Confirmation 26 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juil. 2018, n° 16/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 2 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUILLET 2018 à
la SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-X
FCG
ARRÊT du : 26 JUILLET 2018
MINUTE N° : 276 – 18 N° RG : N° RG 16/01946
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLÉANS en date du 02 Juin 2016 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame C Z
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL FERREIRA – SCHMITT – EVREUX-X, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
L’EPIC BRGM, pris en la personne de son représentant légal
3 avenue J Guillemin
[…]
[…]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience publique du 15 Mars 2018 tenue par Madame L M-N, Présidente de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistées lors des débats de Mme I-J K, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame L M-N, Présidente de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame L M-N, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 26 Juillet 2018 (délibéré prorogé, initialement fixé au 21juin 2018), Madame L M-N, présidente de chambre, assistée de Mme I-J K, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 2010, avec une ancienneté conservée à compter du 20 septembre 2010, l’établissement public à caractère industriel et commercial, l’EPIC BRGM a embauché Mme C Z, née le […], en qualité d’assistante médicale qualifiée, affectée à la direction des ressources humaines et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 2462.31€ pour 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Il était stipulé que son lieu de travail était le site du BRGM situé à Orléans la Source et qu’elle travaillerait avec le médecin du travail, le Dr Y, détaché par le CIHL auprès de l’EPIC BRGM .
Le 03 décembre 2012, Madame Z a fait l’objet d’une mise à pied de deux jours pour avoir omis délibérément de transmettre au service de gestion administrative de la RH et à son responsable hiérarchique les informations nécessaires à l’établissement d’une déclaration d’accident du travail suite à l’évacuation médicale d’un salarié du site pendant les horaires de travail, malgré plusieurs rappels à l’ordre sur ce point .
Le 16 novembre 2012, Mme C Z a déposé une main courante auprès du
commissariat d’Orléans la Source se plaignant de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique N + 1, Monsieur E F.
Après l’avoir convoquée, par courrier remis en mains propres du 18 octobre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2013, par courrier remis en mains propres du 29 octobre 2013 et adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2013, l’EPIC BRGM a notifié à Mme C Z son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Tout d’abord, nous avons constaté qu’à de nombreuses reprises, vous refusez d’effectuer des missions entrant dans le cadre de vos attributions ; nous avons cité à ce titre :
- l’absence de communication d’informations sur la gestion des trousses à pharmacie dans les véhicules permettant de s’assurer de la récupération des médicaments, malgré plusieurs demandes de votre responsable hiérarchique ;
- votre refus de prendre le relai de votre collègue infirmière en son absence pour assister le prestataire lors de la vérification périodique des défibrillateurs, refus nécessitant alors l’intervention de notre ingénieur sécurité;
- le défaut d’enregistrement et de transmission à DRH/GARP d’un accident du travail (celui de M. G H), avec risque de mise en défaut des obligations du BRGM en tant qu’employeur, malgré plusieurs rappels à l’ordre sur ce sujet ces derniers mois ;
- le refus de gérer l’accident de vélo sur notre site de Mme A selon les procédures en vigueur.
Ensuite, nous avons relevé que vous avez récemment effectué une demande de recrutement d’une infirmière stagiaire sans accord préalable de votre responsable hiérarchique, M. E F.
Enfin, malgré des demandes réitérées de « correction » de votre comportement faites par votre responsable hiérarchique (Entretiens Professionnels d’Evaluation de 2011 et de 2012 entre autre), vous avez maintenu dans vos relations de travail un comportement incompatible avec un travail d’équipe en entreprise où la loyauté, l’entraide et le respect des autres sont un impératif professionnel. A ce titre, nous vous avons reproché :
- votre attitude de rejet systématique sur les autres des difficultés relationnelles qui vous sont reprochées ;
- vos déclarations fréquentes auprès de différents interlocuteurs relatives à vos difficultés à dépendre hiérarchiquement de quelqu’un, à recevoir des instructions. Vous avez reconnu au cours de l’entretien ces difficultés relationnelles avec votre responsable hiérarchique.
Eu égard à l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, la direction du BRGM, et en particulier le délégué santé sécurité, a été très patient à votre égard et a voulu croire en la possibilité d’une amélioration de la situation au sein de l’équipe dans laquelle vous intervenez, en vain. L’ensemble des faits qui vous sont reprochés dans le présent courrier atteste du contraire ; ceux-ci rendent impossible la poursuite de votre relation contractuelle au sein du BRGM.
Par conséquent, nous prononçons à votre égard une mesure de licenciement personnel pour cause réelle et sérieuse. '
Le 19 octobre 2013 , Mme C Z a déposé une seconde main courante auprès du commissariat d’Orléans la Source se plaignant toujours de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, Monsieur E F.
Le 22 novembre 2013, Mme C Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans. Suite à la radiation de son dosier, elle a demandé sa réincription le 20 octobre 2014. Elle demandait notamment de voir son licenciement pour cause réelle et sérieuse requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandait que le BRGM, soit condamné à lui verser :
— 68880€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exclusion abrupte
de l’entreprise ;
— 10000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 17220€ à titre de dommages et intérêts pour violation du statut d’infirmière au travail ;
— 5000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité et de la boîte
emails ;
— 3750€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 02 juin 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme C Z de sa demande formulée au titre du harcèlement moral et s’est déclaré en partage de voix sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, renvoyant les parties à l’audience du 15 novembre suivant.
Par procès-verbal de déclaration au greffe de la cour en date du 09 juin 2016, Mme C Z a régulièrement relevé appel de cette décision .
Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Orléans a prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes formulées par Mme C Z dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Orléans à intervenir sur le volet du harcèlement moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 15 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles Mme C Z demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 2 juin 2016 et statuant à nouveau, de dire que Mme C Z a subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique . Elle demande en conséquence, de condamner l’EPIC BRGM à lui verser les sommes de:
— 30000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail ;
— 10000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1152-4 du Code du travail ;
— 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et à supporter les entiers dépens.
Mme C Z fait valoir en substance que :
' elle avait le statut d’infirmière au travail et devait effectuer les missions y afférentes même si elle devait effectuer des missions administratives résultant des premières,
' ses relations avec sa hiérarchie se sont dégradées en deux temps,
suite au rattachement des deux infirmières non plus au seul médecin du travail mais également au service des ressources humaines, ce qui a été dénoncé dès le 25 février 2011 par le médecin du travail;
suite à son refus en août 2011 de céder 10 jours de RTT pour suivre une formation diplômante;
c’est ainsi qu’a été mis en place par l’envoi de multiples mails, un 'micro management abusif' et harcelant du DRH, sortant de ses compétences et empiétant sur celui du médecin du travail.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 09 mars 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles l’EPIC BRGM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 2 juin 2016 et en conséquence:
— dire que la salariée n’a subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son employeur ou de son supérieur hiérarchique direct,
— la débouter en conséquence de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre du BRGM.
— la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’EPIC BRGM fait valoir en substance que:
' le seul employeur de Mme C Z est l’EPIC BRGM et son supérieur hiérarchique est le responsable de la délégation santé sécurité au sein du BRGM et non le médecin du travail , ce que Mme C Z n’a jamais compris;
' le responsable de la délégation santé sécurité n’a jamais empiété sur le domaine de compétence du médecin du travail ,
' aucun fait de harcèlement moral n’est établi;
' aucune attestation en faveur de Mme C Z n’est produite ni du médecin du travail sous la protection duquel elle s’était placée, ni de ses collègues;
' les prétentions indemnitaires de la salariée ont quadruplé en cours de procédure et ce, sans aucune justification, ni fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L1152-1 du code de travail dispose qu’ aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions relatives au harcèlement moral, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au sens de ces textes il appartient donc d’abord au salarié d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme C Z avait pour mission notamment de participer à la surveillance de la santé des salariés selon les protocoles établis par le médecin du travail, de prendre en charge les soins d’urgence, de proposer, d’organiser et de mettre en place des actions de prévention et de contribuer plus généralement à la protection de la santé physique et mentale des salariés du BRGM en collaboration avec l’autre infirmière du service, sachant qu’elle était rattachée hiérarchiquement au délégué santé sécurité de l’EPIC BRGM et qu’elle devait travailler en étroite coordination avec le médecin du travail.
La cour relève qu’en 2011, lors de l’arrivée du délégué santé sécurité au sein de l’EPIC BRGM, le médecin du travail écrivait au PDG du BRGM ' Bonjour Mr B, Je vous adresse pour info ce mail. Il s’agit d’éviter que notre nouvel ingénieur sécurité n’interfère trop avec mon activité. De plus, il occupe beaucoup trop mes infirmières avec des tâches purement administratives et chronophages au détriment de leurs missions initiales. Je souhaite que ce mail reste confidentiel….'
Le médecin du travail oublie que ' mes ' infirmières étaient les salariés du BRGM et qu’elles devaient donc exécuter les instructions de leur employeur, hors du domaine strictement médical. Cette position du médecin du travail a conduit Mme C Z à ne pas comprendre qu’elle était salariée de l’EPIC BRGM et qu’elle y avait un supérieur hiérarchique.
Au soutien de ses prétentions concernant le harcèlement moral , Mme C Z produits divers courriels qui ont été reproduits pour l’essentiel par le conseil de prud’hommes d’Orléans .
Il ressort de ces courriels que le supérieur hiérarchique de Mme C Z ne faisait que lui rappeler qu’elle devait faire son travail administratif, qu’elle était soumise à une hiérarchie et devait lui faire rapport de son travail la concernant. Il se contentait de lui rappeler les règles sans interférer sur le domaine médical .
Mme C Z se sentant soutenue par le médecin du travail ne répondait pas aux directives de son employeur et négligeait ses taches administratives. Ce qui a conduit en 2012 à ce que son employeur lui notifie une mise à pied de 2 jours pour ne pas avoir informé son supérieur d’un accident du travail.
Mme C Z se plaint de :
— 'la paranoïa' de son employeur car il lui aurait demandé par courriel alors qu’une observation orale aurait suffit selon elle, de badger en entrant dans l’établissement, ayant remarqué qu’elle ne l’avait pas fait, étant entrée en collant sa voiture à la sienne; il s’agit d’une demande légitime de son supérieur soucieux de la sécurité du site dont il ne peut lui être fait grief;
— 'd’avoir été isolée' et produit un mail de sa collègue demandant à ne pas assurer seule une présentation du service et du défibrillateur mais avec Mme C Z ; que cependant, sa collègue indique dans ce courriel ' qu’il faut laisser une seconde chance à C et ne pas rester sur sa première présentation ratée…'; ne pas lui avoir confié cette présentation, alors qu’il existait un motif pertinent: le ' ratage’ de sa précédente présentation, n’est pas un signe d’isolement; Mme C Z ajoute ne plus avoir eu accès à Gypsie (logiciel de commandes de fournitures) or sa collègue s’est trouvée dans la même situation et il a été répondu par le supérieur hiérarchique suite à l’alerte donnée qu’il ignorait le problème et qu’il faisait le nécessaire auprès des services compétents pour que l’accès soit rétabli; il s’agit donc d’un simple problème informatique qui a été résolu;
— 'd’avoir été stigmatisée' et produit des courriels pour en justifier; cependant, dans ces courriels, son supérieur ne fait que lui demander d’accomplir les tâches administratives qui lui incombent ( faire le recensement des trousses de secours, donner les informations administratives sur les accidents du travail) de le tenir informer (lors de l’organisation d’une journée d’ action sur le dépistage du cancer bloquant le hall de la cafétéria), d’obtenir son accord pour des actes qui ne sont pas de la compétence de l’infirmière ( prendre des stagiaires… ) ou de faire preuve de réserve en accordant un entretien à un journaliste qui rédigera un article polémique dans un journal régional; il s’agit là des prérogatives normales d’un employeur;
Ces courriels qui ne sont que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ne démontrent pas l’existence de faits de harcèlement moral par un micro management poussé à l’extrême empiétant sur les responsabilités du médecin du travail .
Mme C Z produit une pétition sur en tête de la CGT et de FO, de salariés dont l’intitulé est 'Non au licenciement de C’ et qui ajoute 'licencié sans avoir reçu de lettre de licenciement'. Ce point est inexact. Cette pétition demande à ce que le BRGM conserve deux infirmières. La problématique était donc de conserver deux infirmières. Il n’est fait aucune mention quant à un harcèlement moral subi par la salariée. Mme C Z ne produit aucune attestation de collègues, comme le souligne l’EPIC BRGM, pour relater des faits de harcèlement à son encontre .
Les deux mains courantes ont été déposées par Mme C Z, comme le souligne le conseil de prud’hommes d’Orléans, quand celle ci pressent qu’elle va être sanctionnée . Elles ne peuvent en tout état établir la matérialité de fait de harcèlement selon le principe que nul ne peut se constituer des preuves à lui même.
Le CHSCT a sollicité la mise en ouvre d’une démarche d’analyse des causes de souffrance au travail. Cette demande est intervenue dans un cadre général et n’établit pas la matérialité de faits aux dépens de Mme C Z d’autant que l’analyse pointe les tensions dues au PDG de la societé dont jamais Mme C Z n’a fait état, se plaignant uniquement de son supérieur hiérarchique.
Le médecin du travail sous la protection duquel s’était placée Mme C Z qui ne voulait être que sous sa responsabilité, écrira à la directrice du CIHL le 23 octobre 2013:'une des infirmières du BRGM, Madame Z est actuellement en grande souffrance morale et subit des faits qu’elle perçoit comme relatif à du harcèlement moral '. Le médecin du travail qui pourtant tout au long de la relation de travail a soutenu Mme C Z ne fait état que d’un ressenti et ne lie pas la souffrance morale au ressenti de harcèlement. Aucune pièce du dossier ne lie non plus, cette souffrance morale à des faits de harcèlement de l’employeur. Mme C Z a souffert d’un cancer durant la relation contractuelle qui peut expliquer la souffrance évoquée par le médecin dont il ne peut dire plus étant tenu par le secret médical.
En l’état des pièces fournies de part et d’autres, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas rapportée .
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est confirmé en ce qu’il a débouté Mme C Z de sa demande au titre du harcèlement moral .
Devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, Mme C Z demandait le paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, en cause d’appel, Mme C Z forme une demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi de 30000 € et ajoute une demande de paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts reprochant à son employeur de ne pas avoir agi pour faire cesser cet harcèlement moral qu’elle subissait.
La preuve de la matérialité d’agissements de harcèlement moral faisant défaut, Mme C Z est mal fondée à invoquer un manquement de la part de l’employeur pour le faire cesser.
Elle est débouté de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur le renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Orléans
Le conseil de prud’hommes d’Orléans demeure saisi sur les demandes ayant fait l’objet du sursis à statuer et il y a lieu en conséquence de renvoyer le dossier devant lui pour y être statué sur les demandes faisant l’objet d’un sursis à statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Mme C Z aux dépens de l’instance d’appel et de rejeter les demandes des parties formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme C Z de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Déboute Mme C Z de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1152-4 du code du travail;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Z aux dépens de l’instance d’appel ;
Renvoie le dossier devant le conseil de prud’hommes d’Orléans afin qu’il soit statué sur les demandes de Mme C Z ayant fait l’objet d’un sursis à statuer;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
I-J K L M-N
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