Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 mars 2021, n° 18/12331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 septembre 2018, N° 15/00616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12331 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 15/00616
APPELANT
Monsieur Z Y Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL INNOVATION DEVELOPPEMENT »
[…]
[…]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
INTIMES
Monsieur B X
[…]
[…]
DA signifiée par procès-verbal 659 du CPC le 21 janvier 2019
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par son Directeur, Monsieur D E
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Innovation développement, dont l’activité principale est le négoce de biens d’équipement particulièrement dans le domaine de la mise en forme, de l’esthétique, du bien-être et des cosmétiques, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2017, Maître Z Y étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. B X a été engagé le 7 juillet 2014 par la société Innovation développement selon un contrat d’apprentissage de deux années aux fins d’obtenir un DUT techniques de commercialisation en alternance à Nice. Son maître de stage était sa mère qui a travaillé au sein de la société Innovation développement suivant contrat de travail à effet au 1er octobre 2014 et jusqu’au 31 décembre suivant.
Le 16 mars 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage ainsi que de diverses demandes pécuniaires.
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil en formation de départage a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de la société Innovation développement à la date du 16 mars 2015 et fixé au passif de la société les sommes de 12.054,54 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture unilatérale anticipée de son contrat, 454,34 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, outre 45,43 euros pour les congés payés afférents, 1.185,24 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2015, outre 118,52 euros pour les congés payés afférents et 3.555,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par déclaration du 30 octobre suivant, Me Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 précédent.
Selon conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2018, Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Innovation développement demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau, de :
— juger que M. X a bénéficié d’un contrat d’apprentissage avec la société Innovation développement à compter du 1er octobre 2014 et non du 1er septembre ;
— juger que la résiliation judiciaire doit être prononcée au 31 décembre 2014, date à laquelle le maître d’apprentissage a cessé d’appartenir à l’effectif de la société rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle telle qu’elle avait été définie ;
— juger que la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. X n’est pas fautive ;
— subsidiairement, voir ramener à de plus justes proportions, au regard des circonstances de l’espèce, le montant de l’indemnisation octroyée à M. X en raison de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage ;
— le voir débouter du surplus de ses demandes ;
— le voir condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2019, l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— ordonner le remboursement des sommes avancées par elle en exécution du jugement ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. X a débuté son activité au sein de la société le 1er octobre 2014 ;
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il alloue à M. X la somme de 454,34 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014 ;
— débouter M. X de ce chef de demande ;
— constater que la société n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat d’apprentissage ;
— débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire ;
A titre subsidiaire, sur la date de résiliation,
— réformer le jugement en ce qu’il fixe la date de rupture du contrat au 28 février 2015 (16 mars en réalité aux termes du dispositif du jugement) ;
— fixer la date de rupture au 31 décembre 2014 ;
En tout état de cause :
— limiter à de bien plus justes proportions le quantum de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes ;
— réformer le jugement en ce qu’il alloue à M. X une indemnité pour travail dissimulé ;
— débouter M. X de ce chef de demande ;
En tout état de cause :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
M. X, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 21 janvier 2019, n’a pas constitué avocat et n’a dès lors pas davantage conclu. Le présent arrêt sera donc prononcé par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision du conseil de prud’hommes sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 : Sur le rappel de salaire pour le mois de septembre 2014
Si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, celle de l’existence du contrat relève de l’apprenti.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu après comparaison des contrats produits par M. X, d’une part, et par Me Y ès qualité, d’autre part, que le contrat d’apprentissage avait débuté le 1er septembre 2014 comme soutenu par l’apprenti et que le salaire de septembre était donc dû.
Cependant en cause d’appel, alors que l’appelant soutient que le contrat d’apprentissage n’aurait été effectif qu’à compter du 1er octobre 2014, ce qui est vraisemblable s’agissant de la date d’embauche du maître de stage de l’intimé et de celle de la déclaration préalable, M. X, qui a la charge d’établir l’antériorité dont il se prévaut, est défaillant et n’apporte dès lors aucune pièce au soutien de ses allégations.
Ainsi, l’existence d’un contrat d’apprentissage dès le 1er septembre 2014 n’étant pas démontrée, la demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
2 : Sur la résiliation du contrat d’apprentissage
Selon l’article L. 6222-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a considéré que l’absence ou le retard de versement des salaires de septembre et décembre 2014, la tentative frauduleuse de la société de se prévaloir d’un contrat non signé par l’apprenti pour les besoins de la cause ainsi que le comportement déloyal de l’employeur qui n’aurait proposé aucune solution alternative à M. X après le départ des effectifs de son maître de stage constituaient des manquements répétés de nature à justifier la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de la société Innovation développement.
Or, en cause d’appel, il ressort de ce qui précède que le défaut de paiement du salaire de septembre 2014 n’est pas établi.
Concernant le salaire de décembre 2014, il n’est pas contesté qu’il a été réglé avec retard mais que cela a été fait avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Concernant la tentative de l’employeur de se prévaloir d’un contrat non signé par l’apprenti pour les besoins de la cause, ce manquement ne peut être retenu puisque l’intimé défaillant ne produit pas l’un des contrats litigieux et qu’en l’absence de production des deux contrats, il n’est pas possible de les comparer et d’affirmer que le fait de se prévaloir du contrat non signé par l’apprenti serait frauduleux.
Concernant enfin le comportement déloyal de l’employeur qui n’aurait proposé aucune solution alternative à M. X après le départ de sa mère et maître de stage, l’appelant soutient que, compte tenu de ce départ, le contrat qui n’était possible que du fait de la présence de la mère de l’intimé, seul lien entre son fils à Nice et l’employeur en région parisienne, ne pouvait se poursuivre et que l’unique solution était que M. X vienne une semaine sur deux en région parisienne, ce qui lui aurait été proposé, mais qu’il aurait refusé.
Cependant, alors qu’il appartenait à l’employeur de trouver une solution pour pallier la rupture du contrat de travail du maître de stage dont le seul départ ne mettait pas un terme au contrat, la réalité de cette proposition n’est aucunement démontrée.
Dès lors, en n’accomplissant pas les diligences nécessaires à la poursuite du contrat d’apprentissage malgré le départ du maître de stage, l’appelant a manqué à ses obligations contractuelles.
Ce manquement de l’employeur rendait impossible la poursuite du contrat d’apprentissage et s’analyse en faute grave justifiant la résiliation aux torts de l’employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 : Sur la date de prise d’effet de la résiliation
Le juge peut fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage soit au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations, soit au jour où la demande a été formée.
Il résulte de ce qui précède que le départ du maître de stage ne mettant pas un terme au contrat d’apprentissage, rien ne justifie de fixer cette date au 31 décembre 2014 comme le demande
l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé sur la date de prise d’effet de la résiliation.
4 : Sur les dommages-intérêts
Il est constant que le juge qui prononce la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat, lequel s’entend du montant des salaires dus jusqu’à l’expiration du contrat d’apprentissage.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il fait droit à la demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage à hauteur de 12.054,54 euros.
5 : Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche. Par ailleurs, l’article L. 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a considéré, au regard du contrat d’apprentissage produit par M. X en première instance, que le travail dissimulé était caractérisé par l’absence de déclaration d’embauche de M. X à cette date, celle-ci n’intervenant que le 1er octobre suivant.
Cependant, en l’absence de production du contrat d’apprentissage litigieux, alors que l’employeur soutient, sans être désormais contredit, que l’apprenti n’a commencé à travailler que le 1eroctobre, date à laquelle il l’a bien déclaré, l’absence de déclaration préalable à l’embauche n’est pas caractérisée et le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il fixe au passif de la société la somme de 3.555,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
6 : Sur la demande de remboursement des sommes réglées par l’AGS
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement des condamnations de première instance qui y sont infirmées, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement.
7 : Sur les intérêts au taux légal
Il résulte des articles L.622-3 et L.621-48 du code du commerce que le jugement de liquidation judiciaire du 29 mars 2017 a arrêté les intérêts légaux.
8 : Sur la garantie des AGS
Le présent arrêt est nécessairement opposable à l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie.
9 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur supportera également les dépens de la
procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 28 septembre 2018 sauf en ce qu’il fixe au passif de la société une somme de 454,34 euros et de 45,43 euros à titre de rappel de salaire pour septembre 2014 et des congés payés afférents ainsi qu’une somme de 3.555, 66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande de fixation au passif de la société de la somme de 454,34 euros et de 45,43 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014 et des congés payés afférents ;
— Rejette la demande de fixation au passif de la société de la somme de 3.555, 66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des condamnations de première instance qui y sont infirmées ;
— Rappelle que le jugement de liquidation judiciaire du 29 mars 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux ;
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie.
— Condamne Maître Z Y en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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