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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 29 mars 2022, n° 20/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01189 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE c/ S.A.R.L. THE STALLION COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01189 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWNQ
jugement du 25 Août 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
n° d’inscription au RG de première instance 20/00168
ARRET DU 29 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204146 et par Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Courdaulin
[…]
S.A.R.L. THE STALLION COMPANY prise en la personne de son gérarnt domicilié en cette qualité audit siège
Courdaulin
[…]
Représentés par Me Nicolas DIRICKX, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2021002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Janvier 2022 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et devant M. BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
-2-
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente en remplacement Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Groupe France Elevage (la société GFE) exerce une activité d’achat, vente et courtage de produits et services se rapportant à l’élevage de chevaux ainsi qu’à leur reproduction.
En juillet 2009, la société GFE a acquis, pour la somme de 280 000 euros, 70 % de la pleine propriété d’un cheval de race KWPN nommé Kannan, lequel avait évolué au plus haut niveau international en concours de saut d’obstacles. Les 30 % restant étaient alors la propriété de l’EURL French Stallion, qui est devenue la SARL The Stallion Company, dont le gérant est M. Z X et qui exerce une activité de diffusion de semence d’étalon et plus généralement, toute opération se rapportant à la production et à la commercialisation de chevaux.
Cette cession de parts a donné lieu à la rédaction d’une convention d’indivision prévoyant que les décisions seraient prises d’un commun accord entre les copropriétaires du cheval ou, à défaut, à la majorité des droits détenus.
Le 2 juillet 2019, la société GFE est devenue l’unique propriétaire du cheval Kannan.
Soutenant avoir découvert peu de temps après être devenue intégralement propriétaire du cheval que la société The Stallion Company s’était rapprochée sans l’en aviser de M. B Y, dirigeant de la
Breeding limited, afin de faire cloner l’étalon Kannan par la société de droit
américain Viagen, spécialisée dans les techniques de reproduction animale, et que trois clones du cheval avaient été produits en fraude de ses droits, la société
-3-
GFE a fait assigner la société The Stallion Compagny et M. X à jour fixe, par acte du 12 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Laval afin de voir reconnaître son droit de propriété sur ces trois clones nés ou à naître, en obtenir la restitution sous astreinte ainsi que celle de tout échantillon de cellule source restant en possession des défendeurs et obtenir également la condamnation in solidum de ceux-ci, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 461 562 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ainsi qu’au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices moral et d’image.
À titre subsidiaire, la société GFE a présenté les mêmes demandes, sauf au titre du préjudice économique pour lequel elle a sollicité une provision de 100 000 euros à valoir sur celui-ci et demandé une expertise portant sur l’évolution de la valeur marchande de la semence du cheval du fait de la production de clones de ce dernier.
En tout état de cause, la société GFE a demandé la condamnation in solidum de la société The Stallion Compagny et de M. X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal a :
- rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Groupe France Elevage ;
- condamné la société Groupe France Elevage au paiement à la société The Stallion Compagny et M. X de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupe France Elevage aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu en substance que la société GFE avait été avisée avant même la cessation de l’indivision de l’objet des prélèvements effectués sur l’animal ainsi que de l’objectif poursuivi. Ils ont également considéré que le litige concernant le devenir des prélèvements et leur éventuelle utilisation en vue d’un clonage avait été pris en considération dans l’accord de cession intervenu en 2019 par lequel il a été mis fin à l’indivision portant sur la propriété du cheval.
La société GFE a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 septembre 2020, son appel dirigé à la fois contre la société The Stallion Compagny et contre M. X portant sur toutes les dispositions du jugement et qu’elle énonce dans la déclaration d’appel.
La société The Stallion Compagny et M. X ont été assignés par acte du 4 janvier 2021 et ont constitué avocat le 8 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021, conformémentà l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 1er septembre 2021.
-4-
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 1er septembre 2021 pour la société GFE ;
- le 14 septembre 2021 pour M. X et la société The Stallion Compagny.
La société GFE demande à la cour, au visa des articles 1231, 1240, 815-3 et suivants, 1873-1 et suivants du code civil, de :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger la société The Stallion Company et M. X irrecevables et mal fondés en leur appel incident, ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 25 août 2020 en ce qu’il :
* a rejeté l’ensemble de ses demandes ;
* l’a condamnée au paiement à la société The Stallion Company et à M. X de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence :
- dire et juger que le ou les clones issus de l’étalon Kannan conçus par la société Viagen et nés en 2020 sont sa propriété unique ;
- condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. X et la société The Stallion Company à lui remettre, en tout lieu qu’elle désignera, et sous astreinte de 50 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
* les trois clones de l’étalon Kannan ;
* tout échantillon de cellule souche restant en leur possession en tout lieu où ils se trouvent ;
- condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, M. X et la société The Stallion Company à lui payer les sommes de :
* 461 562 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter, au titre de son préjudice économique ;
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ou compléter, au titre de ses préjudices moral et d’image ;
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué.
-5-
La société GFE fait valoir que la production d’un clone se fait en quatre étapes distinctes et qui peuvent être séparées par une plus ou moins longue période, à savoir :
- une biopsie avec prélèvement d’un fragment de peau sur l’animal ;
- une extraction des fibroblastes qui contiennent l’ADN de l’animal, leur mise en culture en vue de leur multiplication et leur congélation dans de l’azote liquide en vue d’une utilisation future ;
- un prélèvement d’ovocytes sur des ovaires de juments avec manipulation génétique ;
- la mise en route d’une gestation.
Elle expose que les deux premières étapes sont les moins onéreuses et qu’elles permettent de conserver le 'matériel génétique’ d’un étalon pouvant être utilisé en cas de décès prématuré de celui-ci tandis que les deux suivantes sont très coûteuses (75 000 dollars chacune) et correspondent à la phase du clonage proprement dit.
La société GFE soutient que la société The Stallion Company et M. X confondent la démarche conservatoire, qui correspond aux deux premières étapes, pour laquelle elle avait donné son accord, et la phase de production effective, qui correspond aux deux suivantes, à laquelle elle n’a jamais consenti.
Elle fait valoir que la clause de transaction contenue dans la convention du 3 juillet 2009 ayant mis fin à l’indivision, clause qui est opposée par ses adversaires et sur laquelle les premiers juges se sont en partie fondés, ne pouvait concerner les conséquences financières de la phase du clonage dont elle n’avait pas connaissance. Elle considère que cette clause de transaction ne portait que sur les ventes de saillies du cheval et non sur la question du clonage et elle ajoute que l’exception de transaction ne peut être invoquée par M. X qui n’était pas personnellement partie à cet accord.
S’agissant de la propriété du 'matériel génétique', la société GFE estime par référence aux articles 544 et 547 du code civil que les cellules-sources et les clones doivent être juridiquement qualifiés de fruits industriels qui sont par conséquent acquis au propriétaire de l’animal et non à la société chargée de recueillir ces cellules, en l’occurrence la société Viagen, laquelle selon l’appelante doit être qualifiée de détenteur précaire. Elle considère que dans la mesure où le prélèvement des cellules-sources a été effectué le 17 octobre 2017, l’indivision qui existait à cette date a vocation à se répercuter sur ces fruits industriels, de sorte qu’ils lui appartiennent pour 70 % contre 30 % pour la société The Stallion Company. Elle soutient en revanche que les clones nés vivants et viables en janvier 2020 et mars 2020 sont des fruits industriels dont elle est le propriétaire exclusif, puisque les naissances sont postérieures au rachat des parts de la société The Stallion Company qui est intervenu le 2 juillet 2019, et qu’elle est dès lors bien fondée à revendiquer sa qualité de propriétaire.
-6-
La société GFE fait valoir que M. X a agi en fraude de ses droits alors qu’il ne disposait à titre personnel d’aucun droit sur le cheval Kannan et que la société The Stallion Company a profité de ce qu’elle était encore propriétaire indivise pour adresser à la société texane Viagen les cellules prélevées, alors qu’une telle initiative nécessitait l’unanimité ou, à tout le moins, la majorité des indivisaires.
Au soutien de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique, la société GFE affirme que la semence des clones à naître pourra faire l’objet d’une commercialisation parallèle, à prix plus bas, et sous couvert d’une carte génétique identique à celle de l’original. Elle estime que les clients utilisateurs de la semence de l’animal n’auront aucune certitude concernant la provenance de leur achat tandis que ceux qui auront volontairement utilisé la semence issue des clones pourront se targuer de détenir des produits issus de Kannan, sans que quiconque ne puisse le vérifier. Elle soutient que le stock important de semence congelée de l’étalon Kannan qu’elle détient et qu’elle valorise à 1 846 250 euros va s’en trouver déprécié d’au moins 25 %, soit 461 250 euros.
*
M. X et la société The Stallion Compagny demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicitent en conséquence que la société GFE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Ajoutant au jugement, les parties intimées demandent à la cour de :
- condamner la société GFE à restituer le poulain cloné ainsi que tout matériel génétique prélevé le 17 octobre 2017 à M. X ainsi qu’à la société The Stallion Company et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
- condamner la société GFE à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il est inexact de considérer que la société GFE ignorait l’existence du prélèvement de cellules sources effectué le 17 octobre 2017 sur le cheval qui se trouvait chez Equitechnic dont le directeur, M. C D, actionnaire du groupe GFE, s’est chargé d’envoyer les prélèvements à la société Viagen se trouvant aux Etats-Unis. Ils affirment également qu’à la suite du prélèvement, une analyse effectuée par le laboratoire Labeo a été envoyée au groupe GFE et que son président, M. E F, en a été informé par des échanges de courriels. Ils considèrent aussi que ce dernier connaissait l’objectif de l’envoi des cellules à la société Viagen et qu’il est inexact de prétendre que la société GFE aurait découvert les opérations de clonage postérieurement au rachat des 30 % de droits indivis de la société The Stallion Company. Les parties intimées affirment que la société GFE savait dès août-septembre 2017 que M. X travaillait sur un projet de clonage de Kannan, qu’il était pour cela en lien
-7-
avec des sociétés américaines de clonage et que le prélèvement de cellules fraîches était destiné à cela.
S’agissant des demandes de restitution, la société The Stallion Company et M. X font valoir que la société GFE ne rapporte pas la preuve qu’ils seraient en possession de cellules sources autres que celles qui ont été utilisées pour le clonage, puisque tous les prélèvements ont été adressés à la société Viagen, et que dans la mesure où cette dernière s’est chargée du clonage, les clones de Kannan ne sont pas en leur possession.
S’agissant du préjudice économique, les intimés considèrent qu’aucun élément ne vient rapporter la preuve d’une quelconque perte économique en raison de l’opération de clonage. Ils affirment que contrairement à ce que soutient la société GFE, le stock de paillettes originales provenant de Kennan va prendre de la valeur et qu’il n’existe, précisément en raison de cette rareté, aucun préjudice moral ou d’image.
S’agissant de leur appel incident et de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ils soutiennent que la société GFE a déjà récupéré un poulain cloné en 2021, au mépris de la décision de première instance qui l’avait déboutée de sa demande de revendication.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, chacune des parties verse aux débats des pièces en anglais, notamment des courriels, qui ne sont pas assorties d’une traduction en français alors que leur argumentation repose pour une part importante sur le contenu de ces échanges.
Il apparaît ainsi que si la société GFE a pris la peine de traduire certaines pièces (n° 12 b, n° 45), elle a omis en revanche de le faire pour de nombreuses autres, y compris un courriel en anglais pourtant repris intégralement en page 15 de ses conclusions mais sans être traduit.
La société The Stallion Company et M. X ont de leur côté communiqué une traduction de leur pièce n° 12 mais ont omis de faire de même pour une autorisation d’importation provenant du département de l’agriculture des Etats-Unis et, surtout, pour des échanges de courriels impliquant notamment M. E F, président de la société GFE, ainsi que M. C D, actionnaire de la société GFE, alors que ces courriels semblent déterminants pour asseoir la position des intimés (pièces n° 4).
La cour estime devoir ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter une traduction de ces pièces en français, sous peine
qu’elles soient écartées des débats.
-8-
Par ailleurs, les parties s’opposent sur la question de la remise des clones puisque la société GFE demande la restitution de trois clones tandis que les intimés affirment qu’un clone a déjà été remis à l’appelante et qu’ils en sollicitent eux-mêmes la restitution. Les intimés produisent un courriel de M. G H, président de la société Viagen, du 13 avril 2021 ainsi que sa traduction (pièce n° 12) faisant état de ce qu’il a remis un poulain cloné entre les mains de M. B Y (dirigeant de la société L&M Breeding limited) après présentation de documents officiels de la société GFE. Cette dernière ne s’explique pas sur ce point et ne précise pas si un poulain cloné lui a effectivement été remis par M. Y comme l’affirment la société The Stallion Company et M. X. Il apparaît donc nécessaire d’inviter la société GFE à présenter ses explications sur ce point.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit sur le fond, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société Groupe France Elevage à produire une traduction en français de ses pièces n° 5, 6, 10, 11, 37 et 44 (ces deux dernières pièces étant identiques) ;
INVITE la société The Stallion Company et M. Z X à produire une traduction en français de leurs pièces n° 3 et 4 ;
DIT qu’à défaut de traduction en français, ces pièces seront écartées des débats ;
INVITE la société Groupe France Elevage à préciser si un poulain cloné lui a déjà été remis par M. B Y ou par une autre personne ;
DIT que ces éléments devront être communiqués par les parties au plus tard le 31 mai 2022 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 21 juin 2022 à 14 heures ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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