Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 mai 2020, n° 19/00571
CPH Limoges 28 mai 2019
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CA Limoges
Confirmation 18 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la Mutualité française limousine a rapporté la preuve des faits reprochés à la salariée, qui constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement moral, rendant la demande d'indemnités de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison du licenciement justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 mai 2020, n° 19/00571
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00571
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 mai 2020, n° 19/00571