui accepte ;
- Et son fils, Monsieur J-T Y qui accepte également,
De l’usufruit de la totalité de l’immeuble donné, pour en jouir en cas de survie à partir du jour du décès du donateur. Par suite, l’usufruit de l’immeuble donné appartiendra d’abord au donateur sa vie durant. A son décès il sera immédiatement réversible sur la tête et au profit de Monsieur J T Y ».
Monsieur J-T Y s’est retrouvé au décès du survivant de ses parents, du fait de la réversion sur sa tête :
— plein-propriétaire de la moitié du bien sis […] à […],
— et usufruitier de l’autre moitié.
Monsieur J-T Y a par actes en date du 29 mai 2004 reçus par Maître Pichard, Notaire, fait donation à :
' Madame L Y à titre préciputaire de 8% en nue-propriété de l’immeuble ;
' Madame C Y à titre préciputaire de 8% en nue-propriété de l’immeuble ;
' Monsieur Z Y à titre préciputaire de 34% en nue-propriété de l’immeuble.
Ses droits d’usufruit se sont trouvés éteints à son décès conformément aux dispositions de l’article 617 du code civil qui dispose que : « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ».
La moitié indivise du bien donné en nue-propriété à Mesdames L et C Y leur appartient désormais en pleine propriété dès l’instant du décès de leur père puisque le nu-propriétaire dispose de la pleine propriété au décès de l’usufruitier.
Parce que lors de l’établissement de l’acte de donations préciputaires du 29 mai 2004, Monsieur J-T Y n’était plein propriétaire que de la moitié du bien (et n’était qu’usufruitier de l’autre moitié), et ne pouvait donc transmettre que la nue-propriété de la moitié du bien à ses enfants, c’est à tort que les appelants soutiennent que Monsieur J T Y souhaitait recourir au mécanisme de la réversion d’usufruit lors de la donation consentie à ses enfants le 29 mai 2004, ce qui aurait permis à son épouse de détenir de 100% de l’usufruit du bien indivis.
C’est donc très justement que le magistrat de première instance a retenu que le défunt n’avait pu par son testament olographe du 18 mai 2004 prévoyant de léguer à son épouse F la totalité de l’usufruit sur ses biens meubles et immeubles, léguer plus de droits qu’il n’en avait, et que Madame X N veuve Y n’est donc usufruitière que de la moitié du bien immeuble sis […], de sorte que les parties se trouvent bien en indivision.
En effet, Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E ont un droit en pleine propriété sur une quote-part du bien, elles partagent avec leur frère la nue-propriété de la quote-part de l’immeuble dépendant de la succession de leur père dans les proportions énoncées plus haut dont Madame X N veuve Y est usufruitière.
Si le premier juge a en effet souligné la mésentente et la perte de confiance entre les parties, qui résulte, s’il fallait s’en convaincre, de la présente procédure, il a aussi, par des motifs que la cour
adopte après examen des arguments des parties et des pièces produites, fondé sa décision sur le mode de gestion de Madame X Y qui met en péril les intérêts de l’indivision et caractérisé l’urgence d’y remédier.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a nommé un administrateur provisoire dans l’intérêt commun.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, il convient de condamner Madame X N et Monsieur Z Y à payer à Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X N et Monsieur Z Y seront condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame X N et Monsieur Z Y à payer à Madame C Y épouse D et Madame L Y épouse E la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame X N et Monsieur Z U dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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