Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 oct. 2021, n° 21/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02018 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2021, N° 21/00298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02018 – N° Portalis DBV3-V-B7F-US7T
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SOGETI FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 25
N° RG : 21/00298
Expéditions exécutoires
et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
M. Y A
Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
3 mail B C
[…]
Représentant : M. Y A (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de SOGETI FRANCE
N° SIRET : 479 766 842
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2021, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Vu le jugement du 17 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et sa
notification à M. X le 18/12/2020.
Vu les déclarations d’appel des 14 et 29 janvier 2021 de M. X devant la cour d’appel de
Versailles à l’encontre de la SAS Capgemini Technologie Service venant aux droits de la société
Sogeti France
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état du 4 février 2021.
Vu l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel adressée le 20 avril 2021 au défenseur
syndical de l’appelant lui laissant un mois pour présenter ses observations
Vu les observations de ce défenseur du 17 mai 2021
Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état relevait que le délai imparti à
l’appelant pour déposer au greffe ses conclusions signifiées à l’intimée était expiré, que le délai d’un
mois contenu dans l’avis du 20 avril ne constituait pas une prorogation du délai et prononçait la
caducité de la déclaration d’appel.
Par requête du 11 juin 2021, le défenseur syndical de l’appelant a déféré cette ordonnance devant la
cour en demandant que sa première requête soit déclarée irrecevable en ce sens qu’elle ne répondait
pas aux attendus de l’article 54 du code de procédure civile de sorte que la jonction ne pouvait
s’opérer, et en concluant que la cour fixe le point de départ de l’instance à la date du dépôt de la
seconde requête, à savoir le 29 janvier 2021, de sorte qu’il demande à la cour de rétracter
l’ordonnance de caducité par le conseiller de la mise en état et ordonne à la SAS Capgemini
Technology Services d’enfin conclure sur la péremption.
Puis, par conclusions du 27 août 2021, M. X demande à la cour de constater qu’il a bien
respecté le principe du contradictoire, de dire que sa requête en appel du 14 janvier 2021 ne pouvait
prospérer car elle était irrégulière en la forme, qu’il a respecté les délais préfixes en matière de délai
d’appel et en conclut que la cour annule/réforme l’ordonnance de caducité du 25 mai 2021 par le
conseiller de la mise en état, déboute la SAS Capgemini Technology Services de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions, et la condamne aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 26 juillet 2021, la SAS Capgemini Technology Services demande à
la cour de :
— constater l’absence du respect du contradictoire par M. X
— constater que M. X n’a pas respecté les délais préfixes prévus par le code de procédure civile
en matière de délai d’appel
— confirmer la caducité constatée par l’ordonnance du 27 mai 2021
— juger que la requête en déféré déposée par M. X ne peut prospérer
— débouter M. X de l’ensemble de ses fins et prétentions
— condamner M. X au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux dépens.
SUR CE,
Le jugement du 18 décembre 2020 a été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé
de réception le 4 janvier 2021.
L’appelant M. X a présenté son recours le 14 janvier 2021 à l’encontre de la SAS Capgemini
Technology Services domiciliée à St Cloud venant aux droits de la société Sogeti France.
S’apercevant d’une erreur dans la domiciliation de son employeur, M. X a pris un nouvel acte
d’appel le 29 janvier 2021 en demandant le 1er février 2021, à la cour, la jonction des deux actes
d’appel. Ces deux appels ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 4 février 2021. Cette
décision d’administration judiciaire n’est pas susceptible de recours, l’acte du 29 janvier ne faisant
que rectifier les erreurs contenues dans celui du 14 janvier qui manifestait à cette date l’intention du
salarié de porter le jugement devant la cour.
Il appartenait à M. X de signifier à son adversaire, régulièrement constitué le 23 février 2021,
et de déposer au greffe de la cour ses conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois prévu à l’article
908 du code de procédure civile, délai expirant le 14 avril 2021 ; néanmoins, il a adressé le 27 avril
2021 par lettre recommandée avec accusé de réception ses écritures à l’intimé.
Alors que l’avis préalable du 20 avril 2021 à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel
donnait à M. X un délai d’un mois pour éventuellement présenter ses observations, M.
X ne peut être suivi lorsqu’il soutient que cet avis lui ouvrait un nouveau délai d’un mois à
compter de cette date pour effectuer la procédure omise de sorte qu’il aurait eu jusqu’au 20 mai 2021
pour déposer ses conclusions préalablement notifiées à son adversaire ; en conséquence, alors qu’il
est constant que M. X n’a adressé à l’intimée ses conclusions d’appel qu’après l’expiration du
délai imparti pour ce faire en application du décret du 6 mai 2017, sa déclaration d’appel est caduque.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner M. X aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Capgemini Technology Services la charge de ses
frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l’ordonnance entreprise
Condamne M. X aux dépens du recours
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS
Capgemini Technology Services.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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