Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2023, N° 21/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYV4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/00793
APPELANTE :
La société GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2020 avec une reprise d’ancienneté au 31 mai 2018, la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE a recruté [N] [R] [J] en qualité d’agent de service hospitalier moyennant la rémunération brute mensuelle de 1723,85 euros à la suite d’un transfert d’entreprise en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, effectif le 1er juillet 2020.
[N] [R] [J] était en arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 4 février 2021.
Un symptôme phobique à l’ascenseur était diagnostiqué par un médecin psychiatre avec prescriptions médicamenteuses.
Au cours de la visite de pré-reprise du 3 février 2021, le médecin du travail a considéré qu’en raison de l’état de santé actuel de la salariée, il est recommandé de privilégier la réalisation de tâches sur un même service de façon à limiter l’usage de l’ascenseur. Par avis du 5 mars 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste à la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15 février 2021 après échange avec l’employeur le 3 mars 2021 précisant que la salariée pourrait occuper un poste de travail ne nécessitant pas la prise d’ascenseur et qu’un reclassement sur un poste de travail tenant compte des préconisations précédentes peut être envisagé, la salariée pouvant bénéficier d’une formation professionnelle compatible avec les préconisations mentionnées.
Par courrier du 9 mars 2021, l’employeur écrivait à la salariée pour lui indiquer qu’il prenait note de l’avis d’inaptitude et des restrictions visées, qu’il diligentait des recherches de reclassement en interne et envers les autres entités du Groupe Clinipole et invitait la salariée à compléter et à lui retourner la note d’information relative à ses diplômes, sa formation, ses compétences informatiques, ses expériences professionnelles avant l’embauche, ce qui ne fut pas fait par la salariée.
Par courrier du 9 mars 2021, l’employeur a écrit au médecin du travail pour l’informer de la liste des postes existants au sein des différentes structures appartenant au groupe, l’objectif étant de connaître parmi ces postes existants pas nécessairement vacants, les types de postes de travail qui pourraient être compatibles avec l’état de santé de la salariée aussi bien de nature administrative qu’opérationnelle sous réserve de l’obtention des diplômes exigés pour certaines fonctions. En réponse, le médecin du travail écrivait le 12 mars 2021 qu’il avait noté les efforts de reclassement engagés et rappelé que seuls les postes respectant strictement ses préconisations pouvaient être proposés.
Par courriers du 17 mars 2021, l’employeur a sollicité les entreprises du groupe aux fins de recherche de postes disponibles.
Par courrier du 8 avril 2021, l’employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer qu’il existe trois postes disponibles de responsable de service d’encadrement d’équipe d’agents de service hospitalier, d’infirmière ou d’aide-soignante nécessitant toutefois l’utilisation indispensable et plusieurs fois par jour des ascenseurs. En réponse, le médecin du travail écrivait le 14 avril 2021 qu’il ne met pas en évidence de capacité restante permettant à [N] [R] [J] d’occuper l’un des postes proposées dans la mesure où chacun d’eux suppose l’utilisation indispensable et plusieurs fois par jour des ascenseurs.
Le comité social économique a été réuni le 7 mai 2021 et, par procès-verbal du même jour, a émis l’avis qu’il n’y avait aucun poste à proposer à la salariée et a approuvé le dossier d’inaptitude.
Par courrier du 12 mai 2021, l’employeur a écrit à la salariée pour lui faire part de l’impossibilité de tout reclassement.
Par acte du 12 mai 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mai 2021. Le licenciement a été prononcé le 27 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 24 juin 2021, [N] [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en paiement de créances de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement de la salariée et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3400 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 340 euros brute à titre de congés payés y afférents,
— 521 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 5100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— a ordonné à l’employeur les bulletins de paie, l’attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30e jour suivant notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 30 mars 2023, la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 31 décembre 2024, la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de le 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 août 2023, [N] [R] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’infirmer pour le surplus et sur le montant des condamnations et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3447,70 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 344,77 euros à titre de congés payés y afférents,
— 538,72 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 1277 euros au titre des acomptes indûment retenus et 127,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’établissement des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et fixant une ancienneté au 31 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le reclassement de la salariée par l’employeur :
L’article L.1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inaptitude résulte d’une phobie dont souffre [N] [R] [J] ne lui permettant pas l’utilisation d’ascenseur. Or, l’emploi qu’elle occupait avant son arrêt de travail était situé dans un bâtiment de cinq étages avec un vestiaire en n-1, un rez-de-chaussée, le premier et le cinquième étage à nettoyer et ce deux fois par jour.
/ Au cours de la visite de pré-reprise du 3 février 2021, le médecin du travail a considéré qu’en raison de l’état de santé actuel de la salariée, il est recommandé de privilégier la réalisation de tâches sur un même service de façon à limiter l’usage de l’ascenseur. Par avis du 5 mars 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste à la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15 février 2021 après échange avec l’employeur le 3 mars 2021 précisant que la salariée pourrait occuper un poste de travail ne nécessitant pas la prise d’ascenseur et qu’un reclassement sur un poste de travail tenant compte des préconisations précédentes peut être envisagé, la salariée pouvant bénéficier d’une formation professionnelle compatible avec les préconisations mentionnées. Il en résulte que les préconisations du médecin du travail obligent l’employeur à tenter de reclasser la salariée dans un emploi qui ne nécessite pas la prise d’ascenseur.
/ Dans le cadre de sa recherche de reclassement dans le groupe par une mutation, il ne ressort que trois postes disponibles à savoir un poste de responsable de service d’encadrement d’équipe d’agents de service hospitalier, d’infirmière ou d’aide-soignante nécessitant toutefois l’utilisation indispensable et plusieurs fois par jour des ascenseurs. De plus, concernant le premier poste, il s’agit d’une activité de responsable qui comprend notamment une activité de contrôle sur place nécessitant le déplacement dans les mêmes lieux. En outre, la salariée ne dispose pas des diplômes pour exercer les deux derniers postes inaccessibles compte tenu de sa formation et nécessitant une formation qualifiante relevant d’un autre métier pour y accéder à laquelle l’employeur n’est pas tenu.
/ Dans le cadre de sa recherche de reclassement en interne au sein même du lieu d’exercice de son activité, la salariée n’a pas répondu au questionnaire envoyé par l’employeur lui permettant de préciser sa formation, ses diplômes et ses expériences professionnelles. Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à une tentative de reclassement élargie en dehors du contexte professionnel ou des capacités professionnelles connues de la salariée ou de ne pas avoir proposé un reclassement dans un autre poste compatible avec l’état de santé de la salariée et sa capacité d’adaptation tel qu’un poste de nature administrative qui oblige à une formation minimale en matière d’informatique et de bureautique que n’a pu connaître l’employeur.
En outre, un aménagement du temps de travail a été évoqué par l’employeur consistant dans le maintien de la salariée d’une activité au même étage de rez-de-chaussée mais cela aurait contribué à diminuer sensiblement la durée du contrat de travail ce que n’a pas accepté la salariée.
S’agissant de l’emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, des aménagements, adaptations et transformation du poste existant ont été envisagés entre l’employeur et le médecin du travail. L’activité de la salariée consiste à procéder au nettoyage de certaines parties du rez-de-chaussée, du premier et du cinquième étage et ce, deux fois par jour étant précisées que le vestiaire se situe en n-1 ce qui occasionne inéluctablement de nombreux allers-retours en ascenseur. Cette activité nécessite un chariot chargé par la salariée en rez-de-chaussée dans un endroit dédié.
Lors de son activité, compte tenu des produits utilisés, il a été évoqué par la salariée la possibilité pour elle d’utiliser les escaliers. Toutefois, cela obligerait la salariée à faire monter le chariot par l’ascenseur en le récupérant à sa sortie. Or, non seulement elle a la garde de ce chariot mais il peut comprendre des produits toxiques ou dangereux pour la santé en cas de mauvaise utilisation. Aussi, aucune possibilité matérielle n’existe permettant à la salariée d’effectuer son travail en respectant les préconisations du médecin du travail.
S’agissant du reclassement au sein de la société, l’employeur a produit 56 pages du registre du personnel sur la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 faisant ressortir plusieurs dizaines de postes d’agent de service hospitalier prenant fin au cours de cette période sans aucune explication sur la compatibilité de ceux-ci avec les préconisations du médecin du travail et l’état de santé de la salariée lui permettant notamment d’occuper un emploi d’agent de service hospitalier sur un rez-de-chaussée ou un étage fixe par exemple, ne nécessitant pas la prise d’un ascenseur.
Ainsi, il n’est pas établi qu’aucun aménagement, adaptation ou transformation de poste existant était impossible. L’obligation de reclassement n’a pas été loyalement exécutée par l’employeur.
Le licenciement sera par conséquent considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
Le salaire brut de référence de la salariée est de 1723,85 euros.
Sur l’indemnité de préavis :
En cas de rupture pour inaptitude, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis puisqu’il est dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement.
En l’espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaire mentionnent une reprise d’ancienneté au 31 mai 2018 ce qui n’est pas contesté par l’employeur. L’ancienneté s’apprécie à la date du prononcé du licenciement soit en l’espèce le 27 mai 2021. La salariée a été en arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 4 février 2021.
L’article L.1234-8 du code du travail prévoit que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l’article L.1234-1. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Il est admis que ne sont pas prises en compte les périodes d’absence pour maladie non professionnelle sauf stipulations conventionnelles contraires. En l’espèce, aucune partie n’invoque de telles stipulations conventionnelles contraires.
Ainsi, ces périodes d’absence pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte contrairement à ce que prétend la salariée. Dès lors, il convient de déduire la période d’arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2020 au 4 février 2021. Il en résulte une ancienneté de services continus de moins de deux ans, soit un préavis d’un mois.
Il convient de condamner la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE à payer à [N] [R] [J] la somme de 1723,85 euros brute outre celle de 172,38 euros à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 3400 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 340 euros brute au titre des congés payés y afférents, sera infirmé.
Sur l’indemnité de licenciement :
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce.
L’article L.1234-11 du code du travail prévoit que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié apprécié pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ses positions.
Il en va autrement lorsque ces périodes sont assimilées par voie légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif dans l’entreprise. Or, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement les périodes d’absence pour maladie non professionnelle sauf stipulations conventionnelles contraires.
La convention collective applicable du 26 juillet 2011, dans son article 4.2 stipule que « pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonctions en vertu du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ». Ainsi, si la convention collective reprend les termes de l’article L.1234-11 concernant la détermination du droit à l’indemnité, elle n’assimile pas ces périodes de maladie à du temps de présence dans l’entreprise.
Toutefois, s’agissant de l’indemnité de licenciement, il est admis que le préavis est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la salariée au titre d’un complément de l’indemnité de licenciement d’un montant de 538,72 euros nette.
Ce chef de jugement sera infirmé seulement en ce qu’il avait fait droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme de 521 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail.
Il est admis que l’ancienneté s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement et que l’ancienneté à prendre en considération est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement a été prononcé sauf application d’une clause de reprise d’ancienneté comme en l’espèce. S’y ajoutent les périodes de suspension du contrat de travail.
Il en résulte, compte tenu d’une reprise d’ancienneté au 31 mai 2018 et un licenciement le 27 mai 2021, une ancienneté de deux ans de la salariée dans l’entreprise.
Compte tenu de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 17 novembre 1971, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 6033 euros brute.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 5100 euros sera infirmé.
Sur le rappel de salaire :
[N] [R] [J] se prévaut d’une créance d’un montant de 500 euros et 777 euros au titre de deux acomptes pour le mois de mai 2021 qui ont été portés sur les bulletins de salaire sans être effectivement payés.
Cependant, l’employeur produit un état des paiements pour la période de mai 2021 faisant état des sommes de 500 euros et 700 euros portées au crédit du compte de [N] [R] [J] avec mention de la banque, BIC et IBAN qui n’ont pas été contestés et qui établissent la réalité du paiement.
La demande de la salariée au titre d’un rappel de salaires sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et du manquement à son obligation de sécurité :
La salariée se prévaut du comportement déplacé et attentatoire à sa sécurité de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [E].
Aucune pièce n’est produite au soutien de cette demande.
Le turnover sur la seule période de mars à mai 2021 n’est pas probant pour caractériser un manquement de l’employeur.
De plus, la salariée était absente du 31 janvier 2020 au 4 février 2021.
Le manquement à l’obligation de reclassement a déjà été réparé et aucun préjudice distinct existe.
Ainsi, aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé et la demande en réparation de la salariée sera rejetée.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur à paiement de dommages et intérêts sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande au titre du rappel de salaire d’un montant de 1277 euros outre les congés payés et qu’il a condamné l’employeur aux frais irrépétibles.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE à payer à [N] [R] [J] les sommes suivantes :
— 1723,85 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 172,38 euros à titre de congés payés y afférents.
— 538,72 euros nette au titre du complément d’indemnité de licenciement.
— 6033 euros brute au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment celle de [N] [R] [J] relative au rappel de salaire d’un montant de 1100 euros outre les congés payés.
Y ajoutant,
Condamne la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE à payer à [N] [R] [J] la somme de 2000 euros le 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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