Infirmation partielle 28 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 janv. 2022, n° 20/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 22/443
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28/01/2022
Dossier : N° RG 20/02221 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUTD
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Novembre 2021, devant :
Monsieur C-D E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
C-D E, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur C-D E, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 302 182 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Direction juridique et contentieuse
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Marie-José MALO (selarl DUCOS-ADER – OLHAGARAY & Associés), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Olivier GADOIS (selarl COUSSEAU – PERRAUDIN – GADOIS), avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Home Diffusion domiciliée à […], représentée par son Président Monsieur Y X, a exercé une activité de négoce de biens textiles, de décorations et d’objets pour l’équipement de la maison.
Pour les besoins de son fonctionnement économique, un compte bancaire courant a été ouvert le 06 mai 2014 auprès de la Banque Courtois et une facilité de trésorerie commerciale lui a été consentie le 22 juillet 2014, pour une durée indéterminée et pour un montant de 50.000 euros.
Par ailleurs, afin de créer un magasin dans la commune de Saint Pierre du Mont, la société Home diffusion a souscrit le 28 novembre 2014 un prêt professionnel d’un montant de 500.000 euros auprès de la Banque Courtois, remboursable en 78 mensualités après un délai de franchise de 6 mois, au taux d’intérêt de 2,65% hors assurances, avec une dernière échéance de remboursement fixée au 1er octobre 2021.
En garantie partielle de cette facilité de trésorerie commerciale et de ce prêt professionnel, Monsieur Y X s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Home diffusion, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, à hauteur de 65.000 euros pour la facilité de trésorerie commerciale et à hauteur de 325.000 euros pour le prêt professionnel, incluant pour celui-ci le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires, dans la limite de 50% de l’encours de ce prêt.
Par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 06 octobre 2017, la société Home diffusion a été placée en redressement judiciaire. Les créances déclarées à la procédure par la Banque Courtois le 09 novembre 2017 ont été admises pour la somme de 50.799,55 euros à titre chirographaire concernant le compte courant, et à titre privilégié pour les sommes de 14.546,26 euros (échue) et 319.114 euros (à échoir) concernant le prêt. Puis, par jugement du 05 octobre 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Home diffusion.
Le 09 novembre 2017, la Banque Courtois a vainement mis en demeure Monsieur X de régler l’ensemble des sommes dues par la société Home Diffusion au titre de son engagement de caution solidaire, à savoir :
- 50.799,55 euros au titre du solde débiteur en compte bancaire courant,
- 166.830,13 euros au titre du prêt de 500.000 euros (50% de l’encours).
Le 04 novembre 2019, la Banque Courtois a obtenu une ordonnance du tribunal judiciaire de Dax pour pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur Y X pour la somme totale de 217.629,68 euros, saisie qui a ensuite été pratiquée le 14 novembre suivant à hauteur des fonds disponibles.
Par acte du 18 novembre 2019, la Banque Courtois a fait assigner Monsieur Y X devant le tribunal de commerce de Dax pour le voir condamné à lui payer les dites sommes, outre les intérêts, avec exécution provisoire.
Par jugement du 14 avril 2020, le juge de l’exécution de Dax a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire, après avoir estimé qu’aucune preuve n’était rapportée quant à l’existence d’une menace sur le recouvrement de cette créance. Pour ce même motif, par jugement du 04 août 2020, le juge de l’exécution a également ordonné la mainlevée de la mesure d’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble appartenant à Monsieur Y
X en garantie de cette même créance.
Statuant sur l’assignation du 18 novembre 2019, par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dax a :
- constaté que la déchéance du terme des crédits consentis à la société Home Diffusion n’est pas encourue,
- déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de la Banque Courtois et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la Banque Courtois à verser à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Courtois aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 septembre 2020, la SA banque Courtois a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 19 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, la société Banque Courtois demande à la Cour de :
- déclarer la Banque Courtois recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 15 septembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur Y X à payer à la Banque Courtois les sommes de :
- 50.799,55 € au titre de son engagement de caution en date du 23 juillet 2014 concernant le solde débiteur en compte, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2017,
- 14.546,26 € correspondant aux échéances échues du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,6500% à compter du 09 novembre 2017,
- et 152.283,87 € pour la partie à échoir du prêt de 500.000 €, et dire que cette dernière condamnation deviendra exigible et sera assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de sa date d’exigibilité, en cas de non respect par la SAS Home Diffusion du plan de continuation et du plan d’apurement du passif actuellement en cours ;
- condamner Monsieur Y X au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens en ce compris ceux de première instance.
*
Par conclusions notifiées le 09 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, Monsieur Y X demande, au visa de l’article 1305-2 du code civil, de l’article 2290 du code civil et de l’article L.331-2 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 septembre 2020 en ce qu’il a :
- constaté que la déchéance du terme des crédits consentis à la société Home Diffusion n’est pas encourue,
- déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de la Banque Courtois et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la Banque Courtois au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte courant
Concernant le solde débiteur du compte courant, la Banque Courtois soutient que ce compte a été clôturé par le seul effet de l’ouverture du redressement judiciaire et qu’elle a par conséquent déclaré une créance échue, admise au passif. Elle soutient que cette admission aurait autorité de la chose jugée à l’égard de la caution. Le plan de redressement ayant été adopté, la Banque Courtois estime être en droit de reprendre ses poursuites contre la caution, les délais octroyés par le plan au débiteur principal ne pouvant lui bénéficier. La Banque Courtois rappelle que l’exécution forcée ne saurait être mise en 'uvre tant que le plan est respecté par le débiteur et qu’il ne s’agit pour elle que de se doter d’un titre exécutoire.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, Monsieur Y X expose que la déchéance du terme de ce compte n’a jamais été prononcée. Il réfute le moyen adverse selon lequel l’ouverture d’une procédure collective entraînerait à elle-seule la clôture des comptes. Reprenant la motivation des premiers juges, Monsieur Y X estime que la dénonciation de la convention n’ayant pas été opérée dans les formes prévues au contrat, la somme sollicitée au titre du solde du compte ne pourrait être recherchée contre la caution.
Il doit être précisé à titre liminaire que la Banque Courtois ne demande pas auprès de la caution le paiement d’un solde provisoire mais bien du solde supposé définitif de ce compte.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal en particulier celles afférentes à l’exigibilité de la créance.
En matière de compte courant, le solde définitif n’est exigible qu’à la clôture du compte, au terme échu ou à la suite d’une résiliation unilatérale. Il s’ensuit que la caution ne peut être poursuivie qu’après la clôture du compte, l’ouverture du redressement judiciaire ne rendant pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l’absence de clôture du compte courant.
Le créancier doit ainsi démontrer qu’il a été procédé à la clôture du compte conformément aux dispositions contractuelles. Le seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas de nature à rendre de plein droit la dette résultant du débit du compte immédiatement exigible.
En l’espèce, alors que la procédure de redressement judiciaire de la société Home diffusion a été ouverte le 06 octobre 2017, la Banque Courtois, pour tenter de justifier de la clôture du compte, se limite à produire un relevé de compte arrêté à la date du 30 novembre 2017.
Celui-ci montre qu’à la date du 08 novembre 2017 a été virée à son service contentieux la valeur correspondant au solde débiteur du compte, pour la somme de 49.929,33 euros.
Toutefois, et comme l’ont retenu les premiers juges pour rejeter la demande de l’appelante, la Banque Courtois se trouvait tenue vis-à-vis de son client, la société Home diffusion, de respecter les formes imposées par l’article 10 de la convention de compte qui lui imposait l’envoi préalable d’une lettre recommandée avec accusé de réception, et le respect d’un délai de préavis de 60 jours.
Par ailleurs, la convention prévoyait que le respect de ce délai était également applicable « en cas de dénonciation de caution profitant à la banque ».
Certes, la convention prévoyait, conformément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, que la banque n’était pas tenue de respecter ce délai de préavis dans le cas où la situation du client s’avérait irrémédiablement compromise. Il appartenait toutefois à la banque de prouver que la situation de la société Home diffusion était irrémédiablement compromise, ce que ne fait pas en l’espèce l’appelante, alors que cette notion ne peut être assimilée à celle de la cessation des paiements, surtout lorsque des perspectives de redressement ont permis en l’espèce l’adoption d’un plan de continuation.
Les dispositions contractuelles imposaient la manifestation de volonté non équivoque de la Banque Courtois de résilier la convention par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le respect d’un délai de préavis également applicable à la caution.
Or, il ressort des faits d’espèce qu’après virement de sa créance à son service contentieux le 08 novembre 2017, la Banque Courtois, dès le 09 novembre 2017, a mis en demeure Monsieur X de régler sous huit jours l’ensemble des sommes dues par la société Home Diffusion au titre de son engagement de caution solidaire, dont la somme de 50.799,55 euros au titre du solde débiteur. Pourtant, il résulte du relevé de compte du 30 novembre 2017 que le compte n’était pas clôturé à cette date.
En procédant de la sorte, aucune résiliation du compte n’étant intervenue dans les formes contractuelles requises, la Banque Courtois ne justifie pas de la clôture du compte de la société Home diffusion et d’une dénonciation valable des concours consentis.
Dans ces conditions, les premiers juges seront ici confirmés.
Sur le prêt
Concernant le solde du prêt, la Banque Courtois estime que les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande pour la partie échue du prêt. Elle soutient qu’elle était en droit, alors qu’elle avait été autorisée à procéder à une saisie-conservatoire sur le compte de la caution, de lui délivrer une assignation en paiement pour obtenir un titre à son encontre, quand bien même aucune mesure d’exécution ne pouvait intervenir au détriment de la caution pendant la durée du plan de continuation pour les sommes à échoir.
Sans être contredit, Monsieur Y X fait remarquer que la société Home diffusion a toujours honoré le paiement des échéances de ce prêt, seule une échéance étant demeurée impayée lors du dépôt de la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire.
La Banque Courtois ne pourrait dès lors obtenir, en l’absence de déchéance du terme, un remboursement anticipé par la caution de la partie à échoir alors que le débiteur principal rembourse ce prêt dans le cadre du plan de continuation.
Préalablement, il sera relevé que les mesures de saisie-conservatoire et d’hypothèque judiciaire provisoire prises par la Banque Courtois à l’encontre de la caution ont fait l’objet de décisions judiciaires de mainlevée les 14 avril 2020 et 04 août 2020, avant que les premiers juges n’aient statué sur les demandes de condamnation de la caution au titre du compte-courant et du prêt. Ces mesures ne peuvent dès lors servir de support à l’action en paiement dirigée à l’encontre de la caution, l’enjeu n’étant plus celui d’une éventuelle caducité des mesures provisoires.
Il résulte de l’article L. 631-14 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et toute clause contraire se trouve réputée non écrite. Il s’en déduit que la caution ne peut être appelée du seul fait de l’ouverture d’un redressement judiciaire contre le débiteur. La déchéance du terme ne résulte que du jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou de celui prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité, les créances non échues sont exigibles à la date à laquelle le maintien d’activité prend fin.
L’ouverture d’une procédure de redressement à l’égard du débiteur n’emportant pas le remboursement anticipé des prêts, elle n’entraîne pas davantage la déchéance du terme à l’égard de la caution. Mais si la caution peut bénéficier de la non-déchéance du terme, elle est tenue de son engagement dès que la déchéance du terme intervient en vertu des stipulations du contrat, ou du seul fait du non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture.
En l’espèce, la Banque Courtois ne se prévaut pas de la clause d’exigibilité anticipée en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur insérée au contrat de prêt. Il est vrai que la mise en 'uvre de cette disposition l’obligeait à adresser à l’emprunteur une lettre d’information recommandée avec accusé de réception, une formalité ici non accomplie. Il n’est au demeurant pas contesté par l’appelante que la société Home diffusion honore les échéances de ce prêt dans le cadre du plan.
La Banque Courtois ne peut dès lors se prévaloir, comme elle le fait implicitement, de la clause n°5 du contrat de cautionnement qui prévoit qu’en cas de défaillance du cautionné « pour quelque cause que ce soit », la caution est tenue de payer ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
En cela, et comme l’ont retenu les premiers juges, la déchéance du terme ne saurait être retenue comme acquise concernant la partie du prêt demeurant à échoir, la caution pouvant invoquer le terme non échu de l’obligation principale.
Par contre, en application de l’article L.631-20 du code de commerce dans sa version applicable au litige, la caution ne pouvant se prévaloir en matière de redressement judiciaire des dispositions du plan, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance échue de la banque à titre chirographaire est opposable à la caution.
En conséquence, seule la demande de condamnation de Monsieur Y X à la somme de 14.546,26 € correspondant aux échéances échues du prêt se trouve recevable. Ce point donnera lieu à une infirmation de la décision querellée, laquelle sera confirmée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance devant également être infirmée concernant les frais irrépétibles.
Monsieur Y X assumera les entiers dépens d’appel, ainsi que ceux de première instance par infirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal de commerce de Dax, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de Monsieur Y X au titre des échéances échues du prêt conclu le 28 novembre 2014 et condamné la Banque Courtois aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Banque Courtois la somme de 14.546,26 € correspondant aux échéances échues dudit prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,65 % à compter du 09 novembre 2017,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame A B, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Video ·
- Signature ·
- Résolution du contrat
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Langue étrangère ·
- Haute couture ·
- Commande ·
- Contrepartie ·
- Document ·
- Demande
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Charges ·
- Circulaire ·
- Montant ·
- Rémunération
- Associations ·
- Messagerie électronique ·
- Fond ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procès ·
- Ordonnance
- Cheval ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Vente aux enchères ·
- Animaux ·
- Résolution ·
- Jument ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Forfait ·
- Lettre de mission ·
- Liberté d'expression ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Critique
- Construction ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Établissement ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Classement tarifaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Prescription ·
- Arrêt maladie ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- L'etat ·
- Non titulaire ·
- Tribunal du travail ·
- Droit public ·
- Agent public ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Travail
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Représentant syndical ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Harcèlement ·
- Transport ·
- Quai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.