Infirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 29 janv. 2020, n° 19/12448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12448 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2019, N° J2018000344 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SCP SCP CHRISTOPHE ANCEL, SASU DB¿CONCEPT, SA NATIXIS LEASE IMMOBILIER, SCI MLC, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
(n°10 /2020 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12448 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e chambre – RG n° J2018000344
APPELANTES
SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES
ayant son siège social […]
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), ès qualité d’assureur de ZOOMFACTOR ARCHITECTES
ayant son siège social […]
[…]
agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées de Me Y THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E133
INTIMÉES
ayant son siège social 12 place des Etats-Unis
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
SA NATIXIS LEASE IMMOBILIER, nouvellement dénommée la société BPCE LEASE IMMO
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU de la SCP TORIEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0306
SCI MLC
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
SCP A B, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI MLC placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY du 5 mars 2018
domiciliée […]
[…]
Ayant pour avocat constitué Me Amandine BOULEBSOL de l’AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
SAS DB’CONCEPT
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion BARBIER de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Assistée de Me Pauline PILAIN substituant Me Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DB’CONCEPT
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
Assistée de Me Hervé ZIEGLER de la SELAS CHETIVAUX SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Roxanne THERASSE, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
**
La SCI MLC a acquis un ensemble immobilier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société NATIXIS LEASE IMMO à COURCOURONNES aujourd’hui dénommée BPCE LEASE IMMO (crédit-bailleur). Avant de le mettre en location, elle a entrepris la réalisation de travaux de rénovation.
Par devis accepté n° 2015-03-0938 daté du 28 mars 2015, elle a confié à la société DB’CONCEPT, assurée auprès de la SA ALLIANZ, la réalisation des travaux pour le prix de 989.272,02 € TTC.
Le 7 septembre 2015, la SCI MLC a signé un bail commercial avec la société TPSH, prenant effet, selon son article 2, à compter du 1er janvier 2016 sous réserve du 'bon achèvement des travaux’ (cf pièce produite devant la Cour par la SCI MLC sous le n°12).
Le 15 septembre 2015, elle a signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société d’architecture ZOOMFACTOR ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF. Aux termes de ce contrat de maîtrise d''uvre, la date prévisionnelle de réception était prévue au 30 novembre 2015 (cf son article 10).
La société d’architecture ZOOMFACTOR ARCHITECTES a contresigné le devis établi par la société DB’CONCEPT.
Le 13 octobre 2015, la société NATIXIS LEASE IMMO, la société DB’CONCEPT et la SCI MLC ont signé un avenant aux termes duquel il était prévu que la société NATIXIS LEASE IMMO agirait en qualité de maître d’ouvrage et assurerait dans les limites convenues le règlement par chèque ou par virement bancaire des situations ou factures qui lui seraient présentées, après visa du maître d''uvre et acceptation par le maître d’ouvrage délégué.
La société NATIXIS LEASE IMMO est ainsi devenue maître d’ouvrage principal de l’opération et la SCI MLC maître d’ouvrage délégué.
Le même jour, la société NATIXIS LEASE IMMO et la SCI MLC ont signé un avenant rappelant les conditions d’intervention du crédit-bailleur (Cf pièce 11 de la SCI MLC).
Les travaux ont débuté le 15 octobre 2015.
La SCI MLC a réglé les factures de la société DB’CONCEPT qui lui ont été présentées à savoir :
— Facture n°2015-1120 du 28 septembre 2015 de 200.000 € TTC,
— Facture n°2016-1309 du 18 janvier 2016 de 156.000 € TTC,
— Facture n°2016-1366 du 5 février 2016 de 78.000 € TTC,
— Facture n°2016-1414 du 29 février 2016 de 96.000 € TTC,
— Facture n°2016-1470 du 5 avril 2016 de 120.000 €TTC,
— Facture n°2016-1518 du 2 mai 2016 de 126.000 €TTC.
Le 14 juin 2016, la société DB’CONCEPT a présenté un devis n° 2016-06-1672 pour des travaux supplémentaires relatifs à la cuisine d’un montant de 12.868 € TTC.
La SCI MLC a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 13 octobre 2016 pour faire constater les travaux réalisés et 'les malfaçons'.
A compter de novembre 2016, la société DB’CONCEPT a cessé les travaux.
Se fondant sur l’estimation d’un architecte qu’elle a mandaté, ayant chiffré le montant total HT des travaux non réalisés par la société DB’CONCEPT (pourtant prévus au devis 2015-03-0938) à la somme de 244.477,58 € HT, la société MLC chiffre le trop-perçu de la société DB’CONCEPT à la somme de 161.751,80 € HT. Les travaux n’étant pas terminés, la SCI MLC se plaint aussi d’avoir dû souscrire des baux précaires à des coûts élevés pour pouvoir rester dans les locaux qu’elle occupait.
Invoquant l’existence de nombreuses malfaçons, l’état d’avancement des travaux et le retard dans leur exécution, elle a refusé de régler les factures complémentaires que la société DB’CONCEPT lui a présentées.
Le 24 février 2017, la SCI MLC a vainement mis la société DB’CONCEPT en demeure de reprendre les travaux.
Par courrier officiel du 8 mars 2017, le conseil de la société DB’CONCEPT n’a pas répondu aux réclamations formulées par la SCI MLC mais a reproché à la SCI MLC de se comporter comme un
maître d’ouvrage
alors qu’elle n’est que maître d’ouvrage délégué de sorte qu’il ne voyait pas à quel titre
une assignation pourrait être délivrée à sa cliente.
Parallèlement, la société DB’CONCEPT a assigné le 4 avril 2017 la société NATIXIS LEASE IMMO en paiement de deux factures devant le tribunal de commerce de PARIS. Le 31 août 2017, la société NATIXIS LEASE IMMO a assigné en intervention forcée la SCI MLC devant le tribunal de commerce de PARIS.
Même si les justificatifs des faits suivants ne sont pas produits aux débats, il n’est pas contesté qu’invoquant les malfaçons constatées tant par l’expert M. Y Z qu’elle a choisi que par l’huissier de justice Maître X qu’elle a mandaté, la SCI MLC a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de PARIS, en octobre 2017 :
— l’architecte, la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et son assureur la MAF,
— la société DB’CONCEPT et son assureur ALLIANZ,
— et NATIXIS LEASE IMMO, le crédit bailleur,
aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner solidairement la société DB’CONCEPT et la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES à lui verser une provision (pièce 26 de la SCI MLC invoquée par celle-ci mais non produite).
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a jugé au visa de l’article 145 du code de procédure civile qu’il n’était pas compétent pour ordonner l’expertise et la provision, dès lors qu’une instance au fond devant le tribunal de commerce était déjà en cours entre les sociétés DB’CONCEPT, FINAMUR et MLC (pièce n°27 de la SCI MLC invoquée par celle-ci mais non produite de sorte que la Cour n’a pas de renseignement sur cette procédure).
La SCI MLC a interjeté appel de cette décision (pièce 28 de la SCI MLC invoquée par celle-ci mais non produite).
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 5 mars 2018, la SCP A B a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SCI MLC placée en redressement judiciaire, cette mission étant conduite par Maître A B.
Le tribunal de commerce de PARIS a sursis à statuer sur les différentes demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS.
Par arrêt du 26 septembre 2018, cette dernière a confirmé que la demande d’expertise devait être présentée devant le tribunal de commerce de PARIS (pièce 36 de la SCI MLC invoquée par celle-ci mais non produite).
Par acte d’huissier des 8 et 11 février 2019, la SCI MLC et la SCP A B en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société en redressement judiciaire ont assigné devant le tribunal de commerce de PARIS la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et son assureur la-MAF ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société DB CONCEPT afin de les attraire en la cause pour obtenir ultérieurement leur condamnation à l’indemniser de son entier préjudice et leur rendre préalablement les opérations d’expertise opposables.
Par conclusions signifiées le 21 février 2019, la SCI MLC et la SCP A B ès-qualités ont demandé au tribunal de commerce l’organisation d’une expertise.
En réponse, la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et son assureur ont soulevé l’incompétence
d’attribution du tribunal de commerce.
Les deux instances ont été jointes devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige.
Par déclaration du 1er juillet 2019, la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES, SARL d’Architectes et son assureur la MAF ont interjeté appel de ce jugement en intimant l’ensemble des parties au litige. Concernant la portée de leur appel, elles ont précisé qu’il est 'total’ et qu’il tend, selon les moyens développés dans les conclusions qu’elles ont jointes et auxquelles elles ont renvoyé, à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître d’un litige concernant une société d’architecture et son assureur, la MAF, alors que l’exercice de la profession d’architecte est incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale et relève de la compétence de l’ordre judiciaire.
Après y avoir été autorisées par ordonnance rendue sur requête le 19 juillet 2019 en application des articles 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES, SARL d’Architectes et son assureur la MAF ont, le 21 août 2019, assigné devant la Cour de ce siège pour l’audience du 5 novembre 2019 la SCI MLC, la SCP A B prise en la personne de Maître A B, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI MLC, la SAS DB’CONCEPT, la SA BPCE LEASE IMMO, la SA FINAMUR et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SAS DB’CONCEPT devant la Cour en ces termes :
Vu les articles 46, 76, 81, 83 et suivants, 331, 414 du code de procédure civile,
Vu l’article L322-26-1 du code des assurances,
Vu l’article L721-3 du code du commerce,
Vu les jurisprudences produites,
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 14 juin 2019,
— recevoir ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée MAF) en leur appel et les déclarer bien fondées :
En conséquence,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 14 juin 2019 ;
Statuant à nouveau :
— accueillir l’exception d’incompétence matérielle opposée par la SARL d’architecture ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF son assureur,
— juger que seul le tribunal de grande instance de PARIS est compétent pour connaître des demandes formées par la SCI MLC et la SCP A B, son mandataire judiciaire à l’encontre des concluantes,
— en tant que de besoin si les différentes instances initiées devant le tribunal de commerce devaient être appréciées de façon indivisible, les renvoyer pour le tout devant le tribunal de grande instance de PARIS,
— en toute hypothèse, renvoyer les parties à conclure sur le fond en première instance pour leur conserver le double degré de juridiction ou bien, en cas d’évocation, rouvrir les débats et enjoindre aux parties de conclure sur l’ensemble des questions initialement soumises aux Premiers Juges et non tranchées,
— condamner la SCI MLC et la SCP A B, in solidum, à payer à la SARL d’architecture ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF son assureur une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’appelantes n°2 du 29 octobre 2019, la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES, SARL d’Architectes et son assureur la MAF ont formé dans les mêmes termes les demandes qu’elles ont précédemment formulées dans leur assignation à jour fixe ;
Par conclusions du 25 octobre 2019, la SCI MLC et la SCP A B, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI MLC placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 5 mars 2018, mission conduite par Maître A B toutes deux intimées, demandent à la Cour en ces termes de :
— dire et juger la SCI MLC et la SCP A B ès-qualités, recevables et bien fondées en leurs demandes ;
A titre principal :
— dire et juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF ;
— débouter la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 14 juin 2019 ;
— dire et juger le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le présent litige ;
— condamner in solidum la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF à verser à la SCI MLC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que le tribunal de commerce n’est pas compétent :
— renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal de grande instance de PARIS ;
— dire et juger que le dossier de l’affaire enregistrée au tribunal de commerce de PARIS sous le n°de RG J2018000344 sera transmis par le greffe du tribunal de commerce de PARIS au tribunal de grande instance de PARIS, en application de l’article 97 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 octobre 2019, la SAS DB’CONCEPT, intimée, demande à la Cour, au visa du jugement déféré, des articles L210-1 et L721-3 du code de commerce, des articles 30, 51, 63 et 331 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la société MAF ;
— condamner la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la société MAF à payer à la société DB’CONCEPT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la société MAF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 8 octobre 2019, la société BPCE LEASE IMMO, anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO et la société FINAMUR, toutes deux intimées, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF de leurs demandes,
— condamner la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 octobre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société DB’CONCEPT suivant police SOLUTIONS BTP n°54636055, intimée demande à la Cour, au visa de l’appel interjeté par la société ZOOMFACTOR et la MAF à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 14 juin 2019 de :
— le déclarer partiellement mal fondé.
Puis statuant à nouveau,
Vu les articles L210-1 et L721-3 du Code de commerce,
— juger que la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES, à raison de sa forme sociale, relève de la compétence du juge consulaire ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent à l’égard de la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES ;
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et tous succombants à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au Barreau de PARIS.
L’affaire a été plaidée à la date fixée par l’ordonnance sur requête, soit le 5 novembre 2019.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant qu’il ressort du jugement que c’est par une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de PARIS délivrée les 8 et 11 février 2019 par la SCI MLC et son mandataire judiciaire la SCP A B à leur encontre que la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et son assureur la MAF ont été attraites à la procédure initialement engagée devant la juridiction commerciale par la société DB’CONCEPT à l’encontre de la société NATIXIS LEASE IMMO par une assignation du 4 avril 2017 destinée à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 160 000 € HT, soit 192 000 € TTC et celle de 10 000 € de dommages et intérêts ; qu’il convient de
préciser que c’est par assignation du 31 août 2017 que la société NATIXIS LEASE IMMO et la société FINAMUR ont ensuite assigné la SCI MLC ;
Considérant que certes, à ce stade de la procédure, il est seulement demandé au tribunal de commerce de désigner un expert ; que cependant, cette demande s’inscrit dans le cadre général de la procédure qui est susceptible d’aboutir à une condamnation de la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et de son assureur la MAF au paiement d’indemnités ;
Que c’est dans ces conditions que la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce pour juger le litige ;
Considérant que l’exercice de la profession d’architecte est une activité réglementée encadrée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et ce quel que soit le mode d’exercice de la profession, sous forme libérale ou d’une société commerciale ; que dans tous les cas, l’inscription au tableau de l’Ordre des architectes est obligatoire ; que par ailleurs, même dans le cas des sociétés commerciales, l’objet de l’activité d’architecte reste civil ; qu’à ce titre, elles ne peuvent pas avoir pour objet annexe l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières comme le rappelle le Conseil de l’Ordre ;
Qu’en outre, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES qui est dans la cause, est une société d’assurance mutuelles à cotisation variable de sorte que conformément à l’article L322-26-1 du code des assurances, il s’agit d’une personne morale de droit privé ayant expressément un objet non commercial ;
Qu’en conséquence, comme le soutiennent la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et son assureur la MAF à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement, l’activité de profession d’architecte étant comme celle de sa mutuelle d’assurance une activité purement civile, elles relèvent l’une et l’autre de la seule compétence du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 en vertu de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 pris en application de ladite loi, et ce quelles que soient les modalités de l’exercice de cette profession ;
Considérant que dès lors que cette affaire est indivisible et que le tribunal de commerce est incompétent pour juger la société d’architecte en cause et sa mutuelle, il convient de renvoyer l’ensemble des parties au litige devant le tribunal de grande instance de PARIS, devenu tribunal judiciaire qui a plénitude de juridiction ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris qui a retenu la compétence du tribunal de commerce et par application de l’article 86 du code de procédure de renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le tribunal judiciaire dans les termes du dispositif ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs,
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
— Dit que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du litige opposant la SCI MLC et la SCP A B ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI MLC placée en redressement judiciaire à la SARL ZOOMFACTOR ARCHITECTES et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
- Renvoie en raison de son indivisibilité l’ensemble du litige opposant l’ensemble des parties devant le tribunal de grande instance de PARIS devenu tribunal judiciaire de PARIS ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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