Infirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 juin 2017, n° 16/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°269 DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE N° : 16/00015
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section
encadrement – du 15 Décembre 2015.
APPELANT
Monsieur E Y
XXX
97170 PETIT-BOURG
Représentée par Maître Florence BARRE-X (toque1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituant Maître
X
INTIMÉE
SAS H MATERIAUX
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS ( toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Maître PRADEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, L’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2017
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 15 décembre 2015, par lequel le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a dit que le licenciement de M. Y était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société H MATERIAUX à payer à celui-ci la somme de 45 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y étant débouté du surplus de ses demandes,
Vu la déclaration d’appel en date du 5 janvier 2016 de M. Y,
Vu les conclusions de M. Y communiquées le 21 mars 2017, par lesquelles il demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais sollicite son infirmation pour le surplus, et la condamnation de la Société H MATERIAUX à lui payer la somme de 187 680 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 78 200 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire et brutal du licenciement, 46 920 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société H MATERIAUX communiquées le 13 avril 2017, par lesquelles elle entend voir confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réclamant pour sa part le somme de 3000 euros sur ce dernier fondement,
Motifs de la décision :
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Y a été recruté par la Société H MATERIAUX, en qualité de directeur d’exploitation – collaborateur en stratégie, à compter du 2 mars 2004, moyennant le versement d’un rémunération mensuelle brute de base fixée à 4597,40 euros sur 13 mois, à laquelle s’ajoutait une prime de résultat attribuée en fonction d’un barème basé sur les critères de taux de résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 août 2014, M. Y se voyait notifier, par courrier recommandé du 11 août 2014, son licenciement pour manque de résultat.
Le 27 novembre 2014, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre pour contester son licenciement et obtenir indemnisation.
Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement l’employeur expose les motifs de sa décision de la façon suivante :
'J’ai souhaité vous entendre en tant que directeur d’exploitation sur la persistance des résultats négatifs que vous obtenez depuis plus de cinq ans dans votre mission d’assurer à l’entreprise H MATERIAUX une croissance rentable afin de permettre la pérennité de son exploitation.
Je dois en effet constater les faits suivants :
Activité :
- Malgré les moyens considérables qui vous ont été octroyés pour l’exploitation de H MATERIAUX, comprenant notamment la rénovation du site de Gourbeyre en 2007 pour plus de 140 000 euros avec l’ouverture d’un Libre service et le déménagement en 2012 du site de Jarry sur un dépôt neuf à la ZAC de Beausoleil qui a représenté plus de 7,5 millions euros d’investissement, la progression de Chiffre d’affaires de l’entreprise sur la période 2005 à juin 2014 n’est que de 9%, quand l’inflation sur la période a été supérieure à 16%. Dans le même temps, BOULOGNE MATERIAUX, qui appartient au même groupe, et qui intervient sur le même secteur d’activité a fait progresser son chiffre d’affaires de 27 % sans bénéficier d’autant de soutien que VlVlES MATERIAUX.
- Depuis 2008, les objectifs de chiffre d’affaires annuels, que nous fixons ensemble lors de la procédure budgétaire annuelle et qui sont votre engagement vis’à-vis du conseil d’administration, n’ont été atteints qu’une seule fois, en 2012, et cela en grande partie grâce aux entreprises réalisant le chantier du nouveau site de Beausoleil qui a été ouvert en octobre 2012.
- Au mois de juin 2014, la fréquentation en moyenne mobile annuelle du site de Beausoleil, qui est ouvert depuis octobre 2012, n’est supérieure que de 4 % à ce qu’elle était sur le site de Jarry en juin 2012 ce qui représente moins de huit clients supplémentaires par jour. C’est un résultat très insuffisant si on tient compte des moyens mis sur le nouveau site de Beausoleil et de la qualité de l’outil.
- Les gammes qui devaient être développées par le directeur commercial F C, compte tenu de son expérience précédente, comme le carrelage et le faux plafond n’ont pas connu le développement annoncé.
Face à ces résultats commerciaux insuffisants, vous n’avez mis en 'uvre que peu de solutions. De plus ce n’est que face à mon insistance que vous avez admis de vous séparer du directeur commercial qui ne remplissait manifestement pas ses missions. Vous
avez d’ailleurs demandé à ce que ce soit la direction générale du groupe qui se charge de cette procédure montrant pas la-même un manque de conviction quant aux mesures urgentes à prendre.
Résultats économiques :
-Les cinq derniers exercices de l’entreprise de H MATERIAUX, dont vous avez la responsabilité, ont été déficitaire pour un montant cumulé de près de 2 millions d’euros, quand sur la même période, BOULOGNE MATERIAUX a réalisé près de 4 millions d’euros de résultats bénéficiaires.
- Si l’on met de coté l’exercice 2009, pour lequel on peut accepter des circonstances exceptionnelles, sur les 4 derniers exercices les pertes cumulées, soit 1 637 k€ représentent plus du double de celles qui avaient été admises aux budgets que nous avons validés ensemble.
- Ces mauvais résultats proviennent du manque d’activité vu ci-dessus et notamment du manque de productivité de l’organisation que vous avez mise en place dans l’entreprise. A maintes reprises lors des entretiens périodiques en face à face, nous vous avons alerté sur les problématiques de productivité de l’entreprise et votre réponse à toujours été qu’il n’y avait pas d’amélioration possible, chacun des membres de votre équipe étant au maximum. A ce sujet il aura fallu que la direction générale du groupe B sollicite une société d’audit extérieure en 2013 pour vous convaincre que des gains de productivité étaient possibles dans l’entreprise et pour que certaines décisions soient enfin prises. '
- La trésorerie de l’entreprise est en permanence déficitaire et cela depuis des années. En effet, vous n’atteignez pas les objectifs de rotation de stock que nous avons fixés ensemble, ce qui impose à l’entreprise d’avoir recours quasiment depuis votre prise de fonction au découvert bancaire et à des avances de trésorerie de la société holding B. Ce problème vous a été signalé tant lors des entretiens annuels de progrès que lors des réunions périodiques. Ainsi aujourd’hui le besoin de trésorerie extérieure de l’entreprise s’élève à 1,4 millions d’euros.
Devant cette situation économique grave, qui nous a amené à perdre en partie la confiance des sociétés de crédit comme la SFAC, vous n’avez apporté que peu de solutions. Et c’est toujours sous l’impulsion de la direction générale que les mesures qui s’imposent sont finalement prises.
Management:
- Le manque de lucidité dont vous avez fait preuve sur certaines situations, notamment sur les comportements du directeur commercial au sein de l’entreprise ont amené les représentants du personnel à me demander, en novembre une réunion pour m’informer de la situation. Réunion à laquelle ils souhaitaient que vous ne participiez pas. J’ai évidemment refusé que cette réunion se tienne en votre absence, mais il était très clair que les représentants souhaitaient, entre autres choses m’alerter sur leur difficulté à vous faire prendre conscience des comportements inacceptables du directeur commercial.
- A la suite de cette réunion, je vous avais demandé de le recevoir, de lui signifier par écrit le caractère intolérable de ses propos et de son comportement vis-à-vis des salariés de l’entreprise. J’ai récemment constaté que vous l’aviez effectivement reçu, mais qu’aucun courrier à destination de M. F C n’a transcrit les termes de l’entretien.
- Lors d’une enquête liée à une rupture conventionnelle, l’ínspection du travail nous a alerté sur des situations de harcèlement ayant cours dans l’entreprise, situation contre laquelle vous n’avez pas pris de dispositions ;
-Au regard de l’importance de son portefeuille, le départ de Mickaël LECH pour insuffisance de résultats aurait dû être suivi de mesures palliatives et d’un plan d’action pour récupérer les parts de marchés qui s’effondraient, là encore vous n’avez pas été à la hauteur de nos attentes.
- L’équipe commerciale ne nous paraît pas empreinte d’une réelle cohésion.
- Nous avons constaté plus généralement un certain désenchantement des équipes alors que vous devez veiller aux conditions propices à la motivation des personnels.
En conclusion, malgré le soutien financier permanent et important de la société holding B, malgré des investissements considérables pour plus de 7,5 millions d’euros dont vous avez bénéficié en tant que dirigeant, la situation financière de l’entreprise continue d’être déficitaire depuis maintenant cinq ans et les premiers résultats de l’année 2014 laissent entrevoir encore une nouvelle année de perte.
Pour toutes ces raisons, pour la survie de l’entreprise, et après avoir entendu vos explications
notamment lors de l’entretien du lundi 4 aout 2014, nous avons décidé de mettre un terme au
contrat qui nous unit et de vous licencier pour manque de résultat.'
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur entend caractériser le manque de résultat tout d’abord par la faiblesse de la progression du chiffre d’affaires par rapport à l’inflation, malgré les investissements engagés, l’insuffisance des objectifs réalisés par rapport aux niveaux fixés lors de la procédure budgétaire annuelle, la faible progression de la fréquentation de l’établissement de Beausoleil, l’insuffisance des résultats sur les gammes développées par le directeur commercial. L’employeur fait ensuite état des pertes cumulées sur les 4 derniers exercices atteignant 1 637 k€, représentant plus du double de celles qui avaient été admises aux budgets.
Le manque de résultat ne pouvant constituer à lui seul une cause de licenciement, l’employeur, dans sa lettre de licenciement, reproche à M. Y d’avoir mis en oeuvre peu de solutions et notamment de n’avoir admis devoir se séparer du directeur commercial que sur l’insistance de la direction de la société.
Il est reproché à M. Y un manque de productivité de l’organisation que celui-ci a mis en place dans l’entreprise, lequel se contentant d’affirmer qu’il n’y avait pas d’amélioration possible. L’employeur relève aussi une trésorerie en permanence déficitaire depuis plusieurs années, reprochant à M. Y de ne pas atteindre les objectifs de rotation des stocks, ce qui entraîne un recours au découvert bancaire et à des avances de la holding B.
L’employeur invoque également des carences dans le management, lui reprochant un manque de lucidité dans certaines situations, en particulier en ce qui concerne le comportement du directeur commercial. Un manque de réactivité est aussi relevé, en ce qui concerne une enquête dans le cadre de laquelle l’inspection du travail a alerté la Société H MATERIAUX au sujet de situation de harcèlement, ainsi qu’une absence de plan d’action suite au départ d’un collaborateur dans un contexte d’effondrement de parts de marché qu’il convenait de s’efforcer de récupérer.
Un manque de cohésion de l’équipe commerciale et d’une façon générale un désenchantement des équipes, étaient évoqués par l’employeur.
Il convient tout d’abord de vérifier si le manque de résultat imputé à M. Y est caractérisé.
Depuis l’embauche de M. Y jusqu’en 2008, le chiffre d’affaires de l’entreprise a très nettement progressé, puisque celui-ci, selon les tableaux retraçant les chiffres d’affaires des entreprises du groupe B (pièces 17 de l’appelant), est passé de 12 927 K€ en 2003 à 18630 k€ en 2008, soit une progression de 44 %.
Si en 2009 le chiffre d’affaires a baissé pour n’atteindre que 14 697 euros, ceci s’explique par les événements sociaux du premier trimestre 2009, qui ont paralysé l’activité économique de la Guadeloupe et aboutit à la fermeture d’entreprises.
Toutefois l’examen des tableaux sus-cités montrent que dès 2010, le chiffre d’affaires de la Société H MATERIAUX a de nouveau progressé, atteignant 17 693 k€ en 2013, soit une progression de 36,9 % de 2004 à 2013, alors que l’inflation pour les prix des matériaux manufacturés n’a atteint pour la même période que 6,6 % en Guadeloupe, selon les statistiques de l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) pièce 16 de l’appelant.
Ainsi la comparaison que l’employeur fait dans sa lettre de licenciement, avec l’augmentation de 27 % du chiffre d’affaires d’une autre société du groupe, à savoir BOULOGNE MATERIAUX, pour la période 2005 à juin 2014, n’est en réalité, nullement défavorable à la Société H MATERIAUX, bien au contraire.
Si la Société H MATERIAUX a pu bénéficier d’investissements importants en 2007 et 2012, comme mentionné dans la lettre de licenciement, la Société BOULOGNE MATERIAUX a également bénéficié d’investissements conséquents, puisqu’il ressort des informations données sur le site internet du groupe B (pièce 2 de l’appelant), que si un libre-service de la Société
H MATERIAUX a été ouvert en 2007 à Gourbeyre, la Société BOULOGNE MATERIAUX a également pu ouvrir un libre-service.
Si la Société H MATERIAUX a pu bénéficier d’investissements pour créer sur le site de Jarry une mezzanine de stockage en 2005, et pour réhausser une partie de ce site , c’est pour échapper aux inondations qui affectaient périodiquement ledit site, ces travaux étant au demeurant insuffisants puisque les inondations rendaient le site difficilement accessible, comme le montrent les messages des 3 septembre 2009, 13 juillet 2010, 20 juillet 2010, 6 novembre 2010, 5 janvier 2011, 5 mai 2011, 18 juillet 2011, 23 juillet 2011, 12 et 13 septembre 2011 (pièces 22 de l’appelant).
Il est reproché à M. Y la non réalisation, sauf en 2012, des objectifs fixés annuellement en termes de chiffre d’affaires, mais l’examen des chiffres d’affaires des autres sociétés du groupe, telles que Z, SASERQ, A et B, montre qu’au cours des quatre dernières années , ces sociétés n’ont jamais atteints leurs objectifs.
Les objectifs apparaissent avoir été surestimés, lorsqu’on prend en considération la baisse générale de la consommation de ciment aux Antilles à partir de 2008, et de façon plus marquée à partir de 2009 (Cf. Rapport annuel 2013 de l’IEDOM -pièce 16 de l’appelant).
La feuille de route élaborée fin juin 2014, par B peu avant le licenciement de M. Y, fait apparaître (pièce 21 de l’appelant) :
Points forts :
Taux de marge légèrement supérieur au budget
Grande maîtrise des charges d’exploitation
Résultat équilibré sur le dépôt de Beausoleil,
Amélioration de la trésorerie, en travaillant sur le poste client et le stock, tout en réduisant l’encours fournisseur.
Points faibles :
CA insuffisant, manque 1 million,
répercussion sur la marge de -378 k€ qui se répercute aussi sur la VA
Perte au 30/06/14 principalement dû au dépôt de Gourbeyre, principalement sur prov. compte client.
Les objectifs de chiffre d’affaires étant surévalués par rapport à l’activité du bâtiment, et notamment au regard de l’évolution en baisse d’un de ses principaux indicateurs, le marché du ciment, les commentaires ainsi formulés au sujet de la gestion de la société, en juin 2014, sont positifs, et sont loins d’expliquer la décision de licenciement basée sur une insuffisance professionnelle.
Au demeurant les comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation de M. Y, versés au débat et couvrant la période 2008-2013, font apparaître, selon les appréciations données par M. G H, directeur général délégué :
— pour les années 2009 à 2012 : des résultats satisfaisants pour chacune de ces années,
— en 2010, il est mentionné une maîtrise globale des charges et une amélioration sensible de l’ambiance sociale,
— en 2011 : une bonne maîtrise des charges, mais avec des objectifs de trésorerie non atteints, et une bonne gestion de l’organisation de l’entreprise (outils, procédures, suivi, contrôle), avec une problématique de l’équipe commerciale globalement assumée, étant relevé toutefois que les objectifs de trésorerie ne sont pas atteints,
— en 2012 : il est indiqué une bonne gestion de l’entreprise, un projet New Vimat lancé avec méthode, et des objectifs de trésorerie non atteints du fait du dérapage sur les stocks, mais action vigoureuse sur le 2 ème semestre avec un retour progressif dans la norme.
— pour l’année 2013 : résultats à améliorer, mais il est mentionné :
— activité au-dessus de l’objectif,
— équipe commerciale en place,
— site de Gourbeyre relancé,
— bonne implication générale,
et s’il est critiqué essentiellement la gestion des achats de marchandises qualifiée de non maîtrisée avec des conséquences graves pour l’entreprise, M. Y propose lors de l’entretien, le remplacement de l’assistante de direction et du responsable des achats.
Pour 2014, les appréciations du supérieur hiérarchique ne sont pas mentionnées sur le compte rendu d’entretien individuel.
Il n’apparaît pas que M. Y ait été l’objet d’une quelconque mise en garde sur sa façon de gérer son établissement et il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat, qu’il lui ait été reproché des carences personnelles dans l’exercice de ses responsabilités.
Si dans la lettre de licenciement il est allégué 'un manque de lucidité' de M. Y en ce qui concerne le comportement du directeur commercial, il ressort au contraire que lors de l’entretien d’évaluation du directeur commercial M. C, le 13 décembre 2013, M. Y n’a pas manqué d’évoquer à son égard 'des tensions au sein de l’équipe avec certaines personnes', et d’assigner comme objectif au directeur commercial de 'conserver une proximité avec l’équipe', de 'détendre les tensions' et d’apporter 'un soutien à l’équipe'.
Par ailleurs aucun fait de harcèlement, tel qu’évoqué dans la lettre de licenciement, n’a été établi, malgré l’enquête que l’inspecteur du travail annonçait à ce sujet dans son courrier du 15 mai 2014.
En ce qui concerne les résultats économiques invoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu d’observer que les résultats de la Société H MATERIAUX ont été croissants depuis l’entrée en fonction de M. Y en 2004, jusqu’en 2007. Les premières pertes ont commencé en 2009, année où la Guadeloupe a connu une grave crise sociale qui a affecté profondément le tissu économique de l’île.
M. Y fait observer, preuve à l’appui qu’en 2011, l’activité de la Société H MATERIAUX a été affectée par des inondations à répétition et par les travaux de surélévation du site, lesquels ont duré de mars à septembre, ce qui a en outre entraîné des charges supplémentaires, telles la location d’un site extérieur, stock hors place à 800m, recrutement d’intérimaires, création de navette et loyer supplémentaire payé à la holding GARAGE H HOLDING, ce qui affecte nécessairement le résultat de la Société H MATERIAUX.
En 2012, les intempéries ont entraîné la fermeture du site de Jarry en mai et en octobre, avec des dégâts matériels en mai.
M. Y fait état des deux loyers qu’il qualifie d’excessifs et qui sont payés à la holding par la Société H MATERIAUX pour les deux sites qu’elle occupe, l’un à Gourbeyre dont le loyer s’élevait en 2014 à 150 000 euros, et l’autre à Beausoleil dont le loyer atteignait 580 000 euros à la même époque, soit au total 730 000 euros reversés à la holding, alors qu’en 2011, le loyer ne s’élevait qu’à 420 000 euros, ce qui fait ressortir une augmentation de 310 000 euros, soit une augmentation de 74 % en 3 ans au bénéfice de la holding.
Il ajoute que les prélèvements sur la Société H MATERIAUX pour financer le fonctionnement de la holding, qui n’est composée que d’une dizaine de personne représentait 4 % du chiffre d’affaires au cours de la période 2004-2012.
Toutefois M. Y fait observer que sur le premier semestre 2014, le résultat du site de Beausoleil est devenu positif, celui du site de Gourbeyre étant négatif, en raison de la fermeture à cette époque, du pont du Galion, situé à proximité de l’établissement.
En ce qui concerne la trésorerie déficitaire de la Société H MATERIAUX, invoquée dans la lettre de licenciement, M. Y relève qu’elle s’inscrit en fait dans un effondrement de la trésorerie du Groupe B (pièce 55 de l’appelant). Par ailleurs M. Y fait valoir que la trésorerie a été sollicitée en partie pour financer les investissements, en particulier le lancement du site de Beausoleil en 2012, et ajoute que le déménagement opéré a occasionné des coûts supplémentaires et une augmentation des stocks. Il souligne qu’il n’est pas responsable des choix et des modalités de fiancement du projet élaboré au niveau du groupe.
En ce qui concerne l’insuffisance de rotation des stocks évoquée dans la lettre de licenciement, on constate à l’examen des tableaux retraçant l’évolution du stock de la société, une baisse de valeur de 16% à l’issue de l’exercice 2013, étant rappelé d’une part que lors de l’entretien individuel d’évaluation 2012, il est mentionné par le supérieur hiérarchique de M. Y : 'objectifs de trésorerie non atteints du fait du dérapage sur les stocks, mais actions vigoureuse sur le 2 ème semestre avec un retour progressif à la norme'.
Les bulletins de salaire de M. Y montre d’ailleurs qu’il lui a été alloué depuis 2004, soit des primes d’objectifs jusqu’en 2011, soit par la suite des primes de trésorerie et de qualité en 2012, 2013 et 2014.
Il ressort de l’ensemble des constatations qui précèdent, que le chiffre d’affaires de la société a crû régulièrement depuis 2009, bien au-delà de l’inflation, que l’insuffisance de trésorerie s’inscrit dans le contexte d’un groupe qui connaît le même problème, et que les résultats négatifs sont liés à la politique d’investissement et aux difficultés d’exploitation résultant de l’aménagement d’un nouveau site à Beausoleil, induisant des coûts de déménagements, mais aussi aux inondations qui ont affecté non seulement les stocks, mais aussi l’activité de l’entreprise en termes de fermeture d’établissement et de coûts supplémentaires.
Par ailleurs aucune carence personnelle de M. Y, n’est caractérisée, tant en ce qui concerne le domaine de la gestion que celui du management du personnel.
En conséquence le licenciement motivé par un 'manque de résultat', mais en réalité expliqué dans la lettre de licenciement par des insuffisances de M. Y, est sans cause réelle et sérieuse. Il apparaît en réalité que les organes de décisions ont entendu supprimer le poste de M. Y, puisque celui-ci n’a pas été remplacé après son licenciement, et qu’en réalité la direction a cherché une économie de moyens en terme de personnel de direction, puisqu’il résulte d’un courrier en date du 12 août 2014 des directeurs généraux de B, qu’une nouvelle organisation est mise en place et que la direction de BOULOGNE MATERIAUX et de VIVES MATERIAUX est confiée au seul I J.
Sur les demandes pécuniaires de M. Y :
Compte tenu de l’âge de 53 ans de M. Y au moment de son licenciement, de son ancienneté de 10 ans et 4 mois dans l’entreprise, de la perte d’un salaire mensuel de 7820 euros calculé sur la moyenne des 12 derniers mois, de sa situation de chômage qui perdure depuis son licenciement malgré les recherches d’emploi et formations suivies, et de la situation financière actuelle de M. Y qui doit faire face aux charges de remboursement d’un emprunt à raison de 1092,48 euros jusqu’en septembre 2017, et d’une prestation compensatoire d’un montant de 1562 euros jusqu’en 2019, avec deux enfants, encore à sa charge financière, le préjudice subi à la suite de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera indemnisé par l’octroi d’un somme de 120 000 euros. M. Y ne présentant pas d’élément laissant supposer que sa carrière évoluerait sur des emplois à responsabilités supérieures à celles qu’il exerçait au sein de la Société H MATERIAUX, il ne peut lui être accordé une indemnisation distinct au titre du préjudice de carrière.
Les circonstances brutales du licenciement invoquées par M. Y, sont caractérisées, puisque rien dans ses entretiens individuels ni dans les relations avec sa hiérarchie ne permettaient de présager une rupture du contrat de travail. Les circonstances vexatoires sont également établies puisque, alors qu’aucun reproche n’avait été jusque là exprimé quant aux qualités professionnelles de M. Y, celui-ci, dès l’engagement de la procédure de licenciement et par courrier du 24 juillet 2014, s’est vu retirer l’essentiel de ses pouvoirs, étant seulement autorisé à expédier les affaires courantes. L’indemnisation sollicitée à ce titre par M. D sera fixée à la somme de 15 000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y était sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme sur les chefs d’indemnisations, et statuant à nouveau,
Condamne la Société H MATERIAUX à payer à M. Y les sommes suivantes :
-120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
-5000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société H MATERIAUX,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président.
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