Infirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 févr. 2022, n° 18/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 janvier 2018, N° F16/01293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2022
N° RG 18/01479
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHSS
AFFAIRE :
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/01293
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Julie GOURION
- Me Elise DANGLETERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 02 juin 2021 puis prorogé au 16 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08 septembre 2021 puis prorogé au 29 septembre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 puis prorogé au 17 novembre 2021 puis prorogé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société LEYTON FRANCE
N° SIRET : 504 868 399
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Franck BUREL de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
APPELANTE
****************
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL DANGLETERRE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L129
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme A X a été engagée par la société Leyton par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 2009, en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, position II.3, coefficient 150, pour une durée de travail de 218 jours de travail par an, moyennant une rémunération fixe forfaitaire de 54 000 euros, soit un salaire mensuel brut de 4 500 euros, et une rémunération variable individuelle pouvant atteindre jusqu’à 36 000 euros bruts par an. Elle bénéficiait en outre d’un avantage en nature véhicule.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite Syntec. La société emploie habituellement au moins onze salariés.
A compter du 6 octobre 2011, Mme X a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. A l’issue d’une visite de reprise en date du 17 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporaire à son poste de travail. Celle-ci n’a jamais repris ses fonctions au sein de l’entreprise.
Le 14 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le « syndrome anxio dépressif » dont elle souffre comme maladie professionnelle.
Le 5 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail, excluant toute possibilité de reclassement au sein de la société Leyton.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 22 février 2016.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 3 mars 2016.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour solliciter l’allocation de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
- jugé le harcèlement moral constitué ;
- constaté la nullité du forfait jour ;
- condamné la SAS Leyton à verser à Mme X :
- 4 503,96 euros à titre de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 6 octobre 2011 au 5 janvier 2012 ;
- 450,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur la part variable ;
- 20 188,61 euros à titre de complément de commissions ;
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité du forfait jour ;
- 20 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
le tout avec intérêts légaux à compter de la convocation devant le présent conseil ;
- ordonné l’exécution de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner sur le surplus ;
- ordonné à la SAS Leyton la remise des documents sociaux conformes, notamment le bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Leyton de ses demandes.
Le 5 mars 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une requête en rectification d’erreur matérielle afin que dans le dispositif du jugement '450,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur la part variable " soit remplacé par '4 503,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur la part variable ", en exposant que le dispositif du jugement mentionne la somme de 450,39 euros quand il est indiqué dans les motifs que le conseil de prud’hommes fait droit à la demande qu’elle a formée à ce titre, laquelle était de 4 503,39 euros.
L e 1 2 m a r s 2 0 1 8 , l a s o c i é t é L e y t o n F r a n c e a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Boulogne-Billancourt, d’une part, d’une requête en rectification d’erreur matérielle afin que, dans le dispositif du jugement, soit retirée la disposition la condamnant au paiement de '20 188,61 € à titre de complément de commissions', en exposant que dans les motifs du jugement il est indiqué au contraire que cette demande est irrecevable et, d’autre part, d’une requête en omission de statuer.
La société Leyton France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 mars 2018. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 18/01479.
Par jugement sur requête en rectification d’erreur matérielle et sur requête en omission de statuer du 4 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est dit dessaisi de l’affaire.
La société Leyton France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 novembre 2018. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 18/04641.
Cette procédure a été jointe par ordonnance du 29 mai 2019 à la procédure enregistrée au répertoire généra du greffe sous le numéro 18/01479.
Par dernières conclusions sur l’appel du jugement du 18 janvier 2018 remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Leyton demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de Mme X au titre du maintien de salaire dans la mesure où elle a déjà été jugée par la cour d’appel de Versailles et apparaît, en tout état de cause, prescrite ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X au titre du paiement des commissions dans la mesure où elle a déjà été jugée par la cour d’appel de Versailles et apparaît, en tout état de cause, prescrite;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour nullité du forfait jours, pour violation du principe d’égalité de traitement et pour harcèlement moral ;
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de harcèlement moral de la salariée en présence d’une maladie reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
- réformer le jugement du 18 janvier 2018 en ce qu’il a débouté la société Leyton de ses fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- jugé le harcèlement moral constitué,
- constaté la nullité du forfait jour,
- l’a condamnée à verser à Mme X :
- 4 503,96 euros à titre de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 6 octobre 2011 au 5 janvier 2012 ;
- 450,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur la part variable ;
- 20 188,61 euros à titre de complément de commissions ;
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité du forfait jour ;
- 20 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Leyton la remise des documents sociaux conformes, notamment le bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi ;
- débouté la SAS Leyton de ses demandes.
- débouter Mme X de ses demandes au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, des commissions, des heures supplémentaires et de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité du forfait jours, pour violation du principe d’égalité de traitement et pour harcèlement moral ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel les demandes en paiement de commission au titre des années 2014 et 2015,
- déclarer irrecevable comme prescrite et en tout état de cause comme nouvelle en cause d’appel la demande en paiement de repos compensateurs obligatoires au titre des années 2010 et 2011 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires et de ses autres demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner Mme X à lui rembourser la somme de 6 175,20 euros au titre de commissions indûment versées de janvier à décembre 2012
- en tout état de cause,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur l’appel du jugement du 18 janvier 2018 remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée recevable en l’ensemble de ses demandes ;
- constater l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu en date du 1er avril 2014 par la cour d’appel de Versailles statuant en référé ;
- dire que le délai de prescription a été suspendu en raison de son impossibilité absolue d’agir du 1er novembre 2014 au 31 mai 2016 ;
- dire en tout état de cause que les demandes formées au titre de l’inégalité de traitement et du harcèlement moral ne sont pas prescrites ;
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi au cours de son arrêt maladie ;
- confirmer le jugement entrepris sur le fond en ce qu’il a fait droit à ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes dans leur principe et/ou dans leur montant ;
- condamner la société Leyton à lui payer les sommes de :
- 4 627,01 euros à titre de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 6 octobre 2011 au 5 janvier 2012 ;
- 37 031,15 euros à titre de maintien de salaire au-delà des trois premiers mois de son arrêt maladie ;
- 137 824,80 euros à titre de complément de commissions, outre la somme de 13 782,48 euros au titre des congés payés y afférents ;
- débouter la société Leyton de sa demande de remboursement de commissions versées ;
- prononcer la nullité de la convention de forfait annuel en jours stipulée à l’article 18 du contrat de travail ;
- condamner la société Leyton à lui payer les sommes de :
- 12 579,94 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires du 30 août 2010 au 31 juillet 2011 ;
- 1 257,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 864,98 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
- 486,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale de la convention de forfait-jours ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale dont elle a été victime ;
- 30 000 euros à titre de rappel de salaire résultant de l’inégalité de traitement hommes et femmes ;
- 1 500 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis résultant de la reconnaissance de la violation du principe d’égalité de traitement et discrimination, outre la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférent ;
- 500 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement résultant de la reconnaissance de la violation du principe d’égalité de traitement et discrimination ;
- 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au cours de son arrêt maladie ou, subsidiairement, 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur la partie variable, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés y afférent ;
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Leyton aux entiers dépens.
Par dernières conclusions sur l’appel du jugement du 4 octobre 2018 remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Leyton demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- constater l’erreur contenue dans le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 janvier 2018 ;
- réformer le jugement du 18 janvier 2018 et le jugement rectificatif du 4 octobre 2018 ;
- débouter Mme X de sa demande de paiement des commissions, en ce qu’elle s’avère irrecevable ;
- constater l’omission de statuer sur les demandes en irrecevabilité et en prescription soulevées par la société Leyton portant sur les points suivants :
- rappel sur maintien de salaire pendant l’arrêt maladie ;
- rappel de commissions ;
- dommages et intérêts pour nullité du forfait jours ;
- dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- constater que la société Leyton a été privée d’un degré de juridiction ;
- procéder à l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité et de prescription soulevées par la société Leyton ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme X au titre du maintien de salaire dans la mesure où elle a déjà été jugée par la cour d’appel de Versailles et apparaît, en tout état de cause, prescrite ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X de rappel de commissions, de dommages et intérêts pour nullité du forfait jours, de violation du principe d’égalité de traitement, de faits de harcèlement moral ;
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de harcèlement moral de la salariée en présence d’une maladie reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- réformer le jugement du 18 janvier 2018 et le jugement rectificatif du 4 octobre 2018 ;
- débouter Mme X des demandes de maintien de salaire pendant son arrêt maladie, de paiement des commissions, de dommages et intérêts pour nullité du forfait jours, des heures supplémentaires, de la violation du principe d’égalité de traitement, des faits de harcèlement moral ;
En tout état de cause,
- condamner Mme X à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouter Mme X de sa demande de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur l’appel du jugement du 4 octobre 2018 remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement du 4 octobre 2018 ;
- à titre subsidiaire, de débouter la société Leyton France de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner la société Leyton à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, d’ordonner la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement déféré.
Sur l’infirmation du jugement du 4 octobre 2018
La requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer portant sur le jugement du 18 janvier 2018 ayant été présentée par la société Leyton France au conseil de prud’hommes le 12 mars 2018, avant qu’elle n’ait interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2018, le conseil de prud’hommes avait le pouvoir de statuer sur cette requête. Le jugement du 4 octobre 2018 aux termes duquel le conseil de prud’hommes s’est déclaré dessaisi de l’affaire sera en conséquence infirmé. La cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, évoquera l’entier litige.
Sur l’exception d’incompétence opposée à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Selon l’article L. 451-1 du code de ma sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En application de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la victime d’une maladie professionnelle peut demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, notamment celles résultant d’un manquement à une obligation de sécurité qu’elle estime être à l’origine de la maladie en cause.
En l’espèce, il est établi que Mme X a diligenté une action en reconnaissance de faute inexcusable au titre du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère de maladie professionnelle le 14 octobre 2014.
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 72 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral consécutif au manquement à une obligation de sécurité de son employeur ayant généré sa maladie professionnelle ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sous le couvert d’une demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral ou sur l’exécution déloyale du contrat de travail, la salariée présente en réalité une demande en réparation par l’employeur du préjudice né de sa maladie professionnelle, qui ne peut être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale, qu’elle a saisie par ailleurs. Elle ne saurait obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice.
La cour se déclare en conséquence incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentées par Mme X, s’agissant en réalité d’une demande en réparation des conséquences d’une maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société Leyton France oppose aux demandes de rappel de salaire au titre du maintien du salaire et aux demandes de rappel de commissions de Mme X l’autorité de chose jugée attachée selon elle à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er avril 2014 statuant en appel de la décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 août 2013 ayant débouté Mme X des mêmes demandes.
Dans son arrêt du 1er avril 2014, la cour d’appel de Versailles a débouté Mme X de sa demande en rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant les trois premiers mois de son arrêt maladie du 6 octobre 2011 au 3 janvier 2012, de sa demande en paiement de complément de salaire pour la période d’arrêt maladie du 3 janvier 2012 au 30 septembre 2013 et de sa demande en paiement de la partie variable de sa rémunération pour la même période.
Toutefois, la décision de la cour, statuant en référé, étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à Mme X de saisir le juge du fond de la même demande.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
La société Leyton France demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande en paiement de commissions formée par Mme X au titre des années 2014 et 2015 ainsi que la demande en paiement de repos compensateurs obligatoires au titre des années 2010 et 2011.
Les dispositions de l’article L. 1452-7 du code du travail, résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, selon lesquelles les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, sont applicables au présent litige, les dispositions de l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui abrogent l’article L. 1452-7 du code du travail, n’étant applicables, conformément à l’article 45 du décret, qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 et l’instance ayant été en l’espèce introduite devant le conseil de prud’hommes le 28 juin 2016. La fin de non-recevoir tirée de l’artiche 564 du code de procédure civile opposée à la demande en paiement de commissions formée par Mme X au titre des années 2014 et 2015 ainsi qu’à la demande en paiement de repos compensateurs obligatoires formée par Mme X au titre des années 2010 et 2011, sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Sur l’interruption de la prescription
Si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et si l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er avril 2014, statuant en référé, a débouté Mme X de ces demandes, par décision définitive, la salariée s’étant désistée du pourvoi en cassation qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêt. L’interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés par Mme X est en conséquence non avenue.
Sur la suspension de la prescription
Mme X soutient avoir été dans l’impossibilité absolue d’agir du 1er novembre 2014 au 31 mai 2016 du fait d’un arrêt de travail et que le délai de prescription de son action aurait été alors suspendu.
Aux termes de l’article 2234 du code civil :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure".
Mme X, qui a été à même de saisir le 7 juin 2013 la formation de référé du conseil de prud’hommes, d’interjeter appel de la décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes du 23 août 2013, puis de former le 23 mai 2014 un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er avril 2014, dont elle s’est ensuite désistée le 26 septembre 2014, ne justifie pas de l’impossibilité d’agir dont elle se prévaut pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2016, les événements familiaux et les problèmes de santé qu’elle invoque n’étant pas de nature à caractériser l’impossibilité d’agir qu’elle allègue. Elle est dès lors mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article de l’article 2234 du code civil, de l’adage 'contra non valentem agere non currit praescriptia’ ou à invoquer une atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Sur la prescription opposée aux demandes de nature salariale
Mme X revendique le paiement des sommes suivantes :
- 4 627,01 euros à titre de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 6 octobre 2011 au 5 janvier 2012 ;
- 37 031,15 euros à titre de maintien de salaire au-delà des trois premiers mois de son arrêt maladie ;
- 137 824,80 euros à titre de rappel de commissions pour les années 2012 à 2015,
- 13 782,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- 12 579,94 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires du 30 août 2010 au 31 juillet 2011 ;
- 1 257,99 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 864,98 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
- 486,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La société Leyton oppose la prescription aux demandes de Mme X relatives au paiement de rappels de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, de commissions, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents.
La prescription des demandes salariales est régie par l’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, qui dispose, que :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat."
Selon l’article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Ce délai de prescription s’applique aux demandes de rappels de salaires au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, aux commissions, au paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs et aux demandes de congés payés afférents.
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération.
Il ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le contrat de travail de Mme X ayant été rompu le 3 mars 2016 et la salariée étant en mesure de connaître dès la date d’exigibilité du salaire les faits lui permettant d’exercer son action en ce qui concerne les demandes relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, au paiement d’heures supplémentaires, y compris celle fondée sur la nullité d’une convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail, et au paiement de repos compensateurs et de congés payés afférents, les demandes de ces chefs portant sur les salaires exigibles avant le mois de mars 2013 sont irrecevables comme prescrites. Tel n’étant pas le cas des créances exigibles à compter du mois de mars 2013, il convient en revanche de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Leyton France à la demande de Mme X au titre du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie pour la période à compter du 1er mars 2013.
S’agissant de la demande en paiement de commission de 137 824,80 euros présentée par Mme X, qui se rapporte aux années 2012 à 2015, il convient de rappeler que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. Il en résulte que la prescription de l’action en paiement de commissions a en l’espèce été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes par Mme X le 28 juin 2016 pour toutes les commissions qui n’étaient pas prescrites à cette date, peu important que la demande en ait été faite seulement en cours d’instance pour partie d’entre elles.
L’action en paiement des commissions dont le paiement était exigible au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit celles devant être payées avec le salaire du mois de mars 2013 et postérieurement, n’est dès lors pas prescrite. La demande en paiement de ces commissions est en conséquence recevable.
Pour les commissions dont le paiement était exigible en 2012, en janvier ou en février 2013, il n’est pas établi que Mme X ait eu connaissance avant la réception du courrier de la société Leyton France du 23 octobre 2013 des éléments lui permettant de procéder au calcul de ses droits.
La prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail ne commençant à courir qu’à compter de la date où la salariée a pu être informée des éléments nécessaires aux calculs de ses commissions, l’action en paiement de commissions pour la période de janvier 2012 à février 2013 n’était dès lors pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes au fond le 28 juin 2016. La demande en paiement de ces commissions est en conséquence recevable.
La fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Leyton France aux demandes de rappel de commissions de Mme X pour les années 2012 à 2015 sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de nature indemnitaire
La société Leyton France, invoquant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription aux demandes de dommages-intérêts de Mme X pour nullité du forfait jours et pour violation du principe d’égalité de traitement et pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1471-1du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions exercées… en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1… du code du travail…'
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de l’application d’une convention de forfait sans entretien annuel individuel portant sur la charge de travail de la salariée, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération de la salariée est soumise à la prescription biennale. Le contrat de travail de Mme X ayant été suspendu à compter du 6 octobre 2011, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de l’application d’une convention de forfait en jours qui lui était inopposable est prescrite. La demande est dès lors irrecevable.
La salariée invoque une discrimination en invoquant une inégalité de traitement fondée sur le sexe à compter de la date de son embauche en 2009 en raison d’un salaire inférieur à celui de ses collègues de sexe masculin. La prescription applicable est dès lors la prescription quinquennale.
Mme X n’a eu connaissance d’une discrimination salariale à raison de son sexe qu’en prenant connaissance de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 octobre 2013 dans le litige opposant la société Leyton France à M. Y, soit moins de cinq ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, le 28 juin 2016. De plus, les faits invoqués, à les supposer établis, avaient des effets à la date de son licenciement, comme affectant le montant des indemnités de rupture. La prescription n’était des lors pas acquise à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
La demande de dommages et intérêts de Mme X à ce titre sera dès lors déclarée recevable.
La cour étant incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de Mme X, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Leyton France à cette demande est sans objet.
Sur le maintien du salaire de Mme X après 90 jours par le régime de prévoyance
Mme X sollicite la condamnation de la société Leyton France à lui payer à ce titre :
- année 2012 : 16 593,37 euros
- année 2013 : 20 437,78 euros, calculée sur la base d’un salaire de référence de 5 996,81 euros, comme suit :
[5 996,81 x 12 mois = 71 961,72 euros] – [(IJSS 48,42 euros x 365 = 17 673 euros + Prévoyance Axa
- 33 850,94 euros]
Il a été ci-dessus retenu que la demande de Mme X n’est recevable qu’en ce qu’elle porte sur la période de mars 2013 à décembre 2013, la demande portant sur la période antérieure étant prescrite.
Mme X soutient que la société Leyton aurait dû lui garantir sa rémunération brute moyenne intégrale sur la base de son salaire des 3 mois précédant son arrêt de travail.
La copie d’écran du site intranet de la société Lynton France produite par Mme X, faisant état d’une communication succincte du service des ressources humaines du 24 octobre 2011 faisant état d’un maintien du salaire des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté durant l’arrêt maladie quelle que soit sa durée, sans en préciser les modalités, ne suffit pas à établir que l’employeur s’est engagé unilatéralement à maintenir l’intégralité du salaire en cas d’arrêt de travail quelle que soit sa durée.
Mme X n’établit pas non plus la preuve d’un usage en ce sens dans l’entreprise.
Les dispositions applicables après 90 jours d’arrêts de travail sont celles de l’accord du 27 mars 1997 relatif à la Prévoyance, attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, énonce dans son article 6 intitulé 'garantie incapacité temporaire de travail’ :
« La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté un complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l’article 8 jusqu’au classement en invalidité par la Sécurité Sociale sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.".
L’employeur était dès lors fondé à cesser le maintien intégral du salaire brut après 90 jours d’arrêts de travail, la rémunération de Mme X étant alors garantie par le régime de prévoyance à hauteur de 80 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
S’agissant du montant des indemnités versées par le régime de prévoyance Axa, l’article 8 de l’accord du 27 mars 1997relatif au régime de prévoyance, prévoit :
« Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l’événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limités aux tranches A, B et C des rémunérations. "
La salariée, qui a perçu, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2013, par application du régime de prévoyance Axa, des indemnités de prévoyance destinées à compléter les versements de la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % de son salaire brut ainsi calculé, a été rempli de ses droits.
Mme X n’ayant pas droit au maintien de 100% de son salaire brut au-delà de 90 jours d’arrêt maladie sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien par l’employeur de 100% de son salaire au-delà des 3 premiers mois de l’arrêt maladie, pour la période non prescrite soit de mars 2013 à décembre 2013, et le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de commissions
Mme X sollicite le paiement de la somme de 137 824,80 euros à titre de complément de rémunération variable pour les années 2012 à 2015, se décomposant comme suit :
- 29 824,80 euros pour l’année 2012 (36 000 – 6 175,20 euros perçus),
- 36 000 euros pour l’année 2013,
- 36 000 euros pour l’année 2014,
- 36 000 euros pour l’année 2015.
L’article 16.2 du contrat de travail prévoit que la salariée percevra, en sus des appointements de base, une rémunération variable individuelle correspondant à ses performances commerciales personnelles, cette RVI étant définie comme suit : 'RVI = commissions + primes’ et plafonnéee par l’article 16.3 à 36 000 euros.
L’article 16.2 précise : 'Le montant brut des commissions est un pourcentage défini du chiffre d’affaires hors taxe encaissé au cours d’un cycle ; les commissions sont calculées sur le chiffre d’affaires personnel du salarié et sont versées mensuellement selon un arrêté effectué au 20 de chaque mois ; les commissions sont dues au salarié pour le chiffre d’affaire encaissé avant sa sortie des effectifs de l’entreprise. (')
Le montant brut des commissions est défini en fonction du chiffre d’affaires hors taxe encaissé au cours du cycle selon les barèmes suivants :
Barème 1 : 1,5% sur le chiffre d’affaires hors taxe encaissé dans le Secteur A, Barème 2 : 2,5% sur le chiffre d’affaires hors taxe encaissé dans le Secteur B.'
Le contrat de travail stipule que la première année d’application du contrat, soit du 9 mars 2009 au 8 mars 2010, la RVI sera garantie à hauteur de 16 000 euros bruts, versés mensuellement. Cette garantie a été prolongée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 9 mars 2020, par avenant du 12 avril 2010. Cette garantie a pris fin en septembre 2011, après avoir été maintenu durant six mois supplémentaires par l’employeur. La salariée a ainsi perçu durant cette période une rémunération variable individuelle mensuelle minimum de 1 333,34 euros.
Si les primes sont conditionnées à un taux de remplissage mensuel du CRM par le salarié, supérieur ou égal à un pourcentage de 99% et à l’accomplissement des objectifs définis par l’employeur, tel n’est pas le cas des commissions. Il en résulte que le droit au paiement de commissions est uniquement lié au chiffre d’affaires personnel développé par le salarié.
Mme X, n’ayant plus été effectivement présente dans l’entreprise du 6 octobre 2011 jusqu’à son licenciement, n’a plus obtenu de nouveau contrat ni assuré la gestion commerciale des contrats antérieurement signés. Elle n’a donc plus, par son activité personnelle, généré de chiffre d’affaires, et a dès lors perçu des revenus de remplacement calculés sur un salaire de référence incluant la rémunération variable individuelle.
Les commissions étant versées après encaissement, la société Leyton France devait verser à Mme X les commissions qui lui étaient dues au titre du chiffre d’affaires correspondant à son activité personnelle antérieure à son arrêt de travail, à savoir l’obtention de la signature du contrat et le suivi commercial du client une fois le contrat signé, mais encaissé ultérieurement.
La salariée conteste la liste actualisée au 26 septembre 2013 à 13h30 des factures émises et encaissées sur les contrats signés par elle depuis son embauche extraite du logiciel Sales Force produite par l’employeur, dont l’expert-comptable du groupe atteste qu’elle a été réalisée à partir d’une requête dont les critères étaient les suivants : 'rapport sur les règlements clients', 'salarié commercial : nom = X', estimant cette liste erronée.
Pour le contrat Still CS 2, dont elle a obtenu la signature le 3 juin 2010, la salariée produit un relevé de factures mentionnant une facture n°11F27775AG (C D, AG, consultante) en date du
30 juin 2011 d’un montant de 147 014,40 euros hors taxe et de 175 829,22 euros TTC à échéance au
31 juillet 2011, pour laquelle il était mentionné à la rubrique 'Etape recouvrement’ : A relancer administration contrôle’ et un mail qui lui a été adressé le 2 février 2012 indiquant que la prévision de 61 000 euros sur cette facture n°11F27775AG initialement prévue le 1er avril 2012 a été changé par le consultant désormais chargé du dossier, E F, pour le 1er mars 2012 avec le commentaire suivant : 'paiement partiel convenu avec le client à hauteur de 61 k€ pour la fin février'. Il ressort de la liste des règlements clients produite par l’employeur que pour ce contrat, il n’a encaissé aucun règlement en 2010 et 2011, mais a encaissé le 5 avril 2012 le règlement de trois factures émises le 6 février 2012 sous le n° 12F32103AC (E F, AC, consultant) pour des montants HT de 60 487,12 euros, de 11 855,48 euros et de 77 856,60 euros, soit un montant total HT de 138 343,72 euros et qu’il a encaissé le 31 août 2012 le règlement d’une facture émise le 28 juin 2012 sous le n° 12F36236AC (E F, AC, consultant) d’un montant HT de 19 314,60 euros. Ces factures émises en 2012, sur laquelle Mme X a perçu les commissions qui lui étaient dues, venant se substituer à la facture initiale qu’elle invoque et qui n’a pas été encaissée, il n’en ressort pas que le relevé des factures émises et encaissées produit, dont les conditions d’établissement ont été supervisées par l’expert-comptable du groupe, ainsi que celui-ci en atteste, serait incomplet.
Mme X, qui a obtenu le 7 décembre 2010 la signature d’un contrat avec la société Savelys prenant fin le 7 décembre 2013, produit la fiche tirée du logiciel Salesforce éditée le 22 août 2011, dont il ressort que ce contrat a donné lieu à un audit le 6 janvier 2011 dont le rapport a été présenté au client le 2 mars 2011, que le chiffre d’affaires potentiel est de 262 500 euros et qu’aucune facturation n’a été effectuée à la date du 22 août 2011. La liste des factures émises et encaissées à la date du 26 septembre 2013 produite par la société Leyton France ne fait état d’aucune facture émise et encaissée dans le cadre de ce contrat. La société Leyton France justifie, par le récapitulatif des contrats signés par Mme X extrait du logiciel Salesforce au 11 février 2014, que si le chiffre d’affaires généré devait être de 210 000 euros et la somme à facturer de ce montant, ce contrat n’a généré ni créance, ni encaissement en raison d’un litige avec le client. Il n’est en conséquence pas établi que le relevé des factures émises et encaissées produit serait incomplet. Il n’est pas établi non plus que le litige intervenu soit la conséquence d’une faute de l’employeur.
La liste actualisée au 26 septembre 2013 à 13h30 des factures émises et encaissées sur les contrats signés par Mme X depuis son embauche extraite du logiciel Sales Force produite par l’employeur, dont l’expert-comptable du groupe atteste des conditions d’extraction, est suffisamment probante pour établir que la salariée a été remplie de ses droits à commissions par la somme totale de 6 175,20 euros qui lui a été versée par la société Leyton France en 2012.
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de commissions pour les années 2012 à 2015 ainsi que de sa demande de congés payés afférents et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 20 188,61 euros à titre de complément de commissions.
Sur la demande de dommages intérêts pour discrimination en raison du sexe
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour discrimination en raison du sexe, la salariée compare sa rémunération à celle de M. Y, qui, anciennement responsable grands comptes au sein de la société Leyton, exerçait les mêmes fonctions qu’elle au sein de l’entreprise.
Le contrat de travail de la salariée, embauchée le 9 mars 2009, prévoyait une rémunération fixe brute forfaitaire de 54 000 euros versées en douze mensualités, soit un salaire mensuel brut fixe de 4 500 euros, et une rémunération variable individuelle plafonnée à 36 000 euros, avec une garantie de rémunération variable individuelle de 16 000 euros pendant un an, c’est-à-dire jusqu’au 9 mars 2010, prolongée par avenant pour une année supplémentaire.
Il est établi que M. Y, embauché le 15 juillet 2009, qui disposait d’un Bac + 4 en Maîtrise Gestion et Management Commercial ainsi que d’une expérience confirmée en qualité de Directeur des Ventes de 7 ans préalablement à son embauche par la société, ce qui n’était pas le cas de Mme X, percevait initialement un salaire fixe de 3 000 euros bruts, inférieur à celui de celle-ci.
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, Mme X a perçu un salaire brut de 72 590,56 euros, tandis que pour la même période M. Y a bénéficié d’une rémunération brute totale de 65 360,59 euros.
À l’expiration de l’avenant de garantie de rémunération variable, l’employeur a proposé à la salariée une augmentation de 9,33% de son salaire fixe, soit 60K€ en lieu et place des 54K€, assortie de plusieurs aménagements de sa rémunération variable comme pour l’intégralité des salariés.
Il est établi que Mme X a refusé cette proposition, excluant donc toute fixation d’objectifs et préférant conserver les modalités de rémunération prévues dans son contrat de travail, tel que cela ressort d’un courriel de son manager M. Z du 29 septembre 2011.
Ainsi Mme X qui a refusé une réévaluation de son fixe à 60 000 euros bruts, avec aménagement de son variable, en estimant que les conditions de rémunération prévue dans son contrat de travail lui étaient plus favorables, n’est pas fondée à soutenir avoir fait l’objet d’une discrimination en citant le cas de M. Y, qui, au dernier état de ses fonctions et suite à un avenant signé le 9 novembre 2010, a bénéficié « d’une rémunération sous forme d’un salaire fixe de 60 000 euros annuels et une rémunération variable plafonnée annuellement à 25 000 euros sous forme de primes à la signature des contrats »grands comptes" plus un bonus annuel en fonction du niveau d’attente d’objectifs qualitatifs pouvant aller jusqu’à 5000 euros annuels, correspondant aux mêmes conditions que celles proposées à Mme X et qu’elle a refusées en septembre 2011.
Il convient en conséquence de relever que l’employeur justifie par un élément objectif et pertinent, le refus de Mme X d’accepter, contrairement à M. Y, l’avenant modifiant la structure de sa rémunération, la différence de rémunération constatée à compter de 2011. La discrimination alléguée n’est pas établie. La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef : demande de dommages-intérêts et demandes subséquentes à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que celle de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis
L’inaptitude de Mme X faisant suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle, la société Leyton France en a tiré les conséquences dans la lettre de licenciement en indiquant : 'Vous percevrez… une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail' et lui a versé la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 12 140,76 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail n’ouvre pas droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis, mais, selon les dispositions de l’article L. 1226-14, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5. Il en résulte que cette indemnité est d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis légale, soit deux mois, et non à celui de l’indemnité de préavis conventionnelle de trois mois et n’ouvre pas droit à congés payés.
L’article L. 1226-16 prévoit que cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
La salariée, qui a perçu la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, n’aurait pas perçu un salaire mensuel brut moyen supérieur à 6 750 euros, avantage en nature inclus, au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail. Elle a dès lors été remplie de ses droits.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Mme X succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance que pour ceux qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Leyton France la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement sur requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 octobre 2018 en ce que, se disant dessaisi de l’affaire, il n’a pas statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de la SAS Leyton ;
DIT que cependant la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, évoquera l’entier litige ;
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 janvier 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Se DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de Mme A G X ainsi que sur sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme X au titre du maintien du salaire pour la période du 6 octobre 2011 au 3 janvier 2012 et au titre du maintien du salaire pour la période du 3 janvier 2012 au 28 février 2013,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de rappel de salaires au titre du maintien du salaire pour la période de mars 2013 à décembre 2013,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de rappel de salaire de Mme X pour heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 31 juillet 2011 et la déboute de sa demande de congés payés afférents,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d’une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents de Mme X pour les heures supplémentaires accomplies au cours de la période du 30 août 2010 au 31 juillet 2011,
DÉCLARE la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours de Mme X irrecevable,
DÉCLARE les demandes en paiement de commissions de Mme X portant sur les années 2012 à 2015 recevables,
DÉBOUTE Mme X de sa demande en paiement d’un rappel de commissions pour les années 2012 à 2015 et de sa demande de congés payés afférents,
DÉCLARE la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale à raison de son sexe présentée par Mme X recevable,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de complément d’indemnité de licenciement fondées sur la discrimination salariale, DÉBOUTE Mme X de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis fondée sur un rappel de rémunération variable et de sa demande congés payés afférents,
DIT n’y avoir lieu en conséquence d’ordonner à la société Leyton France de remettre à Mme X des documents sociaux rectifiés,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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