Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2022, N° 20/03460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01863 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03460
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
INTIMÉE
S.A.S. A KITCHEN – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PONELLE, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] a été engagé en qualité de directeur conseil, position 3.3 par la société A Kitchen selon contrat à durée indéterminée du 30 mai 2017 à effet au 6 juin 2017.
La société A Kitchen, créée par M. [H] [O] et M. [X] [P], exerce une activité de conseil en communication digitale.
Au moment des faits la société employait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ( IDCC 1486).
Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle intervenue le 21 mars 2019 avec effet au 30 avril 2019.
Le 8 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées sur sa rémunération, ainsi que le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, une indemnité au titre des heures de repos obligatoire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, notifié le 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] à verser 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens.
Le 31 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er mars 2023, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer et annuler le jugement déféré ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
Statuant à nouveau :
— condamner la société A Kitchen à lui verser les sommes de :
* 47 823,42 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées sur sa rémunération, ainsi qu’au versement de la somme de 4 782,00 euros, au titre des congés payés afférents,
* 27 848,00 euros au titre des heures supplémentaires non-rémunérées, ainsi qu’au versement de la somme de 2 784,00 euros, au titre des congés payés afférents ,
* 4979,60 euros au titre des heures de repos obligatoire,
* 42 960,00 au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail,
outre intérêts légaux à compter du 19 mai 2020,
— condamner la société A Kitchen à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A Kitchen au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la société A Kitchen, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé totalement ou partiellement,
— réduire dans de notables proportions l’ensemble des indemnités et paiement d’heures supplémentaires sollicitées au regard de la petite taille de l’entreprise et de l’importance du montant des rémunérations versées à M. [Z] par la société défenderesse sur le temps court de leur collaboration ;
— déduire des sommes demandées, le montant de la prime libre versée par la société défenderesse à l’occasion de la séparation négociée à hauteur de 13 480,00 euros.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS
— Sur le rappel de prime
Le salarié réclame le versement de la prime qu’il soutient avoir été convenue entre les parties. Il affirme qu’une prime peut être convenue valablement en dehors des stipulations du contrat de travail et que son versement est obligatoire. A cet égard, il indique que, selon la convention des parties, une prime lui était due correspondant à la différence entre le chiffre d’affaire généré auprès de la société OFI et le coût qu’il représentait pour la société. Il indique que le paiement de la prime ressort d’échanges postérieurs et contemporains à la conclusion du contrat de travail, peu important que le contrat ne stipule pas le versement de primes. Il détaille ensuite le montant réclamé en critiquant les montants que l’employeur a retenus de manière indue.
L’employeur relève que le contrat ne stipule aucun versement de prime. Il conteste l’existence de tout accord en ce sens et ajoute que les courriels dont le salarié se prévaut sont antérieurs à la conclusion du contrat de travail qui ne fait mention par la suite que d’un salaire fixe. Il relève que la convention définitive des parties stipule un salaire d’un niveau supérieur aux standards de la profession et que la société ne pouvait se permettre de rémunérer le salarié en partie variable en plus. Il ajoute qu’une prime discrétionnaire a été versée au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, que cette prime est d’un montant important et qu’il devra en être tenu compte dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.1221-1 du code du travail prévoit que le code du travail est soumis aux règles du droit commun.
Il résulte des éléments produits aux débats que MM. [Z], [P] et [O] entretenaient des relations personnelles et amicales avant que ne se noue la relation de travail, que MM. [P] et [O] ont fondé la société A Kitchen et que, dans le courant de l’année 2017, les parties se sont rapprochées afin que M. [Z] devienne salarié de la société en apportant le client OFI auprès duquel il effectuait des missions.
En date du 30 mai 2017, la société et M. [Z] ont signé un contrat de travail à effet au 6 juin 2017 par lequel ce dernier a été engagé en qualité de directeur conseil ( position 3.3) moyennant une rémunération brute de 7 160 euros pour 35 heures de travail ( pièce 7 de l’appelant).
Lors des discussions préalables, la société ACE, société d’expertise comptable de l’employeur, avait établi une fiche de paie de simulation pour un salarié cadre – non produite aux débats-. Le courriel envoyé aux dirigeants de la société, qu’ils ont transmis à M. [Z] le 16 mai 2017 mentionnait un coût total de l’opération, pour 35 heures de 7 333,85 euros ( salaire net 4 621,77 euros pour le salaire net et 3 472,08 euros de charges) ( pièce 3 de l’appelant).
Par courriel du 24 mai 2017, M. [Z] a écrit aux dirigeants de la société en leur indiquant que le contrat liant leur société à OFIST était en cours de signature en ajoutant ' on est sur la base d’un 4/5eme à 850 euros par jours à compter du 6 juin sur des périodes de trois mois renouvelables (…)
Ce qui nous fait en terme de budget sur la période de Juin à Décembre :
. Nombre de jours facturés : ( 145 jours ouvrés -7 x 2,5 CP) x 80 % = 102 jours
. Soit un CA global de 102 jours x 850 = 86 700 euros,
. Soit un coup mensuel A. Kitchen de 86 700/7 mois= 12 386 euros
. Soit un brut mensuel de 12.386 euros * 70% = 8 .705 euros ( où 70% est un ration issu de la simulation)
. Auquel il resterait à déduire
l’article 83
la mutuelle
la prime de vacances (….)' ( pièce 4 de l’appelant).
Le 30 mai 2017, la société Ace, société d’expertise comptable, adressait à M. [O] un message intitulé 'Simulation paie M. [Z] + contrat rectifiés’ ni la teneur de ce message, ni les pièces attachées ne sont produites aux débats ( pièce 5 de l’appelant). Ce message était transféré le jour même par M. [O] à M. [Z] dans les termes suivants ' voici une simulation de feuille de paye et le contrat.
Feuille de paye :
Y a un décalage entre ce qu’on facture 12 386 euros et le 'cout global’ sur la feuille de paye soit 11 046,70 euros. Ca s’explique par une somme ( entre 300 et 400 euros) qu’on garde donc de côtés pour les frais non anticipés . Aussi par la prime de vacances non comprise là dedans ( dans les 1 000 euros dans l’année). Le reste est franchement super obscur pour la personne dotée d’une intelligence lambda comme moi. Selon elle, si tu rajoutes 100 euros dans le brut, tu dépasses la somme en question via des subtilités comptables. Ce que je te propose : de toute façon, on fait un bilan avec la comptable au bouts de trois mois ou entre 6 entre ce qu’on a facturé, et ce que tu as 'coûté’ dans les faits et on te verse le reliquat sous forme de prime. Ca me semble être le plus sûr, sachant qu’on ne pourrait pas faire l’inverse. Fais moi confiance, quoi merde !' ( même pièce).
Le contrat de travail, conclu dans les termes ci-avant rappelés, porte la date tapuscrite du 30 mai 2017.
Le 31 mai 2017, M. [Z] a écrit aux gérants de la société ' merci mes cacas pour les simulations, les prises de têtes avec la comptable (…) et tout ça.
Comprends rien non plus à tous ces chiffres à la con (…).
Bref on est total en phase sur le principe de se faire des points d’étapes avec l’expert pour réequilibrer les niveaux. (…)'. ( pièce 6 de l’appelant).
Le contrat entre la société A. Kitchen et OFI aset management a pris fin le 30 avril 2019 ( pièce 7 de l’intimé).
Le 7 février 2019, MM. [Z], [O] et [P] ont échangé sur une liste de discussion ( pièce 8 de l’appelant).
M. [O] écrit alors à M. [Z] ' Bref, je te fais un 1er niveau d’info, mais j’attends des news de la comptable qui doit me dire ce qui entre dans les charges patronales ou pas. On est en exercice décalé, donc ce que je te dis vaut d’oct 2017 à sept 2018. Sur cette période donc, on a fait un CA OFI de 171 020 euros. Tu as coûté 127 860 euros. Ah non attends c’est pas ça. Voilà c’est ça en fait . Donc la différence est de 43 160 euros. Sur cette somme nous devons déduire un IS de 12084,80 euros ( 28%). Reste donc 31 075,20. Sur cette somme, je ne sais pas ce qu’on doit déduire. C’est à elle de me dire (…).' ( pièce 8 de l’appelant).
S’ensuivent des échanges entre les parties pour répondre à la question de M. [Z] qui ne comprend pas pourquoi doit être déduit des sommes qui lui sont dues le montant de l’impôt sur les sociétés dans la mesure où la somme a la nature d’un salaire et où il n’est pas associé.
Dans le courant des échanges M. [O] écrit à M. [Z] ' tu contribues à l’IS comme tous les salariés de la boîte chuchu. Tu crois que tu ne paierais pas d’IS si tu avais ta boîte '' et M. [P] d’ajouter ' Par ailleurs, chuchu, l’avantage de l’opération montée (et tu le sais) c’est la cotisation à une retraite privée complémentaire de qualité ( article 83) et le chômage pour 15 mois ( tu as cotisé pour aussi, hein, on est d’accord!). Je crois que l’histoire est bien faite si tu décides de créer ta boîte là et de facturer à OFI ( ce que je ferai en l’état si j’étais toi), tu aurais: le chômage + ta boîte sur laquelle du factures à OFI et un chèque de l’agence modulo les charges dont il faut qu’on parle. Donc super gagnant; et opération blanche pour tou (sic) tous. #OperationBlanchePourTous.' ( pièce 8 de l’appelant).
L’ensemble de ces échanges contemporains ou postérieurs à la signature du contrat de travail montre qu’au-delà des stipulations contractuelles, il était convenu entre les parties que M. [Z], apporteur de l’affaire OFI percevrait, sous forme de prime, la différence entre le montant facturé par la société A. Kitchen à la société Ofi et les coûts qu’il avait représenté pour la société.
En effet, il se déduit du courriel envoyé par M. [O] à M. [Z] le 30 mai 2017 que les termes du contrat de travail ont été établis sur un prévisionnel de budget et que le montant final de ce qui était dû à M. [Z] sous forme de prime dépendrait de l’exécution réelle du contrat de prestation de services conclu entre A. Kitchen et OFI.
Cet élément est conforté par le message envoyé le 7 février 2019 par M. [O] à M. [Z] qui fait mention d’une différence de 43 160 euros entre le chiffre d’affaires Ofi et les coûts engendrés par le salarié sur la période d’octobre à septembre 2018.
Ce chiffre correspond exactement aux décomptes produits par M. [Z] aux débats ( pièces 9 et 22 de l’appelant), dont l’employeur ne conteste pas les avoir communiqués au salarié.
Il en résulte qu’est établie l’existence d’un accord des parties sur le principe du versement et la détermination de l’assiette de la rémunération complémentaire due à M. [Z] sous forme de prime qui soutient dès lors à juste titre qu’elle était obligatoire et ne revêtait aucun caractère discrétionnaire.
Au regard de ces éléments, le fait que la prime ne soit pas stipulée dans le contrat de travail est indifférent, tout comme le fait que le salarié percevait un salaire élevé.
Concernant le montant de la prime, il ressort des décomptes versés par l’appelant (pièces précitées) que la différence entre ce qui avait été facturé par l’employeur à la société OFI et le coût représenté par le salarié s’élève à 87 478,22 euros et que déduction faite de différents postes, les documents produits par le salarié mentionnent le total dû dont le montant diffère entre les pièces 9 et 22 qu’il produit en fonction des sommes retenues.
Le salarié conteste les postes déduits au titre de l’impôt sur les sociétés, des frais prélevés au delà du montant convenu de 350 euros par mois, de la taxe d’apprentissage, CFE, sur les salaires, des congés payés et des frais de rupture du contrat de travail.
L’employeur ne réplique pas sur ces points.
Il résulte des développements précédents que la somme due au salarié avait la nature d’un salaire, qu’à ce titre le salarié n’a pas à supporter l’impôt sur les sociétés ainsi que les taxes qui incombent au seul employeur. De même, l’employeur, qui produit des documents trop généraux sur ce point, ne justifie pas de frais supplémentaires occasionnés spécifiquement par le salarié au delà de leur accord. Enfin, le salarié ne doit supporter ni le coût des congés payés , ni celui des indemnités de rupture.
Il en résulte que l’employeur est redevable d’une somme de 47 823,82 euros bruts outre 4 782,38 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Concernant la déduction de la prime de 13 480 euros versée au mois d’avril 2019, que l’employeur qualifie de 'prime libre versée par la société défenderesse à l’occasion de la séparation négociée', faute de précision sur son objet, relevant qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle avait précisément pour objet d’assurer la rémunération du salarié et relevant qu’il n’est pas argué de l’existence d’une transaction, il n’y a pas lieu de la déduire du montant des sommes dues au salarié au titre de la rémunération convenue.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de la demande formée au titre du paiement d’un rappel de prime et de condamner l’employeur à lui verser les sommes de 47 823,82 euros bruts outre 4 782,38 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’employeur est débouté de sa demande subsidiaire de déduction de somme.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient que son contrat de travail prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et que dans le cadre de sa mission avec la société Ofi-Am chaque journée comptait huit heures. Il ajoute avoir travaillé sur d’autres projets. Au total, sur la période d’emploi, il estime avoir effectué 413 heures supplémentaires.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment un tableau récapitulatif des heures travaillées par jour pour la société OFI AM, pour la société A Kitchen et, pour chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ( pièces 23-1 de l’appelant), des extraits de courriels, d’échanges, comptes-rendus d’activité, (pièces 23-3, 25 à 26 de l’appelant), des éléments concernant d’autres projets que la société OFI, des attestations concernant ses relations avec OFI et d’autres sociétés concernant d’autres projets (pièce 30 de l’appelant, un extrait des heures qui affirme avoir enregistrées sur le logiciel interne de OFI ( pièce 23-2 de l’appelant) et sur la base duquel l’employeur facturait à la société OFI ainsi que des documents signés pour chaque mois par un prestataire et un responsable qui mentionne pour le client OFI AL et le consultant M. [Z] les jours de présence sur la durée de la relation contractuelle ( pièce 24 de l’appelant).
Il en résulte que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit une feuille de temps mensuelle collaborateur ( pièce 10 de l’intimé) qui précise pour chaque semaine les actions accomplies par le salarié pour d’autres clients, la société OFI) ainsi que des témoignages établis par les clients de la société ( pièces 11 à 19 de l’intimé).
Il précise que le salarié travaillait de manière quasi-exclusive pour OFI et en toute autonomie.
Il affirme que le salarié est de mauvaise foi car il n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires au cours de l’exécution du contrat de travail. Il rappelle que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et affirme n’avoir jamais fait de demande expresse au salarié en ce sens. Il conteste la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires dans le cadre d’autres projets.
Il résulte des stipulations du contrat de travail que la durée de travail du salarié était de 35 heures.
Toute heure accomplie au delà de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est moindre constitue une heure supplémentaire.
A cet égard, il sera relevé que le fait que le salarié n’ait pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires ou ait perçu un salaire important ne sont pas des moyens opérants pour s’opposer à une demande en paiement d’heures supplémentaires.
Il sera également rappelé qu’il revient à l’employeur de contrôler la durée du travail et qu’il ne peut être opposé au salarié la grande autonomie dont il disposait pour s’organiser.
Pour le reste, les divergences entre les décomptes horaires versés par le salarié et ceux versés par l’employeur, ne permettent pas de considérer que celui-ci accomplissait chaque jour auprès de la société OFI des missions d’une durée uniforme de huit heures.
Concernant les courriels produits par le salarié, tous ne traduisent pas l’exécution d’un travail.
Il sera ajouté que l’envoi de courriels à des horaires matinaux ou tardifs ne traduit pas une amplitude de travail.
Enfin, concernant les missions prétendument accomplies par le salarié auprès d’autres clients de la société, les pièces qu’il verse ne sont pas la marque de son implication personnelle dans lesdits projets. Il sera ajouté que les témoignages qu’il produit ne permettent pas d’établir l’existence d’un travail étant ajouté que l’employeur produit des témoignages émanant des autres clients qui attestent qu’ils ont principalement et directement travaillé avec les fondateurs de la société et que le salarié n’était présent qu’épisodiquement.
Il résulte de ces éléments que le salarié déployait de manière quasi-exclusive son activité professionnelle auprès de la société OFI, c’est d’ailleurs le sens du courriel qu’il a adressé aux fondateurs de la société le 14 février 2019 ( pièce 10-1 de l’appelant) dans lequel il expliquait que l’accord des parties s’était noué autour de trois principes ' 1. Clôture de mon contrat de travail dès lors que la mission chez OFI prenait fin de sorte qà ce que vous ne perdiez pas d’argent à me payer sans revenu en face, et pour moi la possibilité d’accéder au chômage si je ne trouvais pas un emploi.
2. Que ça ne coûte pas d’argent à A Kitchen
3. Que je puisse toucher l’intégralité du reliquat qui pourrait y avoir entre la facturation OFI et mon salaire, déduction faite des frais que ma présence à l’agence engendrait(…).'
Au regard des explications fournies par les parties et de l’ensemble des éléments versés, il y a lieu de considérer que le salarié a travaillé au delà de la durée légale mais dans une moindre mesure que cette revendiquée.
Il sera ajouté que l’accomplissement d’heures supplémentaires rendu nécessaire par la nature des missions qui lui étaient confiées.
En conséquence, et au vu des éléments produits par les parties, il convient d’arrêter la créance du salarié à la somme de 2 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 200 euros au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur le repos compensateur
A titre liminaire, le salarié fait état d’un contingent conventionnel de 130 heures qui ne s’applique qu’aux ETAM.
En sa qualité de cadre il ne peut le revendiquer.
Il sera à cette fin relevé que ses bulletins de paie mentionnent une position 3.3 coefficient 270 et qu’au moment des simulations de paie la qualité de cadre avait été évoquée.
Par ailleurs, la nature des mission qu’il accomplissait et l’autonomie dont il bénéficiait dans l’accomplissement de celles-ci permettent de retenir qu’il était cadre.
S’applique donc le contingent légal qui est de 220 heures par an.
Or, les éléments produits aux débats ne permettent pas de considérer que, pour chaque année de la période de travail, le salarié a atteint le contingent légal.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé nécessite que soit rapportée la preuve d’un élément intentionnel.
Au cas présent, et contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément ne permet de considérer que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires accomplies et qu’il ne les a sciemment pas réglées et partant les a intentionnellement dissimulées.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au salarié une somme de 1 500 euros à ce titre.
L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes au titre des repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société A Kitchen à verser à M. [U] [Z] les sommes de :
* 47 823,82 euros bruts à titre de rappel de primes outre 4 782,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires outre 200 euros bruts au titre des congés payés afférents,
outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société A Kitchen à verser à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A Kitchen aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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