Confirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 mars 2022, n° 20/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 20 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 MARS 2022
N° RG 20/04469 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3GU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS EN DATE DU 20 MARS 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assigné à domicile, le 05/01/21
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon acte sous seing privé en date du 14 octobre 2017, la SA Cofica Bail a consenti à M. Y X une location avec option d’achat portant sur un véhicule Nissan X-Trail, d’un prix toutes taxes comprises de 33.159,63 €, payable en 61 loyers de 491,08 € ainsi qu’un prix de vente final de 12.601 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2019, la SA Cofica Bail a mis en demeure M. X de régulariser les échéances impayées et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2019, elle a résilié la location.
Par acte d’huissier de justice du 05 décembre 2019, la SA Cofica Bail a fait assigner en paiement M. X devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, qui, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2020, a:
- déclaré recevable l’action formée par la SA Cofica Bail;
- condamné M. Y X à payer à la SA Cofica Bail la somme de 9.102,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2019;
- débouté la SA Cofica Bail du surplus de ses demandes;
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. X aux dépens;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 10 septembre 2020, la SA Cofica Bail a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné M. Y X à payer à la SA Cofica Bail la somme de 9.102,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2019, débouté la SA Cofica Bail du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofica Bail demande à la cour de :
- juger l’appel interjeté par la SA Cofica Bail recevable et bien fondée;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
- condamner M. Y X à payer à la SA Cofica Bail la somme de 17.566,65 € en remboursement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliaton, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2019;
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, avocats aux offres de droit.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. Y X par acte d’huissier de justice en date du 26 octobre 2020 remis à l’étude, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. X par acte d’huissier de justice en date du 05 janvier 2021 remis au domicile.
M. Y X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2021.
SUR CE
- sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance de la SA Cofica Bail
La SA Cofica Bail reproche au tribunal de l’avoir déchue en totalité de son droit à intérêts au motif qu’elle ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’information, au demeurant non produite, comportant les conditions générales d’assurance.
Elle fait valoir que la location avec option d’achat souscrite par M. X n’était pas assortie d’une assurance que l’emprunteur a choisi de ne pas souscrire; qu’il se déduit des mentions de la proposition d’adhésion à l’assurance facultative que la communication des conditions de l’assurance concerne essentiellement les personnes qui la souscrivent et non ceux qui la refusent comme M. X; que selon les dispositions légales, 'si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivants lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer', ce qui est le cas en l’espèce; que M. X a bien signé la 'fiche conseil assurance'; qu’elle verse au cas présent la notice facultative d’assurance remise à l’emprunteur; qu’en conséquence la déchéance du droit aux intérêts prononcée n’est pas fondée.
L’article L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.'
L’article L.312-12 prévoit que 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.'
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, 'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
Il est admis qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère 08 avril 2021 n°19-20.890)
Il résulte des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation ci-dessus rappelées que le prêteur est tenu de remettre à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, que l’assurance soit exigée par le prêteur pour obtenir le financement, l’emprunteur ayant alors le choix d’adhérer à l’assurance proposée par l’établissement de crédit ou à une assurance équivalente auprès d’un assureur de son choix, ou facultative. Dans l’hypothèse où elle est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, il est stipulé au contrat de location avec option d’achat au paragraphe 4.3.1 Assurance locataire 'Le bailleur propose au locataire une assurance facultative dont les conditions d’éligibilité, de garantie et d’exclusion ainsi que les modalités de mise en oeuvre lui sont précisées dans la notice d’information qui lui a été remise lors de l’émission du contrat de location avec option d’achat.'
La SA Cofica Bail verse aux débats la notice sur l’assurance facultative.
Toutefois, la signature par le locataire de l’offre de contrat de location avec option d’achat dans l’encadré 'Proposition d’adhésion à l’assurance facultative et acceptation de l’offre de contrat de location avec option d’achat’ comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le bailleur lui a remis un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétractation et de la notice d’information d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Force est de constater que la SA Cofica Bail ne justifie d’aucun élément complémentaire corroborant la signature du locataire.
Dès lors la SA Cofica Bail qui échoue dans l’administration de la preuve de la remise à M. X de la notice d’information comportant les conditions générales de l’assurance, doit être déchue en totalité de son droit à intérêt.
C’est par conséquent, à bon droit, qu’au regard de la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a condamné M. X à payer à la SA Cofica Bail la somme de 9.102,95 correspondant au prix d’achat comptant du véhicule (33.159,63 €) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (8.056,68 €) et du prix de vente du véhicule (16.000 €) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
- sur les autres demandes
La SA Cofica Bail, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, en sus des dépens de première instance.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofica Bail ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions;
DEBOUTE la SA Cofica Bail de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Cofica Bail aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Pierre ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Messages électronique ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Investissement ·
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Erreur matérielle ·
- Cession de créance ·
- Personne morale ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Morale ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Tireur ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Election ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Adresses
- Travail ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Changement ·
- Harcèlement ·
- Logement ·
- Poste ·
- Gestion des déchets ·
- Courriel ·
- Traitement des déchets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Hypothèque ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Faute
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Plomb ·
- Bronze ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Métal ·
- Nullité ·
- Asie centrale ·
- Iran ·
- Professeur
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Enquête ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.