Infirmation partielle 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 nov. 2020, n° 17/08504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 novembre 2017, N° 14/10389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LES PAVEURS D'EURE ET LOIR c/ SAS FRANCOIS CROUE - DAVID LANDAZ, Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA SA, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESI DENCE SAINT JAMES, S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/08504 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R74C
AFFAIRE :
SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR
C/
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESI DENCE SAINT Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 14/10389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karima SALHI
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Sophie POULAIN
Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karima SALHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591
- N° du dossier 1712FPEL
Représentant : Me Z CHAUSSINAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0032
Représentant : Me Frédéric FORGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2135
APPELANTE
****************
1/ SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT Y, représenté par son syndic en exercice, la Société des Centres Commerciaux
N° SIRET : B 689 801 231
[…]
[…]
[…]
et son siège social
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
INTIME
2/ SAS X ILE DE FRANCE
N° SIRET : 420 948 226
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20170578
Représentant : Me Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 432 513 216
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[…]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 215149
Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
INTIMEES
5/ S.A. SMA venant aux droits de la société SAGENA, prise en qualité d’assureur de la société X LE DE FRANCE
N° SIRET : 332 789 296
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20170578
Représentant : CABINET LEGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
INTIMEE
6/ Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur responsabilité décennale de la SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 13110100
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat signé le 27 janvier 2011, le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Saint Y au Chesnay a confié à la société X des travaux de rénovation des allées piétonnières du 1 au […] de la résidence.
Les travaux ont été effectués courant 2011 et réceptionnés le 6 décembre 2011.
Se plaignant d’importantes dégradations du revêtement des allées, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 14 novembre 2013. L’expert initialement désigné a été remplacé par ordonnance du 12 décembre 2013.
Le rapport a été déposé le 11 mai 2014.
Par acte du 24 octobre 2014, le syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Saint Y au Chesnay a assigné la société X devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre des travaux de reprise des allées abîmées.
La société X a appelé en garantie son sous-traitant, la société Les Paveurs d’Eure et Loir et l’assureur de celle-ci, la société Groupama Centre Manche ainsi que la société Croue-Landaz, maître d’oeuvre, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La société Croue-Landaz et son assureur la MAF ont également assigné en intervention forcée la société SMA, assureur de la société X, venant aux droits de Sagena.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a :
• condamné la société X à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Saint Y au Chesnay la somme de 180 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
• débouté le syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Saint Y au Chesnay de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné la société Les Paveurs d’Eure et Loir à garantir la société X à hauteur de 80 % des condamnations mises à la charge de celle-ci,
• rejeté l’appel en garantie formé par la société X à l’encontre de la société Croue Landaz et de la MAF,
• rejeté l’appel en garantie formé par la société X et la société Les Paveurs d’Eure et Loir à l’encontre de la société Groupama Centre Manche,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société X aux dépens comprenant le coût de l’expertise et augmentés de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le syndicat des copropriétaires et avec garantie par la société Les Paveurs d’Eure et Loir à proportion de 80 %.
Par acte du 5 décembre 2017, la société Les Paveurs d’Eure et Loir a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour a, avant de statuer sur les demandes :
• ordonné un complément d’expertise et commis à cette fin M Z A, avec pour mission :
• ' de reprendre la mission d’expertise qui lui avait été confiée par l’ordonnance de référé du 14 novembre 2013 s’agissant de l’examen des allées objet du litige, de la description des désordres, de l’analyse de leurs causes et des responsabilités, afin de rendre cette partie des opérations d’expertise opposable à la société Croue-Landaz et à son assureur, la Maf, recueillir leur dires ainsi que les dires apportés par les autres parties à leur suite et y répondre ; d’indiquer et d’évaluer les travaux nécessaires à la réfection et de chiffrer le cas échéant le coût des remises en état
• sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
• réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2020.
La société Les Paveurs d’Eure et Loir demande à la cour, par dernières conclusions du 11 mai 2020, de :
A titre principal :
• réformer en tous points le jugement entrepris,
• débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,
• débouter le syndicat des copropriétaires et la société X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire :
• condamner la compagnie Groupama Centre Manche à la garantir de ses condamnations.
En toutes hypothèses :
• condamner toutes les parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 septembre 2020, le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Saint Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X à lui payer la somme de 180 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
• y ajoutant : condamner la société X à lui payer un complément de 13 373,10 euros HT soit 14 847,72 euros TTC pour tenir compte du dernier chiffrage retenu par l’expert soit 163 373, 10 euros HT (194 847,72 euros TTC), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
• condamner la société X à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile nonobstant la somme déjà allouée en première instance,
• condamner la société X aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise pour un montant total de 1 874 euros et la somme de 1 000 euros versée par le syndicat dans le cadre du complément d’expertise ordonné par la cour de céans, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 27 août 2020, la société X demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient sa responsabilité,
• déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société X au paiement d’une somme complémentaire de 60 000 euros TTC, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
• en tout état de cause :
• juger que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société X au paiement d’une somme complémentaire de 60 000 euros TTC n’est techniquement pas justifiée,
• juger que le syndicat s’abstient de verser tout devis d’entreprise,
• juger qu’il s’agit d’une évaluation forfaitaire,
• constater que l’expert judiciaire n’a tenu qu’une réunion,
• constater que l’expert ne retient pas la solution relative au réagréage tout en indiquant qu’il est toujours possible de 'se contenter’ de cette alternative,
• constater que l’expert avait procédé à une évaluation forfaitaire du coût des travaux de reprise, évaluation prohibée par la Cour de cassation,
• constater que l’expert préconise le nouveau devis de la société X d’un montant de 162 373,10 euros HT, soit 194 847,72 euros TTC,
• juger que s’agissant de désordres purement esthétiques la reprise intégrale de la voirie n’est pas justifiée,
• 'juger un enrichissement du demandeur’ dans l’hypothèse où une remise à neuf était ordonnée 8 années après la réception des travaux pour un ouvrage généralement remplacé toutes les 25 années,
• en conséquence :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat au titre des préjudices matériels,
• à tout le moins, retenir un coefficient de 0,32 (8/25) pour calculer au plus juste le coût de reprise eu égard à ce gain d’entretien pour le maître d’ouvrage,
• limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 166 094,83 euros TTC,
• juger que la société Les Paveurs d’Eure et Loir est spécialiste dans la réalisation du dallage et des voiries,
• constater que les désordres ont pour origine l’absence de mise en oeuvre de produit de cure par la société Les Paveurs d’Eure et Loir intervenue en qualité de sous-traitant de la société X,
• juger que le syndicat des copropriétaires a contribué à la création des désordres en procédant à la mise en oeuvre de sels de déneigement,
• juger que le maître d’oeuvre a manqué à son devoir de conseil,
• juger qu’aucune faute imputable à la société X n’est démontrée,
• en conséquence :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient sa responsabilité,
• juger que les désordres relèvent d’un défaut d’exécution imputable à la société Les Paveurs d’Eure et Loir et d’un manquement par la société Croue-Landaz à son devoir de conseil,
• condamner in solidum la société Les Paveurs d’Eure et Loir, la société Croue-Landaz et la
MAF à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
• la mettre hors de cause,
• débouter la société Croue-Landaz et la MAF de leur demande dirigée à son encontre,
• condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 18 mai 2020, la société Croue-Landaz et la MAF demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause la société Croue-Landaz,
• juger que la part la plus importante du coût du sinistre devra rester à la charge de X, sans possibilité d’action récursoire contre la société Croue-Landaz et la MAF,
• pour la quote-part de responsabilité qui ne serait pas à la charge d’X et qui serait par impossible mise à leur charge, condamner la société Les Paveurs d’Eure et Loir et la compagnie Groupama Centre Manche à les relever et garantir intégralement, en principal, intérêts, frais et dépens,
• condamner la SMA en sa qualité d’assureur d’X à prendre en charge le montant des condamnations prononcées contre X,
• condamner X, SMA assureur d’X, les Paveurs d’Eure et Loir, Groupama Centre Manche, à relever et garantir intégralement la société Croue-Landaz et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
• juger, s’agissant d’un régime de responsabilité pour faute prouvée et donc pas de présomption dans le cadre d’une garantie décennale, que la MAF, actionnée uniquement comme assureur de la société Croue-Landaz dans un cadre hors décennale est recevable à faire valoir les conditions et limites de sa police et notamment la franchise d’assurance,
• juger que la somme qui pourrait être allouée au syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 180 000 euros,
• condamner tout contestant en tous les dépens.
Par dernières écritures du 27 juillet 2020, la société SMA, assureur d’X, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarte la qualification décennale des désordres,
• constater qu’au soutien de son appel, la société Les Paveurs d’Eure et Loir ne formule aucune demande à son encontre,
• juger que les désordres dénoncés consistent en de légères dégradations du revêtement, ne le rendant pas impropre à sa destination ou n’affectant pas sa solidité,
• la mettre hors de cause,
• juger que la société Les Paveurs d’Eure et Loi est spécialiste dans la réalisation du dallage et
des voiries,
• constater que les désordres ont pour origine l’absence de mise en oeuvre de produit de cure par la société Les Paveurs d’Eure et Loir intervenue en qualité de sous traitant de la société X,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient la responsabilité de la société X,
• débouter la société Croue-Landaz et la MAF de leur appel incident en tant que dirigé à l’encontre de la société X,
• condamner in solidum la société Croue-Landaz et la MAF à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre,
• condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 août 2020, la compagnie Groupama, assureur des Paveurs d’Eure et Loir, demande à la cour de :
• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les appels en garantie dirigés à son encontre, en ce compris ceux de la société Les Paveurs d’Eure et Loire,
• rejeter les appels en garantie à son encontre non évoqués dans le jugement et/ou repris en cause d’appel par les intimés,
• à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Y,
• en tout état de cause, condamner solidairement l’ensemble des parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a notamment jugé que les travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art et que la société X n’avait pas satisfait à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers le syndicat des copropriétaires, en sorte qu’elle devait être déclarée responsable des désordres. Il a considéré que la reprise totale des travaux était justifiée et que si l’expert n’avait pas chiffré le coût de ceux-ci dans son rapport provisoire, il l’avait fait dans son rapport définitif, de sorte que ce montant avait pu faire l’objet d’un débat contradictoire lors de l’instance. Il a donc jugé que les contestations des sociétés X et SMA de ce chef n’étaient pas fondées. Rappelant que le sous-traitant d’X, les Paveurs d’Eure et Loir était spécialisé dans le type d’ouvrage en cause, le tribunal a considéré qu’il devait garantir X à hauteur de 80% de la condamnation mise à sa charge, 20% de responsabilité restant à la charge du maître d’oeuvre, la société Croue Landaz, en raison d’un défaut de surveillance des travaux. Toutefois, cette dernière société et son assureur n’ayant pas été attraits aux opérations d’expertise, il convenait de la mettre hors de cause ainsi que son assureur, le rapport d’expertise, qui seul permet de caractériser sa responsabilité, leur étant inopposable et n’étant corroboré par aucun autre élément.
Considérant que les désordres étaient seulement de nature esthétique, les premiers juges ont écarté la
mise en oeuvre de la garantie décennale et jugé que les Paveurs d’Eure et Loir n’étaient pas garantis par leur assureur, Groupama.
***
La disposition du jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d’X n’est pas discutée en appel et est donc définitive. Il en est de même de celle qui a rejeté l’appel en garantie formé par X à l’encontre de Groupama.
Il convient de rappeler que c’est pour respecter le principe du contradictoire, que la cour a ordonné un complément d’expertise sur les modalités des travaux de reprise et leur coût. Par ailleurs, et dès lors qu’un complément d’expertise était ordonné, la cour a indiqué que les constatations et conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine des désordres, qui sont à l’évidence indispensables à la solution du litige, devraient être reprises en présence du maître d’oeuvre, la société Croue-Landaz et de son assureur, la Maf, qui n’avaient pas été attraits aux opérations d’expertises et avaient légitimement invoqué l’inopposabilité des conclusions de celles-ci.
Les désordres en cause, consistent en des dégradations du revêtement des allées, qui s’effrite et se délite à différents endroits, l’expert précisant qu’il s’agit de 'départs de pastilles de surface sur une faible épaisseur et de la taille de pièces de monnaie'.
Les conclusions de l’expert judiciaire datées du 29 janvier 2020 sont les suivantes :
Les dégradations constatées depuis mars 2012, amplifiées en mars 2013 sont dues à la fragilité du béton aux cycles de gel-dégel et aux fondants chimiques utilisés lors du déneigement.
Cette fragilité est due à l’absence systématique de répandage de produit de cure en surface, après l’opération de planage et balayage alors que la fiche technique du béton utilisé la mentionne obligatoire.
C’est l’entreprise Les Paveurs d’Eure et Loir qui a commandé le béton et l’a mis en place en sous-traitance d’X.
Cette sous-traitance n’a jamais été validée par la maîtrise d’oeuvre ou la maîtrise d’ouvrage.
Les bons de commande d’X à Paveurs d’Eure et Loir sont très flous et ne mentionnent aucune norme ou fiche technique.
Par contre les bons de livraison d’Unibéton à Paveurs d’Eure et Loir sont sans aucune ambiguïté : les caractéristiques et exigences de mise en oeuvre du béton sont bien mentionnés avec précision.
Nous considérons que :
L’entreprise Les Paveurs d’Eure et Loir n’a pas respecté les exigences de mise en oeuvre du béton livré.
X n’a pas joué son rôle de conseil auprès de son client.
La maîtrise d’oeuvre n’a pas exercé son rôle de contrôle de l’opération.
Sauf à voir le phénomène de destruction du béton s’amplifier lors de prochains événements hivernaux, il est donc recommandé de déconstruire toutes les allées réalisées en mai et juin 2011 et de les reconstruire selon les prescriptions du béton et les règles de l’art.
Nous validons un montant d’une telle opération à 162 373,10 € HT et 194 847,72 € TTC (TVA à 20%) selon devis et modalités de chantier de X MIE-19004 du 9 janvier 2020 ci-joint.
- Sur la responsabilité de la société X
Soutenant qu’elle n’a commis aucune faute, la société X allègue que, selon l’expert, les désordres relèvent d’un défaut d’exécution exclusivement imputable à la société Les Paveurs d’Eure et Loir qui n’a pas procédé à la mise en oeuvre d’un produit de cure ainsi que d’un défaut de conseil exclusivement imputable au maître d’oeuvre qui aurait dû attirer l’attention du syndicat sur l’inadaptabilité du produit à son environnement. La société X souligne que seule la responsabilité de la société Croue-Landaz peut être engagée au titre d’un défaut de conseil puisque selon elle, son devis a été établi sur la base du projet élaboré par l’architecte qui a d’ailleurs signé le PV de réception sans réserve et a constaté la bonne qualité des matériaux. De plus, la société X soutient que l’expert judiciaire n’a pas souhaité venir à nouveau sur place, ce qui lui aurait permis de constater que les désordres ne s’étaient pas aggravés, et elle conteste son analyse selon laquelle la réfection totale des allées serait la seule solution.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le contrat de sous-traitance entre les sociétés X et Les Paveurs d’Eure et Loir n’a jamais été validé par lui pas plus que par le maître d’oeuvre, le cabinet Croue-Landaz. Le syndicat indique de plus que ce contrat a été exécuté de manière fautive puisque la société X n’a pas atteint son obligation de résultat, à savoir la réfection des allées piétonnes, ainsi que son obligation de moyens en tant que professionnel. Il précise en outre qu’il n’a pas utilisé de sel de déneigement lors du premier hiver après les travaux mais un an après et qu’il n’y a donc pas de lien entre les désordres et l’utilisation de ce produit un an après la constatation des dégradations.
***
Le syndicat des copropriétaires recherche, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle d’X. Celle-ci suppose qu’une faute soit démontrée. L’entreprise générale ne saurait, au motif qu’elle n’aurait pas commis personnellement de faute dans l’exécution de l’ouvrage, échapper à sa garantie au titre des dommages. Ce principe tient à la particularité de l’entreprise générale qui est garante des fautes de son sous-traitant.
Il résulte très clairement des opérations d’expertise que la société les Paveurs d’Eure et Loir a commis une faute lors de l’exécution de sa tâche, laquelle consiste en l’absence systématique de répandage de produit de cure en surface, après l’opération de planage et balayage alors que la fiche technique du béton utilisé la mentionne comme obligatoire.
Ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité d’X vis-vis du syndicat des copropriétaires.
- Sur le coût des travaux de remise en état
L’expert s’est expliqué comme suit sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres : 'il est toujours possible de se 'contenter’ de ragréages de surface. Mais l’hétérogénéité des dégradations et la faible profondeur font craindre une mauvaise prise du produit retenu et une pérennité très modérée de cette solution'.
Il a indiqué qu’il ne retenait pas cette solution qu’il a qualifiée de 'légère'. Il a précisé en réponse à un dire que faire du 'rapiéçage’ dans ce cas de figure n’était pas recommandé sans risquer de fragiliser le béton contigu non traité.
Le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre à une réparation pérenne des allées, laquelle
ne saurait être qualifiée d’enrichissement sans cause dès lors que l’alternative consistant à ragréer ponctuellement la surface ne présente d’autre avantage que son moindre coût sans aucune garantie de durée, et présente même un risque pour les surfaces contiguës.
Si aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir une indemnisation complémentaire de 14 847,72 euros TTC pour tenir compte du dernier chiffrage de l’expert, est recevable dès lors qu’il s’agit d’une demande non pas nouvelle, mais complémentaire tendant à la réparation du même préjudice, laquelle est recevable en application des dispositions de l’article 566 du même code.
Le coût des travaux tels qu’évalués par l’expert sera retenu. Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné X à lui payer la somme de 180 000 euros TTC et complété en ce qu’une somme complémentaire de 14 847,72 euros sera mise à la charge d’X (étant rappelé que le coût des travaux de remise en état tel que retenu par l’expert résulte d’un devis établi par X).
Cette somme complémentaire de 14 847,72 euros produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la responsabilité des Paveurs d’Eure et Loir et de la société Croue-Landaz
La cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu à l’encontre d’X et de la société Croue-Landaz un manquement au devoir de conseil pour le première et au devoir de 'contrôle’ pour la seconde.
X sollicite la garantie totale de son sous-traitant et du maître d’oeuvre.
Contestant sa condamnation à garantir la société X, la société Les Paveurs d’Eure et Loir soutient qu’en tant que sous-traitant, elle n’a fait qu’exécuter les instructions données par l’entrepreneur principal, la société X. Elle allègue que la société X s’est abstenue de contrôler la conformité de la pose du béton et que sa responsabilité ne saurait donc être retenue. Elle ajoute que seule la société X est responsable envers le syndicat des copropriétaires puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et le maître d’ouvrage. De plus, elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue à une obligation de résultat puisque le contrat signé entre elle et la société X n’a été ni accepté ni validé par le syndicat.
La société Croue-Landaz fait valoir que sa responsabilité n’a jamais été recherchée par le syndicat des copropriétaires mais uniquement par la société X. Ainsi, selon elle, il n’y a pas de présomption de responsabilité puisqu’il s’agit de rapports entre co-locateurs d’ouvrage. Elle avance que la société X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise de sa part dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’oeuvre. Elle souligne que la faute essentielle est celle de la société d’X qui, en tant que donneur d’ordres, n’a pas contrôlé son sous-traitant, elle rappelle également que l’architecte n’est pas astreint à une présence quotidienne et qu’ainsi la mise en place du produit de cure a pu parfaitement lui échapper et qu’aucune faute de sa part n’a donc été commise.
L’entrepreneur principal ne peut fonder son action à l’encontre du sous-traitant, qu’il s’agisse d’une action principale ou en garantie, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, notamment sur l’ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige.
Il est de principe que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons. Il est également tenu à une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de l’entrepreneur principal dans la mesure bien évidemment de sa compétence et/ou de sa spécialité réelle ou affirmée. Cette obligation est d’autant plus forte que le
sous-traitant est une entreprise spécialisée dans la tâche qui lui est confiée par le sous-traité, ce qui est le cas en l’espèce.
Le sous-traitant peut s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entrepreneur.
Le caractère irrégulier de la sous-traitance n’affecte pas l’obligation du sous-traitant de livrer à l’entrepreneur principal un ouvrage exempt de malfaçons. Ainsi, l’entrepreneur principal qui a violé les dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne se trouve pas privé de son droit d’agir en réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés par son sous-traitant. Le fait qu’X n’ait pas soumis son sous-traitant aux agréments du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre n’est donc pas susceptible de permettre aux Paveurs d’Eure et Loir d’échapper à leur responsabilité vis-à-vis d’X.
Pour retenir la responsabilité de l’entrepreneur principal, en tout ou en partie, le sous-traitant doit démontrer qu’il ne lui a pas fourni les renseignements suffisants pour qu’il puisse réaliser correctement sa prestation.
C’est à tort que le tribunal n’a condamné la société Les Paveurs d’Eure et Loir à ne garantir X qu’à hauteur de 80% en retenant une faute du maître d’oeuvre (défaut de surveillance de la mise en oeuvre des travaux), alors que les conséquences de cette faute éventuelle ne pouvaient nuire à X.
Les Paveurs d’Eure et Loir seront donc condamnés à garantir en totalité X de toutes les condamnations mises à sa charge.
S’agissant de la responsabilité du maître d’oeuvre vis-à-vis de la société X, elle nécessite la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre celle-ci et les désordres.
La mission complète confiée à l’architecte n’implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice.
En l’espèce, la société X, qui est garante des fautes de son sous-traitant, ne saurait utilement soutenir que la société Croue-Landaz a failli dans sa mission de contrôle et de surveillance.
En effet, le défaut de mise en oeuvre du produit utilisé était inapparent et ne pouvait donner lieu à l’émission de réserves lors de la réception de l’ouvrage par le maître d’oeuvre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par X à l’encontre de la société Croue-Landaz et de son assureur.
- Sur la garantie de Groupama assureur des Paveurs d’Eure et Loir
La société Les Paveurs d’Eure et Loir demande la garantie de son assureur, Groupama. Elle soutient que la solution de réfection complète des allées signe l’importance des désordres, en sorte que le tribunal ne pouvait sans se contredire, retenir la nécessité de réfection totale et dire que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
La société Groupama Centre Manche soutient que les désordres, superficiels, consistent en de légères dégradations du revêtement des allées qui s’effritent et se délitent à différents endroits et qu’ils ne sont pas généralisés. Elle fait donc valoir que n’étant pas de nature décennale, les désordres ne relèvent pas de sa garantie.
Il résulte clairement des photographies annexées au dernier constat d’huissier dressé le 9 janvier 2020
que les désordres sont généralisés, ce qui résultait déjà du plan établi par le syndicat des copropriétaires annexé au rapport d’expertise.
Or, il est de principe que la généralisation des désordres peut être retenue comme critère de l’impropriété à destination.
En l’espèce, la généralisation des désordres n’est pas discutable, elle nécessite une réfection totale et altère à l’évidence la qualité attendue des allées de circulation des piétons dans une résidence de standing, les rendant impropres à leur destination.
En conséquence, la société Groupama, assureur des Paveurs d’Eure et Loir, sera condamnée à garantir son assurée du chef des condamnations mises à sa charge.
- Sur les autres demandes
X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle versera une somme complémentaire de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X sera garantie en totalité des condamnations sus visées par la société Les Paveurs d’Eure et Loir.
Toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel ;
Déclare recevable la demande d’indemnisation du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Saint Y.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la société X à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence Saint Y au Chesnay la somme de 180 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
• rejeté l’appel en garantie formé par la société X à l’encontre de la société Croue Landaz et de la MAF
• condamné la société X à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Saint Y la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’infirme en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société X à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Saint Y la somme de 14 847,72 euros au titre des travaux de remise en état.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société X à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Saint Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette toutes les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne la société Les Paveurs d’Eure et Loir à garantir en intégralité la société X de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce comprise celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Condamne la société Groupama Centre Manche à garantir son assurée, la société Les Paveurs d’Eure et Loir dans les conditions de la police relative aux désordres de nature décennale.
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires des deux expertises, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Prescription ·
- Arrêt maladie ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- L'etat ·
- Non titulaire ·
- Tribunal du travail ·
- Droit public ·
- Agent public ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Travail
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Représentant syndical ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Harcèlement ·
- Transport ·
- Quai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Forfait ·
- Lettre de mission ·
- Liberté d'expression ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Critique
- Construction ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Établissement ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Classement tarifaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clerc ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Torts ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Structure ·
- Fait
- Banque ·
- Caution ·
- Diffusion ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nutrition ·
- Vietnam ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- International ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- In solidum
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Forme des référés ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.