Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 12 oct. 2021, n° 21/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01839 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2021
A l’audience publique du 7 Septembre 2021 tenue par Monsieur Sébastien A, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 24 juin 2021,
Assisté de Madame Z, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 21/01839 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZG du rôle général.
ENTRE :
Maître D Y
[…]
[…]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais le 18 mars 2021, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 Mars 2021.
COMPARANT en personne.
ET :
Monsieur B X
[…]
[…]
DÉFENDEUR au recours.
Représenté par Maître LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’Amiens.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Maître Y,
— en sa plaidoirie : Maître LEROY DUPREUIL.
Monsieur le Conseiller a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 Octobre 2021.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître D Y a été le conseil de Monsieur B X dans le cadre d’une procédure aux fins de liquidation partage de la succession de son épouse initiée contre son beau-fils.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 13 octobre 2014. Elle prévoyait une facturation au temps passé, à savoir le versement d’une somme provisionnelle de 1 800 ' TTC correspondant à 10h de travail au taux horaire de 180 ' TTC/heure.
Plusieurs factures ont été adressées à Monsieur X :
— le 13 octobre 2014, une facture n°14.124 d’un montant de 1 800 ' TTC ;
— le 16 mars 2015, une facture récapitulative n°15.050 d’un montant de 951, 60 ' TTC ;
— le 7 octobre 2015, une facture récapitulative et complémentaire n°15.148 d’un montant de 1 387, 20 ' TTC ;
— le 9 février 2016, une facture récapitulative et complémentaire n°16.020 d’un montant de 2 821, 20 ' TTC ;
— le 20 juillet 2016, une facture récapitulative et complémentaire n°16.096 d’un montant de 3 105, 60 ' TTC ;
— le 20 décembre 2016, une facture récapitulative et complémentaire n°16.150 d’un montant de 2 240, 16 ' TTC ;
— le 15 mai 2017, une facture récapitulative et complémentaire n°17.095 d’un montant de 2 060, 88 ' TTC ;
— le 13 avril 2018, une facture récapitulative et complémentaire n°18.056 d’un montant de 1 611, 24 ' TTC ;
— le 17 septembre 2018, une facture provisionnelle n°18.144 d’un montant de 1 395, 60 ' TTC ;
— le 24 septembre 2018, une facture récapitulative et complémentaire n°18.148 d’un montant de 1335, 20 ' TTC ;
— le 18 mars 2019, une facture récapitulative et complémentaire n°19.068 d’un montant de 4 632, 33 ' TTC ;
— le 4 juillet 2019, une facture récapitulative et complémentaire n°19.129 d’un montant de 2 859, 63' TTC ;
— le 24 janvier 2020, une facture récapitulative et complémentaire n°20.021 d’un montant de 2 684, 59 ' TTC ;
— le 25 mai 2020, une facture récapitulative et complémentaire n°20.085 d’un montant de 2 173, 98 ' TTC ;
— le 18 juin 2020, une facture récapitulative et complémentaire n°20.101, annulant et remplaçant la n°20.096, pour les diligences du 25 mai au 18 juin 2020, d’un montant de
1 439, 80 ' TTC (2 844,81 ' HT pour les diligences effectuées + 166,67 ' HT pour les diligences restant à effectuer pour dégagement de responsabilité, clôture et transmission du dossier ' 1 811,65 ' HT de provision déjà réglée = 1 199,83 ' HT, soit 1 439, 80 ' TTC).
Par requête reçue le 22 juin 2020, Maître Y a saisi Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de Beauvais en fixation d’honoraires de diligences complémentaires.
L’ordonnance rendue le 18 mars 2021 par Madame le bâtonnier a :
— fixé les honoraires complémentaires de Maître Y, pour la période du 25 mai au 18 juin 2020, à la somme globale de 2 490 ' TTC ;
— constaté que la provision versée par Monsieur X s’élevait à 2 173, 88 ' TTC (1 811,65 ' HT) ;
— dit en conséquence que le solde d’honoraires restant redevable par Monsieur X est arrêté à la somme de 316,12 ', ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— fixé à 20 ' le montant de l’indemnité redevable par Monsieur X à Maître Y au titre des frais de gestion exposés dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur B X a réglé suivant chèque du 29 mars 2021 à Maître Y la somme de 336,12 euros due en exécution de l’ordonnance de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, Maître Y a demandé à Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens de bien vouloir infirmer l’ordonnance de taxe rendue.
Par courrier du 3 mai 2021, Monsieur B X a sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée. Il a ajouté avoir d’ores et déjà réglé la somme due à Maître Y par chèque du 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2021.
Maître Y a sollicité la taxation de ses honoraires à 1 439,80 ' TTC (439,20 ' notés par erreur dans la note d’audience) outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 20 '. Elle a reconnu avoir reçu un versement de Monsieur B X à hauteur de 336,12 euros en exécution de l’ordonnance de taxe de sorte que ses honoraires restant dus le sont à hauteur de 1.103,98 ' TTC.
Elle a exposé que:
— elle contestait le montant du taux horaire retenu et le rejet de la demande de majoration pour urgence ;
— si son taux horaire initial était de 180 ' TTC/h, il était passé à 200 ' TTC/h en 2018 ;
— le client avait accepté cette augmentation tarifaire et avait écrit au bâtonnier qu’il était d’accord pour régler sa facture sous réserve de déduction de la majoration de 500 ' HT liée à l’urgence ;
— elle avait facturé une première urgence en 2018 et que le client l’avait réglée, acceptant ainsi une majoration quand elle était contrainte de rédiger dans un délai contraint au vu de l’audience de mise en état qui se rapprochait ;
— l’acceptation de la majoration caractérise l’existence d’une convention entre les parties à ce sujet ;
— elle avait été contrainte de conclure dans un délai de 24h pour pouvoir signifier dans le délai imparti par le juge chargé de la mise en état sous peine de clôture du dossier en l’état.
Monsieur B X, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance contestée. Il a soutenu que son accord portait sur un tarif de 180 ' par heure de travail et qu’il s’appropriait les développements de l’ordonnance de taxe sur le rejet de la majoration pour urgence.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la taxation des honoraires,
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l’article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par les parties le 13 octobre 2014.
Sur le montant du taux horaire,
Il ressort de l’article III de la convention d’honorairesque le montant des honoraires rémunérant les prestations de Maître Y était fixé au taux horaire de 150 ' HT/heure, soit 180 ' TTC/heure.
Ce taux horaire de 180 ' TTC/heure a ainsi été appliqué aux factures datant du 13 octobre 2014 au 15 mai 2017.
Les factures éditées du 13 avril 2018 au 18 juin 2020 font quant à elles apparaître un taux horaire de 160 ' HT/heure puis 166,67 ' HT/heure soit 200 ' TTC/heure.
Les parties reconnaissent que Monsieur X a réglé l’ensemble des factures émises du 13 octobre 2018 au 25 mai 2020 sans discuter l’augmentation du taux horaire.
L’acceptation d’une augmentation de ce taux horaire peut être tacite ou implicite et résulter de faits dont il est raisonnable d’induire la volonté de contracter.
En réglant plus de 5 factures fondées sur un taux horaire supérieur à celui initialement convenu, et en indiquant par courrier du 5 juillet 2020 adressé à Maître Y qu’il n’était pas opposé à régler la dernière facture du 18 juin 2020 sauf à y déduire la majoration pour urgence de 500 euros, Monsieur X a implicitement mais nécessairement manifesté son acceptation de l’augmentation du taux horaire.
Les diligences de Maître Y ont porté sur 13h40 de travail outre une heure pour la clôture du dossier et le dégagement de sa responsabilité.
Il résulte de ces éléments et de l’absence de remise en cause par Monsieur X des diligences effectuées par Maître Y, que ses honoraires doivent être taxés à la somme de :
— 13 h x 166, 67 ' HT = 2166,71 ' HT/heure
— 40 mn x 166, 67 ' HT/heure = 111,12 ' HT
— 1h (clôture du dossier) x 166,67' HT = 166,67' HT
Soit 2.444,50 ' HT, soit 2 933,40 ' TTC
Sur la majoration pour urgence
Cette majoration porte sur la rédaction par Maître Y de conclusions et pièces qui ont été communiquées au juge de la mise en état et aux autres parties le 12 juin 2020. Les correspondances entre Maître Y et Monsieur X, étalées entre mars et juin 2020, mettent en évidence que Maître Y avait sensibilisé son client à la nécessité d’un prompt retour de ses instructions et de ses paiements avant de poursuivre, de rappels à ce titre (mail du 22 mai 2020, courrier du 04 juin 2020). Monsieur X apportait sa réponse par mail du 09 juin 2020 et son paiement par chèque était reçu par Maître Y le 12 juin 2020.
S’il est exact que Maître Y a dû formaliser des conclusions dans un délai contraint, il convient d’observer que la majoration pour urgence n’était pas réglementée par la convention d’honoraires, que l’acceptation d’un paiement à une reprise de ce type de frais par Monsieur X en 2018 n’est pas suffisant pour acter un accord des parties pour l’avenir et qu’à aucun moment l’hypothèse de ce surcoût n’a été évoqué entre les parties en 2020. Sa fixation n’apparaît ainsi pas justifiée. L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.
En conséquence, les honoraires dus à Maître Y par Monsieur X doivent être fixés comme suit :
— honoraires de diligences : 14,40 h x 166,67 ' HT = 2.444,50 ' HT
— frais de copie et d’envoi : 53,10 ' HT ;
— total : 2 497,60 ' HT soit 2 997,12 ' TTC.
Total auquel doivent être déduits :
— provision réglée : 1 811,65 ' HT soit 2 173,98 ' TTC ;
— règlement ordonnance de taxe : 316,12 ' TTC ;
total : 2 510,10 ' TTC.
Monsieur X reste donc redevable à Maître Y de la somme de 487,02 ' TTC.
Il convient par conséquent de réformer l’ordonnance de taxe n°19085 rendue le 18 mars 2021 par Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de Beauvais et de condamner Monsieur X à verser la somme de 487,02 ' TTC à Maître Y.
Sur les demandes accessoires,
Les parties étant toutes partiellement succombantes, elles supporteront la charge de leurs propres dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de débouter Maître Y de sa demande au titre des frais de gestion.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS partiellement l’ordonnance de taxe n°19085 rendue le 18 mars 2021 par Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Beauvais entre Maître D Y et Monsieur B X ;
Statuant à nouveau
FIXONS les honoraires dus par Monsieur B X à Maître D Y à la somme de 487,02 ' TTC ;
CONDAMNONS en conséquence Monsieur B X à payer à Maître D Y la somme de 487,02 ' ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTONS Maître D Y de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais de gestion ;
Mme Z, M. A
GREFFIER CONSEILLER
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