Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 2 juin 2020, n° 18/17763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 mai 2018, N° 16/04361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Commune DE SAINT MAUR DES FOSSES, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER LES MURETS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17763 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/04361
APPELANT
Monsieur E Y
Né le […] à Point-à-pitre (971)
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
substitué à l’audience par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0352
INTIMES
Commune DE SAINT MAUR DES FOSSES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD avocat au barreau de PARIS, toque P456 substitué à l’audience par Me Anaïs GUILLEMOT du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque P456
Etablissement Public de santé CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
[…]
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Représenté par Me Jean-Baptiste SCHROEDER de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323
substitué à l’audience par Me Jérôme BOISSEAU de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES SOUS-DIRECTION DU DROIT PRIVE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-E HERVE, Conseillère
Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l’audience par Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND , Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Le 29 mai 2015, M. E Y, souffrant d’un handicap moteur, a fait1'objet d’un dépôt de plainte pour des faits de menaces de mort réitérées.
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, il a été examiné le 24 juin 2015, par M. X, rnédecin psychiatre du centre hospitalier Mondor à Créteil, qui a établi, conformément à 1'article L. 3213-2 du code de la santé publique, un certificat médical pour une admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat.
Ce même 24 juin 2015, M. Y a fait l’objet d’un arrêté provisoire d’hospitalisation d’office pour trouble grave à l’ordre public du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, en raison de troubles graves du comportement compromettant l’ordre public et la sécurité des personnes.
En application de cette décision, M. Y a été hospitalisé sans son consentement au centre hospitalier Les Murets.
Le 25 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne a maintenu l’hospitalisation sous contrainte de M. Y et fixé la durée de la mesure à un mois, soit jusqu’au 24 juillet 2015.
Le 27 juin 2015, M. Z, médecin exerçant au sein du centre hospitalier Les Murets a établi le certificat médical de 72 heures préconisant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le 29 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté décidant le maintien de M. Y en hospitalisation complète.
Le ler juillet 2015, le juge des libertés et de la détention de Créteil (ci-aprés JLD) a été saisi par le préfet du Val-de-Marne aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. Y avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de son admission.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le JLD a ordonné, avant dire-droit, une expertise psychiatrique.
Le 13 juillet suivant, le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, le JLD a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. Y a relevé appel de la décision le 20 juillet 2015.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du JLD et ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Par arrêté du 27 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la prise en charge de M. Y sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ambulatoire établi par M. A le 24 juillet 2015.
Ce programme de soins a été maintenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 octobre 2015.
Par arrêté du 23 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins pour une durée de 6 mois à compter du 24 octobre 2015, soit jusqu’au 24 avril 2016.
Le 12 novembre 2015, M. B, médecin psychiatre du centre hospitalier Les Murets, a établi un certificat médical préconisant la levée de la mesure encadrant le programme de soins ambulatoire.
Par arrêté du 16 novembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.
L’avis de levée de mesure de soins psychiatrique est intervenu le même jour.
C’est dans ces circonstances que, le 6 mai 2016, M. E Y a fait assigner 1'agent judiciaire de l’Etat (ci-après AJE), la commune de Saint-Maur-des-Fossés et le centre hospitalier Les Murets devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de sa privation de liberté intervenue dans des conditions irrégulières.
Par jugement du 03 mai 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets responsables des préjudices subis par M. E Y ;
— condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets à lui payer à titre de dommages-interêts, les sommes de :
*3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la privation de liberté et du traitement sous contrainte,
*500 euros en réparation du préjudice résultant de la souffrance endurée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 ;
— dit que les intérês échus depuis plus d’un an seront capitalisés ;
— condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets aux dépens de l’instance.
Le tribunal a notamment considéré que :
— la cour d’appel de Paris, en infirmant la décision du JLD, a définitivement privé de base légale la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont M. Y faisait l’objet à compter du premier acte contesté au fond, en l’espèce l’avis médical de M. G A du 29 juin 2015 qui exclut toute dangerosité psychiatrique ; que, dès lors, indépendamment du caractère nécessaire de la mesure, cette décision suffit à consacrer l’atteinte à la liberté individuelle subie par M. Y du 29 juin 2015 au 24 juillet 2015, soit 26 jours,
— la demande fondée sur une absence de notification des décisions relatives au programme de soins ambulatoire doit être écartée faute de preuve,
— si l’irrégularité de la décision préfectorale n’entraîne pas nécessairement celle de l’autorité municipale, qui est provisoire et ne constitue pas un préalable nécessaire à celle du préfet, le centre hospitalier, en émettant des avis médicaux ou en prescrivant des actes médicaux, a nécessairement contribué par son fait à l’atteinte portée à la liberté de M. Y et, dès lors, engagé sa responsabilité,
— si l’hospitalisation sans consentement a engendré un préjudice moral qu’il convient de réparer et l’a privé de la possibilité de refuser le traitement dispensé, M. Y ne justifie pas des effets secondaires qu’il invoque ni du lien de causalité entre les soins et les préjudices dont il se prévaut,
— il n’est pas démontré de lien de causalité entre les difficultés professionnelles évoquées et l’hospitalisation ni l’existence de faits d’atteinte à l’image, à la considération et à la vie privée ou d’un préjudice moral en lien autre que celui déjà indemnisé au titre de la privation de liberté,
— M. Y ne justifie pas avoir acquitté des frais d’hospitalisation.
M. Y a interjeté appel de la décision le 16 juillet 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2018, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judicaire de l’Etat et le centre hospitalier les Murets à (lui verser) 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la privation de liberté et du traitement sous contrainte, 500 euros en réparation du préjudice résultant de la souffrance endurée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, l’a débouté de toutes les autres demandes et, statuant de nouveau, de :
— constater l’irrégularité de l’ensemble des décisions administratives prononcées à son encontre,
— dire que la mesure d’hospitalisation sous contrainte puis le programme de soins lui ont causé un préjudice,
en conséquence,
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de Saint-Maur et l’hôpital Les Murets au paiement des sommes de :
*400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de liberté, de l’administration de traitement sous contrainte et du refus de soins somatiques,
*30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la souffrance endurée,
*80 000 euros en réparation du préjudice financier,
— condamner l’hôpital Les Murets au paiement de la somme de 50 000 euros du fait de l’atteinte à l’image et à la considération et à la vie privée,
— prononcer l’intérêt légal sur toutes les sommes fixées par la cour à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur toutes les sommes dues,
— condamner l’hôpital Les Murets au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de remboursement de frais de santé,
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de Saint-Maur et l’hôpital Les Murets au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018 , la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a exclu sa responsabilité et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre et jugé qu’elle a, à bon droit, ordonné son placement provisoire au sein du service de psychiatrie de l’Hôpital Les Murets, juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ordonner sa mise hors de cause, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
* limiter sa part de responsabilité à hauteur d'1/30 ème, voire, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 2/30 ème,
* constater que l’atteinte à la liberté individuelle qui lui est imputable ne peut excéder 24 heures, limiter par conséquent la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 100 euros, à défaut, préciser que l’atteinte à la liberté individuelle qui lui est imputable n’a pas excédé 48 heures et allouer à M. Y la somme de 200 euros,
*le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de l’admission d’un traitement sous contrainte et du refus de soins somatiques, à défaut lui allouer 1/30 ème, voire 2/30 ème, de la somme de 1 000 euros,
*le débouter de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées, à défaut lui allouer 1/30 ème, voire 2/30 ème, de la somme de 1 500 euros,
*le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image et à la considération,
*constater que le préjudice financier allégué ne peut lui être imputable, à défaut, constater que M. Y ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier tant sur le principe que sur le quantum, le débouter par conséquent de sa demande à ce titre,
*acter qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre au titre des frais d’hospitalisation,
*limiter le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, le centre hospitalier Les Murets demande à la cour de constater qu’il ne pouvait qu’exécuter les décisions prises par la commune et par le préfet, juger qu’il ne saurait se voir reprocher une quelconque faute et que sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce chef et, en conséquence :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité in solidum avec l’AJE,
— de le mettre hors de cause,
— de débouter M. Y de ses demandes d’indemnisation au titre de l’administration de traitement sous contrainte et de refus de soins somatiques, de la prétendue atteinte à l’image et à la considération, du prétendu préjudice financier,
— à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, soit dans les limites maximales de 600 euros au titre de l’atteinte à la liberté d’aller et venir et de 500 euros au titre du pretium doloris,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2018, demande à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis notifié par voie électronique le 21 décembre 2018, le ministère public conclut à la confirmation du jugement, sous réserve de l’appréciation par la cour du montant des dommages et
intérêts.
SUR CE,
Sur les responsabilités
M. Y allègue que la responsabilité de l’Etat, de la commune et de l’hôpital est engagée sur le fondement de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il estime que l’hôpital, qui n’est pas un simple exécutant, ne peut pas s’en exonérer, dès lors que le déroulement de l’hospitalisation et les préjudices qui en découlent relèvent de la responsabilité de l’établissement de soins. Il ajoute que la décision ayant levé la mesure est le fait générateur de l’obligation d’indemniser, peu important que la mesure ait ou non été médicalement justifiée. Il soutient l’absence de nécessité de la mesure d’hospitalisation sans consentement, alors qu’il n’a causé aucun trouble à l’ordre public et que son état de santé ne fait apparaître aucune dangerosité psychiatrique. Il fait état de l’inadaptation de l’établissement de soin à son état de santé, compte tenu de son handicap et de l’absence d’examen somatique dans les 24 heures de son admission. Il se plaint de ce que le programme de soins ne lui a jamais été notifié, qu’il n’a pas été destinataire du certificat du 24 juillet 2015 ni d’aucun autre et pas plus des avis mensuels ni du certificat de levée et n’a pas davantage eu notification des décisions préfectorales. Il estime que la mesure le concernant aurait dû prendre fin le 24 juillet 2015, en suite de l’arrêt de la cour, alors qu’il a été mis fin au programme de soins par arrêté du 16 novembre 2015.
La commune de Saint-Maur-des-Fossés conteste toute responsabilité, alors que, si les troubles mentaux de M. Y ne justifiaient plus son maintien en hospitalisation sans consentement le 24 juillet 2015 ou quelques jours auparavant, il n’est pas établi que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation en soins psychiatriques, le 24 juin 2015. Elle soutient que les propos et agissements de M. Y, en mai 2015, sont constitutifs de troubles mentaux manifestes qui ne peuvent s’estomper en l’absence de soins psychiatriques et que l’avis médical de juin 2015 met clairement en évidence la présence de troubles mentaux et d’un danger pour la sûreté des personnes. Elle en conclut que la mesure était justifiée médicalement lorsqu’elle a été prise et que sa mainlevée n’est intervenue qu’en raison d’une évolution favorable de l’état de santé du patient, qui ne peut être prise en considération pour l’appréciation du bien fondé de l’arrêté municipal. Elle en conclut que celui-ci, qui ne prescrit que des mesures provisoires, est régulier.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique avoir agi en parfaite conformité avec la décision de la cour d’appel du 24 juillet 2015. Il fait état d’un certificat médical de modification de la forme de la prise en charge établi à cette date dont M. Y a été informé et à propos duquel il a eu la possibilité de faire valoir ses observations, ce qu’il n’a pas souhaité faire. Il indique que le programme de soin a été réalisé le même jour et lui a été notifié, sans qu’il fasse davantage d’observations. Il en conclut que la procédure a été respectée et n’est pas entachée d’illégalité. Il ajoute que le programme de soin s’exécute en ambulatoire et n’est donc pas privatif de liberté, la décision de la cour ne concernant que l’hospitalisation sous contrainte. Il mentionne que celle-ci a été levée le jour de la décision de la cour et conteste qu’elle n’ait pas pu être suivie d’une autre forme de mesure.
Le centre hospitalier Les Murets estime que la charge de l’indemnisation, lorsque l’admission en soins a été prise, comme en l’espèce, sur l’ordre du représentant de l’Etat, qui n’était manifestement pas illégal, incombe à l’Etat. Il rappelle que l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime constituent des faits justificatifs de nature à exonérer de responsabilité celui qui a été contraint de se conformer aux prescriptions législatives ou réglementaires. Il mentionne que, si la responsabilité des personnes ayant contribué au déclenchement d’une mesure illégale est également susceptible d’être recherchée, c’est à la condition de démontrer une faute de sa part. Il soutient que le caractère fautif, voire critiquable, des avis médicaux pris, n’est pas établi et souligne être resté étranger aux décisions prises successivement par le maire et le préfet, qu’il ne pouvait qu’exécuter.
Le ministère public soutient que la cour n’a nullement constaté l’irrégularité de la procédure et a même précisé que les menaces de mort justifiaient l’hospitalisation par le préfet et indique que, par suite, l’arrêté du 25 juin 2015 du préfet valide l’arrêté municipal provisoire. Il en conclut que la responsabilité de la commune ne peut être engagée, faute de manquement caractérisé et qu’à compter du 29 juin 2015, l’hospitalisation sans consentement de M. Y présente un défaut de base légale et peut être indemnisée.
* * *
Comme indiqué par les premiers juges, par application de l’article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas précisés par la convention et selon les voies légales.
L’article L.3113-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
En l’espèce, l’arrêté municipal provisoire d’hospitalisation d’office pour trouble grave à l’ordre public, pris par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés à l’encontre de M. Y, le 24 juin 2015, vise la procédure pour menaces de mort réitérées et l’avis médical de M. X, médecin psychiatre de centre hospitalier Mondor à Créteil, du 24 juin 2015.
Si la procédure pénale remonte au 29 mai 2015, il n’en demeure pas moins qu’il y est fait état de menaces de mort réitérées de la part de M. Y à l’encontre de deux personnes avec lesquelles il était en relation commerciale suivie et d’un épisode, le jour dit, durant lequel il a couru après elles dans sa boutique pendant plusieurs minutes en les menaçant avec sa canne-épée et en tenant des propos délirants. En portant plainte, l’une des deux victimes précisait que les coups d’épée avaient été esquivés de peu et que les menaces de mort avaient persisté après cet épisode. Il justifiait par ailleurs aux policiers des propos délirants tenus par M. Y.
Le médecin psychiatre qui a examiné M. Y, fait état, à la date du 24 juin 2015, des menaces de mort avec un sabre, d’une agitation psychomotrice, d’idées délirantes de grande euphorie, de désinhibition, de fuite des idées, d’une absence de conscience des troubles, d’un refus de soins, concluant que 'ces troubles nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public', que son comportement révèle des troubles mentaux manifestes et qu’il 'présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes.'
Il en résulte qu’étaient caractérisées à cette date, comme l’indiquent à juste titre les premiers juges, l’imminence du danger et la dangerosité de M. Y pour lui-même ou pour autrui. Prise conformément à l’avis d’un médecin psychiatre, de manière circonstanciée et provisoire, la décision du maire est ainsi légalement justifiée, de même que la saisine par ce dernier de l’autorité préfectorale.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département, prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, pour fonder sa décision du 25 juin 2016, le préfet a visé le certificat médical
précédemment évoqué dont il s’est approprié les termes et les menaces de mort proférées contre autrui par M. Y. Il a considéré qu’il en résultait que les troubles mentaux présentés nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendaient nécessaire son admission en soins psychiatrique, réservant la validité de la durée d’hospitalisation ordonnée à l’éventuelle décision du JLD.
Dès lors, et ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges, le préfet, en se basant sur des risques manifestes de dangerosité psychiatrique et de menace à l’ordre public, valablement établis par un médecin psychiatre, n’a pas commis de manquements susceptibles d’engager sa responsabilité.
Par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi par le représentant de l’Etat dans le département n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris, dans son ordonnance définitive du 24 juillet 2015, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation avec soins sans consentement dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi, considérant 'que s’il résulte de ces éléments [certificats médicaux des 24 juin 2015 des docteurs X et Glachant, 27 juin 2015 du docteur Z et 29 juin 2015 du docteur A], que M. E Y présente toujours des troubles mentaux de type maniaque nécessitant des soins, pour autant, tant l’avis médical du 29 juin 2015 que l’expertise psychiatrique du 13 juillet 2015 précisent qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique ; qu’hormis des menaces de mort proférées avec sa canne, qui ont justifié son hospitalisation par le préfet, il n’apparaît pas qu’il présente un danger pour autrui ou pour lui-même ; que si M. Y a du mal à admettre ses troubles, qui nécessitent une prise en charge certaine, toutefois, il ne justifie pas d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.'
La décision de la cour consacre ainsi l’atteinte subie par M. Y à sa liberté individuelle du 29 juin 2015, date de son hospitalisation sous contrainte au 24 juillet 2015, terme sollicité.
La période d’hospitalisation sous contrainte antérieure au 29 juin 2015 n’est remise en cause par aucune décision de justice.
S’il n’est pas justifié de la réalisation, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, de l’examen somatique complet de M. Y tel que prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique et s’il résulte du certificat médical de M. A du 07 juillet 2015, que l’établissement est inadapté à son handicap moteur, ces éléments sont sans lien avec le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, et alors que la mesure prise par le maire est une mesure provisoire qui n’est pas un préalable nécessaire à la décision du préfet, lequel exerce son pouvoir propre, et dont, au demeurant, l’arrêté du 25 juin 2015, n’est pas remis en cause, la responsabilité de la commune doit être écartée.
En revanche celle de l’Etat est engagée. Il en est de même de celle de l’hôpital qui a concouru à l’internement de M. Y en le préconisant, alors que les conditions n’étaient manifestement pas réunies, ce qui était aisément décelable tel que cela résulte des constatations de la cour.
Enfin, par application des articles L. 3213-3 et L. 3211-12-5 du code de la santé publique, lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du dit code. Lorsque la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation est acquise, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous une toute autre forme. Un
programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient,
que dans les mêmes conditions. Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il lui donne l’information prévue et l’avise des dispositions légales applicables.
Il résulte de ces dispositions qu’une autre forme de prise en charge, hors hospitalisation complète, pouvait être prise après la décision de la cour, celle-ci en ayant d’ailleurs expressément mentionné l’éventualité dans le dispositif de la décision.
Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, la mesure d’hospitalisation complète a été levée le 24 juillet 2015 et M. G A, médecin psychiatre du centre hospitalier Les Murets a mis en place un programme de soins ambulatoire avec des consultations mensuelles au CMP relevant de cet hôpital. Les mentions portées sur son certificat médical font état de l’information donnée au patient sur ce projet de maintien des soins, de l’absence d’observation de sa part et de ce que l’ensemble a été pratiqué selon des moyens adaptés et de manière appropriée à son état.
Il en a été de même pour la poursuite du programme de soins préconisée par M. B, médecin psychiatre de l’établissement, selon les mentions portées sur les certificats médicaux qu’il a établis les 27 août, 25 septembre et 20 octobre 2015.
En revanche, il n’est pas justifié de l’information donnée par l’hôpital concernant le certificat médical de demande de levée de la mesure de soins du 12 novembre 2015.
La preuve de la notification à M. Y des arrêtés préfectoraux des 27 juillet 2015 (modifiant la forme de la prise en charge et confirmant le programme de soins ambulatoire préconisé par M. A, médecin psychiatre), 23 octobre 2015 (maintenant le programme de soins sur la base du certificat médical de M. B, médecin psychiatre), 16 novembre 2015 (mettant fin à la mesure de soins sur la base du certificat médical du 12 novembre 2015 de M. B médecin psychiatre), n’est pas rapportée.
Pour autant, il ne résulte pas de ce défaut d’information l’illégalité de la mise en oeuvre du programme de soins puis de sa levée, dont M. Y se prévaut.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé sur la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat et du centre hospitalier Les Murets au titre de l’hospitalisation sous contrainte, sans titre, pour la période du 29 juin au 24 juillet 2015.
Sur les préjudices
M. Y fait valoir son préjudice né de la privation de liberté durant un mois, avec une absence de sorties, même ponctuelles, de l’impossibilité de bénéficier des visites de sa famille et de ses amis, du maintien d’une contrainte illégale jusqu’au 16 novembre 2015. Il évoque son préjudice né de l’administration d’un traitement sous contrainte, qui a dégradé son état de santé physique. Il fait état du refus de soins somatiques par l’hôpital, alors que ses moyens de paiement ayant été confisqués et le préjudice en résultant, alors qu’il n’a pu bénéficier d’une nouvelle prothèse avant le 09 novembre 2015. Il fait état des souffrances endurées, alors qu’il n’avait jamais été hospitalisé sous contrainte auparavant, s’est trouvé placé dans un milieu non adapté, privé de ses moyens de paiement, totalement déconsidéré et a subi une dégradation de son état physique. Il argue de son préjudice financier pour avoir été empêché de gérer et de développer sa société et de celui né de l’atteinte à l’image, à la considération et à la vie privée, vis-à-vis de ses salariés. Il évoque enfin des frais d’hospitalisation restés à sa charge.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que sa responsabilité doit être limitée au mois d’hospitalisation sous contrainte, sans titre. Il indique que les traitements médicaux sont de la seule compétence des médecins, de sorte que le poste de préjudice y afférent ne peut être mis à la charge de l’Etat et ajoute que rien ne permet, à ce stade, d’écarter le bienfait des soins prodigués. Il soutient le caractère manifestement excessif des demandes formées au titre de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir et souligne qu’il convient de prendre en considération le caractère médicalement fondé de la mesure. Il expose que M. Y ne justifie pas de l’atteinte à l’image qu’il invoque ni d’un quelconque lien de causalité entre l’arrêté préfectoral et son préjudice. Il estime exorbitante la demande formée au titre des souffrances endurées, que les pièces produites ne lui permettent pas de l’évaluer. Il mentionne qu’il résulte des écritures mêmes de M. Y que le départ des salariés de sa société est sans lien avec les agissements du préfet et l’hospitalisation et qu’en tout état de cause, M. Y ne justifie pas de son préjudice ni d’un lien de causalité entre celui-ci et l’hospitalisation.
Le centre hospitalier Les Murets expose, au titre de l’atteinte résultant de la privation de liberté et de l’administration de traitements sous la contrainte, que M. Y ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles il a été privé de sa mobilité et a connu une diminuation de ses gestes quotidiens. Il indique, s’agissant du refus de soins, qu’il ne justifie pas du retard pris pour le moulage et la pose d’une nouvelle prothèse et rappelle que la mesure d’hospitalisation complète a été levée le 24 juillet 2015. Il conclut que M. Y ne justifie pas plus des effets secondaires invoqués que du lien de causalité entre les soins et les préjudices allégués. S’agissant des souffrances endurées, il estime que l’indemnisation allouée est conforme à la jurisprudence habituelle et propre à réparer le préjudice subi et que la demande concernant le préjudice financier est dépourvue de fondement, M. Y ne justifiant pas de son préjudice ni du lien de causalité avec l’hospitalisation sous contrainte. Il expose que le témoignage produit à l’appui de son préjudice d’atteinte à l’image, pour le moins vague et fantaisiste, ne l’établit pas. Il constate que M. Y ne justifie pas du paiement de la note d’honoraires qu’il produit.
Le ministère public est d’avis que seule peuvent être indemnisées la période de 26 jours d’hospitalisation sans fondement et la souffrance morale qu’elle a pu engendrer, à l’exclusion de toute demande relative à la période de soins ambulatoires, à la perte financière alléguée et à l’atteinte à l’image qui ne remplissent pas les conditions légales. Il s’en remet à la sagesse de la cour et à sa jurisprudence habituelle sur les montants demandés, tout en observant qu’ils paraissent disproportionnés.
* * *
En application des textes précédemment évoqués, toute personne qui a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières la privant de base légale, est fondée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qui en découle.
S’agissant de la privation de liberté, de l’administration d’un traitement sous contrainte et du refus de soins somatiques, et comme indiqué à juste titre par les premiers juges, la violation des textes légaux et réglementaires garantissant les droits de sûreté des personnes, l’intégrité physique et la liberté individuelle est constitutive d’un préjudice moral pour celui qui en a été victime.
Afin de l’apprécier, il convient de rappeler que la période d’hospitalisation sans titre est de 26 jours et que l’illégalité du programme de soins n’est pas établie.
M. Y établit, par la production d’attestations en la forme légale de son épouse, Mme H Y, établie le 04 février 2016, de la privation de visites pendant les quinze premiers jours de son hospitalisation. Si M. A a préconisé, le 07 juillet 2015, une sortie de courte durée (3 heures), le 10 juillet 2015, pour raisons familiales et administratives, aucun élément postérieur ne
permet de retenir qu’elle a eu lieu.
Il résulte par ailleurs de l’expertise psychiatrique, du 13 juillet 2015, que M. Y a manifesté une opposition à son traitement, qu’il a d’ailleurs arrêté de prendre pendant quelques jours. Il résulte néanmoins des différents certificats médicaux produits, qu’il lui a été bénéfique. M. Y ne justifie pas des effets secondaires qu’il évoque par l’attestation de son épouse non circonstanciée sur ce point et, au demeurant, constitutive d’un témoignage indirect, ni par celle d’un ami, M. C, établie le 29 janvier 2016. Il ne produit aucune pièce médicale tout en mentionnant dans ses écritures avoir bénéficié d’une consultation, à la demande de son conseil, le 21 juillet 2015, en raison de ses doléances à leurs sujets.
Il ne justifie pas non plus d’un retard pris dans le moulage et la pose d’une nouvelle prothèse et de sa nécessité en raison de l’hospitalisation. Etant rappelé qu’il a quitté l’hôpital le 24 juillet 2015, M. Y produit en effet un document daté du 18 septembre 2015 mentionnant un rendez-vous chez le prothésiste le 20 octobre suivant et le regret de ce dernier de ne pas avoir pu lui donner un rendez-vous plus tôt.
Dès lors, il convient, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges, d’écarter le préjudice lié au refus de soins somatiques, non justifié, et d’accueillir le préjudice moral subi par M. Y lié à l’hospitalisation privée de base légale et au traitement sous contrainte, dont l’AJE est bien tenu également, alors qu’il découle de l’hospitalisation dont il est responsable.
Ce préjudice sera évalué, au vu de ce qui précède, à la somme de 5 000 euros. S’agissant d’une indemnisation, cette somme portera intérêts légaux à compter du jugement à hauteur de la somme de 3 000 euros et de l’arrêt pour le surplus. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
S’agissant des souffrances endurées, M. Y justifie d’une difficulté supplémentaire à vivre cette période d’hospitalisation, compte tenu des conditions d’accueil dans l’établissement dont M. D indique, dans son certificat précité du 07 juillet 2015, qu’elles sont inadaptées à son handicap moteur.
Il n’établit pas en revanche que ses lombalgies, liées à son déséquilibre osseux, pour lesquelles il a effectué des radios le 23 septembre 2015, soient en lien avec l’hospitalisation.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 2 000 euros. S’agissant d’une indemnisation, cette somme portera intérêts légaux à compter du jugement à hauteur de la somme de 500 euros et de l’arrêt pour le surplus. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice financier, M. Y justifie par la production d’un extrait Kbis actualisé au 10 janvier 2016, être président de la SAS Aor Quantum Metatronix, ayant pour objet notamment l’achat et la vente de cigarettes électroniques, et avoir débuté cette activité le 03 novembre 2014.
Il produit le registre du mouvements de personnel de la société sur la période de janvier à septembre 2015 qui fait apparaître l’emploi de quatre salariés embauchés respectivement le 01 janvier, le 22 juin, le 13 juillet et le 08 septembre 2015 et le départ des trois salariés embauchés les premiers, respectivement le 25 septembre, 22 juillet et 24 août 2015.
Il verse aux débats une convocation devant le conseil de prud’hommes concernant la salariée entrée dans la société le 1er janvier et partie le 25 septembre 2015, qui se plaint d’un licenciement abusif.
Il justifie enfin, de son avis d’imposition au titre de ses revenus 2012 et 2014.
Si, dans son attestation du 04 février 2016, Mme Y indique qu’il a été retiré à son mari 'dès le premier jour tout moyen de paiement rendant la gestion de son entreprise impossible', M. C, qui
au demeurant n’est pas salarié de la société, n’indique pas avoir cessé d’effectuer les livraisons dont il était chargé pour la société.
M. Y ne produit aucune pièce comptable concernant sa société et il résulte des pièces produites, qu’il a, postérieurement à sa sortie d’hospitalisation, embauché deux nouveaux salariés.
Il ne produit aucune pièce concernant l’apport en compte courant qu’il aurait dû réaliser à sa sortie d’hôpital.
Il ne produit pas la déclaration de cessation des paiements qu’il allègue.
Il ne justifie, dès lors, pas des difficultés de sa société ni d’un lien de causalité entre celles prétendues et l’hospitalisation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. Y de ce chef.
S’agissant du préjudice né de l’atteinte à l’image et à la considération, M. Y ne justifie pas que l’hôpital a informé ses salariés de son hospitalisation. Il ne résulte pas même des termes de l’attestation établie par M. C, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas salarié de la société, que ce dernier en aurait eu connaissance par les médecins.
Le jugement sera, dès lors, confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y formée à ce titre.
S’agissant enfin des frais d’hospitalisation, M. Y produit une facture datée du 18 janvier 2016, faisant montre d’une somme restant à sa charge de 2 953,20 euros, faute de réponse de sa mutuelle, émise par le centre hospitalier Les Murets pour la période du 01 au 24 juillet 2015. Une autre facture du même jour fait apparaître une somme restant à sa charge pour les mêmes raisons de 256,8 euros, proratisée pour la période du 29 et du 30 juin 2015.
Pour autant, il ne justifie pas les avoir acquittées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs. L’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 03 mai 2018 sauf en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de M. E Y résultant de la privation de liberté et du traitement sous contrainte à la somme de 3 000 euros et celui du préjudice résultant des souffrances endurées à la somme de 500 euros au titre de la souffrance endurée et fixé le point de départ des intérêts légaux au 06 mai 2016 ;
Statuant de ces seuls chefs :
Condamne in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets à payer à M.
E Y, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de liberté et du traitement sous contrainte, portant intérêts légaux à compter du jugement à hauteur de la somme de 3 000 euros et de l’arrêt pour le surplus,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice de souffrance endurée, portant intérêts légaux à compter du jugement à hauteur de la somme de 500 euros et de l’arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets à payer à M. E Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier Les Murets aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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