Infirmation partielle 24 février 2022
Cassation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 24 févr. 2022, n° 21/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 avril 2021, N° 15/00071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 24 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01303 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY2T
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.[…]5/00071, en date du 22 avril 2021,
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social se situe […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro : 356 801 571
représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
Madame Y X
née le […] à […], sise […] – 54210 SAINT B DE PORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6713 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. HADIS, dont le siège social se situe […] – 54210 SAINT B DE PORT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 390 764 454
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère,
Monsieur Stéphane STANEK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2022, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 janvier 2011, la Banque populaire de Lorraine Champagne, devenue ensuite la Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne (ci-après 'la Banque populaire') a prêté à Mme Y X un capital de 135 000 euros remboursable en 186 mensualités, ce prêt étant garanti par la caution personnelle et solidaire de la SCI Hadis, appuyée d’une hypothèque
c o n v e n t i o n n e l l e i n s c r i t e l e 7 m a r s 2 0 1 1 s u r u n b i e n i m m o b i l i e r d e c e t t e S C I s i t u é à
Saint-B-de-Port, […], pris dans ses lots […], 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2015, la Banque populaire a fait délivrer à la SCI
Hadis un commandement de payer valant saisie immobilière du bien précité pour avoir paiement de la somme de 171 790,67 euros (commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy le 2 juillet 2015, volume 2015 S n°49).
Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2015, la Banque populaire a fait assigner la SCI
Hadis en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Nancy.
La validité des effets du commandement a été prorogée par jugement du 8 juin 2017, puis par jugement du 11 avril 2019.
L’audience d’orientation s’est tenue le 14 janvier 2021.
Mme X est intervenue volontairement à l’instance.
La SCI Hadis et Mme X ont demandé au juge de l’exécution de déclarer l’action de la Banque populaire forclose au visa de l’article L137-2 du code de la consommation (devenu l’article L218-2 du code de la consommation).
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme X,
- prononcé l’acquisition de la prescription de la créance de la Banque populaire, créancier poursuivant, sur la SCI Hadis à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière, le 16 mai 2015,
- en conséquence, prononcé l’annulation de ce commandement et l’annulation de la procédure de saisie immobilière,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque populaire aux frais et dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 mai 2021, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement et elle a été autorisée par ordonnance du 31 mai 2021 à assigner Mme X et la SCI Hadis à jour fixe.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, la Banque populaire demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que sa créance n’est pas prescrite et d’ordonner le renvoi du dossier devant le premier juge pour voir poursuivre la procédure de saisie immobilière.
A l’appui de son appel, la Banque populaire expose notamment :
- que la prescription biennale prévue à l’article L218-2 du code de la consommation constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur, de sorte que cette prescription ne peut être opposée au créancier par la caution,
- que la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée le 19 juillet 2011 après le non-paiement des échéances échues du 20 mars au 20 juin 2011, et le commandement de payer a été délivré à la
SCI Hadis moins de cinq ans plus tard, de sorte que la prescription quinquennale n’est pas acquise,
- qu’en outre, elle a fait pratiquer des saisies-attributions à exécution successives à l’encontre de la
SCI Hadis en décembre 2011 et janvier 2012.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2021, Mme X et la SCI Hadis demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire la Banque populaire prescrite en son action sur le fondement de
l’acte notarié de prêt du 6 janvier 2011, d’ordonner aux frais de la Banque populaire la mainlevée de
l’inscription d’hypothèque, subsidiairement d’autoriser la SCI Hadis à procéder à la vente amiable du bien par lot au prix plancher de 40 000 euros par appartement ou de l’ensemble au prix plancher de
200 000 euros , en tous les cas de condamner la Banque populaire à leur payer la somme de 4 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X et la SCI Hadis font valoir notamment :
- que dès le virement du capital emprunté de 135 000 euros, la Banque populaire a procédé indûment au débit sur le compte de Mme X d’une somme de 9 101,13 euros sous l’intitulé 'intérêts de retard', ce qui l’a plongée dans l’impossibilité d’honorer les échéances du prêt,
- que la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2011 et a fait signifier à la
SCI Hadis, caution, le 4 février 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière, la SCI
Hadis étant ensuite assignée le 11 mai 2012 devant le juge de l’exécution en audience d’orientation,
- qu’un jugement d’orientation a été rendu le 5 juillet 2012, mais cette procédure a fait l’objet d’un jugement de caducité rendu le 13 décembre 2012,
- qu’ensuite, la Banque populaire n’a plus fait aucun acte d’exécution à l’encontre de Mme X, ni à
l’encontre de la SCI Hadis jusqu’en 2015 (commandement de payer valant saisie immobilière délivré contre la SCI Hadis le 16 mai 2015),
- que la Banque populaire, qui ne contestait pas devant le premier juge l’application de la prescription biennale (soutenant seulement avoir fait des actes interruptifs de la prescription), prétend pour la première fois à hauteur d’appel que la prescription biennale est personnelle à Mme X et ne peut être opposée au créancier par la caution, à laquelle seule la prescription quinquennale de l’article
2224 du code civil serait applicable ; qu’il s’agit donc d’un nouveau moyen et que la banque est irrecevable à se prévaloir pour la première fois en appel des dispositions de l’article 2224 du code civil,
- qu’en application de l’article 2313 du code civil et de la théorie de l’accessoire, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, ce qui est le cas de l’extinction de la dette par l’effet de la prescription de
l’article L218-2 du code de la consommation,
- que Mme X, débitrice principale, est intervenue à l’action et se prévaut de la prescription de la créance, ce qui entraîne l’extinction de l’obligation de la caution,
- qu’en s’abstenant d’agir contre Mme X pendant de nombreuses années et en faisant ainsi bénéficier cette dernière de la prescription, la Banque populaire a privé la caution de son recours subrogatoire contre la débitrice principale, de sorte que la caution doit être déchargée de son cautionnement,
- qu’à titre subsidiaire, si l’action de la Banque populaire est déclarée recevable, la SCI Hadis a intérêt à vendre son bien amiablement et par lots.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans leurs conclusions, Mme X et la SCI Hadis soulèvent l’irrecevabilité de la Banque populaire
à se prévaloir pour la première fois en cause d’appel des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Mais cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n’est donc pas valablement saisie de cette fin de non-recevoir, sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer.
De même, la SCI Hadis demande à être déchargée de son obligation de caution en application de
l’article 2314 du code civil, au motif que par son inertie pendant plus de deux ans, la banque a laissé prescrire sa créance et aurait ainsi rendu impossible l’action subrogatoire de la caution contre la débitrice principale. Toutefois, la SCI Hadis ne sollicite aucune décharge de son obligation de caution dans le dispositif de ses conclusions : elle se borne à demander, à titre principal, que l’action de la Banque populaire soit déclarée prescrite (et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de
l’hypothèque), et à titre subsidiaire qu’elle soit autorisée à procéder à la vente amiable du bien. La cour n’est donc valablement saisie d’aucune demande par la SCI Hadis de décharge de son cautionnement (elle ne sollicite d’ailleurs pas le débouté de la Banque populaire, mais seulement son irrecevabilité). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande, dont la cour n’est pas valablement saisie.
Sur la recevabilité de l’action de la Banque populaire à l’encontre de la SCI Hadis
En ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue
à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution
(Cour de cassation, civ. 1ère, arrêt du 11 décembre 2019).
En l’espèce, le prêt litigieux a été consenti par la Banque populaire à Mme X. Cette dernière pourrait, en tant que consommateur auquel un professionnel a fourni un service, se prévaloir de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. En revanche, la SCI Hadis, en sa qualité de caution, ne peut se prévaloir de cette fin de non-recevoir qui n’est pas inhérente à la dette, mais purement personnelle à la débitrice principale (en effet, la prescription n’a pas pour effet
d’annuler la dette, mais seulement d’empêcher l’action en paiement du créancier contre un débiteur déterminé).
Dès lors, la SCI Hadis ne pouvant se prévaloir de la prescription biennale, c’est la prescription quinquennale de droit commun, prévue par l’article 2224 du code civil, qui s’applique aux relations entre la Banque populaire et la SCI Hadis, la caution.
En l’occurrence, les impayés reprochés à Mme X ont commencé en mars 2011 et se sont poursuivis jusqu’en juin 2011, la déchéance du terme ayant été prononcée le 19 juillet 2011. Puis la
Banque populaire a fait pratiquer des saisies-attributions en décembre 2011 et janvier 2012 pour tenter de recouvrer sa créance. Or, le commandement de payer valant saisi est intervenu le 16 mai
2015, soit moins de cinq ans après les saisies-attributions.
Par conséquent, la SCI Hadis n’est pas fondée à opposer à la Banque populaire l’irrecevabilité de son action pour cause de prescription : l’action de la Banque populaire doit être déclarée recevable.
Le fait que Mme X soit intervenue à l’instance et se prévale de la prescription est sans conséquence, puisque l’action de la Banque populaire n’est pas dirigée contre elle mais contre la SCI
Hadis, caution et propriétaire du bien hypothéqué visé par la procédure de saisie immobilière.
Aussi, le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription de la créance de la banque et en ce qu’il a, pour ce motif de prescription, prononcé l’annulation du commandement de payer du 16 mai 2015.
Sur la vente forcée ou amiable de l’immeuble
La SCI Hadis sollicite l’autorisation de vendre l’immeuble par lots et amiablement.
Toutefois, plutôt que de trancher cette question à hauteur d’appel, et de priver ainsi les parties du double degré de juridiction sur cette question, il apparaît plus pertinent de renvoyer le dossier devant le premier juge et de le laisser trancher les modalités de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Il convient donc de renvoyer l’affaire en l’état devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Nancy.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Hadis et Mme X, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention de Mme X et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DIT que l’action de la Banque populaire contre la SCI Hadis en recouvrement de sa créance n’est pas prescrite,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
DEBOUTE Mme X et la SCI Hadis de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X et la SCI Hadis aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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