Confirmation 10 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 mars 2021, n° 20/05995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 26 novembre 2020, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
OFFICE PRIVÉ D’HYGIÈNE SOCIALE (OPHS)
C/
Y
copie exécutoire
le 10/03/21
à
SELARL VAUBAN
M X
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 20/05995 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H54N
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 20/00107)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
OFFICE PRIVÉ D’HYGIÈNE SOCIALE (OPHS)
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau de BEAUVAIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Sabine X, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme F G et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 10 mars 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mars 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance du bureau de jugement du 26 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant monsieur D Y à son ancien employeur l’Association Office Privé d’Hygiène Sociale (OPHS) a déclaré l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’employeur mal fondée, s’est déclaré territorialement compétent et a renvoyé l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation le 7 janvier 2021 à 9 h et a condamné l’OPHS aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2020 par voie électronique par l’OPHS à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la requête à jour fixe sur appel-compétence de l’OPHS du même jour.
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire du 16 décembre 2020 à l’audience du 26 janvier 2021.
Vu l’assignation à jour fixe effectuée par voie d’huissier de justice à la requête de l’OPHS à monsieur Y le 21 décembre 2020.
Vu la constitution d’avocat de monsieur Y enregistrée au greffe par voie électronique le 21 décembre 2020.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2020 par lesquelles la partie appelante, soutenant que le salarié exerçait principalement ses fonctions à Beauvais, siège de l’association, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, le renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud’hommes de Beauvais et la condamnation du salarié à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2021 par lesquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, faisant valoir la compétence du conseil de prud’hommes de Compiègne au titre de l’établissement au sein duquel le travail est accompli et au titre du lieu où l’employeur est établi, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les conclusions transmises le 10 décembre 2020 par l’appelant et le 15 janvier 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
L’OPHS est une association qui intervient dans divers domaines du champ médical, social et médico-social dont le siège se situe à Beauvais.
L’OPHS a procédé à l’achat de la société Biarotte Sorin associé unique de la société AOM (Aide Oise Multiservices) sise à Compiègne et exerçant sous l’enseigne commerciale Opheli Compiègne, la société achetée appartenant à madame Y, la mère du salarié.
Monsieur Y a été engagé à effet du 23 août 2018 en qualité de directeur des services Aide et Multiservices, statut cadre.
Le 24 février 2020 les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Contestant la validité de celle-ci et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au tire de la rupture de son contrat de travail, monsieur Y a saisi le 3 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel par ordonnance du 26 novembre 2020 dont appel, s’est déclaré compétent.
- sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article R1412-1 du code du travail le conseil compétent est
— soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail,
— soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise, celui dans le ressort auquel est situé le domicile du salarié,
— soit le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La cour rappelle que quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail.
L’OPHS soutient que le contrat de travail signé par les parties à Beauvais stipule que monsieur Y exercera ses fonctions au sein de l’OPHS, 91 rue Saint-Pierre 60000 Beauvais.
Il rappelle que le salarié avait pour mission d’accueillir les nouveaux salariés, de signer leurs contrats de travail aussi bien au siège qu’au sein des agences du groupe, la charge du budget des services et entités placés sous sa responsabilité.
L’employeur précise que dans le cadre de ses fonctions le salarié était amené à effectuer des déplacements soit à Compiègne mais aussi sur d’autres sites comme le SAAD à Nogent-sur-Oise, versant à l’appui de ses dires l’attestation de madame Z, coordinatrice secteur mais aussi tenir des réunions soit à Beauvais soit à Compiègne ou d’autres lieux pour des raisons d’agenda.
L’employeur indique aussi que les courriels émis par monsieur Y sont signés avec l’adresse de OPHS à Beauvais. Si le nom du salarié est mentionné sur le site internet de l’agence AOM de Compiègne, il soutient qu’effectivement il avait des fonctions de direction au sein de cette filiale mais seulement en sa qualité de directeur aide et multiservices de l’OPHS.
Enfin il conteste que monsieur Y possédait un bureau attitré à Compiègne, qu’en réalité il existe au sein de cette agence un seul bureau mis à disposition du responsable d’agence à savoir madame Y son épouse, les autres bureaux et pièces étant occupés par les responsables de secteur et administratif, l’accueil, la salle de pause et la salle de réunion, versant l’attestation de monsieur A, nouveau directeur des services aides et multiservices, le plan des locaux et des photographies pour corroborer ses dires et un courriel de madame Y du 4 mars 2020 se plaignant d’avoir donné ses clés à monsieur A.
En réponse, monsieur Y fait valoir qu’en sa qualité de directeur des services d’aide à domicile, il était aussi le directeur de l’agence AOM de Compiègne, produisant l’organigramme de l’agence la fiche agence du site internet, un document individuel de prise en charge et des copies d’écran du logiciel interne dans lesquels il figure en qualité de directeur. Il soutient aussi qu’il disposait d’un bureau dans cette agence, versant à l’appui de ses dires un courriel du 5 décembre 2019 de monsieur B, directeur général lui annonçant sa venue à Compiègne pour une réunion de travail, une photographie représentant la porte de ce bureau avec une plaque 'direction ', l’attestation de monsieur C ayant travaillé au sein de l’agence. Il rappelle qu’il était amené à régulariser des contrats de travail des salariés du site de Compiègne, produisant l’un d’entre eux. Enfin il expose que si effectivement dans le cadre de ses fonctions il était amené à effectuer des déplacements professionnels, ceux-ci correspondaient à des visites auprès de tiers comme des partenaires prestataires, des fournisseurs, des clients ou des banques.
Au surplus il rappelle que le conseil compétent peut être celui du lieu où l’employeur est établi, que ce lieu n’est pas nécessairement le siège social mais peut être tout établissement de l’entreprise, lieu qui n’est pas forcément celui où le salarié exerçait son activité. Or il n’est pas contestable que l’OPHS a un établissement situé à Compiègne.
La cour rappelle que les dispositions du code du travail ci-avant rappelées en prévoyant comme critère de compétence territoriale le lieu où l’employeur est établi, ne vise pas spécifiquement le siège social de l’entreprise mais fait seulement référence à la notion d’établissement.
En l’espèce au vu des pièces et documents versés aux débats par les parties, il n’est pas utilement contesté que l’OPHS dispose à Compiègne d’un établissement dans lequel monsieur Y a manifestement exercé des attributions liées à ses fonctions de directeur Aide et Multiservices, qu’en conséquence la seule existence de cet établissement permet de retenir la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Compiègne.
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1500€
L’OPHS, partie succombante sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme l’ordonnance du bureau de jugement du 26 novembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne s’est déclaré territorialement compétent.
Renvoie la cause devant le conseil de prud’hommes compétent.
Condamne l’Association Office Privé d’Hygiène Sociale (OPHS) à payer à Monsieur D Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’OPHS de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne l’OPHS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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