Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 nov. 2023, n° 22/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 19 février 2021, N° 19/183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 946
CIPAV
C/
[N]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04650 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IST6 – N° registre 1ère instance : 19/183
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [N], affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) en raison de son activité professionnelle de conseil en informatique, a formé opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2019 par ladite caisse, signifiée le 3 septembre suivant, et portant sur la somme de 8 106,25 euros au titre de cotisations et majorations dues pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pôle social, a :
— déclaré l’opposition formée le 17 septembre 2019 par M. [N] recevable,
— débouté la CIPAV de sa demande au titre des cotisations et de leurs régularisations des années 2016 et 2017 pour un montant de 8 160,25 euros,
— débouté la CIPAV de sa demande subsidiaire au titre des cotisations et de leurs régularisations des années 2016 et 2017 pour un montant de 6 829,25 euros,
— dit que les frais de signification resteront à la charge de la CIPAV,
— rejeté les demandes présentées par la CIPAV,
— condamné la CIPAV aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2021, la CIPAV a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2022. L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon ordonnance du 6 octobre 2022 puis d’une réinscription au rôle le 20 octobre 2022.
A l’audience du 12 septembre 2023, les parties se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevable son appel,
A titre principal,
— valider la contrainte signifiée le 3 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en son entier montant s’élevant à 5 155,25 euros représentant les cotisations (4 730 euros) et les majorations de retard (425,25 euros) dues,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte signifiée le 3 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en son montant réduit s’élevant à 3 878,25 euros représentant les cotisations (3 453 euros) et les majorations de retard (425,25 euros) dues,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [N],
— condamner l’adhérent à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’adhérent au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, elle reproche au tribunal d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas du montant des revenus pris en compte alors que ces revenus sont ceux déclarés par M. [N] auprès d’elle. Elle ajoute que contrairement à ce que ce dernier prétend, il avait bien déclaré des revenus différents en 2014, à hauteur de 149 419 euros ; qu’elle n’a commis aucune erreur et produit à nouveau le détail des calculs des cotisations par année concernée ; que les paiements faits par l’adhérent ont bien été déduits des cotisations initialement dues.
Elle soutient que la demande concernant la restitution des points de retraite est irrecevable dans la présente instance dès lors qu’elle n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et qu’elle ne concerne pas l’objet du recours qui est une opposition à contrainte.
Au titre des majorations de retard, elle fait valoir qu’une remise de majorations de retard ne peut être accordée à un adhérent qui n’est pas à jour du paiement de ses cotisations de l’année concernée et qu’en tout état de cause la présente cour est incompétente pour statuer sur une telle demande, laquelle relève du directeur général de la caisse.
Concernant la contrainte, elle reprend et détaille les cotisations et régularisations des années 2016 et 2017 au titre du régime de l’assurance vieillesse de base et du régime de la retraite complémentaire.
Elle conclut enfin au rejet des demandes indemnitaires, M. [N] ne rapportant pas la preuve du préjudice moral et financier qu’il allègue et elle-même n’ayant commis aucune faute. Elle considère que M. [N] qui n’est pas à jour de ses cotisations, fait preuve de mauvaise foi en tentant d’obtenir des trimestres de manière injustifiée.
Par conclusions n°2, M. [N] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner la CIPAV à payer 1 944,85 euros au titre du trop-perçu,
— condamner la CIPAV à reconstituer tous les points de retraite complémentaire non évalués qui ne lui ont pas été attribués, ainsi que ses points de retraite (de base et complémentaire) de 2016 et 2017 manquants sur son relevé de carrière,
— condamner la CIPAV à payer 6 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la CIPAV à payer la somme de 1 513 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir s’agissant des appels de cotisations, que la source d’erreur initiale provient des cotisations de l’année 2010 pour lesquelles le taux de cotisation aurait été surévalué de manière disproportionnée alors qu’il avait subi une importante baisse de revenus par rapport à l’année précédente ; que les sommes qu’il a payées sont fondées sur des bases de calcul initialement erronées depuis 2010, ce que la CIPAV n’a pas reconnu ; que les deux appels de cotisations pour les années 2014 et 2015 ont été calculés sur des revenus erronés qui ne correspondent aux revenus qu’il a déclarés ; qu’au 23 mai 2018, il n’était redevable que des cotisations pour l’année 2018, le reste ayant été réglé et qu’au final le solde définitif est en sa faveur, à hauteur de 1 944,85 euros de trop perçu.
Il soutient que sa demande de restitution des points de retraite est parfaitement fondée et que la mauvaise foi de la CIPAV dans la gestion de ses revenus l’a atteint psychologiquement et mis dans un état de santé fragile, provoquant des difficultés financières ayant conduit à l’arrêt prématuré de son activité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande relative à la reconstitution des points de retraite
Aux termes des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, il est prévu que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Il résulte de ce texte que, sauf exception applicable notamment en matière d’engagement de la responsabilité des organismes sociaux ou de pénalités financières prononcées par ces derniers, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisi d’une contestation dirigée contre une décision d’une caisse qu’après saisine de la commission de recours amiable.
Il est par ailleurs constant que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En l’espèce, M. [N] sollicite de la cour qu’elle condamne la caisse à reconstituer tous les points de retraite complémentaire et de base non évalués ou manquants sur son relevé de carrière, mais il ne justifie pas avoir au préalable présenté sa réclamation devant la commission de recours amiable.
Par conséquent, sa demande est irrecevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de fond institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1, soit à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Les dispositions générales de l’article L. 131-6-2 s’appliquent à toutes les cotisations de retraite, qu’il s’agisse des cotisations de retraite de base ou complémentaire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la contrainte du 10 juillet 2019 porte sur les cotisations au titre des années 2015, 2016 et 2017, étant observé que pour les années 2015 et 2016, aucune somme n’est due compte tenu de la remise intégrale des majorations de retard et des versements effectués. Comme le rappelle le tribunal, les sommes réclamées concernent l’année 2017 et la régularisation 2016 appelée en 2017, soit 7 681 euros en cotisations et 425,25 euros en majorations de retard.
A l’appui de sa contestation des sommes réclamées, M. [N] fait valoir d’une part que la CIPAV n’a pas pris en compte ses revenus réels pour le calcul des cotisations de sorte que le montant de la créance est erroné et d’autre part, qu’elle n’a pas déduit tous les versements qu’il a effectués.
— Sur les revenus et le calcul des cotisations
Il ressort des conclusions et pièces de la CIPAV relatif au calcul des cotisations les éléments suivants :
Pour l’année 2016 : Les cotisations ont d’abord été calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’année 2015 (12 557 euros), soit 1 268 euros pour le régime de base ( 1 033 + 235 euros sur la contrainte) qui ont été réglées. Puis elles ont été recalculées pour tenir compte des revenus réels 2016 (55 675 euros) au montant total de 4 219 euros, soit une régularisation 2016 appelée en 2017 à hauteur de + 2 951 euros pour le régime de base (2 145 euros et 806 euros sur la contrainte). Les cotisations de 1 214 euros pour le régime complémentaire et 228 euros pour l’invalidité décès n’ont pas été modifiées et sont réglées. Il en est de même de la régularisation 2016 pour le régime de base selon le tableau relatant la situation comptable de l’adhérent en page 14 des écritures de la CIPAV.
Pour l’année 2017 : Les cotisations ont d’abord été calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’année 2016 (55 675 euros), soit 4 269 euros pour le régime de base dont a été déduit un versement de 1 268 euros, soit 3 001 euros (2 195 euros et 806 euros figurant sur la contrainte). Puis elles ont été recalculées pour tenir compte des revenus réels 2017 (34 109 euros) au montant de 3 445 euros (et non 3 345 euros comme indiqué dans le jugement), soit une régularisation en faveur de M. [N] apparaissant à la ligne révision pour le régime de base sur la contrainte (- 421 et – 403 euros). Le montant restant dû est donc de 2 177 euros (3 445 ' 1 268 euros) au titre des cotisations du régime de base.
S’agissant des cotisations 2017 du régime complémentaire, la CIPAV explique dans ses écritures les avoir d’abord appelées sur les revenus de l’année 2016 soit en tranche C, représentant 3 830 euros de cotisations et avoir déduit un versement du 7 avril 2017 de 1 277 euros, correspondant au montant de 2 553 euros indiqué sur la contrainte.
Elle n’a donc pas pris en compte les revenus réels 2017 (34 109 euros) faisant basculer M. [N] en tranche B à laquelle correspond un montant de cotisations de 2 553 euros selon le barème de cotisations de retraite complémentaire 2017 reproduit dans ses conclusions.
Le montant des cotisations 2017 dû au titre du régime complémentaire devra donc être revu à la baisse, soit 2 553 euros dont il y a lieu de déduire le versement de 1 277 euros précité, soit un montant restant dû de ce chef de 1 276 euros.
Il se déduit de ces éléments que les cotisations 2016 et 2017 n’ont pas été calculées sur des montants de revenus erronés à l’exception des cotisations du régime complémentaire de l’année 2017 dont le montant sera rectifié comme indiqué précédemment. Il y a lieu de rappeler que le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte mais justifie de ne valider celle-ci que pour le montant dû en application de cette régularisation.
Par ailleurs, eu égard aux éléments produits et au détail du calcul des sommes réclamées dans les conclusions de la CIPAV, la cour constate que les cotisations au titre des années 2014 et 2015 ont bien été régularisées en considération des revenus réels du cotisant. Pour l’année 2014, si la CIPAV a dans un premier temps pris en compte des revenus d’un montant de 149 419 euros déclaré selon elle par l’adhérent, elle a ensuite rectifié le montant des cotisations au vu du montant réel des revenus 2014 (soit 83 979 euros) lui ayant été transmis par courriel de M. [N] du 25 octobre 2016. Pour l’année 2015, les revenus 2015 ont fait l’objet d’une taxation forfaitaire (sur des revenus de 193 080 euros) (cf appel des cotisations 2016 du 15 septembre 2016) puis la CIPAV a rectifié le montant des cotisations au vu des revenus réels (soit 12 557 euros) transmis par le courriel du 25 octobre 2016 précité (cf appel des cotisations 2017 du 21 août 2017 comportant une régularisation).
Ainsi, même si la compréhension de la contrainte émise par la CIPAV n’est pas aisée, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’aucun des montants figurant dans la contrainte n’était exact.
— Sur les versements du cotisant
M. [N] fait valoir qu’il devait régler au titre des années comprises dans la mise en demeure (2015 à 2017) à laquelle se réfère la contrainte, la somme de 22 054,75 euros et qu’il a effectué des versements pour un montant total de 27 825,50 euros se décomposant comme suit :
2014 : 2074 + 3 742,50 euros
2017 : 2 773 euros
2018 : 15 000 + 4 236 euros.
Il ajoute qu’il convient en outre de déduire les majorations de retard dont la remise lui a été accordée.
A cet égard, la cour relève que M. [N] justifie de la remise des majorations pour les années 2015 et 2016 (1 738,02 euros et 441,48 euros) selon courrier du 23 mai 2018 de la CIPAV mais non pour l’année 2017 comme il l’indique dans son décompte en page 6 de ses écritures. La remise des majorations pour les années 2015 et 2016 résulte d’ailleurs de la contrainte qui en fait état.
Quant aux versements du cotisant, la CIPAV indique dans ses écritures que les chèques de 2 773 euros du 7 avril 2017 et de 15 000 euros du 13 mars 2018 ont été imputés sur les sommes réclamées au titre des années 2015 et 2017 visées par la contrainte et qu’une partie du chèque de 15 000 euros a été imputée sur les cotisations 2013 à concurrence de 8 291 euros. Elle précise l’affectation de ces sommes dans un tableau. Elle admet en outre le versement par chèque de la somme de 4 236 euros qui figure dans un tableau des encaissements de 2014 à 2022 (pièce 8), versement imputé sur la totalité des sommes dues au titre de l’année 2016, à concurrence de la somme restante de 616 sur l’année 2015 et de celle de 910 euros sur l’année 2014.
De son côté, M. [N] ne produit aucun justificatif des autres versements. Or il appartient à celui qui se prétend déchargé de son obligation de l’établir.
Au vu des explications de la CIPAV et des sommes déduites sur la contrainte à hauteur de 10 945 euros pour les années 2015 à 2017, le grief relatif à l’insuffisance des versements pris en compte n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] reste devoir des cotisations au titre de l’année 2017 calculées sur les revenus 2017 à hauteur de 3 453 euros (2 177 euros pour le régime de base et 1 276 euros pour le régime complémentaire), outre les majorations de retard de 425,25 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de la CIPAV aux fins de valider la contrainte en son montant réduit de 3 878,25 euros.
Le jugement qui a débouté la CIPAV de l’intégralité de ses demandes en paiement sera donc infirmé.
Par suite, la demande de M. [N] tendant à la condamnation de la CIPAV à lui payer un trop-perçu de 1 944, 85 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain été non hypothétique.
En l’espèce, M. [N] invoque la mauvaise foi répétée de la CIPAV dans la gestion de ses revenus déclarés par l’application arbitraire des sommes non réalistes au regard de son activité à sa seule convenance même quand les informations sont mises à sa disposition et soutient qu’il a dû prématurément arrêter son activité en raison des importantes erreurs de l’organisme.
Cependant il ne résulte pas de la procédure la preuve d’une faute commise par la CIPAV dans le calcul et le recouvrement des cotisations.
Au surplus, M. [N] ne démontre nullement la réalité de son préjudice qu’il chiffre à 6 000 euros.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article R. 133-6 du code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie succombante, sera condamné aux dépens d’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte signifiée le 3 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en son montant réduit s’élevant à 3 878,25 euros, représentant les cotisations (3 453 euros) et les majorations de retard (425,25 euros),
Condamne M. [V] [N] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [N] aux fins de reconstitution de ses points de retraite,
Déboute M. [V] [N] de sa demande en paiement d’un trop-perçu et de sa demande d’indemnisation de préjudice,
Condamne M. [V] [N] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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