Confirmation 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 avr. 2019, n° 17/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 21 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
G.P
N° RG 17/00174 -
N° Portalis DBWB-V-B7B-E2BI
Z
C/
SARL SARL FLEUR DE LOTUS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 AVRIL 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 21 OCTOBRE 2016 suivant déclaration d’appel en date du 01 FEVRIER 2017 RG n°16/00964
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000393 du 10/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
SARL FLEUR DE LOTUS
[…]
Ni comparante ni représentée
DATE DE CLÔTURE : 25 Octobre 2017
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2018 devant Mme PONY Gilberte, Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Magalie SALOMBRON, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2019. Le 1er février 2019, la mise à disposition de la décision a été prorogée au 12 Avril 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre,
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Magalie SALOMBRON, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Madame A B
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Avril 2019.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique passé le 31 mai 2011 par-devant Maître C D , Notaire au Tampon, Y Z a acquis de E-F G la nue-propriété d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3 a et 81 ca, située au […] et cadastrée BM 88.
Cette parcelle jouxte le terrain appartenant à la SARL FLEUR DE LOTUS et cadastré BM 90.
Y Z prétend que la SARL FLEUR DE LOTUS empiète sur sa propriété.
Par acte d’huissier du 16 mars 2016, Y Z a fait assigner la SARL FLEUR DE LOTUS en revendication de propriété.
Par jugement du 21 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
— dit que Y Z ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle serait propriétaire d’une portion de terrain sur la parcelle BM 90 ;
— dit que Y Z ne rapportait pas la preuve d’un quelconque empiètement de la parcelle BM 90 sur sa propriété ;
— débouté Y Z de toutes ses demandes, y compris celle en expertise ;
— condamné Y Z aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 1er février 2017, Y Z a interjeté appel de ce jugement.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, Y Z lui a fait signifier, par acte d’huissier du 27 avril 2017, sa déclaration d’appel et ses conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2018.
* * *
Suivant conclusions transmises au greffe le 26 avril 2017 et régulièrement signifiées à l’intimée, Y Z conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— la déclarer nue-propriétaire de la portion de terrain de 237 m2 figurant sur le plan de bornage établi le 29 septembre 2011 par M. X ;
— condamner la société FLEUR DE LOTUS à lui payer la somme de 43371 euros pour la perte de jouissance temporaire d’une partie de sa propriété et de la perte de valeur de cette propriété.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise avec mission pour l’expert de « statuer sur la propriété de la partie de terrain litigieux ».
Plus subsidiairement encore, elle demande à la Cour de la déclarer nue-propriétaire de la portion de terrain de 34 m2 figurant sur le plan de bornage établi le 29 septembre 2011 par M. X.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au demandeur à l’action en revendication de propriété de rapporter la preuve des droits qu’il revendique.
Y Z se prévaut d’un acte de vente intervenu le 21 mai 2011 et aux termes duquel elle a acquis de E-H G la nue-propriété d’une portion de terrain situé au […], cadastré BM 88 d’une superficie de 3 a et 81 ca et sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
Cet acte ne lui permet pas de revendiquer une superficie de 11 ares et 87 centiares même si son auteur, E-H G, avait elle, acquis de Georget JEAMBLU, le 31 août 1967, un terrain de cette superficie.
Par ailleurs, la société FLEUR DE LOTUS détient elle aussi un acte authentique de vente passé le 29 janvier 1992 suivant lequel elle a acquis l’immeuble cadastré BM 90 situé au Tampon au lieu-dit « Pont d’Yves » d’une superficie de 7 ares et 2 centiares et qui correspond au terrain qu’elle occupe.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Outre le fait que Y Z ne justifie d’aucun titre à revendiquer la propriété d’une partie du terrain cadastré BM90, elle se heurte de plus à la prescription acquisitive de la société FLEUR DE LOTUS sur ce terrain.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de son action en revendication. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision réputée contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties, et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Y Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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