Confirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 oct. 2019, n° 19/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 6 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00203 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5WK
AFFAIRE :
SCI DU PUY ROUSSY
C/
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, SCP M N E F – E F, MANDATAIRES JUDICIAIRES P
MV/MLM
Liquidation judiciaire
G à
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
-------------
Le vingt deux Octobre deux mille dix neuf, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI DU PUY ROUSSY, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 06 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TULLE
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL de […]
Non comparante, régulièrement avisée
SCP M N E F – E F, MANDATAIRES JUDICIAIRES P, dont le siège social est […]
représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au ministère public le 03 avril 2019 et visa de celui-ci a été donné le 08 avril 2019
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Septembre 2019, la Cour étant composée de Madame K L, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur I J, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Madame K L, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE':
Madame B X et Monsieur C D ont constitué au mois d’octobre 2014 la SCI du Puy Roussy, au capital social de 65.000'euros ayant pour objet l’acquisition, la location, la gestion et la mise à disposition de biens immobiliers.
La SCI du Puy Roussy a consenti à compter du mois de juillet 2016 un bail commercial à L’EURL Eco Parc Des Monédières, structure appartenant à Mme X, relatif à des locaux situés à St Yrieix le Déjalat (19.300), moyennant un loyer actualisé de 1.000 euros par mois.
Des difficultés ayant été rencontrées par le preneur relativement à l’activité mise en place et aux revenus générés par celle-ci, le loyer au bénéfice de la SCI n’a pas été réglé.
Par jugement du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SCI du Puy Roussy, la SCP M-N-E F étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Tulle a':
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI du Puy Roussy en procédure de liquidation judiciaire,
— désigné Mme Coree en qualité de juge commissaire,
— désigné la SCP M-N-E F comparant par Maître N en qualité de liquidateur,
— dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers,
— rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article L.'641-9-III du code de commerce il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L.'640-2 du code de commerce,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément aux articles L.'643-9 du code de commerce et 304 du décret du 28 décembre 2005,
— ordonné en vertu de l’article 192 du décret du 28 décembre 2005, l’exécution à la diligence du
greffe des significations, communications et mentions aux registres et répertoires prévues aux articles 61 et 63 du décret du 28 décembre 2005,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCI du Puy Roussy a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 mars 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
En vertu de l’article 425, 2° du code de procédure civile, le ministère public a visé la procédure le 8 avril 2019.
Par conclusions du 12 avril 2019, la SCI du Puy Roussy demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer intégralement le jugement entrepris, de constater qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire au règlement de l’intégralité de ses dettes, de mettre fin en conséquence, à la procédure collective, d’ordonner sa clôture par extinction du passif et de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
L’appelante fait principalement valoir qu’elle entend apurer l’intégralité du passif d’un montant de 29.000'euros par un seul versement, que ces fonds vont provenir de la vente d’un bien immobilier appartenant à Mme X dont elle a hérité de son père, à savoir une maison sise sur la commune de Triel sur Seine (78510), que Mme X va lui prêter cet argent qui lui servira à désintéresser l’intégralité de ses créanciers de sorte qu’elle ne sera plus en état de cessation des paiements et que la fin de la procédure collective par extinction du passif pourra être constatée.
Aux termes de ses écritures du 16 avril 2019, la SCP M-N-E F, ès qualités, demande à la Cour de, rejeter l’appel comme étant infondé et/ou irrecevable, débouter la SCI du Puy Roussy de l’intégralité de ses demandes, confirmer le jugement déféré, condamner la SCI du Puy Roussy à lui verser, es-qualité une indemnité de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
La SCP intimée soutient essentiellement qu’il ne peut être revenu sur la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’impossibilité manifeste de redressement de la SCI du Puy Roussy de se redresser, seule condition prévue par les dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, de l’absence de proposition d’un plan de redressement par voie de continuation ou de cession et d’éléments suffisants tant sur le plan comptable et financier permettant à la cour d’apprécier la situation in concreto.
Elle précise par ailleurs que la SCI appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 631-16 du code du commerce alors qu’elle ne justifie ni que les fonds sont retenus ou séquestrés sur un compte CARPA à cet effet ni qu’ils seraient disponibles immédiatement sur un compte bancaire.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Autorisée à l’audience à produire une note en délibéré, le conseil de la SCI Du Puy Roussy a communiqué un courrier daté du 18 septembre 2019 faisant état d’une offre acceptée pour la vente d’un bien à Triel sur Seine au prix de 210.000 euros sur laquelle Mme X auraient des droits à hauteur de 50% et qui serait affecté au passif de la SCI, auquel est jointe une attestation de l’agence Century 21 de Vernouillet 78.540.
Par note en réponse du 23 septembre 2019, le conseil de la SCP M-N-E-F a indiqué, en substance, qu’en l’absence d’acte de cession dudit immeuble ou de séquestre des fonds entre les mains du notaire rédacteur de l’acte, la seule offre de vente produite ne peut suffire à constituer un actif disponible dans le patrimoine du débiteur et ce d’autant plus que la vente doit se faire par l’intermédiaire d’un prêt bancaire et qu’aucun engagement de Mme X n’est versé aux
débats concernant l’affectation de la somme devant provenir de la vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L 631-15 II du code de commerce modifié par ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 : 'A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.
Selon les dispositions de l’article L 631-16 du même code, s’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour
désintéresser les créanciers, et acquitter les frais et les dettes afférentes à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure versées aux débats que :
— pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Du Puy Roussy, le tribunal de grande instance de Tulle a constaté qu’il résulte des pièces produites et des explications du créancier que malgré ses demandes multiples et la condamnation à payer, la SCI Du Puy Roussy reste toujours lui devoir la somme de 2.742 euros,
— pour prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de la SCI du Puy Roussy en procédure de liquidation judiciaire, les premiers juges relèvent essentiellement qu’il résulte du rapport présenté par le mandataire judiciaire que les seules recettes attendues pour la SCI Du Puy Roussy sont les loyers prévus à la charge de L’EIRL Eco Parc des Monédieres qui n’est pas en capacité d’en assurer le règlement, qu’aucune situation comptable n’a pu être établie de sorte qu’aucun prévisionnel de trésorerie n’est versé aux débats, que s’il résulte des débats à l’audience que Mme X voulait remettre des fonds à la fois en liquide et en chèques, cette offre ne peut être acceptée car le tribunal ignore l’origine du chèque et des fonds, la gérante semblant confondre son patrimoine personnel, celui de l’EIRL et la SCI, ces deux structures étant par ailleurs dépourvues de tout compte en banque, la SCI ayant clôturé dans des conditions inconnues celui ouvert à la Caisse d’Epargne.
Devant la cour, la SCI appelante se prévaut des dispositions de l’article L 631-16 précité du code du commerce, et reprend son argumentation antérieure aux termes de laquelle elle entend apurer l’intégralité de son passif de 29.000 euros par un seul versement devant provenir de la vente d’un bien immobilier appartenant à Mme X dont elle a hérité de son père, à savoir une maison sise sur la commune de Triel sur Seine, qu’elle prêtera à la SCI du Puy Roussy, pour lui permettre de désintéresser l’intégralité des créanciers.
Elle produit aux débats, outre les pièces déjà versées en première instance, à savoir : ses statuts, le bail commercial du 30 juin 2016 et son avenant du 20 septembre 2018 réduisant le montant du loyer à la somme mensuelle de 1.000 euros, un acte de donation du 2 juin 1994 au profit de Mme X afférent au bien immobilier susdit, une attestation de propriété concernant Mme X, un mandat de vente Orpi, un accord transactionnel de délai de paiement avec l’EDF et un état du passif arrêté au 39.243, 59 euros,
— la proposition d’offre d’achat de l’immeuble sis […] à Triel sur Seine au prix de
223.000 euros,
— la copie d’un mail adressé par M. Y conseiller en immobilier, à Mme X le 13 septembre 2019 ainsi libellé :
'Nous vous confirmons la vente de votre bien situé au […], […] . Nos clients acquéreurs sont M. et Mme G H demeurant à Z le Moutier.
Leur financement se fera par prêt bancaire, ces derniers ayant déjà avancé dans leurs démarches.
Leur offre acceptée par les vendeurs, Mme X et Mme A s’élève à 210.000 euros net vendeur.
Un compromis de vente sera signé chez Maître Vilette, notaire en charge du dossier. La signature de l’acte authentique aura lieu environ 3 mois après.'
La SCI du Puy Roussy justifie devant la cour d’une offre acceptée d’achat en date du 8 septembre 2019 portant sur un immeuble appartenant pour moitié à Mme X et portant au prix de 220.000 euros alors que l’état du passif à apurer n’est au 8 avril 2019 que de 31.585, 55 euros.
Il y a lieu de constater toutefois qu’elle ne justifie pas pour autant d’un actif disponible, la réalisation de la vente étant subordonnée à l’obtention par les acquéreurs, qui peuvent toujours se dédire, de leur prêt bancaire, et elle ne produit par ailleurs aucun compromis de vente ni justificatif de l’engagement de Mme X concernant l’affectation des fonds devant lui revenir à titre personnel, à l’apurement du passif de la SCI.
Par ailleurs elle n’allègue ni ne justifie d’aucun autre actif disponible ni de comptes prévisionnels.
Il se déduit de cet ensemble d’éléments qu’il n’existe aucun élément sérieux susceptible de laisser à penser que la SCI Du Puy Roussy puisse se rétablir, toutes les constatations effectuées convergeant vers l’évidence du caractère manifestement impossible du redressement envisagé, de telle sorte que le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être que confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens
Les dépens de l’appel, seront comme ceux de première instance employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Du Puy Roussy.
La SCP M-N-E-F sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Du Puy Roussy et déboute la SCP M-N-E-F de l’intégralité de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J. K L
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