Désistement 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 févr. 2021, n° 18/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04593 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 4 août 2017 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 189
S.A. X Y
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 18/04593 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEAV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 04 août 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. X Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte LAGRANGE de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 08 février 2021.
Le 08 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 janvier 2017, la SA X Y saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après désignée l’URSSAF) ayant confirmé le bien fondé d’une mise en demeure décernée le 27 octobre 2016 pour un montant de
271 278 €.
Par jugement du 4 août 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens a :
— Validé le chef de redressement numéro 1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail,
— Annulé le chef de redressement numéro 2 relatif à l’avantage en nature,
— Annulé le redressement numéro 4 relatif à la prévoyance complémentaire,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA X Y a le 4 septembre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été
notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 9 août 2017.
L’URSSAF a interjeté appel incident du jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 4.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2018 par lettre recommandée du 15 mars 2018.
L’affaire a alors été radiée par décision du 18 octobre 2018, les parties n’étant pas en l’état de la plaider.
A la demande de la SA X Y, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle de la cour d’appel, et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2019 en vue d’une proposition de médiation judiciaire.
Par mail du 3 décembre 2019, l’URSSAF a alors fait connaître qu’elle n’entendait pas entrer en médiation.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 29 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 octobre 2020, la SA X Y a fait connaître qu’elle se désistait de son appel, les parties ayant signé un protocole transactionnel et demandait à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions adressées le 26 octobre 2020 au greffe de la Cour, l’URSSAF de Picardie demandait à la cour de leur donner acte de leurs désistements réciproques et de dire que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui la fondent.
MOTIFS
Les parties ont signé un protocole d’accord le 29 mai 2020 mettant fin à leur litige, et par lequel elles s’engageaient à se désister réciproquement de leurs demandes.
Il convient dès lors de constater leur désistement d’instance et d’action.
Conformément à leur protocole d’accord, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate que les parties se désistent de leur instance et de leur action,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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