Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 11 juil. 2025, n° 23/17860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2023, N° 23/17860;20/07929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n°93, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17860 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIPC4
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°20/07929
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [Z] [U]
né le 29 juin 1952 à [Localité 7]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assisté de Me Stéphane BELLINA plaidant pour la SCP LE RAY – BELLINA – DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE ([C]), prise en la personne de son président, M. [L] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de [Localité 11] sous le numéro 440 919 694
Représentée par Me Virginie REYNES, avocate au barreau de PARIS, toque K 0003
Assistée de Me Jean-Christophe BOBANT plaidant pour la SELARL LGB – BOBANT, avocate au barreau de GRENOBLE, toque B 8
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. [Adresse 8], venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD REGIONS, agissant en la personne de son président, M. [H] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 12] sous le numéro 493 452 015
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistée de Me Stéphane BELLINA plaidant pour la SCP LE RAY – BELLINA – DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [U] selon déclaration matérialisée par la voie électronique du 6 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024 par M. [Z] [U] et par la société [Adresse 8], intervenante volontaire,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025 par la Société Européenne d’Innovation et de Technologie ([C]),
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025,
SUR CE, LA COUR
M. [U] est l’inventeur d’un témoin de serrage sous forme de rondelle élastique de coffrage béton destiné à être utilisé dans le domaine de la construction d’ouvrages ou de bâtiments en béton.
Par contrat du 4 septembre 2024, M. [U] a cédé aux sociétés Campenon Bernard Régions et Européenne d’innovation et de technologie ([C]) son droit au brevet sur son invention avec toutes les prérogatives patrimoniales attachées au monopole, ces sociétés devenant propriétaires du brevet, acquérant le droit de le déposer en leur nom et le savoir-faire associé en contrepartie du versement d’une redevance égale à 5% sur le chiffre d’affaires hors-taxe réalisé sur les produits et services fabriqués et/ou fournis à l’aide de l’invention.
Le 9 septembre 2014, les sociétés [C] et Campenon Bernard Régions ont déposé à l’INPI une demande de brevet intitulé : « Témoin de serrage d’un support pour coffrage », lequel a été délivré le 15 décembre 2017 sous le n°1458459.
Le 4 septembre 2014, les sociétés Campenon Bernard Régions et [C] ont conclu un contrat de copropriété de brevet.
Selon contrat du 4 mars 2015, la société Campenon Bernard Régions a concédé à la société [C] le droit d’exploiter la marque « PRECI'[Localité 10] », les parties convenant notamment du prix de vente des produits couverts par le brevet.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 8 juillet 2017, M. [U] a mis en demeure la société [C] de lui adresser tous les éléments justificatifs du chiffre d’affaires réalisé depuis le 4 septembre 2004 grâce à l’invention cédée et de lui régler la somme correspondant à 5% du chiffre d’affaires. Cette réclamation a été réitérée par second courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 16 septembre 2019 du conseil de M. [U].
Par courrier électronique du 1er octobre 2019, le conseil de la société [C] a répondu au conseil de M. [C] que M. [U] avait systématiquement surfacturé cette société en violation des stipulations du contrat de cession de brevet d’invention en incluant des frais d’études, de recherches, de développement et de promotion commerciale qui n’étaient pas prévus et en facturant ses commissions sur une base supérieure à celle fixée au contrat tout en sollicitant des avances sur commissions qui n’étaient pas envisagées. Il a ajouté que M. [U] avait renoncé à toute commission sur l’année 2018, n’ayant facturé, ni sollicité aucun élément jusqu’à la réclamation du 16 septembre 2019. Le conseil de la société [C] transmettait le tableau des ventes réalisées sur les produits issus du brevet.
Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2020, M. [U] a fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de cession d’invention du 4 septembre 2014.
Par jugement du 6 octobre 2023, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [U] en résolution du contrat de cession de ses droits de déposer et exploiter le brevet du 4 septembre 2014 et transfert de la quote-part de la copropriété du brevet « Témoin de serrage d’un support pour coffrage » délivré le 15 décembre 2017 sous le n°14 58459 à la défenderesse et la société Campenon Bernard région faute de mise en cause de celle-ci,
— rejeté la demande de la société [C] fondée sur la concurrence déloyale,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Laetitia Daage dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la société [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2023, M. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, la société [Adresse 8], venant aux droits par fusion-absorption du 21 décembre 2020 de la société Campenon Bernard Régions, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, M. [U] et la société [Adresse 8], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire en cause d’appel de la société [Adresse 8],
— infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2023 (RG 20/07929), en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [U] en résolution du contrat de cession de ses droits de déposer et exploiter le brevet du 4 septembre 2014 et transfert de la quote-part de copropriété du brevet « Témoin de serrage d’un support pour coffrage » délivré le 15 décembre 2017 sous le n°14 58459 à la défenderesse et la société Campenon Bernard région faute de mise en cause de celle-ci,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Mme [I] [B] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la société [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— ordonner si besoin avant dire droit, afin de s’assurer de la sincérité et du caractère exhaustif de la redditions des comptes fournies par la société [C], une expertise comptable et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le chiffre d’affaires réalisés par la société [C] sur les produits et services fabriqués ou fournis à l’aide de l’invention objet du contrat de cession conclu le 4 septembre 2014 avec M. [U], notamment en se faisant communiquer ou en recherchant auprès de la société [C] ou de toute autre personne, notamment clients ou fournisseurs, toutes pièces comptables, notamment factures de vente ou d’achat, nécessaires à cela,
— déclarer en tous les cas que la société [C] a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [U] au titre du contrat conclu le 4 septembre 2014,
— prononcer à l’égard de la société [C], et à ses torts exclusifs, la résolution du contrat de cession d’invention conclu le 4 septembre 2014 avec M. [U], ce avec effet rétroactif à la date de conclusion dudit contrat,
— ordonner le transfert au profit et au nom de M. [U] de la quote-part de propriété détenue par la société [C] et du titre correspondant sur le brevet français n°14 58459 délivré le 15 décembre 2017 « Témoin de serrage d’un support pour coffrage »,
— condamner la société [C] à restituer à M. [U] l’intégralité des produits nets d’exploitation réalisés par elle sur les produits et services fabriqués ou fournis par elle à partir de l’invention cédée,
— ordonner avant dire droit une expertise comptable et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le chiffre d’affaires réalisés par la société [C] sur les produits et services fabriqués ou fournis à l’aide de l’invention objet du contrat de cession conclu le 4 septembre 2014 avec M. [U], notamment en se faisant communiquer ou en recherchant auprès de la société [C] ou de toute autre personne, notamment clients ou fournisseurs, toutes pièces comptables, notamment factures de vente ou d’achat, nécessaires à cela,
— condamner la société [C] à régler à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan membre de la société Baechlin Moisan Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la société [C] demande à la cour de :
— dire et juger que la société [C] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et légales,
— dire et juger que M. [U] est de mauvaise foi,
— dire et juger que l’offre de la société [C] de verser à M. [U] la somme de 5 467,68 euros consignée sur la Carpa Des Alpes contre remise de facture est satisfactoire,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entendu :
— débouter M. [U] de ses demandes,
— condamner M. [U] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [U] d’avoir à verser à la Société [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— dire et juger que l’appel incident de la Société [C] est recevable et bien fondé,
— dire et juger que M. [U] a un comportement fautif et déloyal en ayant participé ou en participant encore au site internet « Osons Btp »,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a entendu rejeter les demandes de la Société [C] au titre de la concurrence déloyale,
Statuant par nouvelle décision,
— condamner M. [U] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, d’avoir à retirer son numéro de téléphone du site internet Osons Btp, toute référence personnelle, toutes références aux clients de la Société [C], toute mention de la dénomination, du sigle et du logo de la société [C], ainsi que la marque qu’elle avait déposée, FMR, et d’avoir à en justifier dans le même délai,
— se réserver la compétence de la liquidation de cette astreinte et de sa conversion en astreinte définitive,
— condamner M. [U] d’avoir à verser à la société [C] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice d’image subi,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] d’avoir à verser à la Société [C] une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Mme [I] [B], sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [Adresse 8] :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Campenon Bernard Centre Est, venant aux droits de la société Campenon Bernard Régions, partie au contrat de cession d’invention du 4 septembre 2014, n’est pas contestée.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] :
Il est rappelé que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] liées à la résolution du contrat de cession d’invention du 4 septembre 2014 aux torts exclusifs de la société [C] pour défaut de paiement des redevances au motif de l’absence aux débats de la société Campenon Bernard Régions, copropriétaire indivis du brevet.
Du fait de l’intervention volontaire en cause d’appel de ce copropriétaire, la demande de résolution du contrat de cession d’invention formulée par M. [U] est recevable et le jugement sera donc infirmé de ce chef, ce point n’étant pas discuté.
Sur le bien-fondé des demandes de M. [U] :
M. [U] rappelle qu’en contrepartie de la cession de l’invention, la société [C] était tenue de lui verser une redevance égale à 5% du chiffre d’affaires HT réalisé par elle sur les produits et services fabriqués et/ou fournis à l’aide de l’invention ; que la société [C], qui exploite commercialement l’invention depuis 2014, refuse de verser le prix convenu au contrat de cession ; que la société [C] n’a pas transmis spontanément la reddition de comptes nécessaire au calcul de la rémunération due constituant le prix de la cession consentie ; que la société [C] a transmis, après mise en demeure, une reddition de comptes non sincère et véritable ; qu’elle a refusé au surplus la transmission des pièces comptables propres à une vérification personnelle et contradictoire de la réalité de cette redevance et donc du prix de cession dû ; que la société [C] n’a pas réglé spontanément après chaque fait générateur de rémunération, ni d’ailleurs après mise en demeure, les sommes dues à ce titre ; qu’elle a refusé ce paiement en invoquant de manière mensongère une compensation avec des factures de recherche et développement prétendument non dues pourtant parfaitement distinctes de la rémunération de la cession du droit à l’invention et parfaitement réglées par elle sans aucune contestation ; que la société [C] a fait preuve de manière générale de mauvaise foi et de déloyauté, manquant aux obligations essentielles du contrat du 4 septembre 2014.
La société [C] réplique qu’elle a réglé toutes les factures émises par M. [U] qui ont été établies pour la période du 4 septembre 2014 au mois de novembre 2016 ; que M. [U] a renoncé à toute redevance pour l’année 2018 ; qu’étant immatriculé au RCS de [Localité 9], M. [U] ne pouvait être réglé que sur présentation de factures par application de l’article L.441-9 du code de commerce ; qu’alors qu’il avait une parfaite connaissance des commandes et vente des produits dérivés à tout le moins jusqu’en juin 2017, il n’a émis aucune facture pour décembre 2016 et sur les six premiers mois de l’année 2017 ; que le contrat de cession, flou et simpliste, n’a jamais été appliqué, les parties ayant convenu d’appliquer un prix de 1 euro par unité de produits vendus ; que les éléments communiqués à M. [U] étaient probants ; que la présente action a pour seul objet de l’évincer en sa qualité de concurrente de la société [Adresse 8], afin qu’elle n’exploite plus le brevet ; qu’aucun manquement grave à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l’article 3 du contrat de cession du droit au brevet du 4 septembre 2014, la société [C] a acquis avec la société Campenon Bernard Régions le droit de déposer le brevet en son nom et le savoir-faire associé en contrepartie du versement à M. [U] d’une redevance égale à 5% sur le chiffre d’affaires hors-taxe réalisé sur les produits et services fabriqués et/ou fournis à l’aide de l’invention.
Du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015 (pièces intimée n°6-1 à 6-5), M. [U] a émis des factures relatives à des frais d’études, de recherches, de développement de rondelle Préci'[Localité 10] qui ont été réglées sans observations par la société [C] et qui sont étrangères au contrat de cession du 4 septembre 2014, ainsi que le reconnaît le conseil de la société [C] dans son courrier du 1 er octobre 2019 en réponse à la mise en demeure du conseil de M. [U] du 16 septembre 2019.
La société [C] produit des factures émises par M. [U] pour les mois de janvier 2015 à novembre 2016 (pièces n°5-1 à 5-9) comprenant des redevances sur brevet Préci’force, des avances sur redevances brevet « marché DUS » et des commissions sur brevet Préci’force.
Il résulte de ces factures que le montant des redevances est calculé par M. [U] lui-même à partir des unités de produits vendus reproduisant le brevet, ce que confirme celui-ci dans un courriel à la société [C] du 25 septembre 2016 (pièce intimée n°8) : « sur vos ventes je reste à 1 € ».
C’est donc à juste titre que la société [C] fait valoir que les parties avaient convenu que la rémunération de M. [U] n’était dorénavant pas déterminée selon le chiffre d’affaires réalisé par la société [C] mais selon les volumes de vente de produits, soit un euro par unité de produits vendus.
M. [U] avait donc accès, au regard de la facturation qu’il émettait, aux tableaux de vente qui lui étaient nécessairement adressés par la société [C].
Par ailleurs, la société [C] justifie que jusqu’au mois de mai 2017, M. [U] était parfaitement informé des ventes réalisées (courriel M. [U] du 18 mai 2017- pièce intimée n°7).
Il était donc en mesure d’émettre ses factures de redevances jusqu’au mois de mai 2017 au regard des volumes de vente réalisés par la société [C] concernant les produits reproduisant le brevet.
Il est contradictoire qu’aux termes de sa mise en demeure du 8 juillet 2017, M. [U] demande à la société [C] de se conformer aux termes du contrat de cession et de lui adresser tous les éléments justifiant du chiffre d’affaires réalisé depuis le 4 septembre 2014 à l’aide de l’invention cédée, alors qu’il avait dès l’origine renoncé à ce mode de calcul de sa rémunération qui lui a été versée à tout le moins jusqu’en novembre 2016 et qu’il n’est justifié d’aucune démarche de M. [U] à compter de juin 2017 en vue de connaître les volumes de vente des unités de produits reproduisant le brevet pour appliquer le prix unitaire convenu.
Postérieurement à cette mise en demeure, qui restera sans réponse, M. [U] n’adressera une nouvelle mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil que le 16 septembre 2019, soit plus de deux ans plus tard (pièce appelante n°4).
Ce délai s’explique notamment par le fait que, depuis l’envoi de sa première mise en demeure, M. [U] a manifestement eu communication des chiffres de vente de la société [C] à compter de juin 2017, M. [U] indiquant au dirigeant de la société [C], par courriel du 3 juin 2018 (pièce intimée n°9) : « Je t’abandonne volontiers toutes redevances dues en 2018, car malgré ce que l’on croit l’argent a une odeur ».
Il est observé qu’en réponse à la mise en demeure du 16 septembre 2019, le conseil de la société [C] a adressé à M. [U] un tableau des ventes réalisées dans son courrier du 1 er octobre 2019 (pièce appelante n°5).
Si ce tableau est contesté, la société [C] communique des attestations de son expert-comptable relatives :
— au chiffre d’affaires hors taxe sur les écrous Préciforce type V1 et V2 pour la période de juin 2019 à juin 2020 (attestation de Mme [W] du 24 août 2020- pièce 26),
— au chiffre d’affaires hors taxe sur les écrous Préciforce type V1 et V2 pour la période de janvier 2015 à décembre 2017 et de janvier 2019 à mai 2019 (attestation de Mme [W] du 22 novembre 2019 – pièce 23),
— à la facturation du chiffre d’affaires HT sur les produits de la gamme Easynut équipés du serrage assisté pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (attestation Gresivaudan Compta du 10 septembre 2021 – pièce n°34),
— à la facturation du chiffre d’affaires HT sur les produits de la gamme Easynut équipés du serrage assisté pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (attestation Gresivaudan Compta du 2 novembre 2021 – pièce n°35),
— à la facturation du chiffre d’affaires HT sur les produits de la gamme Easynut équipés du serrage assisté pour la période du 1 er novembre 2021 au 1 er mars 2022 (attestation Gresivaudan Compta du 1er mars 2022 – pièce n°42),
— à l’absence de facturation de chiffre d’affaires sur les produits de la gamme Easynut équipés de serrage assisté pour la période du 1 er mars 2022 au 13 décembre 2022 (attestation Gresivaudan Compta du 13 décembre 2022 ' pièce n°46),
— à la facturation du chiffre d’affaires HT sur les produits de la gamme Easynut équipés du serrage assisté pour la période du 13 décembre 2022 au 3 novembre 2023 (attestation Gresivaudan Compta du 3 novembre 2023 – pièce n°51),
— à la facturation du chiffre d’affaires HT sur les produits de la gamme Easynut équipés du serrage assisté pour la période du 4 novembre 2023 au 7 mars 2024 (attestation Gresivaudan Compta du 7 mars 2024 – pièce n°52),
— à la facturation du chiffre d’affaires HT sur les produits de la gamme Easynut équipés du serrage assisté pour la période du 7 mars 2024 au 1 er août 2024 (attestation Gresivaudan Compta du 1 er août 2024 – pièce n°53),
— à l’absence de facturation de facturation de chiffre d’affaires sur les produits de la gamme Easynut et équipés de serrage assisté pour la période du 2 août 2024 au 14 novembre 2024 (attestation Gresivaudan Compta ' pièce n°54).
M. [U] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que ces informations comptables seraient erronées et ne conteste pas utilement le montant de 5 467,68 euros que la société [C] estime lui devoir, somme qu’elle a consignée sur la Carpa des Alpes, et qu’elle offre de lui régler dès émission de la facture correspondante. La demande d’expertise ne saurait prospérer.
Il s’ensuit que M. [U], qui, dès réception des éléments comptables, était en mesure de réclamer le paiement de ses redevances, ne justifie d’aucun manquement de la société [C] à ses obligations. Ses demandes formées au titre de la résolution du contrat de cession d’invention seront rejetées.
Sur l’appel incident de la société [C] :
La société [C] indique avoir découvert qu’un site internet « Osons Btp » renvoyant à l’adresse de la société Campenon Bernard Régions, devenue [Adresse 8], et au numéro de téléphone portable de M. [U], faisait la promotion de produits dérivés du brevet d’invention sur lesquels M. [U] n’a pourtant aucun droit et citant comme utilisateur desdits produits certains de ses propres clients ; que M. [U] ne peut pas participer à une entreprise faisant concurrence à la société [C] sur l’exploitation du brevet d’invention alors qu’il lui a cédé ses droits ; que le site « Osons Btp » utilisait, à son insu, sa dénomination sociale, son logo et son sigle, ainsi que la marque qu’elle avait déposée, FMR, dans une entreprise évidente de parasitisme et de confusion condamnable au titre de la concurrence déloyale ; qu’un éventuel lien de subordination n’autorise pas tous les comportements de la part d’une personne physique à la fois salariée mais également travailleur indépendant et cédant de droit de brevet.
M. [U] réplique que le site « Osons Btp » est la propriété et édité par la société Campenon Bernard Régions, devenue [Adresse 8], dont il était salarié jusqu’à ce qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2020, et que c’est en qualité de salarié de cette société qu’il est intervenu sur ce site ; qu’il n’est pas propriétaire du numéro de téléphone figurant sur le site incriminé ; que le site ne comprend aucune référence aux clients de la société [C], ne reprend ni sa dénomination ni son logo ; qu’il n’a aucun moyen d’action sur le contenu du site qui ne lui appartient pas ; que l’appel incident formé par la société [C] au titre de la concurrence déloyale doit être rejeté.
Réponse de la cour :
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Au cas d’espèce, la société [C] produit trois procès-verbaux de constat d’huissier dressés sur le site Internet « Osons BTP » les 6 mai 2020, 21 décembre 2020 et 1 er mars 2021 (pièces intimée n°24, 32 et 40).
Il résulte de ces procès-verbaux de constat que ce site reproduit la dénomination « [C] FMR » et le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à la rubrique « Nous contacter ».
Il est établi que ce numéro de téléphone correspond à celui de M. [U] qui figure sur les factures envoyées à la société [C].
Il résulte (pièce appelant n°13) des informations légales du site Internet « Osons BTP » que ce site est édité par la société Campenon Bernard Régions, devenue [Adresse 8].
Cette société est donc réputée seule responsable du site et des mentions qui y sont reproduites, M. [U] faisant valoir qu’il n’est intervenu sur ce site qu’en qualité de salarié de cette société, ayant pris sa retraite en juillet 2020.
Dès lors, les demandes formées par la société [C] au titre de la concurrence déloyale n’étant dirigées que contre M. [U] ne peuvent qu’être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande formulée par la société [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire accessoire de la société [Adresse 8],
DECLARE en conséquence recevables les demandes de M. [Z] [U] relatives à la résolution du contrat de cession d’invention du 4 septembre 2014,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [U] en résolution du contrat de cession de ses droits de déposer et exploiter le brevet du 4 septembre 2014 et transfert de la quote-part de la copropriété du brevet « Témoin de serrage d’un support pour coffrage » délivré le 15 décembre 2017 sous le n°14 58459 à la défenderesse et la société Campenon Bernard région faute de mise en cause de celle-ci,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DEBOUTE M. [Z] [U] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Laetitia Daage, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la société Européenne d’Innovation et de Technologie la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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