Infirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mai 2021, n° 19/06076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 604
CPAM DE L’AISNE
C/
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/06076 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOHZ
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment habilitée
ET :
INTIMEE
La société TRANSPORTS CITRA (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ZI de ROUVROY-MORCOURT
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Me Barbara KIMOU-GBANE substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020 devant M. E TABOUREAU, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
Le délibére de la décision, initialement prévu le 22 Janvier 2021, a été prorogé au 10 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Z A, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. E TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 2 juillet 2019, par lequel le Pôle social du Tribunal de grande instance de Saint Quentin (TGI), statuant dans le litige opposant la société CITRA TRANSPORTS à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AISNE (CPAM) a’déclaré inopposables à la société CITRA TRANSPORTS les soins et arrêts de travail postérieurs au 15 juillet 2017, prescrits au titre de l’accident du travail subi par M. E-F X le 12 juillet 2017';
Vu la notification du jugement à la CPAM de l’AISNE le 2 juillet 2019 et l’appel relevé par celle-ci le 24 juillet 2019';
Vu les conclusions du 15 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience du 5'novembre'2020, par lesquelles la CPAM de l’AISNE prie la Cour de':
à titre principal, constater que la société CITRA TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère,
en déduire que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du TGI de Saint Quentin du 2
juillet 2019,
statuant à nouveau, déclarer opposable à la société CITRA TRANSPORTS l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur X consécutivement à son arrêt de travail du 12 juillet 2017,
à titre subsidiaire, sur la continuité des soins et arrêts, constater qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du TGI de Saint Quentin du 2 juillet 2019,
et statuant à nouveau, déclarer opposable à la société CITRA TRANSPORTS l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. X consécutivement à son arrêt de travail du 12 juillet 2017,
à titre infiniment subsidiaire, sur l’expertise médicale,
constater l’existence d’un litige médical,
ordonner l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer si l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. X sont directement imputables à l’accident de travail dont M.'X a été victime le 12 juillet 2017,
débouter la société CITRA TRANSPORTS des fins de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’AISNE fait valoir que la présomption d’imputabilité dont bénéficie l’assuré n’a pas été renversée par la société CITRA TRANSPORTS dans la mesure où cette dernière n’a versé aux débats aucune pièce susceptible de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère.
En outre, la caisse indique que les pièces qu’elle a versées aux débats constituent bien la preuve d’une continuité des symptômes, soins et arrêts de travail.
Elle soutient en ce sens que la seule période estimée manquante dans la continuité des soins et arrêts, soit le dimanche 16'juillet'2017, ne saurait être pertinente pour conclure à la discontinuité, dans la mesure où il était impossible pour M. X de contacter son médecin généraliste un dimanche, et que cet état de fait était indépendant de sa volonté.
Vu les conclusions du 28 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience du 5'novembre'2020, par lesquelles la société CITRA TRANSPORTS prie la Cour de':
vu les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, recevoir la concluante en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal, déclarer inopposable à la SAS CITRA TRANSPORTS la prise en charge des arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 12 juillet 2017 de M. X dès le 15'juillet'2017,
par conséquent, confirmer le jugement du TGI de Saint-Quentin du 2'juillet'2019,
à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer en lui confiant la mission de':
1) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X établi par la Caisse'; indiquer les pièces communiquées par la Caisse,
2) Convoquer les parties, par lettre recommandée avec avis de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple,
3) Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
4) Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5) Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X en lien avec l’accident du travail à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Au soutien de ses prétentions, la société CITRA TRANSPORTS fait valoir que les arrêts de travail postérieurs au 15 juillet'2017 ne lui sont pas opposables dans la mesure où il existerait une discontinuité des soins et arrêts prescrits à M. X pour la période du 16'juillet'2017.
Elle soutient en outre que la durée des arrêts de travail prescrits à M. X est excessive au regard de la lésion dont il a été victime, soit une entorse de la cheville gauche.
La société s’appuie en ce sens sur le rapport du Docteur Y, sollicité par elle, qui conclut à une consolidation, voir guérison, des lésions au 11'septembre'2017 ainsi que sur le référentiel AMELI intitulé «'Arrêts de travail': des référentiels de durée'».
SUR CE LA COUR,
Le 13 juillet 2017, la société CITRA TRANSPORTS a transmis à la CPAM de l’AISNE une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. E-F X, pour des faits survenus la veille.
Selon la déclaration, l’accident est survenu dans les circonstances suivantes': «'En reculant, s’est pris le pied dans le coin d’une palette et a trébuché et s’est tordu la cheville'». Le siège lésionnel précisé dans la déclaration est «'cheville gauche'».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial mentionnant «'entorse de la cheville gauche'» et prescrivant des soins jusqu’au 15 juillet 2017.
M. X a bénéficié, à partir du 17 juillet 2017, de plusieurs certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts de travail jusqu’au 21 décembre 2017, date de guérison des lésions. Tous les certificats médicaux font état de la même lésion, soit «'entorse cheville gauche'».
Le 31 juillet 2017, la CPAM de l’AISNE a notifié la société CITRA TRANSPORTS sa décision de prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation professionnelle.
Les conséquences financières des soins et arrêts prescrits à son salarié ont été imputées au compte employeur de la société CITRA TRANSPORTS, soit 158 jours d’arrêt de travail.
Le 8 août 2017, la société CITRA TRANSPORTS a saisi la Commission de recours amiable pour qu’elle déclare inopposable à ladite société la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du premier arrêt de travail consécutif à l’accident du 12 juillet 2017. Ce recours a été implicitement rejeté en l’absence de réponse de ladite Commission.
Le 8 novembre 2017, la société CITRA TRANSPORTS a saisi le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Saint-Quentin (TASS) aux fins de contestation de la décision de prise en charge la CPAM de l’AISNE des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M.'X au titre de la législation professionnelle.
En application de la loi 2016-1547 du 18'novembre'2016, le TASS de Saint-Quentin s’est dessaisi au profit du pôle social du TGI de Saint-Quentin, lequel a, par un jugement du 2 juillet 2019, déclaré inopposables à la société CITRA TRANSPORTS les soins et arrêts postérieurs au 15 juillet 2017.
La CPAM de l’AISNE a relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été formé dans le respect des délais et formes prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve qu’une cause totalement étrangère ou qu’un état pathologique antérieur à l’accident soit à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Néanmoins, la Caisse, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, doit démontrer la continuité des soins et arrêts de travail. À défaut, il lui incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail précédant la guérison où la consolidation.
En l’espèce, pour combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie la Caisse, la société CITRA TRANSPORTS soutient qu’il existe une discontinuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. X.
La CPAM de l’AISNE verse aux débats la déclaration d’accident du travail datée du 13'juillet'2017, le certificat médical initial, pareillement daté, faisant état d’une entorse de la cheville gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2017, huit certificats médicaux prolongeant, à compter du 17 juillet 2017, l’arrêt de travail de M. X et ce jusqu’au 21'décembre'2017, tous mentionnant «'entorse cheville gauche'», et un dernier certificat médical attestant de la guérison des lésions et daté du 21 décembre 2017.
La société CITRA TRANSPORTS fait valoir qu’aucun certificat médical ne couvre la période du 16 juillet 2017.
Comme le relève justement la Caisse, le 16 juillet 2017 était un dimanche. Ainsi, il est compréhensible que M. X ait dû attendre le lundi 17 juillet 2017 pour voir son médecin généraliste et se faire remettre une prolongation de l’arrêt de travail qui se terminait le samedi 15 juillet 2017, et il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas anticipé cette situation en consultant dès le samedi, voir le vendredi, dans la mesure où nombre de médecins généralistes ne reçoivent pas non plus le samedi .
Le moyen se révèle donc inopérant et la Caisse, qui rapporte la preuve d’une continuité des soins, arrêts et symptômes peut bénéficier de la présomption d’imputabilité des arrêts ayant précédé la guérison ou la consolidation à l’accident du travail.
La société CITRA TRANSPORTS verse également aux débats une note de son médecin conseil, datée du 9 avril 2019, qui conclut à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. X à compter sur 11 septembre 2017.
Il ressort de cette note, réalisée plus d’un an après la guérison de la lésion de M. X, que le Docteur Y, médecin conseil de la société CITRA TRANSPORTS, s’est livré à une interprétation des certificats médicaux délivrés à M. X et couvrant l’ensemble de la période de ses arrêts de travail.
Or, la cour constate que le médecin-conseil de l’employeur ne s’appuie sur aucune donnée médicale qui permettrait de remettre en cause la date de guérison de la lésion, hormis un référentiel de durée qui ne vaut qu’à titre indicatif.
Au regard de ces circonstances de droit et de fait, l’inopposabilité à l’égard de la société CITRA TRANSPORTS de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. X au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2017 n’est pas fondée dans la mesure où la Caisse, qui rapporte la preuve d’une continuité des soins et arrêts, bénéficie de la présomption d’imputabilité, et où la société CITRA TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur à l’accident.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties, de dire que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié M. X à la suite de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2017 est opposable à la société CITRA TRANSPORTS qui se voit déboutée de ses prétentions en sens contraire.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit la demande d’expertise médicale judiciaire, à défaut de commencement de preuve d’une cause étrangère ou d’un état antérieur.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CITRA TRANSPORTS, qui succombant ses demandes, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social du TGI de Saint-Quentin ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’intégralité des soins et arrêts prescrits à M. X suite à l’accident du travail survenu le 12 juillet 2017 est opposable à la société CITRA TRANSPORTS ;
DÉBOUTE la société CITRA TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société CITRA TRANSPORTS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition six de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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