Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 avr. 2022, n° 19/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 14 décembre 2018, N° 17/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 avril 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01878 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H6B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00346
APPELANTE
SA [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
INTIMEES
Madame [Z] [F] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
CPAM 30 – GARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambreMadame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 11 mars 2022, prorogé au vendredi 15 avril 2022, puis au 22 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [9] (la société) d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à Mme [Z] [F] veuve [X], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [X], né le 11 avril 1947, a été employé par la société, sur le site de [Localité 8] du 1er octobre 1967 au 3 janvier 1994, en qualité d’ouvrier polyvalent et de magasinier. Le 3 octobre 2016, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'carcinome bronchique à petites cellules'. Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2016 fait mention d’un 'carcinome bronchique à petites cellules lobaire supérieur droit localisé au thorax'.
Le 23 mars 2017, la caisse a pris en charge la maladie au titre du 'tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'. Le 23 mai 2017, la caisse a notifié à M. [X] un taux d’incapacité permanente fixé à 90 % et l’attribution d’une rente à partir du 5 octobre 2016.
M. [I] [X] a le 18 avril 2017 saisi la caisse d’une demande de conciliation dans la cadre de la procédure de faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 30 mai 2017 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
M. [I] [X] est décédé le 24 juin 2017 des suites de sa maladie professionnelle. Le 15 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès. Mme [Z] [F], sa veuve, a repris l’instance et Mme [J] [E], sa mère est intervenue à ladite instance.
Par jugement en date du 14 décembre 2018 le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle de M. [I] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
— ordonné la majoration de la rente dont a bénéficié M. [I] [X] jusqu’à son décès ;
— ordonné la majoration de la rente du conjoint survivant à son maximum ;
— débouté les consorts [X] de leur demande au titre de l’allocation forfaitaire ;
— fixé dans le cadre de l’action successorale, la réparation des préjudices subis par M. [I] [X] résultant des maladies professionnelles dues à la faute inexcusable de la société [9] comme suit :
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 500 euros au titre du préjudice exceptionnel lié à une catastrophe sanitaire ;
— fixé le préjudice personnel de Mme veuve [X] à la somme de 30 000 euros ;
— fixé le préjudice personne de Mme [J] [E] à la somme de 20 000 euros ;
— dit que la caisse devra faire l’avance de ces sommes ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable ;
— condamné la société [9] à payer aux consorts [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société a le 4 février 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2019, visant Mme [F] veuve [X] et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
A l’audience, les conseils de parties se sont accordés sur le fait que Mme [E], mère de M. [X] n’est pas appelée en cause d’appel.
Par ses conclusions écrites 'récapitulatives n°2" soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal :
— juger les ayants droit de M. [X] mal fondés, la société n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de M. [X] ;
en conséquence,
— débouter les ayants droit de M. [X] de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait qu’une faute inexcusable a été commise par la société :
— juger que la caisse, faute d’avoir établi dans ses relations avec la société le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [X], ne pourra pas exercer son action récursoire à son encontre ;
en conséquence,
— juger que la caisse ne pourra pas récupérer sur la société les sommes qui seraient allouées aux ayants droit de M. [X] au titre du recours en faute inexcusable ;
En tout état de cause :
— débouter les ayants droit de M. [X] de l’ensemble de leurs demandes tant au titre des préjudices de M. [X] que de leur préjudice personnel ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
— juger que la caisse ne peut pas récupérer auprès de la société l’indemnité forfaitaire qui serait versée aux ayants droit de M. [X] en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ni le capital représentatif de la majoration de rente.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Mme [Z] [X] demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* déclaré l’action des ayants droit de M. [X] recevable et non prescrite ;
* jugé que la maladie professionnelle dont est décédé M. [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
* fixé au maximum légal la majoration de la rente de conjoint survivant servie par la caisse ;
* fixé l’indemnisation du préjudice exceptionnel lié à une catastrophe sanitaire à la somme de 2 500 euros ;
* condamné la société à verser aux ayants droit de M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus ;
— allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixer au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices complémentaires, comme suit :
* réparation de la souffrance physique et morale : 80 000 euros ;
* réparation du préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
* réparation du préjudice esthétique : 10 000 euros ;
— fixer la réparation du préjudice moral des ayants droit de M. [X] ainsi qu’il suit :
* Mme Veuve [X] : 90 000 euros ;
— condamner en outre la société à verser aux ayants droit de M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si la cour retient la faute inexcusable :
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire ;
— fixer le montant de la majoration de la rente d’ayant droit de Mme [X] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] et de ses ayants-droit dans les proportions reconnues par la jurisprudence ;
— juger que la caisse bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la société ;
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 janvier 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
I-Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.230-2 du code du travail applicable, devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La société expose en substance que la première réglementation traitant spécifiquement de l’utilisation de l’amiante date du 17 août 1977 et que jusqu’à cette date, il n’existait aucune réglementation encadrant l’usage de celle-ci ; qu’elle a à l’époque des faits pris les mesures qui lui permettaient de considérer, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et de leur diffusion, d’écarter la prévisibilité d’un quelconque dommage ; que les mesures prises par elle ne lui permettaient pas à l’époque d’avoir conscience du danger auquel était exposé M. [X] ; qu’il n’est pas démontré qu’elle avait ou aurait du avoir conscience d’exposer M. [X] au risque d’inhalation de poussières d’amiante et qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie dont est décédé M. [X].
Mme [X] réplique en substance que son époux a été massivement et quotidiennement exposé à l’inhalation des poussières d’amiante au sein de la société entre 1967 et 1994, sans aucune protection ni information ; que la connaissance du danger de l’amiante doit être considérée comme générale, que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que le salarié y était exposé ; que les éléments constitutifs de la faute inexcusable tels que dégagés par la jurisprudence sont réunis.
Lors de l’enquête de la caisse, M. [X] a déclaré avoir été au contact journalier avec l’amiante sans protections particulières. Il résulte de l’avis de l’inspecteur du travail (pièce n° 11 des productions de la caisse) que M. [X] a été en contact avec l’amiante dans ses différents postes à compter de son entrée dans l’entreprise, l’activité de l’entreprise consistant à transformer cette matière première pour fabriquer des tuyaux et plaques en fibro-ciment. Par ailleurs l’inspecteur note que l’usine de [Localité 8] fait partie des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante de 1960 à 1996, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, fixée par l’arrêté du 29 mars 1999. Il résulte de l’attestation de M. [R] [V], ancien collègue de M. [X] de 1970 à 1993 que ce dernier a été employé sur différents postes de fabrication de plaques ondulées amiante ciment et tuyaux dans le cadre de préparations de la pâte des machines, de découpe des plaques pour mise à mesure, de dépliage des plaques en sortie décuves, que dans les dernières années M. [X] était responsable magasinier et qu’aucun poste de l’atelier du magasin n’était pourvu d’aspirateur, qu’ils étaient chauffés par air pulsé, que de la poussière d’amiante était présente partout sur le matériel (pièce n° 2 des productions de l’intimée).
Il est ainsi établi que lors de ses fonctions le salarié a été exposé de 1967 à 1994 habituellement aux poussières d’amiante.
L’employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [X] ; les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste des travaux devenue d’ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau ; de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur de M. [X] sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières. L’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés ne pouvait être dispensée de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature à ou susceptibles d’apporter chez le personnel des affections professionnelles. Il appartenait à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [X]. La société ne saurait contester avoir eu connaissance des dangers de l’inhalation de poussières d’amiante puisqu’elle indique avoir installé tout au long de l’exploitation du site des équipements destinés à éviter les émissions de poussières et à permettre le dépoussiérage des postes de travail.
L’attestation de l’ancien collègue de M. [X] établit qu’aucune protection individuelle ou collective suffisante n’était mise en oeuvre lors des activités décrites les exposant aux poussières d’amiante. Ainsi, l’employeur qui n’ignorait pas que de l’amiante était utilisé par les salariés n’établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée que M. [X] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger . La faute inexcusable de la société est établie ainsi que l’a retenu le tribunal.
II-Sur les majorations et réparations :
Sur l’allocation forfaitaire :
Mme [X] soutient qu’au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la caisse, son époux était atteint d’un taux d’IPP de 100 % et qu’elle est donc fondée à solliciter l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La société réplique que l’ayant droit de M. [X] ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnités forfaitaire en l’absence de toute décision ayant fixé à 100 % le taux d’IPP de ce dernier.
La caisse relève que l’indemnité forfaitaire ne peut être attribuée qu’en cas de taux d’IPP de 100% ce qui n’est pas le cas.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100% est en droit d’obtenir une indemnité forfaitaire ; dès lors qu’il résulte des productions que la caisse a reconnu à la victime un taux d’incapacité, non pas de 100%, mais de 90 % en conséquence de sa pathologie, aucune indemnité forfaitaire ne peut être accordée en la matière, le jugement devant être confirmé à ce titre.
Sur la majoration de la rente :
En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la majoration de la rente de M. [X] et de conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices complémentaires au titre de l’action successorale :
Mme [X] sollicite la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice des souffrances physiques et morales subis par son époux.
La société réplique que sauf à ce que Mme [X] démontre que les souffrances endurées par son époux n’ont pas été intégralement indemnisées par la rente allouée par la caisse, il ne peut être alloué aucune indemnisation au titre des souffrances endurées par M. [X] après consolidation et qu’en tout état de cause la demande est sans commune mesure avec les indemnités généralement allouées.
La caisse demande de voir fixer les indemnités allouées au titre des préjudices subis conformément à la jurisprudence établie en la matière.
Mme [X] justifie, au regard d’une consolidation survenue le 04 octobre 2016 et du certificat médical initial de la gravité de la maladie et de l’existence des souffrances physiques de son époux jusqu’à la consolidation. Elle établit que les souffrances morales subies par M. [X] en relation avec sa maladie ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet l’annonce d’un « carcinome bronchique » constitue un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et son diagnostic engendre, par lui-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable. Au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’allouer la somme de 60 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales subies par M. [X] avant consolidation.
Le médecin de M. [X] atteste de son amaigrissement. Par ailleurs M. [S] atteste que son teint était devenu terreux, qu’il avait un aspect fatigué, que s’est ajouté un amaigrissement progressif. Il résulte de ces éléments, qu’il convient d’allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique subi.
Mme [X] demande la somme de 40 000 au titre du préjudice d’agrément se prévalant de la définition de ce préjudice retenue par la Cour de cassation, de l’attestation de M. [S] et de ce que son époux retraité, avait créé une auto-entreprise de conseil, sa maladie le contraignant à abandonner cette activité.
La société relève que le préjudice d’agrément tel que défini par la Cour de cassation n’est pas justifié.
La caisse soutient qu’il appartient à l’ayant droit de démontrer que M. [X] exerçait une activité spécifique sportive ou de loisir lorsque la maladie a été diagnostiquée.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, M. [S] atteste de la diminution par M. [X] de ses activités de loisirs, mentionnant le bricolage, la tonte de sa pelouse et la taille des arbres et des haies, ajoutant qu’il lui est arrivé de le remplacer pour ces travaux (pièce n° 14 des productions de l’intimée).
Si l’activité d’auto-entrepreneur ne peut être considérée comme une activité de loisirs, il est établi que du fait de sa maladie, M. [X] a dû limiter la pratique régulière de ses activités de bricolage et de jardinage.
Par suite, il convient d’allouer en réparation du préjudice d’agrément subi, la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice exceptionnel lié à une catastrophe sanitaire, la société soutient que Mme [X] sollicite sous couvert d’une nouvelle terminologie, la double indemnisation du préjudice moral de M. [X].
Mme [X] réplique en substance qu’aux termes d’un projet de décret visant à instaurer une nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel, il est prévu l’indemnisation des préjudices exceptionnels ; qu’en l’espèce, son époux faisait partie d’un groupe de victimes d’une catastrophe sanitaire collective, que membre de l’association [6] il avait vu se constituer des centaines de dossiers de maladies professionnelles dont la grande majorité concernait ses collègues de travail. Elle demande la confirmation du jugement de ce chef.
Ainsi que le soutient la société, sous couvert d’un préjudice exceptionnel lié à une catastrophe sanitaire, Mme [X] demande la réparation du préjudice de souffrances morales endurées par son époux qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Par suite, il convient de la débouter de cette demande.
Sur le préjudice moral de Mme [X] :
Mme [X] sollicite la somme de 90 000 euros à ce titre invoquant la durée du mariage, le fait qu’elle s’est occupée de son époux jusqu’à son dernier souffle, qu’elle demeure marquée par cette épreuve et ressent un fort sentiment d’injustice vis à vis de la société qui n’a pas pris les mesures propres à sauvegarder son époux d’un risque qu’elle savait cancérigène.
La société s’oppose à la demande et sollicite à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions. La caisse demande de fixer le montant de l’indemnité conformément à la jurisprudence en la matière.
Il convient de relever que c’est par une exacte appréciation au regard de la durée du mariage et de l’assistance à la fin de vie douloureuse de son époux, que le tribunal a fixé la réparation du préjudice subi par Mme [X], la somme allouée réparant intégralement le préjudice subi par cette dernière.
III- Sur l’action récursoire de la caisse :
Pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse, la société invoque que dans ses rapports avec la caisse, il n’a pas été établi que la maladie et le décès de M. [X] ont un caractère professionnel ; que les décisions de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [X] lui sont inopposables puisqu’elle n’a jamais été informée ni de la maladie, ni du décès de M. [X] ni des procédures ayant conduit à leur prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’au-delà, la caisse n’a pas établi à son égard que les conditions fixées au tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies et qu’elles justifiaient la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et par la suite du décès ; que dans ces circonstances la décision de la caisse du 23 mars 2017 ayant reconnu l’origine professionnelle de la maladie doit être jugée inopposable à son égard faute pour la caisse d’avoir établi, à son égard, le caractère professionnel de cette maladie dont est décédé M. [X] et qu’en conséquence, la caisse ne dispose pas de son action récursoire à son encontre s’agissant des conséquences financières afférentes à la faute inexcusable .
Elle soutient par ailleurs que lorsque la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié n’a pas été notifiée à l’employeur, ce taux ne lui est pas opposable et que le taux d’IPP de M. [X] ne lui ayant jamais été notifié, la caisse ne saurait disposer d’une action récursoire à son encontre au titre de la majoration de la rente. Elle ajoute que la caisse est irrecevable à récupérer les sommes versées au titre du capital représentatif de la majoration de la rente en ce que sa demande n’est pas chiffrée, qu’elle n’est ni déterminée, ni déterminable et que par suite, elle ne saurait disposer d’une action récursoire à son encontre en remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant.
La caisse réplique en substance qu’elle rapporte la preuve que la maladie et le décès de M. [X] ont un caractère professionnel. S’agissant de l’action récursoire, elle soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut d’information n’a pas pour conséquence d’exonérer l’employeur du remboursement des sommes avancées par la caisse et que l’inopposabilité de la décision au fond est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. A l’audience, la caisse ajoute que toute demande de contestation du caractère professionnel de la maladie est irrecevable dans le cadre de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable à défaut de saisine de la commission de recours amiable et du tribunal.
La caisse invoque par ailleurs que le litige en cours ne porte pas sur le chiffrage de l’éventuelle majoration de rente mais sur la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’elle n’a engagé aucune action en recouvrement à l’encontre de l’employeur au titre de l’action récursoire, que le bénéfice de l’action récursoire auprès de l’employeur doit être confirmé.
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, dispose que : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'.
Par suite, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [X], la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emporte pour la société l’obligation de s’acquitter des sommes dont la caisse doit faire l’avance.
De plus, si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle, alors que la juridiction était saisie exclusivement d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la société qui ne conteste pas en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie et du décès, mais conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie et du décès dans ses rapports avec la caisse, en soutenant que les conditions du tableau n°30 Bis ne sont pas réunies, dans l’unique cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est irrecevable en sa contestation.
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu’elle a prise, dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la caisse au regard de ses productions que la décision fixant le taux d’incapacité permanente de M. [X] à 90 % ait été notifiée à la société qui invoque que ce taux ne lui a jamais été notifié. Par suite il ne peut être retenu l’existence d’une décision prise dans les conditions prévues par l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale devenue définitive à l’égard de l’employeur, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse, ainsi que le soutient la société, récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [X] jusqu’à son décès.
La circonstance que le capital représentatif de la majoration de rente du conjoint survivant ne soit pas chiffré ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse en application des dispositions des articles L.452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions du jugement relatives à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société pour les sommes dont elle doit faire l’avance doivent être confirmées sauf en ce qui concerne la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [X], qui ne peut être accordée.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à Mme [Z] [F] veuve [X] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis par M. [I] [X] et à la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y additant,
Fixe ainsi qu’il suit, dans le cadre de l’action successorale, le préjudice subi par M. [I] [X] :
— 60 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
— 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique ;
— 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel lié à une catastrophe sanitaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ne peut récupérer auprès de la SA [9] le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [X] jusqu’à son décès ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
CONDAMNE la SA [9] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [9] aux dépens d’appel.
La greffière,La présidente.
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