Infirmation partielle 10 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 déc. 2012, n° 12/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04945 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4945
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 10/12/2012
Dossier : 11/01638
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Q R S
C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST,
S.C.P. F-D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2012, devant :
Monsieur SCOTET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Q R S
né le XXX à HILLEGOM
de nationalité Française
Middenvliet 11
XXX
NEDERLAND
représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assisté de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la BPSO
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour
assistée du Cabinet WIKERS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. F-D
Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour
assistée de Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Objet succinct du litige – Prétentions et arguments des parties :
Aux termes de quatre actes authentiques reçus le 28 avril 2000, par Me WEBER, notaire associé à Compiègne, la SAS MATHA HOLDING, substituée à son gérant, M. Q R E, a acquis la totalité des parts sociales :
— du GFA DE MATHA, propriétaire de 265 hectares de terres à Pissos au prix de 10.000.000 de francs,
— de la SCA DE MATHA, propriétaire de 46 hectares de terres et d’une maison à Pissos, au prix de 30.500.000 francs,
et la banque Populaire du Sud-Ouest lui a consenti deux prêts d’un montant de 6.000.000 de francs et de 16.000.000 de francs sur 15 ans en vue de financer l’acquisition de ces parts, tous deux assortis de la caution réelle du GFA DE MATHA et du nantissement des parts de la SCA et du GFA DE MATHA.
Ces actes ont été passés en présence de M. B DE X, expert traducteur en langue néerlandaise, intervenu pour certifier la parfaite connaissance et compréhension des actes par M. E, ressortissant néerlandais non francophone.
Par acte authentique reçu le 21 Juin 2000 par Me F, notaire associé à Pissos, également en présence de M. DE X, ès qualités de traducteur assermenté, M. E et son épouse, ont acquis une maison d’habitation située à Pissos.
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2000, M. E s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la SCA DE MATHA envers la Banque Populaire du Sud-Ouest à concurrence de 3.000.000 de francs en principal, majoré de tous intérêts, agios, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2001, il s’est à nouveau porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la SCA DE MATHA envers la Banque Populaire du Sud Ouest à concurrence de 4.500.000 de francs (686.020,58 €) en principal, majoré de tous intérêts, agios, commissions, frais et accessoires.
Par acte authentique reçu le 12 décembre 2001 par Me F, la Banque Populaire du Sud-Ouest a consenti à effet du 1er juillet 2001 à la SCA DE MATHA une autorisation de découvert en compte à durée indéterminée d’un montant de 3.000.000 de francs (457.347,05 €), assortie d’une hypothèque sur la propriété de la SCA DE MATHA, du cautionnement hypothécaire du GFA DE MATHA et de la promesse de cautionnement hypothécaire de la SAS MATHA HOLDING.
Suivant délibération en date du 21 janvier 2002, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé la fusion absorption du GFA DE MATHA par la SAS MATHA HOLDING.
Par acte authentique reçu le 28 février 2002 par Me F, la banque Populaire du Sud-Ouest a consenti à la SCA DE MATHA un premier prêt d’un montant de 1.524.490 € destiné à financer la construction de locaux professionnels et assortis d’une hypothèque de la SCA DE MATHA et du cautionnement solidaire et hypothécaire de la SAS MATHA HOLDING.
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2002, la banque Populaire du Sud-Ouest a consenti à la SCA DE MATHA un deuxième prêt de 610.000 € destiné à financer une installation d’irrigation, assorti du cautionnement personnel et solidaire de M. E.
Par actes authentiques séparés reçus le 25 octobre 2002 par Me F :
— l’autorisation de découvert en compte précédemment octroyée à la SCA DE MATHA a été portée à effet du 23 septembre 2002 à la somme de 762.000 € et assortie d’une hypothèque sur les terres de la SCA DE MATHA et du cautionnement hypothécaire de la SAS MATHA HOLDING,
— la Banque Populaire du Sud-Ouest lui a consenti un troisième prêt d’un montant de 500.000 € en vue de refinancer les travaux d’aménagement de bâtiments professionnels et assorti d’une hypothèque sur les terres de la SCA DE MATHA, du cautionnement solidaire et hypothécaire de la SAS MATHA HOLDING et du cautionnement personnel solidaire de M. E.
Par actes authentiques séparés reçus le 25 juillet 2003 par Me F :
— la Banque Populaire et la SCA DE MATHA ont réaménagé les prêts antérieurs comme suit :
* prêt de 1524490 € : report en fin de prêt de l’échéance impayée du 6 décembre 2002,
* prêt de 610.000 € : allongement de la durée du prêt et report en fin de prêt de l’échéance impayée du 29 novembre 2002, hypothèque sur les terres de la SCA DE MATHA et cautionnement hypothécaire de la SAS MATHA HOLDING,
* prêt de 500.000 € : allongement de la durée du prêt et report en fin de prêt des échéances impayées des 28 janvier et 28 avril 2003,
— la Banque Populaire a consenti un quatrième prêt, dit de consolidation, d’un montant de 2.000.000 € à la SCA DE MATHA, assorti d’une hypothèque sur les terres de la SCA, du cautionnement solidaire et hypothécaire de la SAS MATHA HOLDING et du cautionnement personnel et solidaire de M. E.
* * *
Par jugement en date du 10 mars 2005, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCA DE MATHA et désigné Me A en qualité de représentant des créanciers.
La Banque Populaire a procédé le 14 avril 2005 à la déclaration de sa créance à la procédure collective.
Le 13 septembre 2005, le juge des référés du tribunal d’ALKMAAR a autorisé la Banque Populaire à pratiquer une saisie conservatoire des parts détenues par M. E dans le capital de la S.A.R.L. de droit néerlandais J E HOLDING B.Y. pour garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme de 6.214.461,80 €.
Suivant jugement rendu le 28 avril 2010, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
— déclaré nulles et de nul effet les N de cautionnement personnel solidaire de M. Q R E incluses dans l’acte sous seing privé en date du 27 mai 2002 et les actes authentiques des 25 octobre 202 et 25 juillet 2003 en garantie, respectivement, des prêts de 610.000 €, 500.000 € et 2.000.000 € consentis par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la SCA de MATHA,
— déclaré valable et régulier le cautionnement personnel solidaire de tous engagements de la SCA DE MATHA envers la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique souscrit par M. Q R E le 25 janvier 2001 à concurrence de 686.020,58 €,
— en conséquence, condamné M. Q R E, ès qualités de caution personnelle solidaire de la SCA DE MATHA à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1.143.367,63 € en principal au titre du solde débiteur du compte et du solde de prêt de 1.524.490 € réaménagé, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
— débouté M. Q R E de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts avec compensation à l’encontre de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
— réparti les dépens entre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, M. Q R E et la SCP F-D à concurrence d’un tiers chacun, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Par acte en date du 29 avril 2011, M. Q R E a interjeté appel de ce jugement.
* * *
En l’état de ses dernières écritures, référencées CA2, en date du 29 novembre 2011, M. Q R E demande à la cour, aux visas des articles 1109, 1110, 1326, 1147 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet les N de cautionnement personnel de M. E contenues dans l’acte sous seing privé du 27 mai 2002 et les actes authentiques des 25 octobre 2002 et 25 juillet 2003 pour les sommes de 610.000 €, 500.000 € et 2.000.000 €.
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable et régulier le cautionnement personnel solidaire des engagements de la SCA DE MATHA par M. Q R E souscrit dans l’acte du 25 janvier 2001 à concurrence de 686.020,58 €.
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’est caution personnelle que de la seule somme de 457.347,05 € contenue dans l’acte sous seing privé du 18 mai 2000, dire et juger que les intérêts ne courront qu’à compter du 22 septembre 2005 au taux légal,
Subsidiairement,
— constater que la caution de M. Q R E présente dans l’acte du 25 octobre 2002 pour un montant de 500.000 € n’a pas été reconduite dans l’acte du 25 juillet 2003, de telle sorte que M. Q R E n’est pas caution solidaire ni personnelle de ce prêt,
— constater que l’acte du 25 juillet 2003 intervenu pour le prêt de 2 millions d’euros n’est pas constitutifs d’un titre exécutoire car libellé au profit de la Caisse de Crédit Agricole,
— dire et juger que la banque a commis une faute dans le cadre de son obligation de conseil en ne traduisant pas les actes proposés à sa signature et en ne conseillant pas ce dernier de se faire assister par un traducteur,
— condamner la Banque Populaire à une somme indemnitaire à son profit d’un montant équivalent à celui contenu dans les N comportant les cautions litigieuses et ordonner compensation,
— dire et juger que la SCP de notaires n’a pas rempli son obligation de conseil en ne lui proposant pas la traduction des N litigieuses ou en ne lui conseillant pas de se faire assister par un traducteur,
— condamner la SCP de notaires in solidum avec la Banque Populaire à lui verser une somme indemnitaire d’un montant équivalent à celui contenu dans les N litigieuses.
— condamner la Banque Populaire et la SCP F D à lui verser une indemnité de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, M. Q R E soutient rapporter la preuve de ce qu’il ne parle pas le français et ne le comprend pas.
Il expose avoir toujours eu comme ligne claire dans le cadre de son investissement en France d’affecter en garantie au banquier tout le patrimoine acquis sur le sol français et seulement ce patrimoine et de limiter son cautionnement personnel à la somme contenue dans la correspondance du 19 avril signé par son interprète de 3 millions de francs.
Aucun des actes qui vont suivre ne sera traduit dans sa langue et il ne sera plus assisté par un traducteur lors des signatures. Invoquant son incompréhension de la langue française, il plaide que les engagements postérieurs à son cautionnement initial sont entachées d’erreur et que son consentement a été vicié dans ces actes lesquels sont, de surcroît, d’une grande confusion même pour un lecteur français.
M. E soutient ne pas avoir de compétences O en matière administrative ou judiciaire. Bien que l’opération porte sur des sommes importantes, l’appelant soutient qu’il demeure un agriculteur et non un spécialiste des montages financiers.
Subsidiairement, il plaide le manquement de la banque et du notaire à leur obligation de conseil, en soulignant que ce dernier avait jugé utile de faire contresigner l’acte d’acquisition de sa maison particulière, au mois de juin 2000, par un traducteur assermenté, alors que le montant de l’opération se limitait à la somme de 335.387 €.
Enfin, il argue de l’irrégularité du titre exécutoire attaché au prêt de 2.000.000 €.
* * *
Suivant conclusions n° 3 en date du 1er février 2012, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la Cour de :
— dire et juger qu’il ne pesait pas sur elle l’obligation de faire traduire les actes rédigés en France et devant être exécutés en France par M. Q R E, en qualité de dirigeant social ou de caution,
— dire et juger que les engagements de M. E ne peuvent être remis en cause sur le fondement de l’erreur que s’il est apporté la démonstration d’une impossibilité pour l’intéressé d’en comprendre la portée du fait de sa mauvaise maîtrise du français et d’une impossibilité de pouvoir bénéficier d’un interprète ou d’une traduction,
— dire qu’il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que M. E ait été empêché, lors de la souscription de ses engagements, de faire appel, comme cela lui est d’ailleurs parfois arrivé, à tel ou tel de ses conseils, traducteur, expert-comptable ou avocat,
— dire et juger que le fait qu’il s’en soit volontairement abstenu, lors de la signature de certains actes, ne saurait ni remettre en cause la validité des actes, ni entraîner la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de conseil inexistant en la matière,
— confirmer les condamnations prononcées mais les majorer sur son appel incident et,
— condamner M. E, ès qualités de caution, au paiement de la somme totale de 1.690.678,12 € prenant en compte le cautionnement du 27 mai 2002, outre intérêts au taux contractuel ou à défaut légal, à compter de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— lui donner acte dans le cas où les effets de tel ou tel acte notarié serait remis en cause de ce qu’elle se réserve de demander au notaire rédacteur la réparation du préjudice en découlant,
— condamner M. E au paiement d’une indemnité de 18.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté pour la SCP MARBOT CREPIN de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A titre liminaire, la Banque Populaire souligne que M. E, qui est un homme d’affaires avisé et expérimenté dans le commerce de la tulipe aux Pays-Bas, a décidé d’investir dans l’acquisition de terres en France et, dans ce cadre, a réalisé de multiples opérations juridiques et économiques en France, tant, en tant que chef d’entreprise que propriétaire de parts sociales, en faisant financer la prise de contrôle de la SCA et du GFA DE MATHA en 2000 à hauteur de 22 millions de francs.
La Banque Populaire conteste le postulat affirmé par M. Q R E selon lequel il n’aurait jamais eu l’intention de s’engager personnellement au-delà de 3 millions de francs. Elle affirme avoir notifié à l’intéressé, le 11 avril 2000, que les financements octroyés à la SCA DE MATHA seront soumis à sa caution personnelle et solidaire.
Réfutant les attestations versées aux débats, la banque considère que M. E, vivant et gérant plusieurs sociétés en France lesquelles employaient de nombreux salariés, pendant près de trois années, présentait apparemment une maîtrise suffisante du français pour qu’il ai lui-même jugé inutile de recourir autrement qu’exceptionnellement au service d’un interprète.
En toute hypothèse, la Banque Populaire soutient qu’en droit le débiteur qui conteste son engagement en mettant en avant sa méconnaissance du français, alors même que la connaissant il n’a pas jugé utile de se faire assister d’un interprète ou de recourir à tout autre moyen susceptible de lui donner accès aux documents à signer, qu’il apporte la démonstration qu’il a été placé dans des conditions telles que l’accès à ces moyens lui a été empêché ou impossible.
La banque ajoute qu’au cours de la gestion de ses entreprises, M. Q R E n’a pas simplement signé les cinq actes litigieux mais de multiples actes sous seing privés ou notariés dont il ne conteste pas la validité, en bénéficiant de l’assistance de cabinets comptable et juridique et d’interprète à l’occasion.
Enfin, la banque réfute la thèse soutenue par l’appelant selon laquelle elle serait tenue à une obligation de conseil à l’égard de son cocontractant.
* * *
Suivant conclusions en date du 6 octobre 2011, la SCP F-D, aujourd’hui dénommée SCP ELBEL-AUZERO-D demande à la Cour de :
— dire et juger M. Q R E tant irrecevable que mal fondé en ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP F D, aujourd’hui SCP ELBEL AUZERO D, l’en débouter,
— le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le notaire objecte que sur le plan du devoir de conseil, et en présence d’une partie de nationalité étrangère, aucune obligation légale ne lui impose d’avoir recours à un interprète ou de faire traduire l’acte notarié, mais il doit s’assurer que son client a bien compris le sens et la portée des engagements souscrits.
Soulignant que le notaire associé s’est contenté d’authentifier des conventions, lesquelles avaient été arrêtées directement entre les parties, sans son intervention, la SCP F-D indique avoir pris le soin, avant la signature des différents actes qu’il a reçu, de remettre à M. Q R E les projets d’acte, afin qu’il puisse les étudier avec ses conseils. Elle ajoute que les actes en causes avaient été, au préalable, approuvés par les assemblées générales des personnes morales concernées dont il était le gérant ; elle considère qu’ainsi, l’appelant avait parfaitement connaissance des termes du prêt et pouvait, en dirigeant responsable, et avec l’assistance de ses conseils mesurer la portée de ses engagements.
La SCP F-D ajoute que M. E est un homme d’affaires important qui à l’occasion de cette opération a investi une somme considérable de l’ordre de 40 millions de francs ; qu’il a, à cette occasion signé de nombreux actes et notamment un acte de cautionnement dont il ne remet pas en cause la validité ; qu’il a, à l’occasion, su se faire assister d’un interprète ; qu’il a exercé une activité professionnelles de plusieurs années sur le sol français, en sorte qu’il a considéré qu’il n’avait pas besoin de l’assistance d’un interprète, conviction partagée par le notaire.
La SCP F-D soutient que dans l’hypothèse où le tribunal annulerait les engagements de caution, sa responsabilité ne saurait être recherchée en l’absence d’un préjudice actuel et certain en lien avec la faute invoquée.
* * *
Par ordonnance en date du 30 mai 2012, le magistrat de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’audience de plaidoiries au 24 septembre 2012.
Sur ce,
Aux termes des débats, il est constant que :
— M. Q R E est un homme d’affaires de nationalité néerlandaise, présenté par l’audit de M. C, en date du 5 mars 2003, qu’il avait lui-même commandé, comme l’un des cinq cents producteurs de tulipes des Pays-Bas,
— en 2000, il décide de s’installer en France, à la recherche de terres agricoles ; il investit des fonds conséquents pour acquérir par le biais d’une holding de droit néerlandais un GFA et une société d’exploitation, pour y développer son exploitation, l’investissement initial étant supérieur à 40 millions de francs, soit 6.097.960 €,
— M. Q R E va se faire assister dans un premier temps, que cela soit lors des négociations avec la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dans le montage financier de l’opération et à l’occasion de la signature de certains actes, comme celui concernant l’achat de sa résidence, par un de ses concitoyens en qualité d’interprète, M. B de X ; M. de X précisera lors de son audition par le juge de la mise en état, avoir ponctuellement poursuivi sa mission au coté de M. E jusqu’à la fin de l’année 2001,
— M. E indique en outre que le suivi juridique et comptable de ses sociétés était respectivement assuré par la FIDAL (d’Anglet) et par le cabinet CGFAO, situé dans l’Oise,
— le cautionnement est une garantie qui a cours aux Pays bas,
— installé en France, M. Q R E va directement gérer, avec l’assistance de son épouse, de nationalité irlandaise, son activité et ses sociétés au cours de la période considérée.
M. E soutient qu’il ne maîtrisait pas la langue française lors de la signature de ses engagements de caution qui vont de janvier 2001 au mois de juillet 2003.
Il est établi par le dossier :
— qu’à l’occasion d’une procédure pénale, M. E sera assisté d’un interprète en langue néerlandaise, lors de son audition par les enquêteurs en 2004, de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Mont de Marsan le 16 juillet 2007 et devant la cour d’appel de Pau le 14 octobre 2008 ; la chambre correctionnelle de la Cour annulera l’intégralité de la procédure au motif que l’intéressé n’avait pas été assisté par un interprète lors de son audition et des constatations opérées par les agents verbalisateurs de la DRAF ;
— Me F, notaire, entendu par le juge de la mise en état à l’occasion de la mesure d’enquête ordonnée par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan indiquera que M. E 'comprenait mal le français’ et que son épouse, 'qui s’occupait des tâches administratives et parlait mieux le français’ était devenue 'son interlocutrice privilégiée’ ;
— Me A, désignée mandataire judiciaire des sociétés gérées par M. E, postérieurement donc à la conclusion des actes litigieux, indiquera dans le cadre de l’enquête que M. E 'avait un problème évident de communication’ plutôt que de compréhension des termes techniques et juridiques qu’il 'semblait comprendre', même si elle indiquait dans le même temps qu’en raison de ses difficultés de communications, elle s’exprimait avec l’intéressé par l’entremise de son assistant, en langue anglaise.
Ces éléments, objectifs, corroborent les déclarations des témoignages de proches de l’appelant, à savoir M. de X , M. G H, agriculteur, et Mme Y épouse Z, aide comptable de la SCA DE MATHA, et permettent de retenir que M. E n’avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour considérer qu’il ait pu, sans assistance, comprendre le sens des actes signés.
En droit, la seule maîtrise imparfaite de la langue dans laquelle est rédigée un engagement ne suffit pas à entraîner sa nullité.
Sur les demandes en paiement de la Banque Populaire :
La Banque Populaire agit en paiement à l’encontre M. E, pris en sa qualité de caution solidaire de la SCA DE MATHA, au titre de trois engagements de caution souscrits par l’intéressé suivant actes sous seing privé.
Il s’agit des actes suivants :
— un engagement de caution solidaire de l’ensemble des dettes de la SCA DE MATHA, en date du 18 mai 2000, à hauteur de trois millions de francs ou 457.347,05 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires,
— un nouvel engagement de caution solidaire de l’ensemble des dettes de la SCA DE MATHA, en date du 25 janvier 2001, à hauteur de quatre millions cinq cent mille francs ou 686.020,58 € en principal, outre intérêts frais et accessoires,
— le cautionnement personnel et solidaire de la SCA DE MATHA au titre du prêt d’un montant de 610.000 € consenti par la Banque Populaire, le 29 mai 2002, destiné à financer une installation d’irrigation, remboursable en 12 échéances trimestrielles de 54.824,69 € incluant des intérêts au taux nominal de 4,73 %.
M. E ne formule aucune critique à l’encontre du premier engagement de caution, bien qu’il n’ait pas été assisté lors de sa signature par un interprète. Il convient néanmoins de relever, ainsi qu’il l’explique, que le principe et le montant de cet engagement figurait dans l’accord global préalable convenu avec la BPSO pour financer l’opération d’acquisition des SCA ET GFA DE MATHA ; en effet, l’accord concernant ce cautionnement solidaire de M. E à hauteur de ce montant était expressément mentionné dans la lettre d’intention signée par M. B de X qui l’assistait en qualité d’interprète.
En ce qui concerne les deux autres engagements de caution sous seing privé, dont la validité est contestée par M. E, l’appelant agit non pas sur le terrain du dol, qui lui imposerait de démontrer le comportement fautif de son cocontractant ou d’un tiers, mais sur celui de l’erreur.
Celle-ci se distingue des autres causes de nullité énoncées par l’article 1109 du code civil, en ce que l’erreur suppose que le vice du consentement à l’acte est indifférent de tout comportement du tiers.
Néanmoins, il est de droit que l’erreur ne peut être invoquée par son auteur que dans la mesure où il n’en est pas à l’origine. En d’autres termes et ainsi que le plaide justement la banque, le débiteur qui conteste son engagement en mettant en avant sa méconnaissance du français, alors même que n’ignorant pas cette méconnaissance de la langue, il n’a pas jugé utile de se faire assister d’un interprète ou de recourir à tout autre moyen susceptible de lui donner accès aux documents à signer, doit démontrer qu’il a été placé dans des conditions telles que l’accès à ces moyens lui a été empêché ou impossible.
Il n’est pas allégué par M. E et à fortiori il n’est pas justifié par l’intéressé que l’appelant ait été placé dans une telle situation.
Il appartenait à M. Q R E, s’il n’était pas en mesure de percevoir la portée des actes qui lui étaient présentés à la signature, de prendre conseil et de se faire assister, le cas échéant, par un interprète, ainsi qu’il l’avait fait, en homme d’affaires avisé et prudent qu’il est, lors des négociations initiales entre la banque et ses structures et lors de la signature de certains actes, tel celui concernant l’acquisition de son domicile.
A supposer qu’il se soit abstenu de se faire assister par un interprète lors de la conclusion de ces deux engagements de caution, M. E n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur qu’il a, par sa propre négligence, pu commettre.
Dans ces conditions, M. E sera débouté de son action en nullité de ses engagements de cautionnement souscrits par actes sous seing privé.
Pour le surplus de l’argumentation de M. E, il convient de retenir qu’il n’appartient pas à la banque, qui n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client, de faire assister son cocontractant par un interprète.
En outre, l’appelant ne saurait tirer quelques arguments que ce soit du fait qu’à l’occasion du prêt consenti le 25 février 2002 à la SCA DE MATHA, en la forme authentique, postérieur aux deux engagements de caution généraux des 18 mai 2000 et 25 janvier 2001, ces engagements de cautionnement solidaire n’aient pas été repris en sus de celui consenti par la SAS MATHA HOLDING ; en effet, le créancier n’était nullement tenu de conforter des cautionnements solidaires dont elle disposait, certes par acte sous seing privé, mais qui pouvaient lui paraître alors suffisants pour garantir les dettes de la société.
Au vu des pièces communiquées par la Banque Populaire, à savoir :
— les actes de caution solidaire de l’ensemble des dettes de la SCA DE MATHA en date des 18 mai 2000 et 25 janvier 2001,
— les décomptes des deux créances de la Banque Populaire à l’égard de la SCA DE MATHA fondées,
* l’une sur le prêt en date du 28 février 2002 d’un montant initial de 1.524.490 € destiné à financer la construction de locaux professionnels à hauteur de 1.249.759,22 €,
* l’autre sur le solde débiteur du compte courant suivant acte notarié du 25 octobre 2002 d’un montant de 746.938,53 €,
— la déclaration de créances au redressement judiciaire de la SCA DE MATHA,
— la lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 29 avril 2005 ;
la Banque Populaire rapporte la preuve de l’obligation de M. E en sa qualité de caution solidaire de la SCA DE MATHA, au titre de ces deux créances, dans la limite de la somme de 1.143.367,63 €.
A juste titre et les intérêts conventionnels n’étant pas spécifiés dans les engagements de caution et la lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2005 invitant la caution à faire part à la Banque des dispositions qu’il comptait prendre en vue d’honorer sa signature, ne contenant pas d’interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil, l’obligation à laquelle est tenue l’appelant ne produit intérêts au taux légal qu’à compter de l’assignation.
La condamnation prononcée par les premiers juges relativement à ces engagements sera donc confirmée.
Au vu par ailleurs :
— du décompte de créance,
— la déclaration de créance au redressement judiciaire de la SCA DE MATHA,
— de l’engagement de caution solidaire attaché au prêt de 610.000 € consenti le 29 mai 2002 ;
la banque Populaire rapporte en outre la preuve de l’obligation de M. E au titre de ce prêt à hauteur de 547.310,49 €.
M. Q R E sera condamné à verser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ès qualités de caution solidaire, la somme de 547.310,49 €, augmentées des intérêts au taux conventionnel de 4,73 % à compter du 22 septembre 2005, date de l’assignation qui vaut mise en demeure.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts est de droit.
Sur les demandes présentées par M. E visant ses engagements de caution reçus par actes notariés :
Les demandes reconventionnelles de M. E visent :
— d’une part l’acte authentique en date du 25 octobre 2002, aux termes duquel la Banque Populaire a consenti à la SCA DE MATHA un prêt de 500.000 € destiné à refinancer les travaux d’aménagement de bâtiments d’exploitation, qui était notamment assorti du cautionnement personnel solidaire de M. Q R E en principal, intérêts, commissions et tous accessoires.
— d’autre part l’acte authentique du 25 juillet 2003, aux termes duquel la banque Populaire a consenti à la SCA DE MATHA un prêt dit de consolidation de 2.000.000 €, assorti notamment du cautionnement solidaire de M. Q R E en principal, intérêts et tous accessoires.
Sur l’extinction du cautionnement attaché au prêt de 500.000 € consenti à la SCA DE MATHA le 25 octobre 2002 :
M. Q R E soutient que le cautionnement personnel et solidaire qui lui est opposé au titre de ce prêt, reçu en la forme authentique le 25 octobre 2002, est éteint (a cessé d’exister, selon sa formulation) en ce qu’à l’occasion d’un des actes notariés signés le 25 juillet 2003, à titre d’avenant des prêts, cet acte authentique omet, dans le rappel des stipulations du prêt n° 017354200 et des garanties y attachées, en page 6, de rappeler l’existence du cautionnement personnel et solidaire de M. E.
Néanmoins, il convient de juger que cette simple omission est sans effet sur son existence dès lors qu’en page 7, l’acte du 25 juillet 2003 prévoit que les garanties prévues au contrat de prêt initial sont inchangées.
Dans la mesure où la déchéance du terme de ce prêt est intervenue dans le délai d’engagement initial de la caution (cinq ans à compter de sa souscription) et que les modalités financières (taux variable de 4,913 %) sont demeurées inchangées, le seul fait d’avoir revu la durée du remboursement du prêt et reporté l’exigibilité de deux échéances impayées, est sans effet sur l’obligation de la caution.
M. E sera débouté de ce chef.
Sur le vice du consentement affectant les cautionnements notariés :
L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Légalement, il n’appartient pas au notaire ni de faire traduire l’acte à conclure, lequel doit être rédigé en français, ni de faire assister l’une des parties par un interprète, mais simplement, le cas échéant, d’attirer son attention sur l’opportunité de le faire.
Contrairement à ce que soutient M. E, la présence de M. B de X en qualité d’interprète aux deux actes notariés, antérieurs à ceux objets du litige, n’a pas été requise par la Banque ou le notaire mais bien par l’intéressé lui même ; il est ainsi précisé dans l’acte authentique du 28 avril 2000 que 'pour rendre l’accord parfait, l’acquéreur, non francophone déclare avoir sollicité les services de M. DE X, expert traducteur de langue néerlandaise auprès de la cour d’appel de Limoges’ ; ainsi que M. DE X l’a déclaré lors de mesure d’instruction, il a été mandaté pour servir d’interprète à M. E directement par ce dernier ou via la société qui l’employait, dans le cadre d’une mise à disposition au profit de la SCA.
Ainsi qu’il a été jugé pour les engagements sous seing privé, il est également de droit pour les actes notariés que le débiteur qui conteste son engagement en mettant en avant sa méconnaissance du français, alors même que la connaissant il n’a pas jugé utile de se faire assister d’un interprète ou de recourir à tout autre moyen susceptible de lui donner accès aux documents à signer, doit démontrer qu’il a été placé dans des conditions telles que l’accès à ces moyens lui a été empêché ou impossible. Il n’est pas allégué par M. E et, a fortiori, il ne démontre pas qu’il ait été placé dans une telle situation.
Il appartenait à M. Q R E, s’il n’était pas en mesure de percevoir la portée des actes qui lui étaient présentés à la signature, de prendre conseil et de se faire assister, le cas échéant par un interprète, ainsi qu’il l’avait fait initialement, en homme d’affaires avisé et prudent qu’il est, lors des négociations initiales entre la banque et ses structures et lors de la signature de certains actes, tel celui concernant l’acquisition de son domicile.
Dès lors qu’il s’est abstenu de le faire, M. Q R E n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur qu’il a, par sa propre négligence, pu commettre.
Sur le manquement à l’obligation de conseil du notaire :
Le notaire est tenu à une obligation de conseil à l’égard de l’ensemble des parties intéressées par un acte.
Il est établi que M. Q R E, homme d’affaires investissant des sommes considérables dans un pays étranger dont il ne maîtrisait pas la langue, a su se faire assister d’un interprète quand il l’a estimé nécessaire. Ainsi que nous l’avons vu, M. Q R E gérait diverses entreprises dont les activités étaient situées sur le territoire national ; il avait confié le suivi juridique des sociétés dont il maîtrisait le capital, à des cabinets juridique et comptable.
Néanmoins en droit, ni la compétence du client ni le fait que l’intéressé se soit fait assister par un conseil n’exonèrent le notaire de son obligation de conseil, lequel a concédé en l’espèce, lors de la mesure d’instruction, avoir pu se convaincre que M. E comprenait mal le français, en sorte que l’épouse de ce dernier était devenue son interlocutrice privilégiée.
La faute commise par le client, qui n’a pas pris la précaution de se faire assister par un interprète, ne libère pas le notaire de son obligation, laquelle consistait, en l’espèce, non pas à faire assister M. E par un interprète, mais à inviter l’intéressé à envisager de se faire assister d’un interprète.
Pour se libérer de son obligation, la SCP F expose que les actes en question avaient été arrêtés, hors sa présence, entre les parties elles-même, que les opérations financières avaient été préalablement approuvées par les assemblées générales des sociétés et qu’il avait en outre remis avant la signature ces actes pour que son client puisse les examiner avec ses conseils.
Ceci précisé, la situation ne se présente pas de manière identique pour les deux actes notariés :
— pour l’acte du 25 octobre 2002, il n’est pas justifié par le notaire qu’il ait effectivement remis le projet d’acte au préalable à M. E ; en outre, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des sociétés BORDEAUX BULB B.V., S.A.R.L. de droit néerlandais, associée unique de la SAS MATHA HOLDING et de la SCA DE MATHA, que les modalités de l’emprunt qui y étaient détaillées ne précisaient pas que M. E se porterait caution de cet acte ; dans ces conditions, et alors que compte tenu des garanties attachées à un acte authentique,
la caution n’a pas été soumise à la rédaction de la mention manuscrite prévue par l’article 1326 du code civil, force est de constater que le notaire ne peut se prévaloir du fait que l’attention de M. E avait été nécessairement attirée, préalablement à la signature de l’acte authentique, sur la garantie complémentaire sollicitée par la banque.
Dans ces circonstances, il sera jugé que le notaire en s’abstenant d’inviter son client à se faire assister par un interprète, a manqué à son obligation de conseil et que cette faute, primordiale, justifie qu’il soit condamné à garantir la caution du recouvrement par la Banque Populaire de ce prêt.
M. E étant actionné aux Pays-bas, la banque Populaire ayant procédé à la saisie conservatoire sur les parts sociales qu’il détient sur une société de droit néerlandais, la caution justifie d’un préjudice actuel et certain en lien avec la faute du notaire ; la SCP F-D sera condamnée à lui payer les sommes de 562.109,76 € et 87.772,77 € représentant les sommes déclarées par la Banque Populaire au titre de ce prêt à la procédure collective de la SCA DE MATHA.
— En ce qui concerne l’engagement de cautionnement du 25 juillet 2003, il convient de relever que :
— d’une part, le notaire justifie avoir envoyé par télécopie à M. et Mme E, le projet d’acte le 23 juillet 2003, soit deux jours avant la signature et ce pour consultation de leur conseil financier ;
— d’autre part, le 21 juillet 2003, soit quatre jours avant la signature de l’acte authentique, M. E signait en qualité de représentant de la société BORDEAUX BULB B.V., S.A.R.L. de droit néerlandais, associée unique de la SAS MATHA HOLDING, un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire autorisant celle-ci, qui est sa filiale à 100%, à se porter caution solidaire et indivise de la SCA DE MATHA, les modalités de l’emprunt y étant précisées, y compris, sous le chapitre GARANTIES et N O, la caution personnelle solidaire et indivise avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de M. E,
— enfin, toujours le 21 juillet 2003, M. E signait, en ses qualités de Président du conseil d’administration et d’associé, au coté de son épouse, également associée, de la SCA DE MATHA, une résolution au terme de laquelle la collectivité des associés décidait d’autoriser la SCA DE MATHA à emprunter à la BPSO la somme de 2.000.000 d’euros. Là encore, les modalités de l’emprunt y sont détaillées y compris, sous le chapitre GARANTIES et N O, la caution personnelle solidaire et indivise avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de M. E ;
— ces deux procès-verbaux n’ont pu être préparé et soumis à la signature de M. E que par ses propres conseils juridiques ; ainsi, et sans que l’appelant puisse sérieusement invoquer l’éloignement géographique de ses conseils ou le caractère formel des assemblées générales, qu’il ne tenait qu’à lui d’organiser sérieusement, force est de constater qu’hors la présence du notaire et plusieurs jours avant la conclusion de l’acte critiqué, M. E était nécessairement informé de l’engagement de caution solidaire qu’il souscrivait à titre personnel dans la mesure où les sociétés qu’il contrôlait ou dont il présidait la destinée approuvaient les garanties et sûretés sollicitées par la banque.
Aussi, il sera jugé qu’en raison de l’information que M. E avait nécessairement eu, par ailleurs, sur l’engagement de caution personnelle et solidaire que la banque exigeait de lui, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement du notaire à son obligation de conseil et sa prétendue ignorance de la portée de son engagement.
Il sera débouté de ce chef de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la nullité du titre exécutoire attaché au cautionnement de 2 millions d’euros :
En vertu de l’article 502 du code de procédure civile, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Il ressort de l’examen de l’acte de prêt consenti par la Banque Populaire à la SCA de MATHA le 25 juillet 2003 à hauteur de 2.000.000 €, assorti du cautionnement solidaire de M. Q R E, que la formule exécutoire, telle que définie par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 a été régulièrement apposée par le notaire.
En revanche, la délivrance de ce titre exécutoire à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, tiers au contrat, et non pas l’engagement de caution souscrit dans cet acte par M. Q R E, lui est inopposable.
Les décisions de donner acte étant dépourvues de caractère juridictionnel il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte formée par La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
sur les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et les motifs qui précèdent justifient qu’il soit fait masse des dépens de première instance et d’appel et qu’il soit ordonné un partage des dépens qui seront supportés à hauteur des quatre cinquième par M. Q R E et d’un cinquième par la SCP F-D.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déferré en ce qu’il a :
— déclaré valable et régulier le cautionnement personnel solidaire de tous engagements de la SCA DE MATHA envers la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique souscrit par M. Q R E le 25 janvier 2001 à concurrence de 686.020,58 €.
— en conséquence, condamné M. Q R E, ès qualité de caution personnelle solidaire de la SCA DE MATHA à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1.143.367,63 € en principal au titre du solde débiteur du compte et du solde de prêt de 1.524.490 € réaménagé, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
— débouté M. Q R E de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts avec compensation à l’encontre de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— déboute M. Q R E de son action en nullité des engagements de caution souscrits personnellement sur le fondement de l’erreur,
— dit et juge que M. E a commis une faute en ne se faisant pas assister par un interprète s’il l’estimait nécessaire.
— dit et juge que la Banque Populaire n’était tenue à aucune obligation de conseil à l’égard de M. E,
— en conséquence, déclare valable et régulier les N de cautionnement personnel solidaire de M. Q R E incluses dans l’acte sous seing privé en date du 27 mai 2002 et les actes authentiques des 25 octobre 2002 et 25 juillet 2003 en garantie, respectivement, des prêts de 610.000 €, 500.000 € et 2.000.000 € consentis par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la SCA de MATHA,
— condamne M. Q R E, ès qualités de caution solidaire au paiement de la somme de 547.310,49 € (cinq cent quarante sept mille trois cent dix euros et quarante neuf centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,73 % à compter du 22 septembre 2005,
— ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit et juge que la SCP F-D a manqué à son obligation de conseil au titre du prêt reçu en la forme authentique le 25 octobre 2002,
— condamne la SCP F-D, aujourd’hui dénommée SCP ELBEL-AUZERO-D, à payer à M. Q R E les sommes de 562.109,76 € (cinq cent soixante deux mille cent neuf euros et soixante seize centimes) et 87.772,77 € (quatre vingt sept mille sept cent soixante douze euros et soixante dix sept centimes) déclarées au passif de la SCA DE MATHA au titre du prêt de 500.000 €, en date du 25 octobre 2002,
— déboute M. Q R E de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentées à l’encontre de la SCP F-D au titre du cautionnement du prêt de 2.000.000 € du 25 juillet 2003,
— déclare inopposable à M. Q R E la délivrance du titre exécutoire de l’acte de prêt consenti par la Banque Populaire à la SCA de MATHA le 25 juillet 2003 à hauteur de 2.000.000 €, assorti de son cautionnement solidaire, à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, tiers au contrat.
— condamne M. Q R E à payer à La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne qu’il soit fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à hauteur des quatre cinquième par M. Q R E et d’un cinquième par la SCP F-D, aujourd’hui dénommée SCP ELBEL-AUZERO-D,
— autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur SCOTET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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