Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 mai 2022, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00945 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWNQ
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS REUNION en date du 30 Mai 2022, rg n° 20/00414
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GENIUS FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [Z] [Y] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [R] [M], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 4 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] [F] épouse [S] a été embauchée par la société Genius Formation, selon contrat à durée indéterminée du 5 mars 2019, en qualité d’assistante de direction.
Le 14 janvier 2020 Mme [S] et la société ont signé une rupture conventionnelle.
Le 5 mars 2020 Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s’est déroulé le 9 mai 2020, puis licenciée pour motif économique le 19 mai 2020.
Contestant cette mesure et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour défaut d’information de priorité de réembauchage ainsi qu’un rappel de salaire, Mme [S] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 30 mai 2022 :
rejeté l’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société, pour l’intégralité du litige ;
requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société en la personne de son représentant légal à verser à Mme [S] :
398,31 € brut au titre de rappel de salaire de mars 2019 à juin 2020 ;
39,83 € brut au titre de congés payés sur le rappel de salaire ;
5.114,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [S] les bulletins de salaire de mars 2019 à juin 2020, conforme au présent jugement ;
fixé une astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision ;
précise que le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Mme [S];
dit que le surplus des demandes de Mme [S] est infondée ;
condamné la société en la personne de son représentant légal à verser à Mme [S] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
La société a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juin 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023, l’appelante requiert de la cour de juger irrecevable la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [S] faute d’intérêt à agir ou subsidiairement l’infimation du jugement entrepris concernant la qualification par les premiers juges du licenciement de Mme [S] comme étant licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations prononcées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sollicite de la cour statuant à nouveau de :
juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique Mme [S] ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [S] ;
À titre subsidiaire de :
juger que le montant des indemnités à hauteur de 5.114,00 € indiqué dans le dispositif du jugement est une erreur matérielle ;
juger en conséquence que l’indemnité allouée à Mme [S] au titre de dommages et intérêts est de 3.114,00 € et non de 5.114,00 € ;
En tout état de cause, la société demande la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées le 18 janvier 2023 Mme [S] requiert de la cour de :
dire sa requête auprès du conseil de prud’hommes recevable ;
dire que la cour n’a pas été saisie de la demande de réformation du jugement sur :
la demande de rappel de salaire de mars 2019 à juin 2020 ;
la demande de congés payés afférente au rappel de salaire ;
la remise des bulletins de salaire sous astreinte ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société à lui verser 398,31 € brut au titre de rappel de salaire de mars 2019 à juin 2020 et 39,83 € brut au titre de congés payés sur le rappel de salaire ;
condamné la société à lui remettre les bulletins de salaire de mars 2019 à juin 2020 conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement ;
requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle sollicite de la cour de :
à titre principal, dire qu’elle a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de son préjudice et que cette indemnité doit être réévaluée en la somme de 10.000 € ;
à titre subsidiaire, de dire que le barème Macron lui donne droit à une indemnité équivalente à deux mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer la somme de 3.114,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour défaut de priorité à l’embauche ;
Elle requiert ainsi de statuer à nouveau afin de condamner la société à lui verser :
2.000,00 € au titre de l’indemnité pour irrégularité du licenciement ;
5.000,00 € au titre de l’indemnité pour défaut de priorité à l’embauche.
En tout état de cause, l’intimée sollicite la condamnation aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée l’audience rapporteur du 11 mars 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la saisine de la cour
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l’appelante, conclut uniquement à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a :
requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à verser à Mme [S] :
5.114,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000,00 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
Elle n’élève ainsi aucune critique des chefs de jugement l’ayant condamnée :
au paiement de rappel de salaire de mars 2019 à juin 2020 et des congés payés afférents,
à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les bulletins de salaire de mars 2019 à juin 2020 rectifiés,
condamné aux entiers dépens de l’instance,
pour lesquels l’intimée n’a pas formé appel incident.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs de jugement en cause d’appel.
En revanche la cour est bien saisie s’agissant du montant de sa condamnation à payer
5.114,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la rectification d’erreur matérielle.
Sur la recevabilité de la requête
La société soutient, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la requête formée par Mme [S] devant le conseil de prud’hommes est irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir. À ce titre, elle affirme que Mme [S] a signé une rupture conventionnelle ayant son plein effet dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de s’être rétractée et qu’en conséquence, elle ne peut déposer une requête pour licenciement abusif.
Mme [S] répond qu’elle a fait jouer son droit à la rétractation le 22 janvier 2020 et qu’aucune demande d’homologation auprès de la DIECCTE n’a été faite.
En l’espèce, la société n’apporte aucun élément attestant de l’homologation de cette rupture conventionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société, il ressort des pièces versées au débat et notamment de la lettre de licenciement indiquant en objet « Notification d’un licenciement pour motif économique » que la rupture du contrat de travail de Mme [S] est intervenue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique et non dans le cadre de la signature d’une rupture conventionnelle.
En conséquence, la requête formée par Mme [S] est recevable.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
['] ».
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée (pièce n° 8 de la salariée) : « Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail :
La perte d’une importante part de marché liée à la perte de confiance de notre clientèle a induit une baisse critique du chiffre d’affaire de l’entreprise menant à de grave difficultés financières,
La crise sanitaire actuelle freine les projets de formations de notre clientèle,
Au regard de ces informations l’entreprise va donc cesser son activité.
Nous sommes donc amenés à supprimer votre emploi et rompre le contrat de travail qui nous lie. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien du 9 mai 2020 nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de Sécurisation professionnelle. Vous avez accepté ce dernier le 12 mai 2020. La procédure du CSP va donc entrée en vigueur.
Sachez cependant qu’en cas de notification contraire de l’administration vis-à-vis du CSP la procédure de licenciement continuerait son acheminement et la première présentation de cette lettre valant départ du préavis d’une durée d’un mois se terminant donc le 22 juin 2020. ».
Il convient d’apprécier les difficultés économiques de l’entreprise au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce au 19 mai 2020, date de la notification du licenciement.
À l’effet d’établir la réalité des difficultés économiques qu’elle indique avoir rencontrées, la société se prévaut d’une chute de ses commandes et de son chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2020 comparativement à celui de 2019 et ajoute avoir subi une perte de 100 % de son chiffre d’affaires sur le deuxième trimestre de l’année entre 2019 et 2020.
Contrairement à ce que soutient Mme [S], la société ne se limite pas à fonder ses difficultés financières sur « les balances provisoires » de l’année 2020 et verse au débat les bilans et comptes de résultat simplifiés pour les exercices 2019, 2020 et 2021 (pièces n° 12, 13 et 14).
Il résulte en effet des bilans et comptes de résultat simplifiés (pièce n° 12) que la société a connu en 2020 une baisse significative de son chiffre d’affaires qui est passé de 129. 471 euros en 2019 à 20.706 euros en 2020, une baisse de ses actifs immobiliers et circulants qui sont passés de 66.915 euros en 2019 à 29.686 euros en 2020 ainsi qu’un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 18.560 euros en 2019 et de ' 32.252 euros en 2020. Ces pertes d’exploitation et baisse du chiffre d’affaires caractérisent incontestablement les difficultés économiques de la société.
Surabondamment, la société verse au débat les plannings de session de formations de janvier à mars des années 2019 et 2020 (pièces n° 4 et 5), non contestés par Mme [S], démontrant la baisse importante de formations sur cette période entre 2019 et 2020. Cette baisse significative des formations, au regard du chiffre d’affaires, caractérise également les difficultés économiques de la société.
Aussi, dès lors que la société démontre avoir été confrontée à des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 précité, il importe peu qu’elle ait ou non cessé par la suite son activité.
L’intimée soutient toutefois que l’employeur n’aurait pas dû la licencier aussi hâtivement alors même que, pendant la période de la crise COVID, l’État accompagnait financièrement les entreprises en difficultés, ce qui aurait pu lui permettre de maintenir son emploi en attendant la reprise de l’activité. Elle vise à ce titre le décret du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation.
D’une part, la cour relève que le décret dont se prévaut la salariée est postérieur à son licenciement et que, par ailleurs, il ressort du compte de résultat simplifié (pièce n° 12) que la société n’a perçu au cours de l’exercice 2020 que 1.534 euros de subventions d’exploitation, ce qui ne lui aurait pas permis de maintenir l’emploi de Mme [S] au regard de ses difficultés financières.
D’autre part, il ressort des pièces et conclusions de la société que, contrairement à ce qu’indique la salariée, les difficultés financières ne sont pas liées exclusivement à une perte importante du chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire, mais sont apparues dès le mois de janvier 2020 dues à « la perte d’une importante part de marché liée à la perte de confiance de notre clientèle a induit une baisse critique du chiffre d’affaire de l’entreprise menant à de grave difficultés financières ».
Pour autant, Mme [S] soulève également le défaut de reclassement et affirme à cet égard que peu de temps après avoir été licenciée, la société a fait paraitre une offre d’emploi concernant un contrat d’apprentissage pour un profil similaire au sien.
En l’espèce, la société n’a à l’évidence adressé à Mme [S] aucune offre de reclassement. Elle précise uniquement dans la lettre de licenciement : « En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement. ».
Il résulte toutefois des comptes de résultat simplifié versées au débat que la société n’emploie plus de salarié (pièces n° 12, 13 et 14). Ainsi, la cour constate entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020, une baisse de 55 % des charges liées aux rémunérations du personnel, passant de 56.240 euros en 2019 à 25.244 euros en 2020, pour s’établir à néant en 2021. Il est ainsi démontré, comme le soutient la société, qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société et qu’aucune proposition de reclassement en interne n’était possible, la société ne disposant d’aucun autre établissement et ne faisant pas partie d’un groupe.
La société démontre donc n’avoir pu faire aucune proposition de reclassement.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, dès lors, de débouter Mme [S] de sa demande à ce titre ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité pour défaut d’information de priorité de réembauche
Pour solliciter le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [S] fait valoir qu’elle n’a pas été informée dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, ce qui lui a causé un préjudice certain car elle n’a pas pu bénéficier de la possibilité de réembauche par priorité, alors même qu’un poste similaire au sien avait été ouvert au sein de la société.
En l’espèce, il ressort que la société n’a pas mentionné dans la lettre de licenciement de Mme [S] la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en 'uvre.
Toutefois, la cour constate, que si une offre pour un contrat d’apprentissage en CDD a bien été publiée par la société (pièce n° 9 de l’intimée), ce qui n’est pas contestée, elle n’a en tout état de cause pas procédé à de nouvelles embauches dans l’année suivant la rupture du contrat de travail de Mme [S]. En effet, comme indiqué supra, il ressort du compte de résultat simplifié de l’exercice clos 2021 (pièce n° 14), qu’aucune rémunération de personnel n’a été versée au cours de l’année 2021.
Aussi, à défaut pour Mme [S] de prouver que l’omission de cette mention dans la lettre de licenciement lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la priorité de réembauche.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement et le paiement d’une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure en exposant que la lettre de licenciement du 19 mai 2020 ne comporte aucune signature. Elle soutient à ce titre ne pas avoir à justifier de l’existence d’un préjudice dès lors que cette irrégularité lui cause nécessairement un préjudice, ce que conteste la société.
L’absence de signature de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de la procédure de licenciement ouvrant droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, en application de l’article L.1235-2 du code du travail. Toutefois, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l’employeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend subir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre de licenciement datée du 19 mai 2020 (pièce n° 8 de la salariée) n’était pas signée, le défaut de signature entachant la procédure d’une irrégularité.
Néanmoins, Mme [S] ne justifie pas de l’existence et de l’étendue d’un préjudice qui résulterait de cette irrégularité de procédure.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes, qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la condamnation de la société à payer à Mme [S] la somme de 1.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par voie de conséquence, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête formée par Mme [Z] [Y] [S] ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Genius Formation à lui payer la somme de 5. 114 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Dit le licenciement de Mme [Z] [Y] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Z] [Y] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [Z] [Y] [S] à payer à la société Genius Formation la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles ;
Déboute Mme [Z] [Y] [S] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne Mme [Z] [Y] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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