Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 oct. 2007, n° 2006F00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2006F00358 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 17 Octobre 2007 2ème Chambre
N° RG : 2006F00358 N° 2007F00540
M. I Z
contre
SARL EXPERTISE COMPTABLE J K – SECPA et autre DEMANDEUR
M. I Z demeurant […]
comparant par Me René SCOGNAMIGLIO […]
DÉFENDEURS
1 – SARL EXPERTISE COMPTABLE J K – SECPA dont le siège social est 259 Rue Lavoisier ZI de Toulon-Est 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me L M-N […] dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Jean-Michel GARRY 4 Place de la […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Mai 2007,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. MACARIO, Président, Mme GENIN, M. X, Juges. Prononcée à l’audience publique du 17 Octobre 2007 où siégeaient M. MACARIO,
Président , Mme GENIN, M. CRESP, Juges , assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
ve
2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 9 Juin 2006 de la SCP BELUFFIL,
Y, MARCER, Huissiers de Justice associés à […], M. I Z a assigné la SARL EXPERTISE COMPTABLE J K (SECPA) et la SARL EXCEM à l’audience publique du 26 Juin 2006 aux fins de :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
S’ENTENDRE DECLARER responsables des fautes professionnelles commises au préjudice de Monsieur Z.
S’ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :
41 835,13 € au titre des majorations, commissions de découverts bancaires, intérêts et pénalités, frais de recouvrement et d’exécution, mises en demeure,
8 437 € au titre des frais de comptable
10 000 € à titre de provision sur les suppléments en principal, amendes. et intérêts, réclamés par l’administration fiscale
5 000 € à titre de dommages et intérêts
5 000 € à titre de préjudice moral et professionnel
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SECPA et EXCEM in solidum au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du NCPC.
ATTENDU que par voie d’assignation le requérant expose :
I / FAITS Attendu que Monsieur Z exploite une activité de jeux vidéo à l’enseigne « HAPPY GAMES » dans son établissement sis à LA GARDE ([…]
À- Sur le rôle de la Société SECPA
Attendu que Monsieur Z avait comme Cabinet d’Expertise comptable depuis 1996 jusqu’en Septembre 2004 la Société SECPA,
Que la Société SECPA effectuait l’intégralité de la saisie comptable et l’établissement de l’ensemble de ses déclarations fiscales et sociales
ainsi que le bilan.
3
Attendu que le bilan de l’année 2000 a été effectué par la Société SECPA après le 4 Septembre 2001 ( donc hors délai).
Que les déclarations de TVA de Janvier à Avril 2002 ont été établies hors délai le 15 Avril 2002,
Qu’en outre les déclarations de TVA ont été établies à un taux de 19,6 %, alors que la Société SECPA savait pertinemment. que Monsieur Z effectuait des reprises de vente de jeux vidéo d’occasion au taux de 19.6 % mais uniquement sur la marge, c’est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Attendu qu’à la fin de l’exercice 2002, et alors que le stock de jeux vidéo avait toujours été de l’ordre de 7000 €, il est soudain passé dans les écritures comptables de la SECPA à plus de 95 800 € et ce alors même qu’il n’y avait eu aucune augmentation du local commercial et que les jeux vidéo ne se stockent pas car ila se périment très vite.
Que de plus, une écriture a été comptabilisé en 2008 par la SECPA en supplément de vente pour la somme de 146 450 € encaissée en espèces… qu’il s’agissait là d’une erreur grossière de la SECPA et ce d’autant que la somme a été portée au compte courant de Monsieur Z, qui quant à lui, n’avait jamais prélevé cette somme.
Que deux comptes bancaires professionnels à la Société Générale n’ont jamais été comptabilisés par la SECPA.
Attendu que l’achat d’un fonds de commerce en 2002 et son financement par un crédit n’a pas davantage été comptabilisé, pas plus que le crédit correspondant et le remboursement des échéances du prêt de la Société Générale.
Que deux demandes de remboursements de TVA qui avaient été effectuées pour le troisième trimestre 2002 et le premier trimestre 2003 n’ont jamais abouti, faute de suivi par la Société SECPA.
Qu’en outre le crédit de TVA auquel Monsieur A pouvait prétendre n’a jamais été déduit sur les déclarations suivantes du client,
Attendu que pour toutes ces raisons, paiement indû de la TVA, de charges sociales et d’impôt sur le revenu, Monsieur Z s’est retrouvé en grande difficulté financière.,
Attendu que cela lui a occasionné des retards de paiement sur les crédits, les baux, les charges et engendré des poursuites par l’huissier, des découverts bancaires induisant des intérêts, une interdiction bancaire et des frais de rejet.
Attendu que Monsieur Z a dû se faire prêter des sommes d’argent par son entourage pour combler sa trésorerie.
Qu’il a dû par ailleurs vendre, dans des conditions précipitées et défavorables, le droit au bail dont il était propriétaire à TOULON.
B – Sur l’intervention de la Société EXCEM
Attendu qu’au printemps 2005, il a du retirer son dossier de la Société SECPA et l’a confié au Cabinet EXCEM à HYERES qui connaissait l’intégralité des difficultés antérieures de ce dossier.
Que la Cabinet EXCEM s’est contenté de reprendre les écritures de la SECPA au 30 Septembre 2004, puis a effectué un semblant de saisie afin d’éditer le bilan 2004… sans retoucher les bilans 2002 et 2003 de son prédécesseur qui étaient erronés et dont le report pour 2004 était faux.
Que lors d’un contrôle fiscal que Monsieur Z a dû subir en Mai 2005, le Cabinet EXCEM a fourni à l’Administration les déclarations de TVA d’Octobre à Décembre 2004 établies par son prédécesseur la Société SECPA et parfaitement erronées alors qu’il devait les vérifier et les rectifier puisqu’il avait mandat pour ce faire.
Que ces déclarations font ressortir une dette de TVA à payer de l’ordre de 15 000 € alors qu’il y avait une crédit nettement supérieur à 30 000 €, ce qui a été indiqué ci-dessus.
II / DISCUSSION
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tant la Société SECPA que le Cabinet EXCEM ont gravement manqué à leur obligation de moyen imposé par l’article 1147 du Code Civil.
Que la responsabilité de l’expert comptable est définie en jurisprudence comme une obligation de prudence , de diligence et de conseil à laquelle les requises ont gravement manqu£.
Que c’est la raison pour laquelle Monsieur Z est bien fondé à les citer devant le Tribunal de céans aux fins de voir juger que leur
responsabilité civile professionnelle soit engagée à son égard et pour obtenir réparation de son préjudice.
S
III / LE PREJUDICE DR MONSIEUR Z
Attendu que Monsieur B est victime d’un préjudice tant de la part de la Société SECPA que du Cabinet EXCEM, préjudice directement lié aux fautes professionnelles de ces deux Cabinets, à leur incurie, et à leur totale défaillance dans leurs obligations de conseils.
Qu’il est particulièrement anormal que ces Cabinets dont les fonctions leur imposent d’une part, d’instruire leur client sur les obligations d’ordre administratif et fiscal auxquelles est soumise son activité, d’autre part, de le guider dans le choix des divers régimes auxquels il peut prétendre, ait entraîné leur client dans un système d’imposition fiscale non adapté, en matière de TVA.
Que loin d’informer Monsieur Z du régime particulier d’imposition à la TVA dont il pouvait bénéficier, la Société SECPA, plus tard suivi par la Société EXCEM, a , d’autorité placé son client sous le régime général, alors que son activité de vente d’objets d’occasion lui permettait de bénéficier du régime d’imposition sur la marge, autrement plus avantageux.
Attendu que ce bien alors que Monsieur Z avait pris soin de communiquer aux comptables la ventilation du chiffre d’affaire entre la partie se rapportant aux ventes d’occasion et celle regardant le reste de l’activité.
Qu’il n’en a jamais été tenu compte.
Attendu que la défaillance des Sociétés en cause sur le plan de leur rôle de conseils se vérifie par ailleurs lorsque l’on constate qu’elles se sont abstenues d’informer leur client sur les obligations lui incombant en matière de tenue de registres spéciaux dans le cadre de négoce d’objets d’occasion.
Qu’en fait la Société SECPA comme la Société EXCEM sont intervenues comme teneurs de comptes, se limitant à saisir les écritures, établir les déclarations sans en vérifier la cohérence, et établir des bilans fatalement dépourvus de tout caractère de sincérité.
Que l’intervention d’un troisième cabinet d’expert-comptable, le Cabinet Dimitri C à MARSEILLE, a été nécessaire pour faire la démonstration des erreurs, retards dans l’établissement et l’envoi des déclarations et des incohérences entachant la gestion comptable et fiscale de ses deux prédécesseurs.
Que. c’est ce qui a conduit le Cabinet C a refaire les bilans 2002 et 2003, ressaisir les écritures de 2004 et refaire également intégralement les déclarations de TVA.
Que l’ensemble des prestations et diligences facturées par ce Cabinet se sont élevées à 8437 €.
IV / EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR MONSIEUR PFELFFER
Attendu que les carences constatées dans la gestion des dossiers se sont traduites par l’établissement de déclarations, compte et bilans erronés, dépôt hors délai des déclarations et des comptes, redressement à la suite d’un contrôle fiscal en matière de TVA auquel, faute de disposer d’éléments comptables sincères et probants, Monsieur D n’a pu valablement résister.
Qu’il en est résulté une masse de charges et de frais financiers, constitués des amendes, pénalités, intérêts de retard, frais de poursuites et de saisie, excédent d’impôts, indûment mis à la charge de Monsieur Z ( TVA et BIC) qui a lourdement grevé la trésorerie et crée une situation financière alarmante.
Que le montant des seules majorations, commissions de découverts bancaires, intérêts et pénalités, frais de recouvrement et d’exécution, mises en demeure, dont détail figure dans les pièces jointes à la présente assignation, représente au total la somme de 41 835.13 €, dont détail ci-après :
— impôt sur le revenu 926.25 € – Compte CCP 293.80 € – Société Générale 330.31 € – Société Générale 211807 € – Société Générale 3699.01 € – CIC 7488.,87 € – CIC compte perso 447.52 € – CIC compte joint 3388.17 € – Caisse Epargne 146.90 € – Caisse Rpargne 2403.54 € – URSSAF 2255.21 € – Franfinance location 193.86 € – ORGANIC 2615.79 € – Locam 3297.73 € – Locam 1034.74 € – Locam 167.92 € – Trésor Public 105.00 €
4
— Success Lease 13381.26 € – Intrium Justicia 87.25 € – Sofinco 24.34 € – GE Capital 856.42 € – UGRR 700.73 € – ASSEDIC 159.77 € – RAM 1085.34 € – SG équipement financier 4931.10 € – Frais interdiction bancaire 1806,23 € Soit au total 41 835.13 €
Qu’à cela s’ajoutent les suppléments en principal, amendes et intérêts, réclamés par l’administration fiscale en redressement des déclarations erronées.
Qu’en outre les honoraires perçus par les Sociétés SECPA et EXCREM, ne sauraient se justifier eu égard aux difficultés nées de leur incompétence, et à l’obligation faite à Monsieur Z de recourir à un troisième expert comptable qui s’est attaché à rectifier les comptes des trois exercices antérieurs.
Que par conséquent Monsieur E est fondé à exiger de SECPA et EXCEM le remboursement des honoraires réglés à ce troisième expert- comptable, la Cabinet Dimitri BRBOYADJIS à MARSEILLE, lesquels honoraires se sont élevés à 8437 €.
Qu’au cours et à la suite des années de gestion désastreuse assurée par SECPA puis par EXCEM, Monsieur Z à fait l’objet de recours incessants de la part des banques, des Administrations, des Caisses, organismes de crédit, de location, etc… qui se sont traduits pas des mises en demeure, saisies, interdictions bancaires….
Attendu que Monsieur Z a perdu ainsi tout crédit auprès des Administrations, des banques et d’une manière générale auprès des tiers, fournisseurs et autres qui font partie de son entourage professionnel.
Que dans cette situation le préjudice ne peut qu’appeler un dédommagement qu’il évalue à 5000 €.
Attendu que Monsieur Z a du contacter un nouvel expert comptable en Septembre 2005 aux fins de refaire les bilans 2002 et 2003, de ressaisir la comptabilité jusqu’à Septembre 2004 et refaire les déclarations de TVA 2002, 2003 et 2004.
e
Que le montant des honoraires afférents à ces travaux s’élève à la somme de 6875 € ( montant des honoraires du Cabinet d’Expertise Comptable Dimitri C à MARSEILLE).
Que Monsieur F a ensuite subi un préjudice financier énoncé ci-dessus à savoir : – l’impôt sur le revenu des exercices 2002, 2003 et 2004.
Qu’il devait naturellement avoir un bilan déficitaire, il a été imposé au titre de l’impôt sur le revenu, des frais de pénalités et clauses pénales dus à la carence de Monsieur Z envers les différents organismes de crédit .
Attendu enfin que Monsieur Z a. subi un préjudice moral et professionnel évident à la suite des différentes mises en demeure et poursuites engagées à son encontre.
Qu’en outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z les frais d’une procédure qu’il n’a pas recherché, il convient de condamner la SECPA et EXCEM in solidum au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
9
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 30 Mai 2007.
ATTENDU que Me L M-N, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL EXPERTISE COMPTABLE J K répond par voie de conclusions :
Attendu que Monsieur Z a donner assignation, par acte du 9 Juin 2006, à la Société d’expertise comptable J K et à la Société EXCEM, pour s’entendre
« Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil
Déclarer responsable des fautes professionnelles commises au préjudice de Monsieur Z
Condamner en conséquence conjointement et solidairement la Société SECPA et la Société EXCEM au paiement des sommes suivantes
— - 41.835,13 euros au titre des majorations, commissions de découverts bancaires, intérêts et pénalités, frais de recouvrement et d’exécution, mises en demeure
— - 8.437 euros au titre des frais de comptable
— - 10.000 euros à titre de provision sur les suppléments en principal, amendes et intérêts, réclamés par l’administration fiscale
— - 5.000 euros de dommages et intérêts
— - 5.000 euros à titre de préjudice moral et professionnel »
Attendu qu’au soutien de ses demandes, Monsieur Z expose
— - qu’il avait une relation contractuelle avec la Société d’expertise comptable depuis 1996
— - que la Société SECPA , dans le cadre de ces relations contractuelles, aurait commis diverses fautes
— - que ces fautes seraient génératrices d’un préjudice, ce qui justifierait le montant des condamnations sollicitées
Attendu que Monsieur Z a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par le Tribunal de Commerce de TOULON, le 31 Juillet 2006 , que la période d’observation est en cours et a été renouvelée jusqu’au 31 Juillet 2007
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L 622-20 , le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
/{o
Attendu que les dispositions de l’article L 622-20 sont la reprise à l’identique des anciennes dispositions de l’article L 621-39 du Code de commerce, issu de la Loi du 25 Janvier 1985 telle que modifiée par la Loi du 10 Juin 1994.
Attendu que la Cour de Cassation est depuis longtemps fixée dans le sens où
« le représentant des créanciers, après le jugement ayant arrêté le plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan , ont seuls qualité pour agir ou non et dans l’intérêt collectif des créanciers, en réparation du préjudice résultant de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur causé par la faute d’un tiers. »
Attendu que l’action initiée par Monsieur Z et non reprise par Me H est donc manifestement irrecevable au regard des dispositions sus visées et de sa nature.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans le bordereau ci après annexé
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur Z
Le condamner à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
11
ATTENDU que Me Jean Michel GARRY, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL EXCCEM répond par voie de conclusions :
| RAPPEL DES FA!TG 8 DE (A PROCEDURE |
Mr G a crû pouvoir, par exploit d’huissier en date du 9 juin 2006, assigner par-devant le Tribunal de céans la SARL EXCCEM ainsi que la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE J K (SECPA) aux fins de les voir
« Vu l’article 1147 du Code Civil,
« S’entendre déclarer responsables des fautes professionnelles « commises au préjudice de Mr Z,
S’entendre condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes
a a
« – 41.835,13 € au titre des majorations, commissions de découverts bancaires, intérêts et pénalités, frais de recouvrement et d’exécution, mises en demeure,
« – 8.437 € au titre des frais de comptable,
« – 10.000 € à titre de provision sur les suppléments en principal, amendes et intérêts, réclamés par l’administration fiscale,
« – 5.000 € à titre de dommages et intérêts, « – 5.000 € à titre de préjudices moral et professionnel,
« Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
« Condamner la SECPA et EXCCEM in solidum au paiement de la « somme de 3.000 € en application de l’article 700 du NCPC ».
Mr Z sera cependant purement et. simplement débouté de sa demande qui est manifestement irrecevable (A).
A titre subsidiaire, il sera en tout état de cause demandé au Tribunal de bien vouloir renvoyer ce dossier, sur le fond, qui n’est pas en état d’être plaidé puisque toutes les pièces justificatives n’ont pas été communiquées par le demandeur
biécusstoN
M SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MR Z.
Mr G a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par le Tribunal de Commerce de Toulon par jugement du 31 juillet 2006, la période d’observation étant en cours et renouvelée jusqu’au 31 juillet 2007 &
AL
En application de l’article L.622-20 du Code de Commerce
« le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au
« nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
« Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé « contrôleur peut alors agir dans cet intérêt dans les conditions fixées par
« décret en Conseil d’Etat ».
Manifestement, Mr Z n’a pas crû devoir appeler en la cause ni faire intervenir son mandataire judiciaire Me H.
Dans ces conditions, son action est manifestement irrecevable.
Mr Z sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à la STE EXCCEM la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du NCPC dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en vue de se défendre dans le cadre de cette procédure irrecevable.
H A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que l’action engagée par Mr Z n’est pas irrecevable, il sera demandé en tout état de cause au Tribunal de bien vouloir renvoyer ce dossier sur le fond dans la mesure où ce dernier n’est pas en état.
Il convient de rappeler que Mr Z a assigné la STE EXCCEM et la SECPA par exploit d’huissier en date du 9 juin 2006.
Mr Z n’a communiqué ses pièces à la STE EXCCEM que le 11 janvier 2007 (l’affaire ayant été jusqu’ici renvoyée pour mise en cause du mandataire judiciaire, Me H).
Que ces pièces sont extrêmement volumineuses et que, depuis la communication de ces dernières, le dossier n’a été appelé qu’une seule fois à l’audience du Tribunal de céans (le 28.02.07), toujours dans l’attente de la mise en cause du mandataire judiciaire.
En outre et dans les pièces communiquées par les demandeurs, ne figure pas le fameux redressement fiscal dont celui-ci se prétend victime et sur lequel il fonde sa demande afin de solliciter des dommages et intérêts exorbitants.
La demande est donc injustifiée et ce dossier, en tout état de cause, n’est pas en l’état d’être plaidé.
)3
C’est dans ces conditions qu’il sera demandé au Tribunal, si par extraordinaire il déclarait la demande de Mr Z recevable, de bien vouloir renvoyer ce dossier à une date ultérieure et suffisamment lointaine afin de permettre aux parties défenderesses d’examiner les volumineuses pièces en demande communiquées tardivement ne justifiant pas en outre l’intégralité du préjudice réclamé.
PAR CES MOTIFS
A titre principal,
Vu l’article L.622-20 du Code de Commerce,
Déclarer l’action de Mr Z purement et simplement irrecevable.
Par conséquent,
Débouter Mr Z de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la STE EXCCEM.
Condamner Mr Z à payer une somme de 1.000 € à la STE EXCCEM en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal devait déclarer la demande de Mr Z recevable, Renvoyer ce dossier à une date d’audience ultérieure afin de permettre aux parties de se mettre en état et à Mr Z de communiquer l’intégralité
des pièces à l’appui de sa demande.
Constater qu’en tout état de cause et en l’état des pièces versées aux débats, la demande de Mr Z est infondée et sera donc rejetée.
Par conséquent,
Débouter en tout état ske cause purement et simplement Mr Z de sa demande.
Sous toutes réserves.
14
ATTENDU que Me René SCOGNAMIGLIO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. I Z répond par voie de conclusions :
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que Monsieur Z exploite une activité de jeux vidéo à l’enseigne « HAPPY GAMES » dans son établissement sis à LA GARDE ([…]
Attendu que Monsieur Z a fait l’objet d’une procédure collective en date du 31 Juillet 2006.
Attendu que par jugement du 1" Mars 2007 du Tribunal de Commerce de TOULON, Monsieur Z a reçu l’autorisation de la continuation de son exploitation jusqu’au 31 Juillet 2007.
Attendu que son action est parfaitement recevable.
Attendu en effet que l’administrateur désigné en la personne de Maître H est chargé d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou à certains d’entre eux.
Attendu que Monsieur Z entend par la présente agir en responsabilité civile de ses comptables.
Qu’actuellement Monsieur Z est en période d’observation, en redressement judiciaire et qu’il n’a en aucun cas perdu sa capacité d’ester en justice.
Attendu que Maître H ne s’est pas opposé à cette action en justice et
a décidé de ne pas intervenir en raison de la capacité de Monsieur Z à agir lui-même.
Que force est de constater que Monsieur Z n’a pas été dessaisi de son pouvoir d’agir en justice.
Qu’en effet, le débiteur continue à exercer les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l’administrateur.
Attendu d’autant plus qu’il est dans l’intérêt de Monsieur Z d’obtenir réparation de son préjudice.
JS
Attendu que pour tenter de faire déclarer irrecevable l’action exercée par Monsieur Z la SECPA invoque l’article L622-20 du Code de Commerce et s’appuie sur une décision de la Cour de Cassation en ces termes : « le représentant des créanciers, après le jugement ayant arrêté le plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan, ont seul qualité pour agir ou non et dans l’intérêt collectif des créanciers, en réparation du préjudice résultant de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur causé par la faute d’un tiers … »
Or Attendu que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce. Qu’il n’est en effet pas intervenu de plan de redressement.
Que cette créance est antérieure au jugement d’ouverture de redressement judiciaire et que l’action en réparation du préjudice ne
résulte pas de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif.
Qu’en effet au moment de son assignation le 9 Juin 2006, l’activité de Monsieur F était prospère.
Que dans ces conditions il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur F.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTER la SECPA et EXCEM de toutes leurs demandes fins et conclusions.
DECLARER recevable l’action de Monsieur Z.
CONDAMNER la SECPA et EXCEM au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
16 ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 11 Juillet 2007 a été prorogé au 17 octobre 2007, date du prononcé du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les défendeurs soulèvent sans plaider au fond, l’irrecevabilité de la demande au motif que le représentant des créanciers n’est pas en la cause ;
ATTENDU que le préjudice invoqué dans l’assignation, sans préjuger d’une décision, est de nature à toucher l’intérêt collectif des créanciers ;
ATTENDU qu’en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable la présente action en l’absence du représentant des créanciers ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fin et conclusions ;
VU l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIES : Le Tribunal,
DECLARE irrecevable la présente action en l’absence du représentant dës créanciers.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fin et conclusions. LAISSE à la charge de M. I Z les entiers dépens liquidés à la somme de SOIXANTE DIX EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (70,44 €) dont
T.V.A. 11,54 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT
S-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bébé ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Enquête ·
- Ouverture ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Pierre ·
- Dominique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Stock ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Production ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail à ferme ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Registre
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Offre ·
- Actif ·
- Boulangerie ·
- Candidat ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Fond
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Maintenance ·
- Résiliation ·
- Crédit-bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Incendie ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Référé
- Plainte ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Référence ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Galice ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commande ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Marquage ce ·
- Vice caché
- Relation financière ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ambulance ·
- Trésorerie ·
- Société mère ·
- Code de commerce ·
- Filiale ·
- Liquidateur
- Enseigne ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.