Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 22/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[W]
S.A.S. HOTEL DE [Adresse 13]
C/
[E]
CD/CR/SGS/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02232 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5V
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [D] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. HOTEL DE [Adresse 13] représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [S], es qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 3 septembre 2020, domiciliée [Adresse 3] – [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentées par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pierre FARGE de la SELARL FARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Monsieur [C] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2023, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2006 la SCI du [Adresse 4] a consenti un bail commercial à la SAS Hôtel de [Adresse 13] portant sur des locaux situés à [Localité 7] [Adresse 13]. Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 15 janvier 2006.
Le 20 janvier 2012 les services de la préfecture de Paris, après visite de l’hôtel, ont émis un avis défavorable à la poursuite de son exploitation compte tenu des anomalies relatives à la sécurité du bâtiment.
La société Hôtel de [Adresse 13] a fait assigner son bailleur, M. [J], architecte de ce dernier et son assureur la SMABTP, l’entreprise ETC, entrepreneur général de travaux et son assureur la société AXA devant le juge des référés qui, par décision du 3 février 2012, a ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêté préfectoral du 2 mars 2012 une interdiction temporaire d’habiter l’hôtel et d’accès au public a été prononcée, la commission de sécurité ayant relevé 17 anomalies.
Le 17 avril 2013 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a consenti à la société Hôtel [Adresse 13] deux prêts des montants respectifs de 521 000 euros et 311 000 euros afin de financer les travaux d’aménagement de l’hôtel et de répondre à un besoin en fonds de roulement. Par actes séparés du même jour, Mme [F] [D] épouse [W] et Mme [B] [W] (les consorts [W]) se sont portées cautions solidaires et indivisibles envers la banque, chacune à hauteur de 25 % de ces prêts et dans la limite de 169 625 euros pour le premier et de 101 075 euros pour le second.
Le 30 juin 2014 la société bailleresse a signifié un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à la société Hôtel de [Adresse 13] à effet du 14 janvier 2015.
L’expert judiciaire, nommé par le juge des référés, a déposé son rapport le 30 mai 2015 constatant que des travaux avaient été réalisés en cours d’expertise.
Dans le courant de l’année 2015, la société Hôtel de [Adresse 13] et les consorts [W] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [C] [E].
Saisi par la société Hôtel de [Adresse 13], représentée par Me [E], qui sollicitait une expertise judiciaire au contradictoire de son bailleur, aux fins de déterminer les travaux incombant aux parties pour répondre aux exigences administratives d’autorisation d’exploiter ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par décision du 12 septembre 2016, dit n’y avoir lieu à référé.
Parallèlement, par décision du 7 juin 2016, le juge des référés, saisi par la SCI du [Adresse 4], a ordonné une expertise aux fins de recueillir les éléments utiles à la détermination des indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues par suite du congé délivré par le bailleur. L’expert M. [K] a déposé son rapport le 18 septembre 2017.
Par jugement du 7 décembre 2017 le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Hôtel [Adresse 13] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 33 595,87 euros au titre du compte courant outre les intérêts et condamnée la susnommée solidairement avec Mmes [W] à payer à la banque le montant restant dû des prêts. la société Hôtel [Adresse 13] et Mmes [W] n’étaient pas comparantes lors de cette instance.
Me [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2018 pour le compte de la seule société Hôtel [Adresse 13].
Les consorts [W] et la société Hôtel [Adresse 13] ont déchargé Me [E] de ses missions le 15 février 2019.
Parallèlement la SCI du [Adresse 4], les consorts [A] et les consorts [G], ont fait assigner la société Hôtel [Adresse 13] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir constater que le délai de prescription de deux ans, applicable en matière de paiement de l’indemnité d’éviction, était expiré. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a accueilli leurs demandes, déclarant la société Hôtel [Adresse 13] prescrite en toute action en paiement d’une indemnité d’éviction, déchue de son droit au maintien dans les lieux et condamnnt celle-ci à payer au bailleur à compter du 15 janvier 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation annuelle de 100 000 euros.
Avant l’issue de cette procédure la société Hôtel [Adresse 13] et les consorts [W] ont, par exploit du 16 septembre 2019, fait assigner Me [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir engager la responsabilité de l’avocat et condamner ce dernier à les indemniser de leur préjudice subi. L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Senlis au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
La société Hôtel [Adresse 13] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2020. Son liquidateur est intervenu volontairement à la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel [Adresse 13],
— débouté la société Hôtel [Adresse 13] et les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes en paiement,
— condamné in solidum la société Hôtel [Adresse 13] et les consorts [W] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 mai 2022, les consorts [W] et la société Hôtel [Adresse 13] prise en la personne de son liquidateur ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reconnu la faute de Me [E] de ne pas avoir interjeté appel au nom des cautions solidaires,
— statuant à nouveau,
— constater que Me [E] a commis des fautes graves dans le cadre de son mandat ad litem,
— condamner Me [E] pour son manque de diligence à l’occasion de l’expertise en fixation de l’indemnité d’éviction, pour son manque d’information et d’action dans le cadre de la prescription biennale, pour son incompétence à interjeter appel au nom des cautions solidaires, pour son défaut de transmission utile du dossier à son successeur,
— en conséquence,
— condamner Me [E] à payer à la société Hôtel [Adresse 13] la somme de 5 757 000 euros de dommages et intérêts correspondant à 100 % de l’indemnité d’éviction pour la perte de chance,
— condamner Me [E] à payer à Mmes [W] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance des cautions solidaires d’obtenir en appel la suspension de l’exécution provisoire ordonnée en première instance,
— condamner Me [E] à payer à Mmes [W] la somme de 6 500 euros au titre de la restitution tardive et incomplète du dossier et la perte de pièces déterminantes à la procédure,
— condamner Me [E] à payer à la société Hôtel [Adresse 13] la somme de 13 456 euros au titre du remboursement des honoraires injustement payés,
— condamner Me [E] à payer à Mmes [W] la somme de 2 000 euros d’honoraires à Me [N] pour les avoir obligées à une action en révocation de l’ordonnance de clôture et 1 000 euros au titre de l’article 700 de ladite procédure,
— condamner Me [E] à payer à Mmes [W] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral de déchéance de droit d’appel et celle de 27 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Me [E] à payer à la société Hôtel [Adresse 13] la somme de 8 000 euros en première instance et 10 000 euros en appel, et à Mmes [W] la somme de 8 000 euros en première instance et 10 000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles expliquent que pour répondre au nouveau classement '3 étoiles’ la locataire a demandé au bailleur d’entreprendre des travaux d’aménagement et d’embellissement ; qu’à défaut de réalisation des travaux la fermeture de l’établissement a été prononcée par arrêté préfectoral en janvier 2012 ; que pour pouvoir réouvrir l’hôtel la SAS Hôtel [Adresse 13] a décidé d’entreprendre elle-même les travaux et sollicité pour ce faire une levée de fonds auprès de la Caisse d’Epargne mais que le bailleur leur a signifié un congé de non renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction.
Elles rappellent que Me [E] a été mandaté le 17 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contentieux dont notamment celui relatif au congé ; qu’il a commis plusieurs fautes graves leur causant préjudice.
Elles reprochent à leur avocat un défaut de diligence à l’occasion des opérations d’expertise, un manquement au devoir d’information concernant le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, un défaut de compétence pour ne pas avoir interjeté appel au nom des cautions et enfin un manque de diligence à l’égard de l’avocat lui succédant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2023, Me [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Hôtel [Adresse 13] et Mmes [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
— dire que la somme de 10 000 euros devra être inscrite au passif de la liquidation judicaiire de la société Hôtel [Adresse 13].
Il fait valoir qu’aucune lettre de mission n’a été régularisée entre les parties ; que ses clientes étaient informées du délai de prescription et ne prouvent pas l’avoir mandaté pour contester le congé ; qu’il avait d’ailleurs préparé une assignation aux fins de contester le congé qui n’a pas pu être délivrée faute pour Mme [W] d’avoir réglé les honoraires de l’huissier et qu’en tout état de cause cette action leur aurait été préjudiciable puisque l’indemnité d’occupation était supérieure à l’indemnité d’éviction.
Il soutient que l’intention clairement exprimée par Mme [W] était de contester le congé et non de solliciter l’indemnité d’éviction, ces deux demandes étant antinomiques.
Il plaide que le simple fait que le juge des référés ait rejeté sa demande de provision ne prouve pas un manquement de l’avocat à son devoir de compétence ; qu’il a tenté d’obtenir dans l’urgence une provision et une nouvelle expertise judiciaire alors que la société Hôtel [Adresse 13] ne l’avait pas informé de la précédente expertise.
Il ne conteste pas avoir commis une faute en omettant d’interjeter appel au nom des cautions mais explique que cette faute n’a entraîné aucun préjudice indemnisable et que les pertes de chance invoquées sont purement hypothétiques.
Enfin il dit prouver avoir transmis à son successeur toutes les pièces en sa possession.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, l’avocat, professionnel du droit, doit veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte qu’il dresse. Il est également tenu à une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En matière de procédure judiciaire, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Il doit adopter une stratégie conforme à l’intérêt de son client et tout mettre en oeuvre pour assurer sa défense, notamment en développant tous moyens de droit au soutien de sa prétention ainsi que les moyens de défense de nature à repousser la requête de son adversaire.
L’existence d’une faute de l’avocat s’apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n’entrait pas ou plus dans sa mission.
En matière d’assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d’un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n’est pas certain qu’il l’aurait gagné. Il consiste donc en une perte d’une chance. Il appartient à la victime de justifier d’ un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions.
— sur les fautes de l’avocat
Il est constant que la société Hôtel [Adresse 13] et les consorts [W] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [E]. Si, comme l’indique ce dernier, il n’existe pas de lettre de mission relativement au mandat qui lui a été confié, il est établi que les appelantes ont confié à Me [E] la défense de leurs intérêts dans le cadre du congé qui avait été délivré à la société Hôtel [Adresse 13] mais également dans la procédure opposant les appelantes à la banque. L’avocat s’y engage formellement dans la consultation qu’il a adressé le 14 décembre 2015 (pièce 32 des appelants) au directeur de ladite société dans lequel il indique qu’il va faire délivrer une assignation devant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire ainsi que l’autorisation de consigner les loyers avant d’agir en contestation du congé qui a été délivré par la SCI du [Adresse 4], indiquant 'bien entendu, je formaliserai une contestation de ce congé avant le 30 juin 2016, cette contestation portera soit sur le principe d’un congé lui-même soit sur le paiement d’une indemnité d’éviction.'.
Les appelants sont fondés à soutenir que leur avocat a manqué à son obligation de diligence à l’occasion de l’expertise en fixation de l’indemnité d’éviction alors qu’il leur a adressé une facture d’honoraires mentionnant expressément la rédaction d’un dire. En effet Me [E] n’a adressé aucun dire à l’expert, ce dernier mentionnant d’ailleurs dans son rapport qu’il a rencontré des difficultés pour recevoir de la part du preneur et de son conseil les pièces du dossier.
L’avocat ne peut valablement soutenir qu’il ne disposait pas de documents lui permettant de rédiger un dire puisqu’il lui appartenait de solliciter de ses clients tous les éléments lui permettant de les défendre au mieux et qu’il ne justifie nullement leur avoir vainement réclamé les pièces permettant de mener à bien sa mission d’assistance et de représentation.
De surcroît les appelants prouvent qu’antérieurement à la date fixée par l’expert pour adresser les dires, l’expert comptable a communiqué à Me [E] les éléments pour 'lui permettre de majorer votre demande’ et procéder à une estimation au plus juste de la valeur réelle du fonds (pièce 14 des appelants), l’attestation de l’expert comptable figurant d’ailleurs en pièce jointe à l’assignation en référé rédigée par l’avocat le 3 mai 2016 ce qui prouve que l’avocat disposait de ce document contrairement à ses affirmations. Cette attestation constituait une pièce importante à transmettre à l’expert judiciaire puisque ce dernier, faute d’autres éléments a retenu un chiffre d’affaires moyen de 333 454 euros pour les 4 dernières années alors que l’expert comptable fait état dans son attestation d’une moyenne de chiffre d’affaires annuel s’élevant à 1 774 630 euros.
Les échanges de messages entre les parties permettent encore d’établir qu’en cours d’expertise Me [E] a proposé à ses clientes de se faire assister d’un expert immobilier les prévenant cependant du coût important d’une telle expertise amiable, la cliente répondant aussitôt 'oui je vous en prie, ça nous serait très utile’ (pièce 43) mais qu’il n’a donné aucune suite à ce qu’il leur avait précédemment suggéré.
Il est par ailleurs constant que par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société Hôtel [Adresse 13] prescrite en toute action en paiement d’une indemnité d’éviction et l’a déchue de son droit au maintien dans les lieux suite à la délivrance du congé par le bailleur. Alors que Me [E], dans sa consultation écrite du 14 décembre 2015, a indiqué à ses clientes qu’il formaliserait une contestation du congé avant la fin du délai biennal, il n’a cependant engagé aucune action pour interrompre ladite prescription conduisant le tribunal, saisi par le bailleur, à déclarer le preneur prescrit en ses demandes. Le fait que ses clientes aient été informées du délai de prescription de deux ans n’est pas de nature à exonérer l’avocat de la faute commise dès lors qu’il lui appartenait d’engager une telle procédure avant l’expiration du délai comme il s’était engagé à le faire dès le mois de décembre 2015.
S’agissant de la faute de l’avocat qui n’a pas interjeté appel au nom des cautions solidaires à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2017, Me [E] ne la conteste pas, reconnaissant que son intention était d’interjeter appel pour l’ensemble de ses clientes alors que la déclaration d’appel ne mentionnait que la seule société Hôtel [Adresse 13].
En revanche les appelantes ne justifient pas du défaut de compétence de leur avocat dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 septembre 2016, le fait que l’action n’ait pas prospéré ne suffisant pas à caractériser un quelconque manquement fautif.
Elles ne justifient pas non plus du manque de diligences de Me [E] dans la transmission du dossier au nouvel avocat des appelantes, ayant transmis le dossier le 21 février 2019 après avoir été déchargé de ses missions le 15 février 2019. Il n’est pas non plus prouvé la perte de documents invoqué par les consorts [W]. L’absence de réponse par le nouvel avocat des appelantes au courrier du bâtonnier de Meaux daté du 9 avril 2019 lui demandant s’il considérait être en possession de tous les éléments nécessaires à la défense des intérêts de son client permet d’en déduire que l’intégralité du dossier détenu par Me [E] lui a été effectivement remis. Les demandes des appelantes en paiement de dommages et intérêts pour restitution tardive et incomplète du dossier et perte de pièces doivent donc être rejetées.
— sur le préjudice
La faute de Me [E] consistant à ne pas interjeter appel au nom de Mmes [W] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2017 a eu pour conséquence de priver celles-ci d’une chance de réformation de la décision dont appel. Dès lors que Mmes [W] étaient cautions solidaires de la société Hôtel [Adresse 13], cette chance de réformation était minime. Cependant l’appel leur aurait permis de solliciter la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à l’issue définitive du litige et d’éviter les mesures de sûretés mises en oeuvre par le créancier à l’issue du jugement de première instance. Cette perte de chance leur a causé un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 euros, Me [E] étant condamné à verser cette somme à Mmes [W], le jugement étant infirmé en ce sens.
Mmes [W] réclament aussi la condamnation de Me [E] à leur rembourser la somme de 2 000 euros au titre des honoraires réglés à Me [N] pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes réglées dans le cadre de la procédure initiée par le bailleur pour constater la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction. Ces demandes ne peuvent prospérer dès lors que Me [E] n’était plus leur conseil lors de cette procédure et que le paiement de ces sommes à leur nouveau conseil n’a aucun lien de causalité avec les fautes commises par Me [E].
S’agissant du préjudice moral de la famille [W] force est de constater que, tout comme en première instance, il n’est nullement rapporté la preuve ni d’un tel préjudice causé par les fautes de Me [E], les certificats médicaux faisant état de l’état dépressif de Mme [F] [D] ne pouvant suffire à établir l’existence du préjudice invoqué ni d’un quelconque lien avec les fautes commises par l’intimé. Les demandes faites à ce titre sont donc rejetées.
S’agissant de la société Hôtel [Adresse 13], les fautes commises par Me [E] lui ont causé un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir le paiement par son bailleur d’une indemnité d’éviction. L’expert [K] a proposé une estimation de l’indemnité d’éviction due à la société Hôtel [Adresse 13] à hauteur de la somme de 88 199 euros. La société Hôtel [Adresse 13] est cependant fondée à soutenir que si Me [E] avait été diligent au cours des opérations d’expertise cette estimation aurait été nettement plus importante ainsi qu’il ressort du rapport de M. [T] qui, sollicité par le preneur évincé, a proposé de chiffrer l’indemnité d’éviction à hauteur de la somme de 6 363 000 euros et l’indemnité d’occupation due au bailleur à la somme de 13 469,16 euros par mois. Il doit cependant être remarqué que M. [T] n’a pas pris en compte l’état de l’hôtel mais uniquement son potentiel de développement pour parvenir à une telle indemnité d’éviction, ne précisant nullement la consistance du fonds à la date d’effet du congé.
Me [E] ne peut sérieusement soutenir que la perte de chance d’obtenir une indemnité d’éviction est nulle dès lors d’une part qu’il a lui même écrit à ses clientes dans sa consultation du 14 décembre 2015 qu’il allait formaliser une contestation du congé et que cette contestation portera soit sur le principe du congé lui-même soit sur le paiement d’une indemnité d’éviction et que d’autre part malgré l’abstention fautive de l’avocat au cours des opérations d’expertise judiciaire, M. [K], qui disposait de très peu d’éléments financiers sur la situation précise de l’hôtel, a cependant considéré qu’il était dû une indemnité d’éviction de plus de 88 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la perte de chance d’obtenir une telle indemnité justifie l’allocation de la somme de 200 000 euros, Me [E] étant condamné à payer cette somme à la société Hôtel [Adresse 13] représentée par son liquidateur, outre celle de 13 456 euros en remboursement des honoraires payés, dûment justifiée par les pièces produites contrairement aux affirmations de l’intimé, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur les frais de procédure et les dépens
M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et versera à la société Hôtel [Adresse 13] représentée par son liquidateur la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera encore condamné à verser à Mmes [W] la somme de 8 000 euros sur le même fondement. Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du liquidateur de la société Hôtel [Adresse 13] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que Me [E] a commis des fautes dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la société Hôtel [Adresse 13] et par Mmes [F] et [B] [W] ;
Condamne Me [E] à indemniser la société Hôtel [Adresse 13] et Mmes [F] et [B] [W] de leur préjudice subi ;
Condamne Me [E] à payer à la société Hôtel [Adresse 13] représentée par son liquidateur la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnité d’éviction et celle de 13 456 euros en remboursement des honoraires payés ;
Condamne Me [E] à payer à Mmes [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance des cautions d’obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2017 ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la société Hôtel [Adresse 13] représentée par son liquidateur et des consorts [W] ;
Condamne Me [E] à payer à la société Hôtel [Adresse 13] représentée par son liquidateur la somme de 10 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [E] à payer à Mmes [W] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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