Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 févr. 2022, n° 21/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05860 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 juillet 2021, N° 20/00953 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05860 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX5S
A
C/
POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES
DÉFÉRÉ D’UNE DÉCISION DU :
Cour d’appel de LYON
Chambre sociale
Section A
Conseiller de la mise en état
du 08 Juillet 2021
RG : 20/00953
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2022
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Défendeur à la requête en déféré
[…]
[…]
Représenté par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me André DERUE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X, a été embauchée à compter du 13 septembre 1993 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée et, à compter du 13 février 1995, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent administratif par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce de l’Ain et des deux Savoie, devenue l’Assedic des Alpes, puis Pôle Emploi Rhône Alpes, puis Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave prononcé le 20 juillet 2016.
Par requête en date du 30 mai 2017, Mme Z X a fait convoquer la société Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes devant le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes principales de :
- 97 902 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5439 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents
- 23 393,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 8 158,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement
- 5 439 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage
- 21 511,85 euros à titre de rappel d’indemnité différentielle et l’indemnité de congés payés afférents
- 9 971, 50 euros à titre de rappels de salaire et l’indemnité de congés payés afférents
- 8 158, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z X a interjeté appel de ce jugement à l’égard du Comité social et économique d’établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, le 6 février 2020 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/953.
Le Comité social et économique d’établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes n’a pas constitué avocat.
Mme Z X a ensuite interjeté appel à l’égard de l’établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 12 août 2020 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/4510.
Mme X a remis au greffe ses conclusions d’appelante dans ce dossier le 13 août 2020 et fait signifier la déclaration d’appel du 12 août 2020 et ses conclusions d’appel à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes par le même acte d’huissier en date du 17 août 2020.
L’organisme Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a constitué avocat le 28 août 2020.
Par avis du 10 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel du 12 août 2020, au motif de sa tardiveté, et demandé à l’appelante ses observations.
L’avocat de Mme X a répondu le 15 septembre 2020 que cet appel visait à régulariser la nullité pour vice de forme du premier appel dirigé par erreur contre le Comité social et économique d’établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, que le premier appel avait interrompu le délai d’appel et qu’à supposer que ce premier appel soit déclaré nul par une décision irrévocable, celle-ci constituerait le point de départ d’un nouveau délai d’un mois pour inscrire un nouvel appel principal, nouvel appel qu’elle avait d’ores et déjà réitéré.
Il a demandé la jonction des deux appels en cause et par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° 20/00953 et 20/04510, sous le numéro 20/00953.
Par ordonnance du 26 novembre 2020 'fixant un calendrier avec renvoi mise en état et plaidoiries', le conseiller de la mise en état a indiqué 'constatons que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes partie intimée n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile’ et 'disons que ses conclusions et pièces notifiées postérieurement à l’expiration de ce délai encourent d’office l’irrecevabilité'.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2021, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a demandé au conseiller de la mise en état :
- de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 6 février 2020 par Mme X à l’encontre du CSE Pôle Emploi
- de déclarer irrecevable et/ou caduc l’appel interjeté le 12 août 2020 par Mme X
- en tout état de cause, de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 21 avril 2021, Mme X a demandé au conseiller de la mise en état :
A titre principal,
- de dire que les demandes de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes sont irrecevables
A titre subsidiaire,
- de débouter Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes
En toute hypothèse,
- de condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes à payer une amende civile de 2 000 euros
- de condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes aux dépens du présent incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pôle Emploi a ensuite soutenu que le délai pour régulariser une déclaration d’appel nulle , erronée ou incomplète n’expirait pas le 24 août 2020 mais que le délai d’un mois avait pris fin avant le 12 mars 2020 de sorte que l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’était pas applicable, et que si on admettait l’application de l’article 2, le délai expirant le 23 juin 2020 n’aurait pu être augmenté que de un mois correspondant au délai d’appel soit jusqu’au 22 juilllet 2020 de sorte que l’appel du 12 août 2020 était tardif.
Mme X a répliqué que le seul délai de référence applicable à l’appel rectificatif était le délai pour conclure de l’article 908 de sorte que son appel était recevable.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l’incident formé par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes
- déclaré irrecevable l’appel interjeté le 6 février 2020
- déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 août 2021
- condamné Mme X aux dépens de l’incident et des deux appels
- rejeté la demande de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance par requête du 12 juillet 2021.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 13 janvier , Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2241 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- réformer intégralement l’ordonnance rendue par Mme la Conseillère de la mise en état le 8
juillet 2021, et, statuant à nouveau,
- à titre principal, juger irrecevables les entières demandes de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes,
- à titre subsidiaire, débouter Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de ses entières demandes,
- en toute hypothèse, condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer :
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer une amende civile de 2.000 euros,
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens du présent incident, distraits au profit de la SCP Baufume-Sourbe.
Elle soutient que :
- compte tenu des 'ordonnances covid’ elle disposait dans le premier appel d’un délai pour conclure jusqu’au 24 août 2020, et elle a réitéré son appel le 12 août 2020, soit dans son délai pour conclure, pour corriger l’erreur sur l’identité de l’intimé, induite par l’intitulé du jugement, concluant dans les deux dossiers le 13 août 2020 et faisant signifier ses actes d’appel et écritures à Pôle emploi par acte du 17 août 2020,
- une discussion est intervenue dans le cadre de la mise en état et une jonction a été prononcée le 8 octobre 2020,
- l’intimé n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire au fond et Pôle emploi a dénoncé des conclusions d’incident seulement le 2 avril 2021, lesquelles sont irrecevables,
- l’argumentation du conseiller de la mise en état qui n’était pas reprise par l’intimé n’a pas été soumise au principe du contradictoire,
- il n’est pas interdit à l’appelant de faire signifier ses écritures immédiatement après leur dépôt, et le délai de comparution est sans effet,
-l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en l’espèce, l’erreur provient de la désignation de l’intimé, l’arrêt contient une contradiction sur ce point, alors qu’il n’existe aucun doute sur la personne visée au regard de l’objet du litige,
- l’erreur est purement matérielle et il ne fait aucun doute sur le fait que l’employeur était seul concerné,
- le fait que l’erreur du jugement ait pu être en rapport avec la requête initiale est sans effet sur le litige,
- l’ordonnance contient une seconde contradiction en ce que la déclaration d’appel peut être complétée dans le délai pour conclure,
- l’erreur contenue dans l’appel du 6 février 2020 est une erreur de forme, induite par une erreur contenue dans l’intitulé du jugement qui, dans l’identification du défendeur, vise un numéro RCS erroné correspondant au comité social et économique d’établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes et que c’est uniquement en raison de cette erreur de plume portant sur l’identification de l’intimé que l’appel a été réitéré le 12 août 2020, même s’il est patent que la difficulté pourrait difficilement être retenue ; aucun grief n’est démontré,
- toute hypothèse, l’appel du 12 août 2020 a régularisé celui du 6 février 2020, dès lors, d’une part que le délai d’appel n’a pas couru et il a été interrompu par le premier appel,
- la notification d’un jugement erroné est sans valeur,
- qu’en dernier lieu, une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, si le premier appel est nul, il a gardé son effet interruptif de forclusion.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 2 août 2021, l’organisme Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 8 juillet 2021,
- condamner Mme X aux paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et des deux appels.
Il rappelle que le CSE est une personne morale totalement distincte de l’entreprise et il soutient que :
- le conseiller de la mise en état pouvait parfaitement statuer sur la recevabilité des conclusions d’incident puisque la question était soulevée par Mme X, même si le concluant n’y avait pas répondu,
- il a déposé des conclusions d’incident sur demande du conseiller de la mise en état, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conclu sur ce point,
- le 'délai 909" n’a pu courir, comme relevé par le conseiller de la mise en état,
- l’erreur du conseil de prud’hommes provient de l’erreur de la requête de Mme X,
- un appel dirigé contre une personne morale qui n’est pas partie au litige ne saurait constituer une irrégularité de forme ou une simple erreur de plume de sorte que le second appel a été 'régularisé’ le 12 août 2020, soit bien au-delà du délai de forclusion d’un mois contre lui,
- il s’agit bien d’une question de recevabilité de l’appel en vertu de l’article 547 du code de procédure civile et non d’un vice de forme ou de fond qui affecterait l’acte d’appel, en conséquence, le premier appel est irrecevable, il n’y a pas d’effet interruptif,
- le second appel est forclos car il a été formé contre la bonne personne mais plus d’un mois après la notification du jugement à Mme X, raison pour laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité dudit appel,
- un deuxième appel doit être déclaré caduc, dès lors que la recevabilité du premier appel n’a pas été tranchée avant la formation du second ; en effet, l’appelant n’a pas intérêt à interjeter appel tant que son premier appel n’a pas été déclaré caduc et à condition que le second appel ait été formé dans le délai de forclusion, en l’espèce, le second appel a été formalisé postérieurement à l’expiration du délai de forclusion et avant que le conseiller de la mise en état ait statué sur la recevabilité du premier appel, de sorte qu’il est également irrecevable.
A l’audience, la cour a également soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel (délai d’appel expiré) en application de l’article 125 du code de procédure civile, s’agissant d’une irrecevabilité d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’intimé.
La cour rappelle que, de jurisprudence constante, les conclusions d’incident de l’intimé ne sont recevables que si cet intimé a respecté le délai de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond. Cet article prévoit que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L’ordonnance querellée a estimé que l’appelant avait signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions seulement 5 jours après l’appel avant que le 'délai de constitution d’un mois’ soit passé et alors qu’aucun avis à signifier du greffe n’avait été envoyé, que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’avait pu courir de sorte que les conclusions d’incident de l’intimé étaient recevables.
Il convient de déterminer si le délai de l’article 909 du code de procédure civile a couru et à compter de quelle date.
A titre liminaire, il est relevé que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2020 ne prive pas l’intimé de la possibilité de faire valoir que son délai pour conclure n’a pas couru puisqu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile.
L’appelant peut conclure dès la déclaration d’appel, devant déposer des conclusions au fond au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité. En l’espèce, les conclusions ont été déposées au greffe le 13 août 2020.
Les conclusions doivent en l’absence de constitution de l’intimé lui être signifiées.
L’article 911 du code de procédure civile précise que les conclusions sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai 908 de sorte que l’appelant dispose d’un délai de signification de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
La signification est intervenue en l’espèce cinq jours après la déclaration d’appel soit le 17 août 2020 alors que l’intimé n’était pas constitué.
Le délai d’un mois de l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile au bout duquel le greffe avise l’appelant, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la date de notification, d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans un délai d’un mois sous peine de caducité, ne constitue pas par ailleurs une modalité privant l’appelant de la possibilité de faire signifier spontanément sa déclaration d’appel et ses conclusions avant l’envoi de l’avis du greffe, aucune disposition ne l’interdisant, mais elle vise à assurer une procédure contradictoire et à inciter l’intimé à constituer dans les meilleurs délais en mettant une diligence procédurale supplémentaire à la charge de l’appelant.
En conséquence de ce qui précède, le délai de l’article 909 du code de procédure civile a bien couru à compter du 17 août 2020.
En conséquence, la cour constate que l’intimé n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant, rendant les conclusions d’incident irrecevables nonobstant le fait que le conseiller de la mise en état ait demandé à l’intimé de conclure sur incident plutôt que de faire valoir ses arguments par messages RPVA.
L’ordonnance est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré les conclusions d’incident de l’intimé recevables et celles-ci sont déclarées irrecevables.
*sur la recevabilité des appels
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
La recevabilité de l’appel doit en conséquence être examinée.
La recevabilité de l’appel du 6 février 2020
La recevabilité de ce premier appel affecte la recevabilité du second appel diligenté hors du délai d’appel.
L’ordonnance a déclaré le premier appel irrecevable en application de l’article 547 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de ce texte que 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance…'. Il s’agit d’une fin de non recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
Il est constant que Mme X a formé appel en désignant une personne morale qui n’était pas partie en première instance puisqu’elle a dirigé son appel, non contre la partie défenderesse en première instance soit 'Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes pris en son établissement secondaire de Seynod et dont l’adresse est 2, […] mais contre le Comité social et économique d’établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes sis […].
L’appelante revendique une erreur purement matérielle en imputant tout d’abord cette erreur au jugement.
La décision querellée mentionne Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes pris en son établissement secondaire de Seynod 2 rue du champ de la taillée Seynod […].
Toutefois, ainsi que justement relevé par le conseiller de la mise en état, Mme X avait dirigé sa requête contre Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes numéro Siret 821 682 705 00016 sis […] prise en son établissement de […].
Ainsi, l’origine de 'l’erreur’ (notamment sur le premier numéro Siret et l’ adresse) provenait des termes de la requête ainsi que justement relevé par le conseiller de la mise en état et non d’une confusion issue de la procédure de première instance du fait des mentions du jugement qui ne reprenait que les termes de la requête.
En second lieu, nonobstant la question du numéro Siret, le conseil de l’appelante ne pouvait se méprendre sur le fait que le Comité social et économique de l’organisme Pôle Emploi a une existence juridique totalement distincte de celle de l’employeur et n’était pas partie en première instance de sorte qu’aucune confusion sur ce point en première instance ne justifie non plus la rectification d’une erreur matérielle.
Ensuite, si la jurisprudence a pu dire que lorsque la cour d’appel était régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel était en principe irrecevable faute d’intérêt à agir contre le même jugement et entre les mêmes parties, elle a admis que si la première déclaration d’appel est affectée d’une erreur matérielle, elle peut cependant être complétée par une seconde déclaration d’appel ; le second appel faisant corps avec le premier.
La question est donc de savoir en l’espèce s’il y a erreur matérielle en ce que l’appel est dirigée contre une personne distincte et pouvant être rectifiée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Or, il est jugé que si l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l’irrecevabilité de l’article 547 du code de procédure civile. (civ 2ème 19 octobre 2017 16-21-732).
Il est incontestable que l’appel a été dirigée contre une partie ne figurant pas dans le jugement et ayant une existence juridique propre et n’a pas été rectifié dans le délai susvisé.
Le conseiller de la mise en état a ainsi, à juste titre, au vu de ce qui précède, souligné que l’erreur invoquée ne constituait ni une simple erreur matérielle constitutive d’un vice de forme, ni un vice de fond et ne pouvait être analysée comme une erreur manifeste dans la désignation de l’intimé.
En conséquence, le premier appel est irrecevable en application de l’article 547 du code de procédure civile comme jugé à juste titre par l’ordonnance querellée qui est confirmée de ce chef.
La recevabilité de l’appel du 12 août 2020
Cet appel a été diligenté au delà du délai d’un mois partant de la notification du jugement du 10 janvier 2020 à Mme X le 11 janvier 2020, délai non affecté par la prorogation des délais en raison de la crise sanitaire.
La notification du jugement à Mme X en date du 11 février 2020, qui importe ici pour faire courir le délai d’appel, est tout à fait valable et non 'sans valeur’ comme soutenu à tort par l’appelante, ne pouvant être affectée par le numéro RCS de Pôle Emploi en entête du jugement.
Le délai d’appel a donc couru sans que l’appelante ne puisse se prévaloir d’une erreur du greffe rendant la notification sans valeur.
Sur l’interruption du délai par le premier appel, l’appelante se prévaut à tort, comme vu ci-dessus, d’un vice de procédure de sorte qu’elle ne peut invoquer les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil.
L’ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel du 12 août 2020 hors délais.
Sur les dommages intérêts et l’amende civile
Mme X dont les appels sont finalement déclarés irrecevables ne justifie pas d’un préjudice né du comportement abusif de son adversaire et doit être déboutée de ses demandes de dommages intérêts et d’amende civile, étant précisé qu’en tout état de cause, cette dernière ne peut être mise en oeuvre que par la juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de la procédure de déféré sont à la charge de Mme X et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a également mis à sa charge les dépens de l’incident et des deux appels.
La demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer alors qu’elle succombe sur ses prétentions et la demande sur le même fondement de Pôle Emploi a été déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 juillet 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’incident formé par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’incident formé par Pôle Emploi est irrecevable faute pour l’intimé d’avoir conclu au fond dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
-déclaré irrecevable l’appel interjeté le 6 février 2020
- déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 août 2021
- condamné Mme X aux dépens de l’incident et des deux appels
- rejeté la demande de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déboute Mme Z A épouse X de ses demandes de dommages intérêts et d’amende civile.
Condamne Mme Z A épouse X aux dépens de la procédure de déféré.
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