Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 19 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 janvier 2025, N° 24/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 25/00194
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FTIU
ARRÊT N°
du : 19 décembre 2025
C. H.
Mme [A] [L]
épouse [S]
C/
Mme [B] [N]
veuve [H]
Mme [J] [L]
Mme [T] [L]
épouse [X]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rems (RG 24/00329)
Mme [A] [L] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Frédérique Gibaud, avocat au barreau de Reims
INTIMÉES :
Mme [B] [N] veuve [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Héloïse Denis-Vauchelin, avocat au barreau de Reims
Mme [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 4 avril 2025 à personne
Mme [T] [L] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 11 avril 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 20 novembre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
— 2 -
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [Y] [L] et Mme [B] [N] veuve [H] ont vécu en concubinage.
M. [Y] [L] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder, aux termes d’un acte de notoriété en date du 8 mars 2023, ses trois filles issues d’un précédent mariage avec Mme [K] [E], à savoir :
— Mme [J] [L],
— Mme [T] [L] épouse [X],
— Mme [A] [L] épouse [S].
Par testament olographe en date du 19 septembre 2022, M. [Y] [L] a, de son vivant, légué à Mme [B] [N] :
— un droit d’usage et d’habitation d’une durée de trois mois à compter de son décès sur la maison sise à [Adresse 14], à titre gratuit, ainsi que sur le mobilier garnissant ledit bien ;
— la maison et ses dépendances sise [Adresse 10], ainsi que le mobilier la garnissant.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de Me [I] [O], notaire à [Localité 15], en date du 26 septembre 2022.
Suite au décès de M. [Y] [L], un procès-verbal de dépôt et de description du testament olographe a été dressé par Me [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, Mme [B] [N] veuve [H] a sollicité la délivrance du legs à titre particulier.
Mme [A] [L] épouse [S] s’y est opposée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juin 2023.
Par acte d’huissier en date des 12 et 15 janvier 2024, Mme [B] [N] veuve [H] a fait assigner Mme [J] [L], Mme [T] [L] épouse [X] et Mme [A] [L] épouse [S] devant le tribunal judiciaire aux fins de délivrance du legs particulier.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 31 mai 2024, Mme [B] [N] veuve [H] a demandé au tribunal de :
— débouter Mme [A] [L] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la délivrance du legs à titre particulier consenti par M. [Y] [L] à Mme [B] [N] veuve [H] par testament olographe rédigé le 19 septembre 2022 ;
— 3 -
— condamner Mme [A] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner Mime [A] [L] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 18 juin 2024, Mme [A] [L] épouse [S] a demandé au tribunal de :
— constater l’abus de faiblesse et l’extorsion par contrainte,
— débouter Mme [H] en toutes ses demandes,
— constater que le testament a été exécuté en ce qui concerne le droit d’usage et d’habitation de la maison sise à [Adresse 14] durant 3 mois à Mme [B] [H] ;
— dire et juger que Mme [B] [H] est entrée en possession des clés alors que la délivrance lui était refusée par la succession ;
— constater que Mme [B] [H] a refusé la restitution des clés de la maison de [Localité 11] ;
— constaté que Mme [B] [H] a résilié le contrat [12] de la maison de [Localité 11] pour le mettre à son nom alors que la délivrance du legs lui était refusée ;
— condamner en conséquence Mme [B] [H] à verser à l’indivision successorale la somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du [Date décès 2] 2023, date d’entrée en possession, jusqu’à la restitution des clés ;
— constater que Mme [B] [H] a perçu illégalement les fruits et qu’elle en doit remboursement ;
— constater que le legs comportait une contrepartie financière et dire et juger en conséquence que le legs de la maison sis à [Localité 11] est nul ;
— ordonner sous astreinte à Mme [B] [H] de restituer les clés de la maison de [Localité 11] ;
— rendre le jugement commun et opposable à Mme [J] [L] et Mme [T] [L] épouse [X] ;
— condamner Mme [B] [H] à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi ;
— condamner Mme [B] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Mme [J] [L] et Mme [T] [L] épouse [X] n’ont pas constitué avocat. Par courriers en date des 29 janvier 2024 et 1er février 2024, elles ont accepté de délivrer le legs particulier.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le tribunal a :
' ordonné la délivrance du legs particulier consenti à Mme [B] [N] veuve [H] par testament olographe rédigé le 19 septembre 2022 portant sur :
— un droit d’usage et d’habitation d’une durée de trois mois à compter de son décès sur la maison sise [Adresse 14] à titre gratuit, ainsi que sur le mobilier garnissant ledit bien ;
— la maison et ses dépendances sise [Adresse 10], ainsi que le mobilier la garnissant,
' condamné Mme [A] [L] épouse [S] à verser à Mme [B] [N] veuve [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 -
' débouté Mme [A] [L] épouse [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
' condamné Mme [A] [L] épouse [S] à verser à Mme [B] [N] veuve [H] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
' condamné Mme [A] [L] épouse [S] aux dépens ;
' déclaré le jugement commun et opposable à Mme [J] [L] et à Mme [T] [L] épouse [X] ;
' rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 18 février 2025, Mme [A] [L] épouse [S] a interjeté appel contre l’ensemble des dispositions du jugement.
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] épouse [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau,
— juger que le legs comportait une contrepartie financière de 6 817 euros (remboursement d’un store) qui est un paiement déguisé qui ne peut en aucun cas être qualifié de présent d’usage,
En conséquence,
— juger que le legs de la maison sis à [Localité 11] est nul, subsidiairement annuler le testament,
— juger que le procès-verbal de dépôt du testament est incomplet donc illégal au regard de l’article 1007 du code civil puisqu’il n’indique pas les circonstances du dépôt,
En conséquence,
— prononcer la nullité du testament,
— ordonner à Mme [H] de restituer les clefs de la maison de [Localité 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
Subsidiairement,
— juger que Mmes [T] et [J] [L] ont également refusé la délivrance du legs avant la délivrance de l’assignation,
— juger que l’acceptation du legs postérieurement à l’assignation délivrée est sans incidence sur l’appréciation de l’action (bien ou mal fondée) de Mme [H],
En conséquence,
— juger que Mmes [T] et [J] [L] sont solidairement tenues de toute condamnation prononcée à l’égard de Mme [A] [L]-[S], en leur qualité d’héritières,
— juger que Mme [B] [H] est entrée illégalement en possession du legs (maison de [Localité 11]) alors que la délivrance du legs lui était refusée par la succession,
— juger que Mme [B] [H] a refusé la restitution des clefs de la maison de [Localité 11],
— juger que Mme [B] [H] a résilié les contrats ([12] et autres) de la maison de [Localité 11] pour les mettre à son nom alors que la délivrance du legs lui était refusée, et qu’elle s’est appropriée le bien,
En conséquence,
— juger que l’entrée en possession du bien par Mme [H] est illégale au regard de l’article 1014 du code civil,
— la condamner à verser à 1'indivision successorale la somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2023 date d’entrée en possession jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— 5 -
— juger que Mme [H] a commis un abus de faiblesse par contrainte en faisant signer un chèque de 1 200 euros à M. [L] [Y] le 10 janvier 2023 soit 6 jours avant le décès ce qui caractérise l’abus de faiblesse par dol,
en conséquence,
— condamner Mme [H] à rembourser à la succession la somme de 1 200 euros,
— condamner Mme [H] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’abus de jouissance commis durant plus de 2 ans et le refus de restitution des clefs,
— rendre l’arrêt commun et opposable à Mmes [T] et [J] [L] en leur qualité d’héritières,
— condamner Mme [B] [H] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, Mme [H] demande à la cour de :
— débouter Mme [A] [L] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 17 janvier 2025 en l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [A] [L] épouse [S] à la voir condamner à rétrocéder à la succession de M. [Y] [L] la somme de 1 200 euros,
— déclarer mal fondée la demande la demande de Mme [A] [L]-[S] à la voir condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
— condamner Mme [A] [L] épouse [S] à la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées par acte d’huissier à Mme [J] [L] à personne le 4 avril 2025 et à étude à Mme [T] [L] épouse [X] le 11 avril 2025.
Elles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande nouvelle :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour solliciter l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme de 1 200 euros à la succession perçue suite à un abus de faiblesse formée par Mme [L] épouse [S], Mme [N] invoque le fait que celle-ci n’a pas été formée devant le premier juge et qu’elle est donc nouvelle à hauteur d’appel.
— 6 -
En réplique, Mme [L] épouse [S] affirme que l’abus de faiblesse qu’elle invoque est visé dans la discussion de ses conclusions devant le premier juge qui n’y a pas répondu.
La cour rappelle que l’article 4 du code de procédure civile précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, exposées dans l’acte introductif d’instance et les conclusions des parties.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions récapitulatives notifiées par Mme [L] épouse [S] pour l’audience de mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Reims en date du 10 septembre 2024, qu’aucune demande de condamnation de Mme [N] veuve [H] fondée sur un abus de faiblesse n’a été expressément formulée dans leur dispositif.
Dans ces conditions, la cour constate que le tribunal n’avait pas à répondre à une demande exposée dans les motifs des conclusions mais non exprimée dans leur dispositif et que la demande visant à voir Mme [N] veuve [H] condamnée à payer à la succession la somme de 1 200 euros est nouvelle cause d’appel et par conséquent irrecevable.
— Sur la nullité du legs :
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Pour contester la validité du legs, Mme [L] épouse [S] invoque le dol qui aurait vicié le consentement de son père qui aurait rédigé le testament portant legs de la maison de [Localité 11] afin de pouvoir finir ses jours dans sa maison de [Localité 5] en compagnie de Mme [N] veuve [H], cela ayant constitué une contrainte.
Elle ajoute que M. [L] a demandé une contrepartie financière à Mme [N] veuve [H] pour ce legs sous la forme du remboursement d’une facture d’un store électrique posé sur le toit de la véranda de la maison de [Localité 5] pour un montant de 6 817 euros.
Elle considère que cette somme ajoutée aux droits de succession de 60 % de la valeur de la maison qui s’établiront à environ 12 000 euros, correspond à la valeur du bien immobilier légué qui s’élève à 20 000 euros.
Elle ajoute que le testament rédigé par M. [L] en présence de Mme [F] [V]-[D] qui a précisé que celui-ci avait des difficultés à écrire à cause d’un engourdissement de la main mais que rien n’est mentionné à ce propos sur le testament ce qui est obligatoire lorsqu’il y a une assistance à la rédaction.
Elle s’étonne en outre qu’alors que M. [L] a toujours présenté sa compagne sous le nom de «[H]», il l’ait désigné par son nom de jeune fille dans l’acte à savoir «[N]», ainsi que de l’emploi de termes juridiques alors qu’ancien cheminot, il était novice en la matière.
— 7 -
Elle conteste par ailleurs la validité du procès-verbal de dépôt du testament qui n’a été rédigé que le 8 février 2023 par Me [O] sur lequel ne figue pas les mentions de remise imposées par l’article 1007 du code civil notamment le nom de la personne qui a déposé le testament et la date de cette remise.
En réplique, Mme [N] veuve [H] expose que le testament contesté a bien été rédigé de la main de M. [L] le 19 septembre 2022 et qu’il est écrit en entier, daté et signé.
Elle ajoute qu’il est clairement précisé que le legs est consenti à Mme [B] [N] et que comme M. [L] ne connaissait pas d’autres personnes de son entourage ayant le même nom et le même prénom, l’identité de la légataire ne fait aucun doute.
Elle considère enfin que les circonstances du dépôt du testament chez le notaire sont précisées dans le procès-verbal dressé par le notaire et que les propos que Mme [L] prête à Me [O] sont inexacts.
— Sur le dol :
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La cour constate qu’au soutien du dol dont son père aurait été victime de la part de Mme [N] veuve [H], Mme [L] épouse [S] ne produit aux débats que l’attestation de son époux M. [U] [S] qui indiqué qu’il était présent lorsque son épouse a reçu un appel de Mme [F] [V] qui lui aurait dit que Mme [H] avait l’intention de quitter M. [L] et qu’elle n’avait accepté de rester avec lui jusqu’à sa mort qu’en contre-partie du don de sa maison de [Localité 11].
Or, cette seule attestation faisant état de propos rapportés non corroborée par d’autres témoignages ou d’autres éléments écrits ne peut suffire à prouver l’existence du dol invoqué, alors que Mme [F] [V] veuve [D] atteste le 4 juillet 2023 qu’il n’a jamais été question que Mme [N] veuve [H] quitte M. [Y] [L] et qu’elle a pu constater que celle-ci était restée présente à ses côtés à son domicile ou lors de ses séjours à l’hôpital, affirmant que son cousin était resté lucide et cohérent jusqu’à son décès et qu’ayant un fort caractère, personne n’aurait pu l’influencer ou le contraindre.
De plus, M. [W] [Z], maire de la commune de [Localité 11] atteste le 5 juillet 2023 que M. [Y] [L] lui avait fait savoir durant l’été 2022 qu’il souhaitait léguer sa maison à sa compagne Mme [B] [H] et qu’il lui avait dit lors d’une visite le 7 octobre 2022 qu’il avait déposé un testament en l’étude de Me [O] en ce sens.
Dans ces conditions, Mme [L] épouse [S] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de M. [L] lors de la rédaction du testament contesté.
— Sur la validité du testament olographe :
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, la cour constate que le testament contesté a été rédigé entièrement de la main de M. [L] et que si Mme [V] explique dans son attestation que celui-ci a eu quelques difficultés lors de la rédaction,
— 8 -
il est manifeste qu’il n’a reçu aucune aide extérieure à la rédaction, l’écriture étant identique sur l’intégralité de l’acte, cette allégation ressortant d’une interprétation erronée des propos de Mme [V].
En outre la cour constate que ce testament est daté du «19 SEPT 2022» et qu’il est signé de la main du testateur.
De plus, la désignation de l’intimée comme légataire ne fait aucun doute dans la mesure où M. [L] a précisé son nom de naissance, à savoir Mme [B] [N], et qu’il a précisé qu’il s’agissait de «sa concubine notoire».
Enfin, le fait que M. [L] ait employé des termes juridiques ne permet pas de remettre en cause la validité de ce testament, ceux-ci permettant au contraire au lecteur d’en saisir la portée sans nécessité d’interprétation.
— Sur l’existence d’une contrepartie financière au legs :
Pour affirmer que le legs aurait été conditionné à une contrepartie financière, Mme [L] épouse [S] ne produit aux débats qu’une facture de 6 817,22 euros en date du 7 septembre 2022 pour l’achat et la pose d’un store électrique sur la maison sise [Adresse 14] à [Localité 5] appartenant à son père, ainsi que la preuve d’une remise de chèque de ce même montant par Mme [N] veuve [H] sur le compte de M. [L] le 9 décembre 2022.
Or, ces seuls éléments ne peuvent suffire à prouver la thèse de l’appelante selon laquelle le paiement de cette facture par Mme [N] veuve [H] correspondrait à une contrepartie financière au legs de la maison sis à [Localité 11] évaluée à la somme de 20 000 euros quand bien même les droits de succession payés par la légataire ajouté au paiement de la facture correspondraient à la valeur du bien légué, aucun lien ne pouvant être établi entre ces deux actes juridiques.
— Sur la validité du procès-verbal de dépôt du testament :
L’article 1007 du code civil dispose que tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt.
En l’espèce, il ressort du document émanant de la SELARL [9] intitulé «Relevé de compte» daté du 30 juin 2023 que le notaire a reçu le testament olographe de M. [Y] [L] le 26 septembre 2022, celui-ci ayant dés lors payé des frais de dépôt.
Par ailleurs, il ressort du fichier central des dispositions de dernières volontés que le testament établi par M. [Y] [L] le 19 septembre 2022 a fait l’objet d’un enregistrement le 27 septembre 2022.
Dans ces conditions, contrairement aux allégations de Mme [L] épouse [S], il ne fait aucun doute que le testament a bien été déposé à l’étude de Me [O] et qu’il n’a pas été conservé au domicile de M. [Y] [L].
Par ailleurs, le procès-verbal d’ouverture et de description du testament établi par Me [O] le 8 mars 2023 qui fait état de l’identité du testateur, qui précise que le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe contenant la mention «Testament [Y] [L]» et qui décrit précisément le testament dont une copie est jointe au procès-verbal est conforme aux exigences légales et celui-ci n’est entaché d’aucune nullité.
— 9 -
Or, le fait que Mme [L] épouse [S] affirme qu’elle aurait reçu un appel téléphonique de Me [O] qui lui aurait dit qu’il n’avait jamais été en possession du testament de son père ne peut suffire à remettre en cause ces documents notariés.
Par conséquent, la cour, comme le premier juge, constate que le testament n’est entaché d’aucune cause de nullité.
Le jugement qui a débouté Mme [L] épouse [S] de cette demande sera donc confirmé.
— Sur la délivrance du legs :
En application de l’article 1014 du code civil, le légataire particulier a droit aux fruits et revenus de la chose léguée à compter de la date de la demande en délivrance, ou à défaut à la date à laquelle la délivrance de legs a été signée.
Il ressort de cet article que les légataires à titre particulier, doivent formuler une demande de délivrance du legs, auprès des héritiers, y compris si le légataire désigné est déjà en possession du legs. À ce titre, les héritiers ont l’obligation de délivrer le bien avec les accessoires nécessaires, dans l’état où il se trouvait au jour du décès du donateur. Cependant, les héritiers peuvent s’opposer à la demande de délivrance de legs, et le légataire peut alors demander sa délivrance par voie judiciaire, et le juge tranchera alors le litige.
La cour ayant considéré que le legs était valable, elle juge que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la délivrance du legs sollicité par Mme [B] [N] veuve [H].
S’agissant de la mise en possession rétroactive, Mme [L] épouse [S] conteste le jugement qui a précisé que Mme [N] veuve [H] se trouvait mise en possession rétroactivement à compter du jour de sa demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023 aux motifs que celle-ci n’a jamais formulé de demande de rétroactivité à cette date et qu’il a validé une entrée en possession illégale puisque Mme [H] occupait les lieux en se comportant comme une propriétaire alors que la délivrance du legs lui avait été refusée par les héritières.
Or, c’est par une juste appréciation de la Loi que le premier juge a fixé rétroactivement la délivrance du legs au jour de sa demande par Mme [N] veuve [H] adressée à chacune des héritières par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juillet 2023.
Par ailleurs, peu importe que Mme [N] veuve [H] ait occupé le bien avant la délivrance par le juge, la rétroactivité de ses effets rendant son occupation légitime.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N] veuve [H] :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende
— 10 -
civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette même disposition s’applique à celui qui se défend abusivement.
Pour allouer à Mme [N] veuve [H] une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, le premier juge a motivé en ces termes : «Il est de droit constant que le droit d’agir en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
Or, au cas d’espèce, il a été retenu que Madame [A] [L] épouse [S] ne disposait d’aucun motif sérieux et recevable pour s’opposer aux demandes de Madame [B] [N] veuve [H] ; qu’en outre, les conclusions de la défenderesse, d’une tonalité particulièrement
injurieuse, sont constituées d’une multitude d’insinuations non-étayées et de graves remises en cause de la probité de Madame [B] [N] veuve [H], qu’aucun élément -fût-ce à l’état d’ébauche ne vient justifier.
Tenant compte de ces circonstances, la mauvaise foi et l’intention malveillante de Madame [A] [L] épouse [S] apparaissent flagrantes ; la résistance de cette dernière aux demandes légitimes de Madame [B] [N] veuve [H] apparaissant de ce fait à l’évidence abusive».
Pour solliciter la confirmation du jugement qui lui a attribué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des agissements de Mme [L] épouse [S], Mme [N] veuve [H] expose que l’appelante a tenu à son encontre des propos diffamatoire, qu’elle l’a accusé à tort d’avoir voulu quitter M. [L] et d’avoir abusé de sa faiblesse alors qu’elle avait perdu son compagnon, qu’elle était en deuil et qu’elle a été très affectée par cette situation.
Pour contester la décision du premier juge, Mme [L] épouse [S] affirme que si ses soeurs ont finalement accepté la délivrance du legs, cette acceptation n’est intervenue qu’après l’assignation si bien qu’elles doivent être tenues solidairement des condamnations prononcées à son encontre pour avoir retarder la délivrance du legs.
Sur le fond, elle conteste sa mauvaise foi retenue par le premier juge au motif que ce sont les propos que lui ont tenus Me [O] et Mme [V] qui ont justifié son refus de délivrer le legs. Elle affirme n’avoir commis aucune faute.
En l’espèce, la cour constate, comme le premier juge, que la défense de Mme [L] épouse [S] dans le cadre de l’assignation délivrée par Mme [N] veuve [H] visant à voir obtenir la délivrance du legs est entièrement fondée sur des allégations non fondées, des interprétations erronées d’attestations produites par l’intimée mais aussi par la construction d’une réalité alternative.
En effet, Mme [L] épouse [S] a prêté à Mme [N] veuve [H] des comportements malveillants et frauduleux à l’égard de son compagnon en affirmant sans preuve qu’elle aurait marchandé le fait que M. [L] ne meure pas seul sous la contrainte alors même qu’elle voulait le quitter, qu’elle aurait abusé de son état de faiblesse lorsqu’il était malade pour qu’il lui verse de l’argent ( 1 200 euros) et qu’elle aurait orchestré la rédaction du testament à son profit avec l’aide de Mme [V].
De plus, l’appelant allègue, toujours sans aucune preuve, que Mme [N] veuve [H] aurait conservé les documents appartenant à M. [L] probablement parce qu’elle cherchait un autre testament, qu’elle s’était mise
— 11 -
à crier lorsque le notaire avait indiqué qu’il devait vérifier les comptes de la succession et qu’elle aurait sorti son carnet de chèques pour payer immédiatement afin d’obtenir son legs
Par ailleurs, elle n’a pas hésité, sur la foi de ses seules allégations et interprétations non fondées, à remettre en cause la probité de Me [O], qui selon elle n’aurait jamais reçu le testament déposé par son père, considérant que le relevé de compte établi par le notaire faisant état du paiement par M. [L] du coût du dépôt de l’acte le 26 septembre 2022 serait un faux et à lui prêter une rédaction mensongère du procès-verbal de dépôt et de description du testament du 8 février 2023, prétendument parce que le notaire serait ami sur [13] avec le fils de Mme [V].
Il ressort par ailleurs du courrier adressé par Mme [N] veuve [H] en date du 5 juillet 2023 que le comportement méprisant et désobligeant de Mme [L] épouse [S] a commencé avant l’assignation des héritières devant le tribunal judiciaire, la légataire indiquant aux héritières de M. [L] que les propos tenus par Mme [L] épouse [S] mettaient en cause sa probité et celle du notaire précisant, sans que cela ne soit contesté par l’appelante, que les filles de M. [L] n’avaient pas ou très peu côtoyer leur père durant les trente dernières années.
Cette vaine défense agressive et diffamatoire caractérise un abus de droit, cette attitude fautive ayant affecté entraîné pour Mme [N] veuve [H] un préjudice moral certain alors qu’elle est présentée par l’entourage de M. [L] et notamment une voisine comme très chaleureuse et agréable et ayant accompagné son compagnon depuis plus de dix ans avec beaucoup de courage et qu’elle a dû affronter le deuil de M. [L] et les attaques outrageantes et infondées d’une des filles de celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] épouse [S], seule auteure de sa défense abusive puisque ses soeurs n’ont pas constitué avocat, à payer à Mme [B] [N] veuve [H] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2023 et la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] épouse [S] :
La cour constate tout d’abord que si les effets de la délivrance du legs sont fixés rétroactivement au 5 juillet 2023, il n’en demeure pas moins que Mme [L] épouse [S] ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’indemnités d’occupation à hauteur de 500 euros par mois.
Par ailleurs, alors que la cour, comme le premier juge, a considéré que Mme [N] veuve [H] était légitime à solliciter la délivrance du legs, il ne peut lui être reproché de s’être comportée comme la propriétaire de la maison sis à [Localité 11].
Par ailleurs, les conditions douteuses de l’obtention du legs invoquées par Mme [L] épouse [S] pour justifier sa demande de dommages-intérêts, tout comme le fait que Mme [N] veuve [H] aurait voulu évincer les filles de M. [L] de sa famille en le mentionnant pas sur l’avis de décès, ou encore qu’elle aurait demandé le remboursement des frais de succession après les obsèques ne sont pas prouvés.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des éléments de la procédure que le premier juge a débouté Mme [L] épouse [S] de sa
— 12 -
demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnités d’occupation. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les dépens :
Mme [L] épouse [S] ayant succombé en ses demandes tant à hauteur d’appel qu’en première instance, le jugement qui l’a condamnée aux dépens sera confirmée et elle sera condamnée aux dépens exposés dans la présente procédure.
— Sur les frais irrépétibles :
Alors que Mme [L] épouse [S] a succombé en première instance et que Mme [N] veuve [H] avait produit aux débats la facture des frais irrépétibles qu’elle a dû engagés dans la présente procédure, c’est par une juste appréciation des éléments de la procédure que le premier juge a condamné Mme [L] épouse [S] à payer à Mme [N] veuve [H] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, elle sera par ailleurs condamnée sur le même fondement à payer à l’intimée la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [L] épouse [S] visant à obtenir la condamnation de Mme [N] veuve [H] à payer à la succession de M. [Y] [L] la somme de 1 200 euros.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [L] épouse [S] à payer les dépens d’appel.
Condamne Mme [A] [L] épouse [S] à payer à Mme [B] [N] veuve [H] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Océan indien ·
- Transport ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Redressement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Action ·
- Héritier ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Fins de non-recevoir ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Caution ·
- Ville ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Partenariat ·
- Exploitation ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Santé ·
- Accord ·
- Contrôle ·
- Changement ·
- Pacte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Mandat ·
- Cadastre ·
- Mise en demeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Signification ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dispositif ·
- Pont ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Montant ·
- Précompte ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ascenseur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Charges ·
- Droite
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Mer ·
- Contrat de travail ·
- Article de sport ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.