Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 févr. 2021, n° 16/09436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 79
N° RG 16/09436 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NRNE
SAS GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL
C/
M. X, Y, Z, G B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur A, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 Février 2021 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
SAS GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X, Y, Z, G B
né le […] à […]
23 rue Jean-G Touillou
[…]
Représenté par Me Christelle VERDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X B a été embauché par la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL (GNI) en date du 1er juin 1998 en tant que cadre commercial'; par 3 avenants au contrat de travail des 30 décembre 2005, 3 janvier 2007 et 3 janvier 2012, pendant l’exécution desquels le contrat de travail initial était suspendue, les parties ont formalisé les conditions de la mobilité internationale au Vietnam de Monsieur B en qualité de cadre commercial export'; la société GNI lui a notifié la résiliation de la convention d’expatriation le 24 novembre 2013 et de retour en France en décembre 2013, Monsieur B s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à licenciement disciplinaire assortie d’une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute le 21 janvier 2014.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur B a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 25 février 2014 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':
Dit que ses relations contractuelles avec la société GNI sont régies par le droit français';
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamner l’employeur à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes':
' Rappel de prime sur ventes directes : 19 508,72 € Brut,
' Congés payés afférents : 1 950,87 € Brut,
' Rappel de prime sur vente locale au titre de l’année 2012: 9.986,55 € Brut,
' Congés payés afférents : 998,65 € Brut,
' Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées':
' Au titre de l’année 2009: 14.785,68 € Brut,
' Congés payés afférents : 1.478,56 € Brut,
' Contrepartie obligatoire en repos 2009 : 7.286,37 € Brut,
' Congés payés afférents : 728,63 € Brut,
' Au titre de l’année 2010: 17.818,64 € Brut,
' Congés payés afférents : 1.781,86 € Brut,
' Contrepartie obligatoire en repos 2010 : 9.660,21 € Brut,
' Congés payés afférents : 966,02 € Brut,
' Au titre de l’année 2011: 17.818,64 € Brut
' Congés payés afférents : 1.781,86 € Brut
' Contrepartie obligatoire en repos 2011: 9.660,21 € Brut,
' Congés payés afférents : 966,02 € Brut,
' Au titre de l’année 2012: 17.818,64 € Brut,
' Congés payés afférents : 1.781,86 € Brut,
' Contrepartie obligatoire en repos 2012 : 9.660,21 € Brut,
' Congés payés afférents : 966,02 € Brut,
' Au titre de l’année 2013: 16.302,16 € Brut,
' Congés payés afférents : 1.630,22 € Brut,
' Contrepartie obligatoire en repos 2013 : 8.473,29 € Brut,
' Congés payés afférents : 847,33 € Brut,
' Indemnité de licenciement: 39.704,72 € et avec heures supplémentaires': 45.507,78 € nets,
' Régularisation du préavis: 31.127,70 € et avec heures supplémentaires': 35.676,84 € bruts,
' Congés payés afférents': 3.112,74 € Brut et avec heures supplémentaires 3.567.68 € bruts,
' Dommages-intérêts pour préjudice financier : 8.580 €,
' Dommages-intérêts pour procédure irrégulière : 10.167 €,
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 162.680,00 €,
' Dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires : 40.670 €,
' Dommages-intérêts pour préjudice lié à la remise tardive des documents: 5.000 €,
' Dommages-intérêts pour préjudice lié au défaut d’information de la portabilité prévoyance et/ou santé : 5.000 €,
' remboursement mutuelle par défaut de portabilité : 2.160 €,
' Paiement du droit au PEE : 13.845 €,
' Article 700 du code de procédure civile : 3.500 €, outre les dépens';
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à’lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 novembre 2016, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':
«Dit que les relations contractuelles entre M. B et la société GNI sont régies par le droit français,
Dit et juge le licenciement de M. B sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
39.704,72 € au titre de l’indemnité de licenciement,
3.1127,70 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3.112,77 € bruts au titre des congés payés afférents,
130.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19.508,72 € bruts à titre de rappel de primes sur ventes directes et 1.950,87 € au titre des congés payés afférents,
9.986,55 € bruts à titre de rappel de primes sur vente locale et 998,65 € buts au titre des congés payés afférents,
2.160 € au titre du remboursement de la mutuelle,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B en ses autres demandes';
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire';
Ordonne en tant que de besoin par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du 'travail, le remboursement par la société GNI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. B dans la limite de six mois'; Met les entiers dépens à la charge de la société, y compris les frais éventuels d’exécution.'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 13 décembre 2016 au greffe de la Cour d’appel, la société GNI faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelante demande à la Cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a considéré qu’il convenait de faire application de la Loi française,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a considéré non fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur B';
En conséquence,
DIRE que le licenciement de Monsieur B repose sur une faute grave';
DIRE n’y avoir lieu à rappel de salaire et d’heures supplémentaires';
DIRE non fondées les demandes de Monsieur B';
CONDAMNER Monsieur B à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
CONDAMNER Monsieur B aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GNI expose qu’elle est spécialisée dans la fabrication de micro-ingrédients destinés au marché de la nutrition animale’et qu’elle a confié à Monsieur B le marché du Vietnam sur lequel il avait à charge de représenter les produits de la société'; elle indique qu’après un changement de majorité au sein de la société, Monsieur D est devenu mandataire social et a fait procéder à un audit commercial et financier notamment de la filiale vietnamienne GNV (GLOLBAL NUTRITION Vietnam) à l’issue duquel il a été constaté un développement important de chiffre d’affaires au détriment de la marge et du résultat ; elle fait valoir qu’alors même que la nouvelle direction estimait que le système de rémunération fixe n’était pas adapté à la structure, l’intimé a pris l’initiative de verser des bonus à l’équipe commerciale vietnamienne sans accord préalable et que c’est dans ce contexte que Monsieur D a résilié la convention d’expatriation le 23 novembre 2013 et a organisé son rapatriement en France'; l’employeur soutient que cette convention d’expatriation était soumise au droit vietnamien conformément aux dispositions contractuelles et qu’en conséquence, il était en droit de résilier l’avenant de mobilité internationale et d’organiser le rapatriement de l’intimé, résiliation qui n’a pas remis en cause le contrat de travail initial qui se trouvait simplement suspendu’pendant l’expatriation ; il conteste dès lors que la rupture du contrat de travail puisse ressortir de la lettre de résiliation de la convention d’expatriation’tel qu’en a décidé le Conseil des prud’hommes'; l’employeur fait valoir qu’il a alors découvert des échanges de courriels du mois d’août 2013 desquels il ressortait que Monsieur B avait, avec Monsieur E, l’ancien mandataire social ayant cédé ses parts sociales en 2012, organisé une contractualisation de ses avantages en nature dans le cadre de la convention d’expatriation par un avenant à son contrat de travail négocié au mois d’août 2013, mais daté au 3 janvier 2012 et que c’est dans ces conditions qu’il a alors convoqué le salarié à un entretien préalable et a procédé à son licenciement pour faute grave ; il conteste dès lors l’ensemble des demandes formées par l’intimé, qu’il s’agisse des demandes indemnitaires ou salariales ou celles relatives aux heures supplémentaires, à l’exception de la demande relative à la portabilité du régime de mutuelle et de prévoyance.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, Monsieur B demande à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
Dit que les relations contractuelles entre Monsieur B et la Société GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL sont régies par le droit français,
Dit le licenciement de Monsieur B sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
' Rappel de primes sur ventes directes': 19.508,72 € et congés payés afférents': 1.950,87€,
' Rappel de primes sur vente locale 9.984,56 € et congés payés afférents': 998,65 €,
' Remboursement de la mutuelle de 1160 €,
' Article 700 du Code de procédure civile': 1.500 € outre les dépens';
Réformer le jugement sur le quantum des indemnités accordées et condamner la Société GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes':
' Indemnité de licenciement': 45.507,78 € nets,
' Indemnité compensatrice de préavis': 35.676,84 € et congés payés afférents': 3.567,68€,
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16.2680 €,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B de ses autres demandes';
Par conséquent, condamner la Société GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL au paiement de :
' Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées:
Au titre de l’année 2009': 14.785,68 € et les congés payés afférents': 1.478,56 € ;
Contrepartie obligatoire en repos 2009': 7.286,37 € bruts et les congés payés afférents': 728,63 € bruts ;
Au titre de l’année 2010':17.818,64 € bruts et les congés payés afférents':1.781,86 € ;
Contrepartie obligatoire en repos 2010': 9.660,21€ bruts et les congés payés afférents': 966,02 € bruts ;
Au titre de l’année 2011':17.818,64 € bruts et les congés payés afférents':1.781,86 €,
Contrepartie obligatoire en repos 2011': 9.660,21 € et les congés payés afférents': 966,02 € ;
Au titre de l’année 2012': 17.818,64 € bruts et les congés payés afférents': 1.781,86 €,
Contrepartie obligatoire en repos 2012': 9.660,21€ et les congés payés afférents': 966,02€ ;
Au titre de l’année 2013': 16.302,16 € et les congés payés afférents': 1.630,22 € ;
Contrepartie obligatoire en repos 2013': 8.473,29 € et les congés payés afférents': 847,33 € ;
' Dommages-intérêts pour préjudice financier': 8.580 € ;
' Dommages-intérêts pour procédure irrégulière': 10.167 € ;
' Dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires': 40.670 €';
' Dommages-intérêts pour préjudice lié à la remise des documents tardive': 5.000 €,
' Dommages-intérêts pour préjudice lié au défaut d’information de la portabilité prévoyance et/ou santé': 5.000 €,
' Paiement du droit au PEE et à défaut dommages et intérêts liés au préjudice subi': 13.845€,
Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
En tout état de cause :
Débouter la Société GNI de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société GNI au paiement de la somme de 4'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’intimé fait valoir que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit la loi française applicable au litige, laquelle en tout état de cause, resterait applicable en application de la convention de Rome et du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008'; il soutient que son licenciement résulte d’un courriel qui lui a été adressé par Monsieur D le 24 novembre 2013, lui notifiant la rupture de son contrat, doublée d’une lettre recommandée à son domicile en France sans respect de la procédure et ce, indépendamment de la seconde lettre de licenciement qui lui a été notifiée par son employeur le 21 janvier 2014' aux fins de tenter de régulariser la procédure'; au-delà du non-respect de la procédure de licenciement, il conteste la faute qui lui est reprochée au soutien du courriel du 24 novembre 2013, s’agissant de la distribution de bonus à l’équipe commerciale alors qu’il s’agissait de l’application du système de rémunération des équipes locales mis en place depuis 2006 qui n’avait été nullement été remis en cause et avait été validé par la société GNI’et même poursuivi après son départ au quatrième trimestre 2013 ; de pareille façon, il conteste toute faute dans la régularisation de son contrat qui ne lui allouait aucun avantage complémentaire par rapport
à ce qui avait été mis en place depuis plusieurs années et ne constituait qu’une régularisation, dès lors que l’ancien mandataire social, Monsieur E, auquel il était directement rattaché, a continué à exercer son activité au sein de la société après la vente de ses parts sociales en 2012, comme en témoignent les échanges de courriels produits, l’avenant contesté n’ayant d’ailleurs plus vocation à s’appliquer dès lors que la convention d’expatriation avait été résiliée, outre la prescription des faits allégués'; s’agissant des heures supplémentaires, il conteste toute qualité de cadre dirigeant et tout forfait et estime produire des éléments suffisants pour étayer sa demande’et il sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et sur les demandes qui en sont la conséquence.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 7 mai 2019 avec fixation de l’affaire à l’audience du 18 juin 2019, puis à l’audience du 18 février 2020
après échec de la médiation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 8 mars 2017 pour la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL et le 28 avril 2017 pour Monsieur X B.
SUR CE, LA COUR
1- Sur la loi applicable au présent litige.
Le contrat de travail initial à effet du 1er juin 1998 dispose que Monsieur B, demeurant à Lorient est embauché en qualité de responsable commercial par la société ayant son siège à Saint Grégoire avec une rémunération mensuelle brute de 20.000 Fcs sur 13 mois à laquelle se rajoute une partie variable, outre une voiture de fonction à usage mixte, professionnel et’privé ; il est prévu que la nature de ses fonctions l’amènera à de fréquents déplacements tant en France qu’à l’étranger.
Par un avenant n°1 du 30 décembre 2005, les parties sont convenues que Monsieur B exercera sa fonction de cadre commercial depuis le Vietnam, pour une première mission de trois ans ; il est précisé que ses fonctions sont itinérantes, qu’il ne dispose pas de lieu de travail habituel et qu’il pourra être amené à effectuer des déplacements sur tout le territoire vietnamien ainsi qu’en France, en contrepartie d’un salaire annuel de base de 60.000€ nets, auquel se rajoute une rémunération variable de 6 % de la marge brute sous condition d’objectifs'; il est prévu que cet avenant suspend l’application de l’ensemble des dispositions définies au contrat de travail initial'; l’article 8, sous législation applicable, indique que le contrat sera régi, à l’exclusion de toutes autres, par les dispositions de la loi vietnamienne';
il est prévu que le salarié bénéficiera d’un droit à congé conformément aux dispositions légales en vigueur et que pendant la durée de son expatriation il sera affilié au régime de sécurité sociale vietnamien et à la caisse des Français à l’étranger pour la couverture maladie maternité et accident du travail notamment, outre une mutuelle complémentaire lui assurant le remboursement de la totalité des dépenses encourues, son affiliation à la caisse de retraite complémentaire étant maintenue'; il est enfin prévu qu’en cas de résiliation de cet avenant, à l’initiative de la société, celle-ci prendra en charge les frais de rapatriement du salarié qui bénéficiera alors d’une réintégration dans son emploi aux conditions prévues par son contrat de travail initial.
Par un 2e avenant du 3 janvier 2007, les parties sont convenues de la poursuite du contrat d’expatriation pour une durée indéterminée, sous les mêmes conditions et par un 3e troisième avenant daté du 3 janvier 2012, il a été rajouté la contractualisation des avantages en nature dont bénéficiait l’intimé à hauteur de 2.000 € par mois.
Conformément aux dispositions des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, la loi applicable est celle qu’ont choisie les parties, choix qui ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et à laquelle il ne peut valablement renoncer'; l’article 7 «'lois de police'», dispose à cet égard que lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, visé par l’employeur reprend en son article 3 la liberté de choix des parties, le § 3 prévoyant que le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi du pays dans lequel tous les éléments de la situation sont localisés au moment du choix, ne permet pas de déroger par accord.
Ceci étant, le règlement communautaire n°563/2008 s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, les contrats conclus avant cette date restant soumis à la convention de Rome.
Il est établi que le contrat liant les parties présente un lien étroit avec la loi française au sens de la convention de Rome, dès lors que le salarié a été embauché en France et a exécuté sa prestation de travail en France pendant plus de sept ans avant son expatriation, qu’il a toujours été rattaché à la société française GNI et reçu les directives de celle-ci, tel que cela ressort notamment d’un courriel du 18 septembre 2012 du président de la société indiquant à Monsieur B qu’il dépend du siège et non de la filiale, avec lequel il communiquait directement et transmettait les rapports d’activité et budgets prévisionnels.
Il ensuit qu’en présence d’un choix explicite pour la loi du pays d’accueil par les parties, est applicable à la convention d’expatriation la loi vietnamienne sous les réserves posées par la convention de Rome s’agissant des dispositions impératives de la loi française et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit la loi française applicable.
2 – Sur la rupture de la convention d’expatriation.
Par un courriel du 24 novembre 2013, il était adressé à l’intimé par l’employeur un courriel mettant un terme à leur collaboration au regard de la gravité des manquements constatés ne permettant pas son maintien à son poste de travail et il était invité à restituer au bureau de Saïgon les outils et appareils appartenant la société, la lettre accompagnant ce courriel étant rédigé en ces termes':
«'Malgré nos différentes directives formelles et écrites, depuis Juillet 2013 et la réunion au bureau de GNV à Saigon le 29 Octobre devant toute l’équipe commerciale et administrative, vous avez distribué des bonus à l’équipe commerciale, qui a un impact négatif sur la profitabilité et la survie de notre filiale locale (Global Nutrition Vietnam).
Cette insubordination est inacceptable et la direction de Global Nutrition International décide de terminer votre emploi par faute grave.
Cette infraction grave se répète pour la deuxième année consécutive, car en Septembre 2012, vous avez implémenté des augmentations de salaires sans accord de la direction et après qu’il vous soit notifié qu’il n’y avait pas des possibilités financières.
La gravité des manquements que nous venons de découvrir ne permettant pas de vous maintenir à votre poste de travail.
Cette termination prends lieu immédiatement sans aucune compensation.'»
Au-delà de l’ambiguïté de certains termes et d’une confusion entre le poste et l’emploi, il y a lieu de relever que l’employeur répondait au mandataire de l’intimé par lettre du 30 décembre 2013 que Monsieur B opérerait une confusion entre la fin de sa mission au Vietnam notifiée le 23 novembre 2013 et la procédure de licenciement envisagée'; il doit être encore observé que l’intimé a été régulièrement payé au mois de décembre 2013 soit après la rupture de la convention d’expatriation et ce, jusqu’à la notification de la mise à pied conservatoire.
Les avenants au contrat de travail ayant prévu l’expatriation de Monsieur B au Vietnam, d’abord pendant durée de trois ans et ensuite pendant une durée indéterminée ne contiennent aucune disposition s’agissant de fin de la mission d’expatriation qui peut en conséquence être rompue par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction'; il est simplement prévu qu’en cas de résiliation de la mission d’expatriation à l’initiative de la société, celle-ci prendra en charge les frais de rapatriement du salarié qui bénéficiera alors d’une réintégration dans son emploi aux conditions prévues par son contrat de travail initial.
Il s’ensuit que pour mettre un terme à la mission d’expatriation, l’employeur n’était pas tenu de motiver celle-ci, le contrat de travail n’étant pas rompu et le salarié retrouvant son emploi initial.
Dans la mesure où d’une part la loi vietnamienne est applicable s’agissant de la rupture de la mission d’expatriation et qu’il n’est pas soutenu par le salarié que cette rupture aurait été opérée en méconnaissance de la loi vietnamienne, que d’autre part au-delà du respect par l’employeur des dispositions de l’article L.1231-5, il n’est pas plus soutenu qu’il aurait méconnu une loi de police au sens de la convention de Rome, soit une disposition relevant de l’ordre public français en rompant la convention d’expatriation, il y a lieu de dire que la lettre du 23 novembre 2013 n’a eu pour effet que de mettre un terme à la mission d’expatriation, sans rompre le contrat de travail initial simplement suspendu pendant l’expatriation.
Il incombe en conséquence d’infirmer le jugement entrepris qui a retenu que la lettre du 23 novembre 2013 valait licenciement sans respect de la procédure imposée par la loi française.
3 – Sur le licenciement pour faute grave.
A titre liminaire, il y a lieu de dire que dans la mesure où la convention d’expatriation prévoyant l’application de la loi vietnamienne a été résiliée, la loi française est applicable s’agissant de la rupture du contrat de travail initial suspendu.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le délai à l’exercice de poursuites pénales. Il résulte enfin de l’article L.1234-1 et de l’article L.1234-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013, Monsieur B était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2014, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée':
«'Nous faisons suite à votre entretien préalable prévu le 9 janvier 2014 à 9 heures, et auquel vous n’avez pas souhaité être présent.
Dans ces circonstances, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché par la société le 1" juin 1998 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Cadre commercial. Par avenant du 30 décembre 2005, dans le cadre du développement international de la société, nous convenions que vous exerceriez directement vos fonctions au VIETNAM.
Cet avenant suspendait l’application de l’ensemble des dispositions de votre contrat de travail initial et était soumis au droit VIETNAMIEN.
Constatant d’importants manquements de votre part dans l’exercice de vos fonctions, nous avons été contraints de mettre un terme à votre mission au VIETNAM par courrier du 23 novembre 2013.
Par ailleurs, et en raison de nouveaux manquements dont la gravité remettait également en cause notre collaboration avec vous, nous avons été également contraints d’envisager une procédure de licenciement à votre encontre. C’est la raison pour laquelle, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 9 janvier dernier à 9 heures.
Nous regrettons que vous n’ayez pas souhaité être présent à cet entretien et de n’avoir pu recueillir vos explications aux griefs suivants :
Conformément à vos obligations contractuelles, vous êtes tenu dans l’exercice de vos fonctions à une obligation de loyauté à l’égard de la société. Ainsi, il vous appartient d’exécuter vos fonctions loyalement et d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
Or, nous avons été contraints de constater, dans la cadre d’une enquête interne, que vous aviez gravement manqué à votre obligation.
En effet, comme vous le savez, Monsieur E n’exerce plus aucune fonction depuis le 19 juillet 2012 au sein de la société Global Nutrition.
Or, par mail en date du 9 août 2013, vous avez sollicité Monsieur E pour que ce dernier intègre dans votre contrat de travail des avantages en nature afin de les contractualiser':
« Bonjour F
je te remercie pour ton message, je pourrais avoir des problèmes car voici ce que j’ai aujourd’hui sur ma fiche de paie :
Partie France : Salaire : 5000 € ( 60000€ annuel)
il me manque sur le contrat les 2000 € d’avantage en nature qui est sur ma fiche de paie
Partie Vietnam': versement mensuel 2800 dollars
sur sur la base de 1500'€ complété par une partie des primes
est ce que c’est possible de faire qque chose '
en te remerciant
X »
Bien que n’ayant aucun mandat pour établir un tel avenant au contrat de travail, Monsieur E vous proposait un projet d’avenant à votre contrat de travail, et vous le soumettait pour accord.
Par mail en date du 12 Août 2013, vous répondiez à Monsieur E comme suit :
« bonjour F,
je te remercie pour tes modifs, Est ce que tu peux rajouter dans l’article 12-2 : net d’impôt comme ci-dessous';
12.2 La Société prendra à sa charge les frais de logement du salarié au Vietnam dans la limite de 2800 usd par mois net d’impôt.
Pour être syncro avec la date de l’avenant au contrat et fiche de salaire, j’ai commencé à toucher 5000 € de salaire et 2000 € d’avantage en nature à partir de Mars 2012';
en te remerciant encore beaucoup pour ton aide
à bientôt
X"
Outre le fait que vous avez volontairement sollicité Monsieur E sans nous en informer, il apparaît tout aussi clairement que vous avez expressément convenu d’antidater l’avenant à votre contrat de travail, ce qui est confirmé par les échanges de mails suivants :
« X,
Je t’ai fait les dernières modifs. J’ai mis l’avenant signé le 3 janvier 2012 et en application le ler mars 2012.
A+
F »
Ces échanges de mails sont sans équivoques et mettent en lumière votre stratagème à l’encontre de la société en vue de contractualiser des avantages en nature. Ces faits sont d’autant plus intolérables que vous avez agi sciemment et en toute connaissance de cause dans votre seul intérêt, et au mépris des intérêts de la société.
Il s’agit d’un manquement particulièrement grave à votre obligation de loyauté à l’égard de la société.
Vous comprendrez que de tels manquements ne nous permettent pas d’envisager de poursuivre notre collaboration.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement. La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera donc pas rémunérée''».
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l’état du droit applicable aux faits de l’espèce, que l’énonciation des griefs repose sur d’une part, d’importants manquements par le salarié dans l’exercice de ses fonctions et d’autre part un manquement au devoir de loyauté en ayant fait contractualiser dans le cadre d’un avenant antidaté des avantages en nature par l’ancien président qui n’avait plus qualité.
S’agissant du premier grief, il est fait reproche à l’intimé d’avoir, au Vietnam, alloué à son équipe commerciale des primes sans l’accord préalable de sa direction.
Il y a lieu de relever que l’appelante ne produit aucune pièce aux fins d’en justifier.
Pour sa part Monsieur B produit des échanges de courriels datant de 2008 desquels il ressort qu’il est attribué des bonus aux commerciaux depuis au moins 2009'; il produit en outre un budget prévisionnel des dépenses de la société GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL VIETNAM (GNV) établi en décembre 2012 avec la responsable des filiales du groupe, duquel il ressort qu’ont été budgétés à cette date les bonus pour l’année 2013 à hauteur de 23.544 USD'; il produit encore des courriels de Monsieur D d’avril et août 2013 par lesquels ce dernier expose que malgré la croissance du chiffre d’affaires, la marge s’est érodée à raison notamment de la multiplicité de petites commandes et des pertes sur les taux de change; il est fait état, s’agissant des
bonus, que pour remédier aux pertes sur le taux de change, les bonus doivent être alignés sur les délais de paiement (paiement à moins de 15 jours et moins de 30 jours) pour les exercices 2014 et 2015.
Il produit encore une attestation de Monsieur E, président de la société jusqu’en juillet 2012 qui déclare avoir procédé à l’embauche de Monsieur B et que c’est en collaboration avec son associé Monsieur D qu’il a été proposé à Monsieur B de prendre en charge le développement du Vietnam ; il indique concernant les primes qu’il était seul à décider de leur attribution, Monsieur D en ayant parfaitement connaissance et il soutient que si les commerciaux n’avaient pas perçu leurs primes, ils seraient partis à la concurrence.
Il ressort de ces éléments que les primes allouées aux commerciaux de la filiale vietnamienne en 2013 ont été budgétés en 2012 avec l’accord de la direction et ce premier grief n’est nullement établi.
S’agissant du second grief, l’employeur produit outre les courriels précisément relatés dans la lettre de licenciement, des échanges de courriels entre l’intimé et Monsieur E laissant apparaître que l’avenant daté du 3 janvier 2012 a bien été établi au mois d’août 2013 et qu’il avait pour objet la contractualisation de la prise en charge des frais de logement alloués à Monsieur B.
Pour autant, l’employeur ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la nature des attributions qui avaient été réservées à Monsieur E après la cession de ses parts sociales en juillet 2012, ni même aucune pièce permettant de justifier de son défaut de qualité pour établir l’avenant contesté et a fortiori, il n’établit pas que Monsieur B en aurait eu connaissance.
Il résulte tout au contraire d’un courriel produit par l’intimé, émanant de Monsieur E, adressé à Monsieur B le 18 septembre 2012, et mis en copie à Monsieur D, qu’il a été décidé de ne pas constituer une filiale dans laquelle Monsieur B serait associé, mais qu’il a finalement été décidé de créer une filiale vietnamienne dont le capital resterait détenu à 100 % par la société GNI ; Monsieur E lui précise que ses conditions financières ne changent pas dans l’immédiat et que si c’est lui qui lui écrit, c’est parce qu’il reste en charge de la réorganisation du groupe; l’intimé produit en outre un courriel qui lui a été adressé par Monsieur D le 7 novembre 2013 par lequel il indique, s’agissant du Vietnam, qu’il y a bien un chiffre d’affaires flatteur mais une rentabilité pénalisée par les coûts opérationnels ; il lui fait grief de ne pas avoir pris d’initiative pour y remédier, sauf celle visant à changer son contrat de travail et à réclamer des primes et lui indique que les coûts des deux directeurs doivent baisser'; il l’invite à chercher une solution en lui précisant que la situation actuelle ne pourra pas durer longtemps.
Enfin, il ressort de l’attestation de Monsieur E déjà évoquée que Monsieur B suivait ses directives, que Monsieur D était parfaitement au courant des avantages en nature dont il bénéficiait, Monsieur E lui en ayant parlé à plusieurs reprises, mais que Monsieur D trouvait que les salariés dans leur ensemble étaient trop payés.
Il ressort de ces éléments que Monsieur E après la cession de ses parts sociales au mois de juillet 2012 a bien poursuivi des fonctions importantes comme responsable de la réorganisation du groupe, qu’il a continué à échanger avec Monsieur B sur sa rémunération et à apparaître comme son supérieur hiérarchique direct, et ce en accord avec Monsieur D'; il n’est pas inutile de relever en outre que les courriels échangés entre Monsieur E et Monsieur B au mois d’août 2013 produits par l’appelante, l’ont été à partir de leur messageries professionnelles respectives, lesquelles étaient librement accessibles tel qu’il résulte des pièces produites, outre que Monsieur D était bien informé des conditions de rémunération des deux directeurs en ce compris leurs avantages en nature'; enfin, si Monsieur D dans son courriel du 7 novembre 2013, reproche à Monsieur B d’être plus préoccupé par le
changement de son contrat de travail que par la marge opérationnelle, ce qui atteste qu’il en avait connaissance, il ne remet d’aucune façon en cause la qualité de Monsieur E qui a établi l’avenant querellé.
Il en résulte d’une part que l’employeur n’établit pas la date et les conditions dans lesquelles il a eu connaissance de l’avenant daté du 3 janvier 2012 aux fins d’écarter la prescription soulevée'; il ne produit d’autre part aucun élément permettant d’établir que Monsieur E n’avait plus qualité pour établir cet avenant, alors qu’il résulte des pièces produites qu’il est resté l’interlocuteur direct de Monsieur B et a tenu informé Monsieur D des conditions de rémunération de l’intimé.
Il s’ensuit que l’éventuel différend d’appréciation de Messieurs D et E sur les rémunérations des salariés ne permet pas de caractériser un manquement de l’intimé à son devoir de loyauté et la société GNI échoue à rapporter la preuve de la faute grave alléguée au soutien de du licenciement et même à établir des faits susceptibles de justifier un licenciement disciplinaire, lesquels seraient au surplus prescrits.
Il y a lieu en conséquence de dire le licenciement de Monsieur B dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les rappels de primes.
1
Monsieur B a perçu un salaire brut mensuel de base au cours de la dernière année d’activité au Vietnam de 7.000 €.
a) La prime variable mensuelle
L’avenant du 30 décembre 2005 prévoyait une rémunération variable de 6 % de la marge brute dégagée par l’activité personnelle de Monsieur B, subordonnée à la réalisation d’objectifs ; l’avenant du 3 janvier 2007 prévoyait une rémunération variable de 6 % de la marge nette dégagée par l’activité personnelle du salarié versée mensuellement, disposition reprise par l’avenant du 3 janvier 2012.
Monsieur B est en conséquence bien-fondé à prétendre à une rémunération variable de 6% de la marge nette dégagée par son activité personnelle.
Il établit avoir perçu cette prime au cours des années 2012 et 2013 variant entre 300 € et 3.400€ par mois, la société ayant cessé brutalement de la lui verser à compter du mois d’avril 2013, sans information préalable.
Aux fins de justifier de la cessation du versement de cette prime, l’employeur soutient que par erreur celle-ci a été calculée par le passé sur la marge brute, de sorte que la suppression de celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une régularisation, sans toutefois produire d’éléments à ce titre'; il y a lieu à cet égard d’observer qu’il ressort au contraire de l’attestation de Monsieur E que c’est lui-même qui déterminait le montant de la prime de Monsieur B et de celle des autres commerciaux qu’il cite nommément et qui bénéficiaient tous d’une prime de 6 % sur la marge nette qu’ils avaient eux-mêmes dégagée ; il détaille en outre dans son attestation la façon dont était calculée cette prime (prix de vente moins frais liés à la commercialisation et frais transport) à partir des relevés statistiques qui lui étaient remis par la directrice administrative et financière et il déclare qu’il n’a été commis aucune erreur à ce titre.
L’intimé produit encore le détail des ventes qu’il a réalisées avec les indications du nom du client, de
la nature du produit, du poids et de la quantité ; il précise la marge brute et la marge nette et ce pour chaque mois considéré, ces éléments n’étant pas contestés par l’employeur ; il s’ensuit qu’il est bien fondé à réclamer un total de primes de 19.508,72 € pour la période du mois de mars 2013 au mois d’octobre 2013, outre les congés payés afférents pour la somme de 1.950,87 €, le jugement querellé devant être confirmé sur ce point.
b) La prime annuelle
Il ressort des explications de l’intimé qu’il devait percevoir également une prime annuelle de 6% sur les ventes en distribution locale dont le montant était arrêté annuellement ; il indique ainsi qu’en 2011, il a perçu une prime de 12.914 USD, prime qu’il n’a pas perçue en 2012.
Pour en justifier, l’intimé produit un tableau laissant apparaître un chiffre d’affaires réalisé en monnaie locale à partir duquel il calcule la prime annuelle de 6 % réclamée.
Toutefois, l’attestation de Monsieur E précédemment évoquée, ne fait pas état de cette prime annuelle étant relevé que l’intimé ne l’a perçue qu’en 2012, l’employeur indiquant qu’il s’agissait d’une prime exceptionnelle sans rapport avec la prime mensuelle de 6 % figurant au contrat.
En l’absence de dispositions contractuelles sur ce point et dans la mesure où il n’est pas établi que le versement de cette prime annuelle présentait un caractère contraignant pour l’employeur, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef et d’infirmer sur ce point le jugement déféré qui y a fait droit.
5 – Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Tel que jugé supra, la convention d’expatriation est soumise à la loi vietnamienne et les dispositions de la convention de Rome sont applicables.
L’article 7 de l’avenant au contrat de travail de Monsieur B prévoit que le salarié disposera de la plus grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et de ses horaires pour mener à bien les missions qui lui sont confiées et conformément aux dispositions légales applicables au présent avenant, le salarié n’est assujetti à aucun régime horaire.
A cet égard, il y a de relever que si l’intimé prétend qu’il exécutait un minimum de 44 heures hebdomadaire, il n’apporte aucun élément, tel que notamment des relevés hebdomadaires des heures prétendument réalisées permettant d’établir un temps de travail effectif et mettant l’employeur en capacité d’y répondre, outre que la directrice administrative et financière de la société au Vietnam atteste d’un temps de travail de Monsieur B conforme aux horaires de bureau, soit 8h30 à 17h30, coupé par une pause méridienne de 1h à 1h30.
Il en ressort que l’intimé n’établit pas que sa demande serait légitime sur le fondement de la loi vietnamienne applicable, pas plus qu’il ne justifie de ce que les dispositions contractuelles violeraient des lois de police ressortant de la loi française au sens de la convention de Rome.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, étant relevé que ce dernier chef de demande n’est pas repris dans le dispositif des écritures de l’intimé.
6 – Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse
a) Le préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par
une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis et aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Au moment du licenciement de Monsieur B avait une ancienneté de 15 ans et 7 mois et a perçu au cours des 3 derniers mois une rémunération moyenne mensuelle brute de 10.375,80 €, tenu compte du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et industries des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, applicable dans l’entreprise, l’intimé est fondé à prétendre à trois mois de préavis.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande pour la somme de 31.127,40 € bruts, outre celle de 3.112,77 € au titre des congés payés afférents et de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
b) L’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement.
Monsieur B réclame l’indemnité légale de licenciement par application des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail et il convient encore de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande pour la somme de 39.704,72 € non contestée en son montant.
c) Les dommages et intérêts’pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Monsieur B comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction alors applicable.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au moment du licenciement, Monsieur B était âgé de 57 ans'; s’il justifie qu’il est resté inscrit à Pôle emploi jusqu’au 1er mars 2017, il n’expose pas précisément sa situation depuis le licenciement et notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi ou la perte de ressources.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 130.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
7 – Sur les demandes de dommages intérêts complémentaires
a) Les dommages et intérêts pour procédure de rupture brutale et vexatoire
Monsieur B soutient que la résiliation de son contrat d’expatriation le 24 novembre 2013 a été opérée de façon brutale et vexatoire, ayant entraîné le rapatriement de l’ensemble de la famille installée au Vietnam depuis 2006 et ce, dès le mois de décembre 2013 dans la mesure où il s’est trouvé privé de toutes ressources’au Vietnam ; il fait valoir que ce retour précipité a entraîné des conséquences pour toute sa famille, son épouse intégrée dans le tissu associatif local ayant dû mettre
un terme immédiat à ses activités et son fils âgé de 12 ans s’étant retrouvé déscolarisé et ayant dû faire l’objet d’un suivi pédopsychiatrique tel qu’il ressort des pièces produites.
Tel que précédemment jugé, le grief invoqué au soutien de la rupture immédiate de la convention d’expatriation et repris dans la lettre de licenciement n’est pas établi et il appartenait à l’employeur de laisser à l’intimé un préavis raisonnable pour organiser son retour en France après 6 années passées au Vietnam.
Il s’ensuit que la brutalité de la rupture de la convention d’expatriation a généré un préjudice pour l’intimé qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme que la Cour évalue à 6.000€ à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande devant être infirmé sur ce point.
b) La remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur B expose que les documents de fin de contrat, et plus spécifiquement l’attestation destinée à Pôle emploi, lui ont été remis le 6 février 2014, soit plus de deux mois après la rupture du contrat au mépris des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail en sa rédaction alors applicable prévoyant la remise de l’attestation d’assurance chômage sans délai, de sorte qu’il a été dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi et entreprendre les démarches pour que lui-même et son épouse puissent être affiliés au régime de sécurité sociale française.
Pour autant, tel qu’il a été jugé, le licenciement de Monsieur B ne procède pas de la résiliation de la convention d’expatriation du 23 novembre 2013, mais de la lettre de licenciement du 21 janvier 2014.
Il s’ensuit que si le délai de 15 jours peut apparaître excessif, Monsieur B s’est toutefois vu allouer l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 3 mars 2014.
Dans la mesure où il n’établit pas la réalité du préjudice subi à ce titre, il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
c) Les dommages intérêts pour manquement à la portabilité du régime de prévoyance
L’intimé justifie qu’il bénéficiait d’une mutuelle auprès du groupe Humanis acquittée par la société GNI et qu’à la date du 17 février 2014, cette mutuelle l’a informé de ce qu’à raison de son départ de l’entreprise GNI à effet du 31 janvier 2014, il a été procédé à sa radiation et qu’il a dû en conséquence, à compter de cette date, souscrire une affiliation individuelle avec une cotisation mensuelle de 240 €.
Dans la mesure où l’appelante ne conteste pas avoir manqué à ses obligations à ce titre, pas plus que le préjudice de l’intimé, il y a lieu de confirmer encore sur ce point le jugement déféré.
d) Les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
D’une part l’irrégularité soulevée par l’intimé vise la procédure ayant abouti à la résiliation de la convention d’expatriation alors qu’il a été jugé que le licenciement a été notifié par la lettre du 21 janvier 2014.
D’autre part, il a été fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dans la mesure où l’indemnité pour non-respect de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts alloués à raison du licenciement dépourvu de cause et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande.
e) La demande de dommages-intérêts liée au plan d’épargne entreprise (PEE)
L’intimé soutient qu’un plan d’épargne entreprise a été mis en 'uvre au sein de la société GNI avec un abondement l’employeur de 300 % et qu’il n’en a pas bénéficié.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les versements effectués par l’entreprise équivalents à 300 % du versement volontaire du salarié, dans la limite d’un plafond d’abondement de 2.769 €, supposent le versement volontaire et préalable par le salarié d’une somme de 932 € pour bénéficier du plafond d’abondement.
Dans la mesure où l’intimé ne justifie pas de versements qu’il aurait réalisés sur son PEE, c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes l’a débouté de ce chef de demande.
Il y a lieu de dire enfin, conformément à la demande, que les sommes allouées au titre du présent arrêt porteront intérêt au taux légal qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
8 – Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance où n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ces dispositions ont vocation à recevoir application de la présente espèce et c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes a condamné la société GNI à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
9 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X B les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de en première instance pour la somme de 1.500 €.
La société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes sauf’en ce qu’il a :
dit la loi française applicable à la convention d’expatriation,
dit que la résiliation de la convention d’expatriation valait licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 24 novembre 2013,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la convention d’expatriation,
fait droit à la demande de rappel de prime annuelle sur ventes locales,
omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts';
STATUANT à nouveau dans cette limite et Y AJOUTANT :
— DIT que la convention d’expatriation signée entre les parties le 31 décembre 2005 et ses avenants ultérieurs sont soumis à la loi vietnamienne.
— DIT que le licenciement de Monsieur X B prononcé le 21 janvier 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTE Monsieur X B de ses demandes en paiement d’un rappel de prime annuelle de 9.986,55 € et 998,65 €' de congés payés afférents.
— CONDAMNE la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL à payer à Monsieur X B la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la convention d’expatriation.
— ORDONNE le remboursement par la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X B dans la limite de six mois.
— DITque les sommes allouées à Monsieur X B porteront intérêt au taux légal qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du Code civil.
— CONDAMNE la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL à payer à Monsieur X B la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLOLBAL NUTRITION INTERNATIONAL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 563/2008 du 18 juin 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 1384/2007 pour la viande de volaille
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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