Confirmation 5 décembre 2023
Infirmation partielle 5 décembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 5 déc. 2023, n° 22/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL LE CERCLE AVOCATS
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°491/2023
N° RG 22/00101 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQA4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS, et Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 décembre 2018, Mme [U] [G], ayant travaillé en contrats à durée déterminée pour la société [8], a déclaré avoir été victime d’une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 15 décembre 2018 mentionne une 'fissuration transfixiante du supra épineux épaule droite', avec une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 14 août 2018.
Le 14 mai 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par courrier du 28 mai 2019, la CPAM a indiqué à la société [8] que la reconnaissance n’a pu aboutir, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n’étant pas remplie et que le dossier allait être transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l’a informé de la possibilité, avant la transmission au dit comité, de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 17 juin 2019.
Suivant avis du 20 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans a considéré qu’il existait un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée sur l’ensemble de la carrière.
Par courrier du 22 novembre 2019, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [G] au titre des risques professionnels.
Le 21 janvier 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire, demandant qu’il soit jugé que la maladie déclarée par Mme [G] n’a pas d’origine professionnelle et que la décision de prise en charge du 22 novembre 2019 lui est inopposable.
Le dossier a été enregistré sous le n° 20/202.
Suivant décision du 22 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, celle-ci a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire.
Le dossier a été enregistré sous le n° 20/355.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
— ordonné la jonction entre les instances n° 20/202 et 20/355 sous le n° 20/202,
— déclaré opposable à la société [8] la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 22 novembre 2019 de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [G],
— débouté la société [8] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Avant-dire droit,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] sur le point de savoir si la pathologie dont Mme [U] [G] est atteinte (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M.) a une origine professionnelle ou non,
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,
— défini la mission de ce comité,
— rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’intéressée peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité,
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2022.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré opposable à la société [8] la décision de la CPAM d’Indre et Loire en date du 22 novembre 2019 de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [U] [G],
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que la décision de prise en charge du 22 novembre 2019 n’est pas opposable à la société [8],
A titre subsidiaire sur la prise en charge,
— infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté la société [8] de l’intégralité de ses prétentions et avant dire droit ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] sur le point de savoir si la pathologie dont Mme [U] [G] est atteinte (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M.) a une origine professionnelle ou non,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que Mme [G] n’a pas été exposée au risque dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société [8],
— annuler les décisions implicites et explicite de rejet de la CRA du 22 septembre 2020,
En tout etat de cause,
— débouter Mme [G] et la CPAM de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
— infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire prie la Cour de :
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [8] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] [G],
— condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La société [8] poursuit à titre principal l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle. À l’appui, elle fait valoir que celle-ci, depuis le 12 mai 2015, n’a été présente dans la société que par intermittence par contrats à durée déterminée ; que depuis le 18 août 2018, elle ne fait plus partie de la société ; qu’il n’est donc pas inimaginable de penser qu’elle a pu travailler pour le compte d’autres employeur qui n’ont pas été recherchés par la CPAM. Au fondement de la jurisprudence en cas de succession d’employeurs, elle soutient que la maladie ne lui est pas imputable. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que Mme [G] avait été exposée au risque chez son dernier employeur sans avoir motivé leur décision. Elle affirme que le jugement a d’ailleurs dénaturé les faits, Mme [G] n’ayant jamais été exposée au risque au sein de la société mais seulement chez ses employeurs précédents ; que l’exposition au risque chez les précédents employeurs est démontrée par l’enquête administrative ; que Mme [G] a établi sa déclaration le 22 décembre 2018 sur le fondement d’un certificat médical daté du 15 décembre 2018 alors qu’elle avait quitté la société le 18 août 2018 ; que lors de la déclaration de maladie professionnelle, elle n’était donc plus exposée depuis cinq mois ;
que le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale au 14 août 2018, soit quatre jours seulement avant la fin de son contrat alors qu’à cette date, la société n’a absolument pas eu connaissance d’un quelconque arrêt de travail ; qu’au demeurant le médecin-conseil, qui fixe la date de première constatation au 21 avril 2015, ne retient donc pas la même date de première constatation que le médecin traitant ayant rédigé le certificat médical initial ; que le médecin-conseil reconnaît donc que la maladie a été contractée chez un précédent employeur ; que par ailleurs, Mme [G] ne l’a jamais informé d’une quelconque douleur à l’épaule ; qu’elle a été examinée par la médecine du travail qui l’a jugée apte sans aucune recommandation ; que l’enquête administrative indiquera qu’elle n’a jamais eu d’absence lorsqu’elle était employée dans la société ; que l’enquête administrative a conclu que Mme [G] effectue de façon habituelle des travaux comportant des mouvements où l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé tandis que le jugement a estimé qu’elle ne démontrait pas que ces constatations soient erronées ; que cependant, dans le cadre de son activité au sein de la société [8], Mme [G] n’était pas du tout exposée aux risques exigés par le tableau n° 57 ; qu’en effet, son activité professionnelle consistait pour l’essentiel de son temps de travail à vendre les collections de prêt-à-porter, sans avoir à lever les bras ; que, parallèlement, elle devait ponctuellement réceptionner les colis, les vider, biper les articles, poser des antivols et ranger les articles en rayon, plier les vêtements, procéder au réagencement du magasin ; que de plus un marchepied était à disposition pour limiter les mouvements de l’épaule ; que l’enquête administrative avait bien mis en avant que le réassort des mannequins et le facing des portants les plus hauts est fait une seule fois par semaine et généralement par l’apprentie ; que Mme [G] n’effectuait donc pas des mouvements pendant deux heures cumulées comme l’a précisé l’inspecteur de la CPAM, sans à aucun moment venir sur le lieu de travail de Mme [G] pour s’assurer de la réalité de son activité professionnelle variée, non répétitive et qui ne nécessite pas de gestes en abduction deux heures par jour ; que l’intéressée a d’ailleurs souligné qu’elle effectuait ces mouvements chez son ancien employeur mais n’a pas évoqué de problèmes similaires chez la société [8] ; qu’elle n’a donc pas pu être exposée au risque pendant six mois chez la société [8] comme l’exige le tableau n° 57 comme l’a d’ailleurs observé la CARSAT.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Au fondement des textes applicables et de la jurisprudence y relative, elle expose qu’une maladie présentant les caractéristiques d’une affection décrite dans un tableau et se déclarant chez un salarié effectuant les travaux définis au tableau pendant la période de prise en charge, est réputée maladie professionnelle ; que la présomption d’origine professionnelle suppose que le travailleur ait été exposé de façon habituelle dans l’exercice de sa profession à l’action d’agents nocifs ; que dès lors qu’une exposition a bien eu lieu, le juge n’a pas à s’expliquer sur les caractéristiques de la maladie ni à vérifier si elle correspond à la définition du tableau (Soc, 5 novembre 1992 n° 91-12.526) ; que la Cour de cassation retient à cet égard que le caractère habituel des travaux, exigé par l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, n’implique pas que les mouvements constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Civ., 2ème 8 octobre 2009, n° 08-17.005) ; que les juges du fond ne peuvent pas subordonner le bénéfice de la présomption d’imputabilité à l’exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle ;
que lorsque le salarié a été exposé au même risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge prévues par le tableau doivent s’apprécier au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré chez l’ensemble des employeurs ; que dès lors qu’un salarié a allégué avoir été exposé à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, les juges du fond doivent rechercher s’il était exposé au même risque et retenir la durée totale d’exposition pour l’appréciation de la durée requise par le tableau des maladies professionnelles correspondant ; qu’en l’espèce, l’agent enquêteur s’est rendu sur le lieu de travail de l’assurée au sein de la société [8] contrairement à ce que celle-ci soutient ; que la description des activités de Mme [G] par son employeur est similaire à celle observée par l’agent enquêteur ; que ce dernier a conclu que l’intéressée effectuait de façon habituelle des travaux comportant des mouvements où l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus au moins deux heures par jour en cumulé, selon les jours, dans son dernier poste au sein de la société [8], et avait antérieurement été exposée chez son employeur précédent dès lors qu’elle réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau pèse sur l’organisme social lorsque l’employeur conteste la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (Civ., 2ème 30 juin 2011 n° 10-20.148) et à défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (Civ., 2ème 13 mars 2014 n° 13-10.316).
Aux termes de l’article R. 441-11 II ancien du Code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’instruction du dossier doit dès lors se faire à l’égard du dernier employeur auprès duquel le salarié a été exposé au risque.
En cas d’exposition au risque chez des employeurs successifs, y compris chez le dernier employeur, la maladie est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire établissant que l’affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé (Civ., 2ème 21 octobre 2010 n° 09-67.494). Si ce dernier employeur peut solliciter la non-inscription à son compte employeur dans le cadre d’un contentieux de la tarification et s’en prévaloir dans le cadre d’un contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur, il ne peut solliciter l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle (Civ., 2ème 20 juin 2019).
Cependant, en cas d’absence d’exposition au risque chez le dernier employeur, la maladie professionnelle ne peut lui être imputable et la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne peut lui être opposable (24 janvier 2019 n°17-31.531).
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en ce qui concerne l’épaule, vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. retenue par le médecin-conseil en l’espèce. Pour être reconnue d’origine professionnelle une telle pathologie nécessite d’accomplir les travaux suivants :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour juger opposable la décision de prise en charge à la société [8], le jugement a retenu que celle-ci est le dernier employeur de Mme [G] et que l’intéressée, en tant que vendeuse, a continué à être exposée au risque. L’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie décrit l’activité de Mme [G] comme suit :
'Mme [G] travaille dans un magasin d’une superficie de 250 m² (deux salariées, une apprentie ou stagiaire)
Le magasin est composé de 22 portants à 1,80 m de hauteur, 22 portants à 1,30 m de hauteur, 22 portants de 15 ortants (sic) à 1,20 m de hauteur. Des îlots d’étagères basses (2 à 3) sont disposés au centre du magasin.
Mme [G] travaillait seule le lundi et un après-midi ou une matinée par semaine.
— 2 à 3 fois par semaine, mettre en rayon. Mme [G] va chercher un carton dans la réserve, le pose au sol et le pousse jusqu’au magasin.
Ouvre le carton, enlève l’emballage, bipe chaque article pour contrôler avec le bon de commande, met un cintre en bois, appose l’antivol, pose les vêtements sur la caisse.
Une fois terminé, Mme [G] va mettre les vêtements en rayon sur des portants centraux ou muraux sur deux étages. Un marchepied est à disposition.
— Accueil, conseil et vente dans la journée,
— encaissement : Mme [G] est debout, elle bipe les vêtements.
— Réassort, ranger, replier les vêtements.
Mme [H] précise que le réassort des mannequins et facing des portants les plus hauts, est fait 1 fois par semaine, généralement par l’apprentie ;
Mme [G] [U] effectue de façon habituelle des travaux comportant des mouvements ou l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus au moins deux heures par jour en cumulé, selon les jours.
Absence :
aucune
observations :
Mme [H] me précise que Mme [G] se plaignait du dos et non de l’épaule droite. Elle avait connaissance qu’elle s’était faite opérer de l’épaule gauche quelques années auparavant. À sa visite d’embauche, Mme [G] était apte sans restriction'.
Par ailleurs, l’inspecteur de la CPAM a investigué sur les emplois antérieurs de Mme [G] qui lui a confirmé qu’à la cave des grands vins de [Localité 6] à [Localité 10] (37) où elle a travaillé de 1990 à 2014, elle sollicitait ses deux membres supérieurs avec port de charges et contraintes posturales, ces informations étant de plus confirmées par téléphone, Mme [G] ayant précisé qu’elle avait effectué au sein de cette entreprise des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé.
Si en ce qui concerne la société [8], l’enquêteur indique que Mme [G] effectuait de façon habituelle des travaux comportant des mouvements où l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus au moins deux heures par jour en cumulé selon les jours, ce que l’employeur conteste, il n’expose pas les données factuelles l’ayant amené à cette conclusion alors qu’il indique également que c’est à raison de deux à trois fois par semaine que Mme [G] mettait les vêtements en rayon sur des portants centraux ou muraux sur deux étages et qu’un marchepied était à sa disposition. Or, mettre, à raison de deux à trois fois par semaine des vêtements sur des portants centraux ou muraux sur deux étages avec mise à disposition d’un marchepied ne permet pas en soi de retenir que l’intéressée effectuait de façon habituelle des travaux comportant des mouvements où l’épaule droite est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé comme l’exige le tableau n° 57 pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle.
Et si Mme [G] semble avoir été exposée au risque chez son précédent employeur, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 n’est donc plus remplie concernant la société [8].
La preuve de l’exposition au risque chez le dernier employeur n’est donc pas rapportée de sorte que la maladie professionnelle ne peut lui être imputable et que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne peut lui être opposable, (Civ., 2ème 24 janvier 2019 n°17-31.531).
Il sera rappelé enfin que ne sont pas en cause en l’espèce les conditions de prise en charge par la caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle mais bien celles de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [G] de sorte qu’il sera également infirmé en ses dispositions subséquentes, la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant sans objet.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il en sera de même à hauteur d’appel dès lors que l’avis du CRRMP du 20 novembre 2019 ayant considéré qu’il existait un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée sur l’ensemble de sa carrière s’imposait à la caisse qui devait par conséquent prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Il s’en infère également que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qui concerne les dépens ;
Et, y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [8] la décision du 22 novembre 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de prendre en charge la maladie de Mme [G] au titre des risques professionnels ;
En conséquence,
Annule la décision du 22 septembre 2020 de la commission de recours amiable rejetant le recours de la société [8] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de sa demande de saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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