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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/17656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/17656 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFNY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Octobre 2025 par M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant Chez Maître Thomas BIDNIC – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Anne CHIRON, substituant Maître Thomas BIDNIC de la SELARL BIDNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Anne CHIRON représentant M. [G] [M],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [M], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 15 décembre 2020 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’e [Localité 2].
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire et sous Assignation à résidence avec [Etablissement 1]). Cette décision a été confirmée par arrêt du 06 juillet 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 23 septembre 2022, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste la décision en date du 30 avril 2025 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris qui a constaté le désistement de son appel par le Ministère Public.
Le 28 octobre 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [M] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives en indemnisation de la détention provisoire déposées le 28 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [M] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 29 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [M] la somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [M] la somme de 4 020 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 387 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et des précédentes incarcérations ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de chance de trouver un emploi pendant et après la période de détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 28 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 23 septembre 2022 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que la décision constatant le désistement de l’appel du Ministère Public est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 387 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son incarcération a été d’autant plus violente que son placement en détention est intervenu 6 ans après sa dernière incarcération et qu’il avait, à 31 ans, à c’ur de s’insérer socialement. Sa mère, avec laquelle il vivait s’est fracturé le poignet et a eu un besoin physique et psychologique de son fils à ses côtés, alors qu’elle présentait déjà un état de santé fragile. C’est ainsi qu’elle n’a pas pu lui rendre visite en détention. En couple avec Mme [V], son incarcération a retardé leur projet de vie commune et c’est ainsi que la naissance de leur fille en 2025 est finalement venue sceller cette union. La surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 2] et ses mauvaises conditions d’hygiène et de confort ont aggravé son préjudice moral. C’est ainsi qu’en 2021, cette surpopulation était de 122,8%. Le fait d’avoir été déjà incarcéré par le passé n’a absolument pas diminué son choc carcéral dans la présente procédure, dès lors qu’il se savait innocent. Il était âgé de 31 ans seulement et a été détenu pendant 387 jours, ce qui est particulièrement long.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [M] sollicite une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, les conditions particulières de cette détention, les éventuels antécédents judiciaires du requérant et sa situation personnelle et familiale. Le choc carcéral a été atténué par une précédente incarcération. Le requérant ne démontre pas la situation de dépendance de sa mère à son égard et la naissance de sa fille n’est intervenue qu’en avril 2025. La séparation familiale et sentimentale n’est donc pas démontrée et ne sera pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les statistiques officiels ne permettent pas de démontrer que le requérant a personnellement subi des conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation carcérale. Son insertion professionnelle et sociale n’est pas documentée. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 387 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué en raison des 9 condamnations figurant au casier judiciaire et des trois précédentes incarcérations. Le préjudice moral ne sera pas non plus aggravé par sa situation familiale si le requérant ne produit pas des documents attestant d’une relation amoureuse stable. Les conditions matérielles difficiles ne sont justifiées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles qu’il allègue. Le sentiment d’injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 387 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] avait 31 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de neuf condamnations pénales entre mai 2009 et février 2017 dont trois peines d’emprisonnement ferme qui ont donné lieu à une incarcération pendant plus de trois ans. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 387 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 31 ans.
La séparation d’avec sa compagne qui est alléguée est justifiée par les éléments du dossier et ce couple s’est poursuivie dans le temps puisqu’une petite fille est née quelques années plus tard. La séparation d’avec sa mère avec laquelle il vivait, qui présentait un état de santé fragile et qui n’a pas pu bénéficier de son aide alors qu’elle s’est fracturée le poignet durant son incarcération sera également retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Les conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 2] et notamment la surpopulation carcérale et es mauvaises conditions d’hygiène et de confort ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. La surpopulation carcérale de 12,8% en 2021, mais le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert en détention des conditions indignes qu’il dénonce. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La réalité d’une insertion sociale et professionnelles n’est pas documenté puisque le requérant n’avait exercé aucune activité professionnelle avant son placement en détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [M] une somme de 21 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [M] indique qu’il a dû engager des frais pour défendre ses droits, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Ces frais qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention sont justifiés par la production d’une note récapitulative de des honoraires de son conseil pour un montant de 4 000 euros TTC. Il a également produit plusieurs factures antérieures qui font état de ces diligences et de leur coût.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que sur le compte détaillé d’honoraires en date du 27 octobre 2025 porte sur des prestations réalisées entre 2020 et 2020 et ne peut donc être retenu. Les factures antérieures finalement produites font état d’un paiement en espèces sans que l’identité du payeur soit indiquée alors qu’il s’agit là d’une obligation légale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public indique que le requérant produit un compte détaillé en date du 27 octobre 2025 soit plusieurs années après les diligences accomplie entre 2020 et 2022. Les pièces justificatives sont insuffisantes et la demande indemnitaire sera rejetée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] produit aux débats un compte détaillé en date du 27 octobre 2025 qui a été établi plusieurs années après les diligences accomplies entre 2020 et 2022. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, seule une facture qui soit concomitante aux diligences effectuées peut être retenue. Dans la mesure où cela n’est pas le cas, ce compte détaillé ne sera pas pris en compte. Il est également produit aux débats un peu plus tard plusieurs factures établies entre 2020 et 2022 qui font état de paiement en espèces et surtout n’indiquent pas le payeur de ces factures. Faute de savoir si elles ont été acquittées par le requérant ou un membre de sa famille, il n’est pas possible non plus d’en tenir compte.
Dans ces conditions, il ne sera alloué aucune somme à M. [M] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de chance de trouver un emploi pendant et après la période de détention
M. [M] indique qu’il n’exerçait pas d’emploi avant son incarcération car il s’agissait de la période de Covid-19 et de confinement. Il a suivi une formation d’auxiliaire ambulancier et aux soins d’urgence et a obtenu le titre professionnel d’agent magasinier. Il a ensuite occupé plusieurs emplois depuis la fin de son incarcération en qualité de plongeur au sein de l’association [1], puis de magasinier au sein de la société [2], puis d’employé commercial pour la société [3]. Il travaille depuis le 10 juin 2025 en qualité de chauffeur opérateur de fourrière. C’est ainsi qu’il a subi une réelle perte de chance de pouvoir exercer un emploi sur la base d’un salaire mensuel de 1 000 euros. Il sollicite donc à ce titre une somme de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice., hors période sous ARSE, au titre de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la perte de chance d’occuper un emploi s’apprécie sur la période de 6 mois et 21 jours, sur la base de 1 000 euros par mois x 6,7 mois x 60% = 4 020 euros. C’est cette somme que l’AJE se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public précise que le requérant pourra être indemnisé de la perte de chance de percevoir une rémunération pendant et après son placement en détention provisoire.
En l’espèce, M. [M] ne justifie qu’il exerçait une activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire. Pour autant, il a régulièrement travaillé lors qu’il était sous assignation à résidence sous surveillance électronique, puis a suivi une formation d’auxiliaire ambulancier et a obtenu un diplôme d’agent magasinier. Il a ensuite enchaîné les emplois précaires et est employé depuis le mois de chauffeur opérateur de fourrière. C’est ainsi que le requérant a perdu une chance sérieuse d’exercer un emploi durant sin incarcération et cette perte de chance peut être raisonnablement fixée à 60%. Sur la base d’un salaire net mensuel de 1 000 euros x 6,7 mois car la période sous ARSE ne peut être retenue puisque le requérant travaillait à ce moment-là x 60% = 4 020 euros.
C’est ainsi qu’il y a lieu d’allouer une somme de 4 020 euros à M. [M] au titre de la perte de chance de percevoir un revenu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [G] [M] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [M] :
21 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4 020 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [G] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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