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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 févr. 2023, n° 22/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, JEX, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 23 Février 2023
A l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2023 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00144 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISSZ du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignant en référé suivant exploits de la SARL DELTA HUISSIER [Localité 5] et de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice, en date du 02 Novembre 2022, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Beauvais le 31 Août 2022.
Représenté, concluant et plaidant par Maître TURPIN de la SELARL LEXAVOUÉ, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Maître CHATELAIN, de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens.
TRESORERIE DE [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée.
DÉFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître TURPIN, conseil de M. [G],
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître CHATELAIN, conseil de CRCAM Brie Picardie.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Suivant offre préalable de prêt dûment acceptée le 31 mars 2015, M. [G] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie un prêt n°262131 de 170 000 euros au taux nominal de 2,47 % l’an, remboursable en 240 échéances mensuelles, aux fins d’acquisition d’un logement à usage de résidence principale.
Afin de permettre la constitution de sûretés réelles, cet acte sous seing privé a été réitéré aux termes d’un acte reçu le 7 avril 2015 par Me [K], notaire à [Localité 7], ledit acte portant en outre vente immobilière au profit de M. [G] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] et terrain en dépendant.
Le prêteur a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur l’immeuble considéré.
Suite à des difficultés de remboursement courant 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a mis en demeure l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2020, de lui régler sous quinzaine la somme de 4 853,04 euros représentant les échéances du prêt impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé la somme globale de 146 043,03 euros.
Suivant commandement valant saisie immobilière signifié le 25 novembre 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 18 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a poursuivi la vente des biens immobiliers susvisés.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a sommé M. [G] de prendre connaissance des conditions de la vente et l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de constater qu’elle était titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible et agissait en vertu d’un titre exécutoire, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure d’exécution.
Par jugement d’orientation directe en vente forcée rendu le 31 août 2022 rendu au contradictoire de la Trésorerie de [Localité 6], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, a :
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie était munie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et devenue régulièrement exigible par anticipation ;
— constaté la dénonciation effective de la saisie immobilière au Trésor Public ' Trésorerie de [Localité 6], autre créancier inscrit ;
— dit que la saisie immobilière portait sur des droits saisissables dont est titulaire M. [G] ;
— mentionné que le montant retenu de la créance du créancier poursuivant s’établissait à la somme totale de 146 989,24 euros en principal et accessoires, sous réserve des intérêts au taux contractuel de 2,47 % l’an à compter du 4 septembre 2021 sur la somme de 133 771,89 euros ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis ;
— dit qu’il serait procédé à cette vente forcée à la requête du créancier poursuivant conformément aux clauses du cahier des conditions de vente à l’audience qui se tiendrait le mercredi 9 novembre 2022 ;
— autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours qui précédaient la vente par la SELARL LTV, huissiers de justice ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis pouvaient également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble ;
— dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [G] a relevé appel de ce jugement, par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2022.
Suivant actes du 2 novembre 2022, M. [G] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (affaire enregistrée sous le n° RG 22/00144) et la Trésorerie de [Localité 6] (affaire enregistrée sous le n°22/00145) devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de le voir :
— l’instance en référé recevable et bien fondée ;
— en conséquence, surseoir à l’exécution de la décision rendue le 31 août 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à M. [G] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie sollicite Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens aux fins de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de sursis à exécution du jugement du 31 août 2022 ;
— débouter M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. [G].
SUR CE,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures ouvertes sous les RG 22/00144 et n°RG 22/00145,
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
M. [G] fait valoir que, lors de l’audience devant le juge de l’exécution, il a indiqué être dans l’attente de l’estimation du bien immobilier objet de la procédure et qu’il a fait état d’un mandat de recherche d’acquéreurs dans le cadre d’une vente à réméré ayant été autorisé à produire des éléments en cours de délibéré alors que le Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a pour sa part indiqué que les négociations amiables n’ont pas abouti et qu’une date en délibéré lointaine permettrait de produire les pièces annoncées.
Or, la décision du juge de l’exécution ayant été rendue le 31 août 2021 après prorogation du délibéré annoncé au 24 août 2021, M. [G] ne démontre pas que le juge de l’exécution aurait violé le principe du contradictoire en ne tenant pas compte de pièces produites en dehors des débats devant ce magistrat.
Par ailleurs, l’attestation de la SAS Patrimonium indiquant qu’un projet de vente à réméré du bien est en cours d’études, ne permet pas de retenir un moyen d’annulation ou de réformation du jugement d’orientation de telle sorte qu’il y lieu de débouter M. [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chantal Mantion, magistrat délégué par Madame la Première Présidente de la cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition en copie au greffe de la cour,
Ordonnons la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 22/00144 et RG 22/00145,
Déboutons M. [G],
Le condamnons aux dépens.
A l’audience du 23 Février 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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