Confirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 26 nov. 2020, n° 19/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 avril 2019, N° 2017F01549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPAC c/ SELARL CATHERINE VINCENT, SAS ST2R |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/03233 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFRW
AFFAIRE :
C/
D E ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société ST2R
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01549
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me L-M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961698 – Représentant : Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 PAR Me FENEAU Didier
APPELANTE
****************
Maître D E ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société ST2R
[…]
[…]
Représentant : Me L-M N, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42624
Représentant : Me Pascal HUCHET, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE par Me DOIN
SAS ST2R
[…]
[…]
Représentant : Me L-M N, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42624
Représentant : Me Pascal HUCHET, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE par Me DOIN
SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société ST2R
[…]
[…]
Représentant : Me L-M N, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42624
Représentant : Me Pascal HUCHET, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE par Me DOIN
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2016, la SAS Spac a confié en sous-traitance à la SAS St2r, qui exerce
une activité de chaudronnerie, la pose de tuyauteries dans le cadre d’un marché de travaux relatif à
l’extension du réseau de chaleur de la ville de Pontarlier 'pour la somme globale et forfaitaire de
27000 € HT' (article 5), les travaux devant être réalisés du 19 septembre au 7 octobre 2016 (article
7).
Suite à l’émission, le 30 septembre 2016, d’une facture d’un montant de 22 410 €, la société St2r a
émis trois autres factures datées des 23 octobre, 24 novembre et 17 décembre 2016, pour des
montants respectifs de 31 410 €, 63 770 € et 20 330 €.
Après que la société Spac ait contesté la régularité de ces factures, et que la société St2r ait émis un
avoir daté du 2 janvier 2017 recouvrant la totalité de sa facturation pour un montant de 137.920
euros, ces sociétés ont conclu le 24 janvier 2017 un 'protocole d’accord transactionnel’ aux termes
duquel elles fixaient 'de manière forfaitaire et définitive le montant des travaux supplémentaires à la
somme de 63 000 € portant le montant du contrat à la somme de 90 000 €'.
Le 10 février 2017, la société Spac a adressé à la société St2r un chèque de 90 000 € en exécution du
protocole.
Estimant que la société Spac avait abusé de son état de dépendance à son égard, la société St2r l’a,
par acte du 5 septembre 2017, fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de
voir prononcer la rescision pour cause de violence du protocole d’accord transactionnel, voir
condamner la société Spac au paiement de la somme de 47 920 euros au titre des travaux et
prestations restées impayées avec intérêts, outre la voir condamner au paiement de dommages et
intérêts en réparation du préjudice subi du chef de ses agissements fautifs.
Par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de la société St2r, et nommé Me D Belliard en qualité
d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— donné acte à Me E, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société St2r, de son
intervention volontaire dans la présente instance aux côtés de cette dernière,
— dit nul, pour cause de violence ayant vicié le consentement de la SAS ST2R, le protocole d’accord
transactionnel du 24 janvier 2017,
— dit que la société St2r conservera, à titre d’acompte sur le montant des travaux réalisés par elle dans
le cadre du contrat de sous-traitance du 15 septembre 2016, le paiement de 90 000 € reçu de la
société Spac en exécution du protocole du 24 janvier 2017,
— condamné la société Spac à payer à la société St2r la somme de 47 920 €, outre intérêts de retard
calculés à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 septembre 2017,
— débouté la société St2r de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Spa,
— débouté la société Spac de sa demande reconventionnelle ainsi que de l’ensemble de ses autres
demandes y compris de celle visant à faire inscrire au passif de la société St2r la créance revendiquée
en dommages et intérêts à titre reconventionnel et en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné la société Spac à payer à la société St2r la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement avec constitution de garantie sous forme de caution
bancaire à hauteur de 25 000 €.
Par déclaration du 2 mai 2019, la société Spac a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, la société Spac demande à la cour de :
— dire et juger la société Spac tant recevable que bien fondée en son appel.
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la société St2r
de sa demande de condamnation de la société Spac à titre de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau :
— dire et juger la société St2r tant irrecevable que mal fondée en sa demande de rescision pour cause
de violence par abus de dépendance du protocole d’accord transactionnel signé le 24 janvier 2017
En conséquence,
— débouter la société St2r de sa demande de rescision pour cause de violence par abus de dépendance
du protocole d’accord transactionnel signé le 24 janvier 2017
— débouter la société St2r de sa demande de condamnation de la société Spac au paiement de la
somme de 47.920 € au titre d’un solde de travaux et prestations impayés
— dire et juger que la société St2r échoue à rapporter la preuve d’aucune faute contractuelle imputable
à la société SPAC
— dire et juger que la société St2r échoue à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec
les griefs allégués à l’encontre de la société Spac
En tout état de cause,
— dire et juger la société St2r mal fondée en sa demande de condamnation de la société Spac au
paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
— débouter la société St2r de sa demande de condamnation de la société Spac au paiement d’une
somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
— débouter la société St2r de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— ordonner la main levée de la caution bancaire régularisée par la société Spac à hauteur d’une somme
de 25.000 €
A titre reconventionnel,
— condamner la société St2r à payer à la société Spac une indemnité de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société St2r au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article
699 du code de procédure civile par Maître Martine Dupuis, avocat inscrit au barreau de Versailles
— dire et juger que la créance de la société Spac sera inscrite au passif de la société St2r
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019, la société St2r, Maître D E et
la société F G demandent à la cour de :
(Me D E ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société
St2r, la SELARLCatherine G ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de
la société St2r)
Après avoir mis hors de cause Maître D E ès qualités d’ancien administrateur judiciaire
de la société St2r sur le constat de la cessation de son mandat,
— Juger mal-fondé l’appel interjeté par la société Spac le 2 mai 2019 du jugement du tribunal de
commerce de Nanterre en date du 10 avril 2019 et l’en débouter.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Condamner par ailleurs la Société Spac au paiement d’une somme de dix milles euros (10.000 €) en
application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la Cour.
— Condamner la Société Spac au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel
dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître L- M N, Avocat aux offres de
droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement
déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure
civile.
MOTIVATION
Sur la nullité pour violence du protocole du 24 janvier 2017
Le jugement a retenu que la société St2r était en situation de dépendance économique à l’égard de la
société Spac et que celle-ci, en s’abstenant de tout paiement avant la signature du protocole, avait
abusé de cet état de dépendance. Il a relevé que la société St2r pouvait légitiment croire que les
commandes de travaux supplémentaires de la Spac étaient valables, et que la Spac a attendu que ces
travaux supplémentaires soient quasiment achevés pour négocier les sommes correspondantes. Il a
enfin constaté que la Spac n’avait fait aucune concession dans le cadre du protocole et avait ainsi
obtenu, du fait de la réfaction de 47920 euros sur le montant des prestations facturées par ST2R
induite par le protocole, un avantage manifestement excessif. En conséquence, le protocole d’accord
a été annulé pour violence.
La société Spac conteste l’abus de l’état de dépendance de la société St2r et affirme ne pas avoir
demandé les travaux supplémentaires réalisés par la St2r, qui n’ont pas été commandés
conformément aux dispositions contractuelles. Elle affirme avoir concédé, dans le protocole d’accord
transactionnel, la fixation du montant des travaux supplémentaires à 63000 euros. Elle affirme
n’avoir pas eu connaissance de la situation économique de la société St2r et n’avoir pas tiré profit de
son état de dépendance, qu’elle ignorait. Elle énonce que le protocole a été conclu dans un souci de
mettre fin à la situation de blocage, et qu’elle y a accepté que le marché passe de 27000 à 90000
euros. Elle conteste l’analyse des pièces par le tribunal et la crédibilité donnée aux attestations
versées.
La société St2r soutient que les travaux supplémentaires lui ont été régulièrement commandés par la
Spac qui, en s’abstenant de tout règlement, l’a contrainte à réduire sa facturation de 47920 euros par
le biais d’une transaction qui lui a été imposée. Elle affirme que la Spac n’a fait aucune concession
dans ce protocole, que son état de dépendance économique était avéré et que la Spac a abusé de la
situation, ce que révèle l’avantage excessif qu’elle a tiré de la transaction. Elle rappelle que la Spac
n’a procédé à aucun paiement avant le mois de février 2017 et soutient que l’annulation de la
transaction rend légitime sa demande en paiement de la somme de 47920 euros restant due,
correspondant à des travaux régulièrement commandés par le représentant de la Spac.
*******
L’article 1143 du code civil prévoit
'il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve le
cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle
contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'.
Il en ressort que trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir l’état de dépendance,
l’abus de cet état par l’autre cocontractant, et l’obtention par celui-ci d’un avantage manifestement
excessif.
La société St2r est une société par actions simplifiées au capital initial de 10.000 euros, immatriculée
au RCS du tribunal de commerce du Havre le 21 décembre 2015, de sorte qu’elle avait moins de 9
mois d’existence lors de la signature du contrat de sous-traitance avec la Spac (signé le 15 septembre
2016) et 13 mois d’existence lors de la signature du protocole d’accord transactionnel (signé le 24
janvier 2017) ; la Spac savait que la St2r se trouvait dans ses premiers mois d’activité, période de
fragilité pour les entreprises, puisque son extrait Kbis était annexé au contrat de sous-traitance.
Le total des encaissements intervenus sur son compte bancaire BNP s’est élevé, pour la période allant
de février 2016 à février 2017, à la somme de 117.803,43 euros, dont la somme de 90.000 euros
versée par la société Spac en février 2017 en exécution du protocole d’accord transactionnel
représente la partie principale ; à l’exception du mois de février 2017, tous les mois de cette période
ont présenté des soldes de mouvements négatifs. Il s’en déduit que le chantier de la société Spac était
le seul chantier d’importance sur lequel est intervenue la société St2r au cours de cette année.
Le jugement a de plus relevé qu’il n’était pas contesté que l’extrait du compte consacré à la
rémunération du personnel de la société St2r révélait qu’elle avait réglé, dans la seconde quinzaine du
mois de février 2017, soit juste après la perception du chèque de 90.000 euros de la société Spac, les
salaires de ces employés qui présentaient des arriérés.
Ces éléments établissent l’état de dépendance dans lequel se trouvait la société St2r à l’égard de la
société Spac, au moment de la signature du protocole le 24 janvier 2017, et la société Spac ne peut se
fonder sur l’envoi de plusieurs factures d’un montant différent en janvier 2017 pour contester cette
dépendance et alléguer une mauvaise tenue de la gestion des comptes de la société St2r.
Alors que l’article 7 du contrat de sous-traitance prévoyait une date de fin des activités le 7 octobre
2016, et l’article 6 que 'toute facture devra être adressée au plus tard le 25 du mois d’exécution.
Toute facture reçue après cette date sera reportée sur la situation du mois suivant. … Le paiement se
fera à quarante-cinq (45) fin de mois par traite à compter de la réception de la facture et sous
réserve du respect par le sous-traitant des modalités énoncées ci-dessus' (sic), une première facture a
été adressée le 30 septembre 2016 (d’un montant de 22.410 euros), et il n’est contesté ni qu’elle
entrait dans le cadre de la facturation des travaux prévus par le contrat d’origine,ni que la société
Spac n’a pas procédé à son règlement dans les conditions prévues par le contrat, puisqu’elle y a
procédé en adressant un chèque de 90.000 euros en février 2017, à la suite de la signature du
protocole.
La société Spac ne justifie pas des échanges qui seraient intervenus entre les parties, avant la
signature du protocole, pour justifier le non-paiement de cette facture, dont elle ne conteste pas le
principe. Cette seule absence de paiement, à l’égard d’un sous-traitant, dont la fragilité économique
inhérente aux premiers mois d’activité ne pouvait être ignorée par la société Spac, révèle un abus
commis par cette société, ce d’autant que le jugement a relevé que les salaires et frais de son équipe
représentaient l’essentiel des frais engagés par la société St2r pour l’exécution des travaux dont elle
avait la charge.
La société St2r a adressé à la société Spac trois autres factures pour des travaux supplémentaires, les
23 octobre, 24 novembre et 17 décembre 2016, d’un montant respectif de 31.410 euros, de 63.770
euros et de 20.330 euros, sommes qui n’ont pas non plus reçu paiement avant l’envoi du chèque de
90.000 euros adressé par la société Spac à la suite de la signature du protocole. Si la société Spac
souligne que le litige est intervenu dès la facture émise le 23 octobre 2016 au titre des travaux
supplémentaires, elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait alors manifesté son
opposition.
Dans ces conditions, l’abstention par la société Spac de procéder au règlement de toutes factures
pendant plusieurs mois jusqu’après la signature du protocole d’accord transactionnel révèle un abus
de l’état de dépendance de la société St2r.
S’agissant de l’avantage manifestement excessif tiré par une des parties, il convient de relever que la
société St2r avait présenté à la société Spac quatre factures, pour un montant total de 137.920 euros,
la première facture (22.410 euros) portant sur des travaux compris dans le contrat de sous-traitance,
les trois autres factures portant essentiellement sur des travaux supplémentaires.
Le contrat de sous-traitance indiquait que les travaux seraient exécutés 'pour la somme globale et
forfaitaire de 27.000 € HT’ entre le 19/09/2016 et le 07/10/2016, et précisait, dans son article 3.3 '
Prestations supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs’ : 'Le Sous-traitant
déclare accepter les travaux supplémentaires en diminution et/ou modificatifs. Les travaux
supplémentaires feront l’objet d’un accord (prix et délais) qui sera constaté par un écrit validé par
une personne autorisée avant tout démarrage desdits travaux et formalisé par un avenant
ultérieurement. Toute exécution de travaux supplémentaires réalisée sans accord écrit ne pourra
donner lieu à facturation'.
Si la société Spac souligne que les factures se sont montées à un total de 137.920 euros bien
supérieur au montant contractuellement prévu, la société St2r soutient qu’elle s’est vue confier, après
l’exécution du marché ayant donné lieu à la facture du 30 septembre 2016, la réalisation d’importants
travaux supplémentaires sous couvert de bons de commande successivement émis du 13 septembre
au 29 novembre 2016, dûment régularisés par le conducteur de travaux de la société Spac, M.
X, travaux qui ont donné lieu à l’émission des trois factures supplémentaires précédemment
citées.
La société Spac a contesté la régularité des commandes de travaux supplémentaires, en indiquant que
le signataire des bons de commande M. X n’était pas son salarié. Si elle affirme qu’il s’agit de
bons de commande de régularisation, il n’apparaît cependant pas établi, au vu des dates qui y
figurent, qu’ils ont été dressés après réception par la Spac des factures correspondantes provenant de
la St2r.
Ces bons de commande portent tous trace du tampon humide de la Spac, ainsi qu’une signature dont
les parties s’accordent à reconnaître qu’elle est celle de M. X. L’adresse mèl de celui-ci
'sebastien.X@siege.spac.fr’ indique cependant qu’il travaillait pour cette société, et il ressort
d’un échange de courriel avec le dirigeant de la société St2r qu’il prenait des décisions relevant de la
direction des travaux pour la Spac. En effet, il validait via cette adresse auprès d’autres employés de
la Spac (M. Y, Mme Z) les différents travaux effectués par la St2r et sollicitait leur
régularisation, en indiquant 'pour faire suite aux négociations avec K A, société St2r, je
confirme sa tarification de 1700 €/j pour son équipe avec équipement', dans un mèl du 23 novembre
2016 portant en objet 'AVENANT DES JOUR DEJA EFFFECTUE’ (sic), qu’il transmettait pour
information à M. A, dirigeant de la St2r, ainsi au courant de la teneur de ces échanges avec
d’autres cadres de la Spac.
M. B a, par courrier du 15 septembre 2017, expliqué qu’il occupait les fonctions de directeur
commercial thermie province chez Spac de novembre 2015 à novembre 2016 et avait donné, dans le
cadre du chantier de réalisation du réseau de chaleur de Pontarlier, délégation de pouvoir au chef de
chantier M. X pour la formalisation des avenants de contrats dudit chantier. M. C atteste
aussi qu’il assistait, en tant que directeur technique de Spac thermie Lyon, aux réunions
hebdomadaires de suivi de chantier de Pontarlier, que les travaux étaient supervisés par le conducteur
de chantier M. X, et que la société St2r intervenait de manière régulière, ces interventions
contractuelles étant validées dans un carnet à souches.
Si ces deux témoignages ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure
civile, celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il n’apparaît pas que l’irrégularité constatée
par l’inobservation d’une formalité substantielle – en l’espèce le fait que ces témoignages ne précisent
pas que leur auteur a connaissance que ces témoignages sont établis en vue d’une production en
justice et qu’une fausse attestation les expose à une sanction pénale – fasse grief à la société Spac. Par
ailleurs, le fait que leurs auteurs, anciens employés de Spac, l’aient selon elle quittée dans des
conditions délicates ne saurait retirer la valeur probante de leur attestation.
M. B avait, selon courrier du 1er février 2016 de la Spac, pouvoir de la représenter et de
l’engager, ce courrier précisant que 'cette délégation expresse… ne souffre d’aucune interprétation, et
qu’elle doit être interprétée strictement' ; M. B ayant donné délégation de pouvoir à M.
X chef de chantier pour formaliser les avenants de contrats, tant la société St2r que M. X
étaient légitimes à considérer que ce dernier disposait du pouvoir d’engager la Spac.
Ainsi, et au vu de ce qui précède, la société St2r ne pouvait douter de la validité des bons de
commande qui lui étaient adressés, portant le tampon humide de la Spac et signés par M. X, et
qui constituaient des avenants pour travaux supplémentaires au contrat initial, relevant de son article
3.3.
La validité d’une transaction implique l’existence de concessions réciproques entre les parties, qui
s’apprécient au regard de leurs prétentions au moment de la signature de l’acte, sans qu’il y ait lieu de
se prononcer sur le bien-fondé des prétentions.
Il s’en suit que la société St2r ayant effectué les travaux supplémentaires au vu de ces bons de
commande portant toute l’apparence de la régularité, sa demande tendant au paiement de la somme
de 137.920 euros était fondée.
L’article 1er du protocole d’accord transactionnel, intitulé 'concessions réciproques', prévoit que 'les
Parties acceptent de fixer de manière forfaitaire et définitive le montant des travaux supplémentaires
à la somme de 63000 € portant le montant du Contrat à la somme de 90000 €'.
Alors qu’il en ressort que la société St2r accepte ainsi une diminution du montant qui lui est dû au
titre des travaux supplémentaires de 47.920 €, soit plus de 40% du montant des travaux
supplémentaires, le protocole ne précise pas les concessions réciproques effectuées par la société
Spac, hormis le paiement de factures dont elle contestait le bien-fondé mais dont les développements
qui précèdent établissent la régularité, de sorte que son acceptation de voir le marché passer de
27000 à 90000 euros ne saurait constituer une concession.
En conséquence, le jugement a justement apprécié que la société Spac avait tiré de l’absence de
concessions réciproques un avantage manifestement excessif, et que les conditions d’application de
l’article 1143 du code civil étaient réunies.
Le protocole d’accord transactionnel a donc été déclaré nul à raison par le tribunal de commerce,
pour cause de violence ayant vicié le consentement de la société St2r, et le jugement sera confirmé
en ce qu’il a précisé que la société St2r conserverait à titre d’acompte sur le montant définitivement
mis à la charge de la société Spac le bénéfice du paiement de la somme de 90.000 € perçu en
application de ce protocole.
Sur la demande de paiement de la somme de 47.920 euros
Le jugement a condamné la société Spac au paiement de cette somme, correspondant au solde
impayé de la facturation supplémentaire, en retenant que M. X disposait des pouvoirs
nécessaires pour engager la société Spac par les bons de commande de travaux supplémentaires qu’il
a adressés au nom de la société Spac, et que celle-ci ne contestait ni la réalité ni la qualité des travaux
de la St2r, ne faisait pas état de retard dans leur exécution ni ne remettait en cause le nombre de jours
d’intervention de la St2r.
La société Spac sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, mais n’avance aucun argument si ce
n’est qu’elle la déduit de la validité du protocole d’accord transactionnel.
La société St2r sollicite ce paiement, en soutenant que ces travaux ont été régulièrement commandés
par M. X pour le compte de la Spac.
Au vu des développements précédents, au vu desquels les travaux supplémentaires ont bien été
commandés auprès de la société St2r par le représentant sur place de la Spac, et en l’absence de
contestation de l’effectivité de ces travaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la
société Spac à ce paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société St2r
Le jugement dont appel ayant débouté de cette demande la société St2r, laquelle sollicite la
confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, et
il convient de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Spac
Le jugement n’a pas fait droit à cette demande, en retenant que l’appréciation de bonne foi qu’une
partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif. Il convient, au vu de la
teneur de la présente décision, de confirmer la décision de 1re instance sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de 1re instance seront
confirmées.
La société Spac succombant en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi
qu’au versement d’une somme de 2000 euros à la société St2r au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Spac au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la Cour,
Condamne la société Spac au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître
L- M N, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Veuve ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Promesse ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Agent immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Retard de paiement ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Paiement de factures ·
- Condition
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Habitat
- Servitude ·
- Propriété ·
- Canalisation ·
- Droit de passage ·
- Eaux ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Pompe ·
- Signification
- Associations ·
- Contrat de maintenance ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Résiliation de contrat ·
- Résolution ·
- Dépendance économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Associations ·
- Pourparlers ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Voie de communication ·
- Facture
- Licenciement ·
- Santé ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Congés payés
- Consultant ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Management ·
- Gouvernance ·
- Résultat ·
- Développement ·
- Offre ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Recours subrogatoire ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure civile ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Procédure accélérée ·
- Véhicule électrique ·
- Ordonnance
- Eutelsat ·
- Sociétés ·
- Satellite ·
- Saisie pénale ·
- Sentence ·
- Communication ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.