Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 24 janv. 2023, n° 21/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[G]
C/
[G]
[G]
[G]
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 24 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/05672 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJGT
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [U] [G] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2
ET :
INTIMES
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT – GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
M.[D] [G] était propriétaire d’une parcelle sise commune de [Localité 10](80) lieudit [Localité 9] , cadastrée section A n°[Cadastre 3] d’une contenance de 4 ha 92 a .
Dans un écrit daté du 6 avril 2018 intitulé « lettre attestation » , M.[D] [G] a déclaré vouloir confirmer donner tous droits de cultiver et autres droits à son neveu [J] [G] sur la parcelle en cause pour une surface de 3 ha 08 .
Suivant acte authentique en date du 30 mai 2018 , M.[D] [G] a donné à bail à sa petite fille [I] [C] diverses parcelles de terre lui appartenant à [Localité 10] dont 1 ha 82 a à prendre dans la parcelle sise à [Localité 10] section A n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 9] , le bail étant consenti pour une durée de 18 ans et 9 mois consécutifs commençant à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 30 septembre 2036 .
M.[D] [G] est décédé le 22 septembre 2019 .Il laisse pour lui succéder M.[X] [G] son fils , Mmes [W] [G] et Mme [U] [G] épouse [C], ses filles .
Le 8 janvier 2020 , M.[J] [G] a fait constater par huissier de justice que la parcelle en cause était semée en blé .
Par lettre en date du 27 janvier 2020 , M.[J] [G] , par l’intermédiaire de son avocat , a mis en demeure M.[X] [G] , Mme [W] [G] et Mme [U] [C] de libérer la parcelle en cause , sous quinzaine et lui confirmer qu’il peut reprendre la libre jouissance des terres .
Par lettre en date du 11 février 2020 , Mme [U] [C] a déclaré que sa fille [I] était titulaire d’un bail sous seing privé sur cette parcelle ayant pris effet au 1er octobre 2019 et s’est opposée à toute libération de la parcelle .
M.[J] [G], par requête enregistrée le 22 avril 2020, a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne , sollicitant la convocation de M.[X] [G] , de Mme [W] [G] et de Mme [U] [C] .
Les parties n’ont pu se concilier .
M.[X] [G] est décédé le 28 mars 2021 .
Par requête en date du 19 juillet 2021 , M.[J] [G] a sollicité la convocation devant le Tribunal de Mme [S] [N] veuve [G] et de Mme [M] [G] , fille de [X] et [S] [G] .
Les procédures ont été jointes .
Par jugement en date du 10 novembre 2021 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne a :
— rappelé que les instances RG 51-20 -6 et Rg 21-8 ont été jointes par décision revêtant une simple mention au dossier par le président du Tribunal lors de l’audience du 8 septembre 2021 .
— rappelé que l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 51-2066 .
— déclaré irrecevables en leurs demandes Mme [S] [N] veuve [G] et Mme [M] [G] en leur qualité d’ayants droits de M.[X] [G] .
— dit que M.[J] [G] bénéficie d’un bail rural à ferme verbal conclu avec M.[D] [G] le 6 avril 2018 concernant la parcelle sise commune de [Localité 10] lieudit [Localité 9] cadastrée section A n°[Cadastre 3] d’une contenance de 3 ha 08 a et ce , pour une durée de 9 années .
— débouté M.[J] [G] de sa demande d’expulsion .
— débouté Mme [U] [C] et Mme [W] [G] de l’intégralité de leurs demandes .
— condamné in solidum Mme [U] [C] et Mme [W] [G] aux dépens .
— condamné in solidum Mme [U] [C] et Mme [W] [G] à verser à M.[J] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire .
Mme [U] [G] et Mme [W] [G] ont interjeté appel du jugement le 10 décembre 2021 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 , Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] [G] demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel .
Y faisant droit ,
— infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne dans tous les chefs qui leur font grief et notamment le refus de cession de bail .
Statuant à nouveau , rejetant toutes fins , moyens et conclusions contraires
— constater l’existence des baux écrits ayant acquis date certaine au profit d’un autre exploitant opposables au tiers .
— dire et juger que M.[J] [G] ne justifie pas réunir les conditions tendant à l’application de l’article L 411-1 du code rural .
— débouter M.[J] [G] de l’intégralité de ses demandes visant à voir reconnaître à son profit l’existence d’un bail rural sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section A n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 9] d’une contenance de 3 ha 08 a à prendre dans une parcelle de plus grande contenance de 4 ha 92 a 00 ca .
En tout état de cause ,
— déclarer M.[J] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter .
— condamner M.[J] [G] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M.[J] [G] aux dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 , M.[J] [G] demande à la Cour de :
— juger autant irrecevables que mal fondées Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] en leur appel .
— les en débouter .
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes .
Y faisant droit ,
— juger qu’il bénéficie d’un bail rural à ferme à compter du 1er avril 2018 concernant la parcelle sise commune de Longavenes cadastrée section A n°[Cadastre 3] sur une surface de 3 ha 08 a à prendre sur la superficie totale de 4 ha 92 a .
— annuler le bail rural sous seing privé conclu le 6 mai 2019 enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 8] le 21 octobre 2019 .
en conséquence ,
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [G] , de Mme [U] [C] , de Mme [S] [N] veuve [G] et de Mme [M] [G] de leurs biens et de tous occupants de leur chef , et en particulier , Mme [I] [C] de l’immeuble situé commune de [Localité 10] cadastré section A n°[Cadastre 3] sur une surface de 3 ha 08 a à prendre sur la superficie totale de 4 ha 92 a avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir .
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [U] [C] et Mme [W] [G] aux entiers dépens de première instance et à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Y ajoutant ,
— condamner solidairement Mme [W] [G] , Mme [U] [G] épouse [C] , Mme [S] [N] veuve [G] , et Mme [M] [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ainsi que les dépens .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 Mme [S] [N] veuve [G] et Mme [M] [G], en leur qualité d’héritières de M.[X] [G] demandent à la Cour de :
— dire Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] [G] irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel .
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions .
Si par extraordinaire , la Cour devait estimer devoir infirmer le jugement entrepris , en tous les cas , débouter M.[J] [G] ou qui de droit de leur demande d’article 700 du code de procédure civile formée leur encontre .
— condamner qui de droit à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .
A l’audience du 15 novembre 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur l’existence d’un bail au profit de M.[J] [G]
Mmes [U] et [W] [G] exposent que la parcelle litigieuse est d’une contenance totale de 4 ha 92 a 00 ca , que la partie cultivable est fixée à 3 ha 08 a 00 ca , le reste étant constitué d’un bosquet .Elles font valoir que l’existence d’un bail rural implique une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en application de l’article L 411-1 du code rural , que le demandeur prétend être titulaire d’un bail verbal mais ne rapporte pas la preuve d’avoir exploité la parcelle en cause , ni celle d’un quelconque paiement , que la mise à disposition du hangar était gratuite , que Mme [I] [C] a déposé une demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 23 octobre 2017 portant notamment sur cette parcelle , que M.[D] [G] a signé
l’annexe 3 en sa qualité d’exploitant antérieur tout comme la lettre d’autorisation à remplir par le propriétaire , qu’il en résulte qu’au 19 octobre 2017 , M.[D] [G] était toujours l’exploitant en place et avait la volonté de confier l’exploitation de ses terres à sa petite fille [I] [C].
Elle soulignent que [D] [G] a consenti par acte authentique un bail à long terme en date du 30 mai 2018 portant sur 1 ha 84 a 00 ca à prendre dans la parcelle A18 , et que par acte sous seing privé du 6 mai 2019 , il a consenti un bail portant sur la surface restante de la parcelle soit 3 ha 08 a ,que l’exploitation de l’intégralité de la parcelle a donc été confiée à sa petite fille , que ces actes qui ont été enregistrés ont acquis date certaine avant la revendication du bail par [J] [G] et sont opposables aux tiers .
M.[J] [G] réplique qu’aucune des parties n’a contesté le caractère agricole du bien en cause et que cette qualité est donc acquise , que l’attestation signée par M.[D] [G] le 6 avril 2018 démontre l’existence du bail , de même que le fait qu’il ait signé le bulletin de mutation de terres MSA , que le maire de [Localité 10] a confirmé qu’il cultivait la parcelle, qu’il a bien exploité la parcelle au titre de la récolte 2018-2019 ainsi que de la récolte 2019-2020 qu’un fermage était prévu pour la mise à disposition de cette parcelle sachant que le règlement antérieur du loyer était opéré par compensation avec le loyer que [D] [G] aurait du régler pour l’occupation d’un hangar appartenant à [J] [G] , que le matériel appartenant à [D] [G] est toujours présent dans ledit hangar , qu’il lui a été indiqué qu’il n’avait pas besoin d’autorisation d’exploiter le 3 septembre 2018 et qu’il résulte de son relevé d’exploitation que cette parcelle a bien été insérée dans ce dernier par les services de la MSA .
Il fait valoir en outre que les baux dont les appelantes font état sont postérieurs au bail dont il dispose , que la volonté de [D] [G] était claire,céder sa ferme à sa petite fille à l’exception de la parcelle qu’il avait louée à son neveu, que le montage effectué par [I] [G] n’est en fait destiné qu’à rattraper une situation qu’elle considérait comme lui portant préjudice , qu’il doit être souligné que [D] [G] était malade, est décédé le 22 septembre 2019 , et que le bail sous seing privé du 6 mai 2019 n’a été enregistré que postérieurement à son décès .
Mesdames [S] [N] veuve [G] et Mme [M] [G] en leur qualité d’héritières de M.[X] [G] exposent que M.[D] [G] n’a jamais dissimulé sa volonté y compris auprès de ses propres héritiers du fait qu’il souhaitait que son neveu [J] puis le fils de celui ci exploitent la parcelle en cause , qu’il a confirmé sa volonté en permettant à son neveu d’ensemencer la parcelle de son vivant, que son courrier du 6 avril 2018 est explicite à cet égard , qu’il a également signé le 6 avril 2018 le bulletin de mutation des terres MSA au bénéfice de [J] [G] et signé les formulaires utiles afin que [J] [G] puisse présenter une demande d’autorisation d’exploiter, que M.[X] [G] entendait également que la volonté de son père soit respectée .
Elles soulignent qu’en 2018 , [D] [G] est allée vivre chez sa fille , qu’il était alors très affaibli physiquement et psychologiquement , que [X] [G] a été totalement tenu à l’écart concernant les baux qui ont été passés ultérieurement et qu’il a découvert l’existence de ces baux lors de la présente procédure ,que le jugement doit être confirmé .
Elles soulignent qu’elles ne peuvent être tenues des conséquences financières des agissements de Mmes [U] et [W] [G] .
Le bail rural suppose la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble agricole avec pour destination l’exercice d’une activité agricole , et la preuve de l’existence d’un bail rural peut être apportée par tous moyens , en application des dispositions de l’article L 411-1 du code rural .
La preuve du bail suppose d’établir que le propriétaire d’un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation .
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[D] [G] dans un écrit intitulé « lettre attestation » en date du 6 avril 2018 , portant sa signature a déclaré « je confirme par cette lettre et devant témoin , vouloir donner tous droits de cultiver et autres droits à mon neveu [G] [J] demeurant à [Localité 11] , et ensuite à son fils [E] à la reprise de l’exploitation de son père , la parcelle m’appartenant à [Localité 10] lieudit « [Localité 9] » n°[Cadastre 3] d’une contenance de 3 ha 08. Mon neveu occupe cette parcelle depuis avril 2018 (semée en maïs) .Il ne paiera pas de loyer pendant six ans pour compenser les loyers du bâtiment lui appartenant à [Adresse 12] que j’ai occupé gracieusement pendant plus de vingt cinq ans et que j’occupe toujours , après ces six années , il paiera un fermage de 7 quintaux l’hectare ».
Cet écrit témoigne de la volonté du propriétaire, [D] [G] de mettre à disposition de [J] [G] un immeuble dont le caractère agricole n’est pas contesté pour une surface de
3 ha 08 , il convient de constater par ailleurs , que [D] [G] a signé le 6 avril 2018 également , en déclarant être d’accord , les imprimés adressés par [J] [G] pour solliciter l’autorisation d’exploiter ainsi qu’à la même date , le bulletin de mutation des terres adressé à la MSA en qualité d’exploitant cédant au bénéfice de [J] [G] ce dernier en qualité de preneur , afférents à cette parcelle pour la surface désignée .Le maire de [Localité 10] , commune où est située la parcelle , a attesté le 25 novembre 2019, que [J] [G] cultive bien la parcelle « [Localité 9] sur la commune de [Localité 10] d’une surface de 3ha 08 , cette parcelle était implantée en maïs en 2018 et en blé en 2019 » , le relevé d’exploitation de [J] [G] portant situation cadastrale au 31 décembre 2019 mentionne cette parcelle .Ces éléments établissent donc la commune intention des parties de conclure une location d’un bien agricole , en vue de l’exploitation de ce dernier par [J] [G] lequel l’a exploité à compter d’avril 2018 .
La preuve du caractère onéreux s’établit par tous moyens . [J] [G] démontre par un constat d’huissier en date du 10 juillet 2019 que dans un hangar sis à [Localité 11] lui appartenant , est entreposé du matériel agricole , plusieurs tracteurs , semoir , charrue , chariot , remorque , pulvérisateur ,il n’est pas contesté par les intimées que ce matériel appartenait à [D] [G], Mme [U] [G] ayant par ailleurs également dans un écrit du 11 février 2020 reconnu cette situation ,soulignant que ce matériel devrait être restitué aux héritiers de [D] [G] par [J] [G] .L’occupation de ce hangar appartenant à [J] [G] par [D] [G] a duré 25 ans selon l’attestation de celui ci , la contrepartie de la mise à disposition de la parcelle agricole au profit de [J] [G] est constituée par l’absence de paiement de loyer pendant 25 ans par [D] [G] à son neveu , il s’agit d’une contrepartie onéreuse étant observé en outre que les parties étaient convenues à l’issue d’un délai de 6 ans d’un fermage égal à 7 quintaux l’hectare .
L’ensemble de ces éléments établit donc l’existence d’un bail rural consenti le 6 avril 2018 par [D] [G] à [J] [G] portant sur 3 ha 08 de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 9] à [Localité 10] .
Il sera souligné que les pièces des intimés ne remettent pas en cause l’existence de ce bail , en effet, la lettre au propriétaire produite dont le demandeur est mentionné comme étant [I] [C] n’est pas probante puisque non datée et porte une surcharge d’encre sur la superficie de la parcelle en cause , par ailleurs le fait que Mme [I] [C] ait sollicité une autorisation d’exploiter le 19 octobre 2017 comprenant la surface litigieuse ne signifie pas qu’un bail lui ait été consenti sur cette dernière ainsi que cela lui a d’ailleurs été rappelé par l’autorité administrative dans un courrier du 23 novembre 2017 qui lui indique que compte tenu des éléments communiqués , son opération n’est pas soumise à autorisation mais qui lui rappelle '' il convient de préciser que cette lettre ne vaut pas bail et il vous appartient par ailleurs de recueillir l’accord des propriétaires pour exploiter les parcelles concernées », qu’au surplus , si [D] [G] a consenti un bail rural à [I] [C] par acte authentique reçu le 30 mai 2018, concernant la parcelle en cause , la surface concernée a été limitée , soit 1 ha 84 a à prendre dans 4 ha 92 a , ce qui confirme si besoin était ,l’existence du bail conclu entre [D] [G] et [J] [G] dés lors que l’acte notarié exclut la surface de 3 ha 08 a des biens donnés à bail, étant observé que [J] [G] n’a jamais soutenu que l’intégralité de la parcelle lui avait été donnée à bail .
Quant au bail sous seing privé produit en date du 6 mai 2019 ,force est de constater qu’il est postérieur au bail consenti à [J] [G] et porte sur la même parcelle et sur une surface identique, il ne saurait donc produire effet .M.[J] [G] est irrecevable en revanche à solliciter le prononcé de la nullité de cet acte , puisque Mme [I] [G] partie à ce contrat , n’a pas été attraite en la cause.
Sur l’expulsion
Il y a lieu de dire que la parcelle en cause devra être libérée dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt , et de faire droit à la demande d’expulsion sollicitée passé ce délai avec le concours de la force publique le cas échéant , puisqu’il appartient au bailleur d’assurer la libre jouissance des terres données à bail, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois à la charge de Mesdames [U] et [W] [G] exclusivement .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens .
Il convient de condamner Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] [G] à payer à M.[J] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .Elles seront également condamnées à payer à Mme [S] [N] veuve [G] et Mme [M] [G] la somme de 2 000 € sur le même fondement .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe , dans la limite de l’appel ,
Confirme le jugement en ce qui a dit que [J] [G] bénéficie d’un bail rural conclu avec M.[D] [G] le 6 avril 2018 sur la parcelle sise commune de [Localité 10] (80) lieudit [Localité 9] , cadastrée section A n°[Cadastre 3] , pour une contenance de 3 ha 08 ares à prendre sur une superficie de 4 ha 92 et ce , pour une durée de 9 ans .
Déclare irrecevable M.[J] [G] en sa demande de prononcé de nullité du bail sous seing privé en date du 6 mai 2019 .
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[J] [G] de sa demande d’expulsion .
Statuant à nouveau ,
Ordonne la libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt , et dit que passé ce délai il sera procédé à l’expulsion, avec le concours de la force publique le cas échéant , de Mme [U] [G] épouse [C] , de Mme [W] [G], de leurs biens et de tous occupants de leur chef en particulier de Mme [U] [C], de l’immeuble sis à [Localité 10] , cadastré section A n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 9] sur la surface de 3 ha 08 a , objet du bail , sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 3 mois à la charge de Mme [U] [G] épouse [C] et de Mme [W] [G] .
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .
Y ajoutant ,
Condamne in solidum Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] [G] à payer à M.[J] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] [G] à payer à Mme [S] [N] veuve [G] et Mme [M] [G] en leur qualité d’héritières de M.[X] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum Mme [U] [G] épouse [C] et Mme [W] [G] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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