Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 23/14663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 juillet 2023, N° 2022F00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14663 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Créteil 1ère chambre – RG n° 2022F00204
APPELANTES
S.E.L.A.S. ETUDE [P] prise en la personne de Maître [D] [R] es qualite de liquidateur judiciaire de la SARL UNI PROMOTION désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2022
[Adresse 8]
[Localité 4]
N°SIREN : D 840 214 191
S.A.R.L. UNI PROMOTION, représentée La SELAS ETUDE [P] en la personne de Me [D] [R], es qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugement du tribunal de commerce de PAris du 14 avril 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 672 016 409
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentées par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC290
INTIMÉE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 379 160 070
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELEURL BERTHAULT – GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, toque : B0026, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Uni Promotion a pour activité la fabrication et le commerce de tout matériel et de tous produits manufacturés, nettoyages et décontaminations après sinistre.
Par contrat du 1er octobre 2020, la société France Sinistre a conclu un contrat d’affacturage avec la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) aux termes duquel elle lui a cédé des créances sur la société Uni Promotion.
La société Uni Promotion a fait appel à la société France Sinistre pour diverses interventions de nettoyage et de déblaiement.
Après livraison, ces commandes ont fait l’objet de quatre factures, lesquelles selon la société BPCE Factor sont demeurées impayées, à savoir :
— facture n° FAC-2021-0048 en date du 18 juin 2021 d’un montant de 18 000 euros TTC,
— facture n° FAC-2021-0051 en date du 19 juin 2021 d’un montant de 900 euros TTC,
— facture n° FAC-2021-0050 en date du 24 juin 2021 d’un montant de 12 000 euros TTC,
— facture n° FAC-2021-0055 en date du 31 juillet 2021 d’un montant de 9 600 euros TTC,
soit un montant total de 40 500 euros TTC.
La société BPCE Factor a effectué le règlement de ces factures à son adhérent :
— le 23 juin 2021 pour la facture de 18 000 euros TTC n° FAC-2021-0048,
— le 24 juin 2021 pour les factures n° FAC-2021-0051 de 900 euros [10] et n° FAC-2021-0050 de 12 000 euros [10],
— le 17 août 2021 pour la facture n° FAC-2021-0055 de 9 600 euros [10].
Par mails en date des 22 et 29 septembre 2021, puis des 15 et 22 octobre 2021, 3, 15 et 25 novembre 2021, la société France Sinistre a relancé la société Uni Promotion pour le règlement des factures impayées.
En l’absence de paiement de ces factures, comme de réponse aux diverses relances de la société France Sinistre, la société BPCE Factor a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la société Uni Promotion de procéder au règlement de la somme de 40 350 euros correspondant aux factures échues à cette même date.
Les tentatives de règlement amiable de sa créance étant demeurées vaines, par exploit d’huissier du 9 février 2022, la société BPCE Factor a fait assigner la société Uni Promotion devant le tribunal de commerce de Créteil afin, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 40 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 160 euros prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Uni Promotion et a nommé la SELAS Etude [P] en la personne de Me [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Me [B] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la société BPCE Factor a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a sollicité son admission au passif de la société Uni Promotion pour la somme de 20 000 euros en principal.
Par cette même lettre, la société BPCE Factor a, en qualité de mandataire de la société France Sinistre, sollicité l’admission de la créance de celle-ci au passif de la société Uni Promotion pour un montant de 20 350 euros.
Par un second jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Uni Promotion et a désigné Me [D] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissier en date des 2 et 17 août 2022, la société BPCE Factor a fait assigner la SELAS Etude [P] en la personne de Me [D] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Uni Promotion ainsi que Me [B] [V], ès-qualités d’administrateur de la SARL Uni Promotion aux fins, notamment, de voir fixer sa créance au passif de la société Uni Promotion à hauteur de 20 000 euros et celle de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion à hauteur de 20 350 euros.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce Créteil a :
— prononcé la mise hors de cause de Me [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Uni Promotion,
— dit recevable, mais mal fondée, la demande de sursis à statuer soulevée par les parties défenderesses et les en a déboutées,
— fixé la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Uni Promotion pour un montant de 20 000 euros à titre chirographaire,
— fixé la créance de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion pour un montant de 20 350 euros à titre chirographaire,
— dit qu’en vertu des dispositions de l’article R. 622-20 du code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société Uni Promotion, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire porter ces créances sur l’état des créances,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Uni Promotion,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,74 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 24 août 2023, la SELAS Etude [P] prise en la personne de Me [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Uni Promotion, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SELAS Etude [P] prise en la personne de Me [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Uni Promotion, demande au visa des articles L. 631-22 du code de commerce, 31, 32, 122 et 378 du code de procédure civile, à la cour de :
— la recevoir en ses arguments, fins, moyens et conclusions, la disant recevable et bien fondée en son action ainsi qu’en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor), de l’intégralité de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Créteil, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Me [V], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Uni Promotion,
Y faisant droit :
— la recevoir en ses arguments, fins, moyens et conclusions, la disant recevable et bien fondée en son action ainsi qu’en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter et prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor) à défaut de disposer d’une quittance subrogative signée par la société France Sinistre,
— débouter la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor), de l’intégralité de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins demandes et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Me [V], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Uni Promotion,
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il est dépourvu de motivation, et ce en violation de la jurisprudence en la matière ainsi que des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Paris décidait malgré tout d’examiner plus avant l’action initiée par la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor), il la déclarerait irrecevable et la débouterait de son action à savoir :
A titre subsidiaire
— débouter la société BPCE Factor de l’intégralité de son action, de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions,
Si par extraordinaire la cour d’appel de Paris décidait malgré tout de recevoir en son action la société BPCE Factor (anciennement Natixis Factor)
A titre infiniment subsidiaire
— fixer l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Uni Promotion, du montant de la créance de la société BPCE Factor avec déchéance des intérêts, pour seulement la somme de 20 000 euros en principal,
— débouter la société BPCE Factor de voir fixer la créance de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion à hauteur de 20 350 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société BPCE Factor à payer la somme de 6 000 euros à la SELAS Etude [P] en la personne de Me [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Uni Promotion, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société BPCE Factor demande, au visa des articles 1346-1 et suivants, 1346-4, 378 et 700 du code de procédure civile, L.441-6 et L.622-22 du code de commerce, à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Uni Promotion à hauteur de la somme de 20 000 euros à titre chirographaire ;
— fixé la créance de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion à hauteur de la somme de 20 350 euros à titre chirographaire ;
— dit qu’en vertu des dispositions de l’article R. 622-20 du code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société Uni Promotion lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée de reporter ces créances sur l’état des créances ;
— débouter la SELAS Etude [P], prise en la personne de Me [R], ès-qualités de liquidateur de la société Uni Promotion et la société Uni Promotion, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SELAS Etude [P], prise en la personne de Me [R], ès-qualités de liquidateur de la société Uni Promotion au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE Factor
L’appelante soutient que la société BPCE Factor est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir dans la mesure où elle ne dispose pas d’une quittance subrogative signée par la société France Sinistre, la pièce n° 2 adverse dite 'quittance subrogative permanente’ n’étant pas signée électroniquement.
Elle allègue également que la société BPCE Factor est irrecevable à solliciter 1'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Uni Promotion, de la créance de la société France Sinistre à concurrence de la somme de 20 350 euros, alors que nul ne plaide par procureur et qu’en tout état de cause, la société France Sinistre n’a jamais déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu’elle est forclose en son action en paiement à l’encontre de la SELAS Etude [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Uni Promotion.
La société BPCE Factor rappelle que le contrat d’affacturage est soumis aux dispositions légales des articles 1346-1 et suivants du code civil, soit sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle, et non légale, comme le prétend l’appelante. Elle soutient qu’elle justifie du paiement de la somme de 40 350 euros effectué et porté au crédit du compte-courant de son adhérent, la société France Sinistre. Tout en observant que la production d’une quittance subrogative n’est pas le fondement à l’action subrogatoire, elle relève que le contrat a été signé électroniquement par M. [X] [M] [U] et contient, notamment, 'quittance subrogative permanente'. Elle ajoute que sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la société France Sinistre qui ressort de l’inscription au crédit du compte courant des factures précitées et dont elle justifie n’est pas contestable, de sorte qu’elle est recevable en ses demandes.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il ressort des dispositions de l’article 31 de ce code que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Comme le relève la société BPCE Factor, le contrat d’affacturage est régi par les dispositions légales des articles 1346-1 et suivants du code civil relatifs à la subrogation conventionnelle.
La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire (Com. 3 avril 1990, n° 89 10.255). Le paiement contre subrogation effectué par le factor est réalisé par l’inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l’adhérent.
En l’espèce, le moyen soulevé par la SELAS Etude [P] à l’appui de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE Factor tenant au défaut de subrogation légale à raison de la prétendue absence de quittance subrogative est donc inopérant s’agissant d’une subrogation conventionnelle et la société BPCE Factor a qualité à agir dans la présente instance dès lors qu’elle justifie du paiement de la somme de 40 500 euros qui a été portée au crédit du compte de son adhérent.
En tout état de cause, comme le relève pertinemment la société BPCE Factor, le contrat d’affacturage a été signé électroniquement par M. [X] [J] [M] en qualité de président de la société France Sinistre et contient, notamment, une quittance subrogative permanente au profit de la société BPCE Factor (pièce n° 2).
Le moyen tiré du prétendu défaut de mandat confié à la société BPCE Factor pour solliciter 1a fixation de la créance de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion, n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès qui relève d’une appréciation au fond.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE Factor sera par conséquent rejetée.
Sur le défaut de motivation du jugement
L’appelante soutient, à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision déférée, que le tribunal n’a pas assorti son jugement d’une motivation suffisante en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle relève que les factures produites aux débats par la société BPCE Factor ne peuvent pas par elles-mêmes justifier l’exécution des prestations, mais surtout qu’aucune réception des travaux n’a été constatée, de sorte que le raisonnement du tribunal est empreint d’une erreur manifeste d’appréciation.
La société BPCE Factor réplique que le jugement déféré est parfaitement motivé. Elle rappelle que la société Uni Promotion n’a jamais contesté les quatre factures émises, elle a effectué sept relances auxquelles il n’a jamais été répondu. Elle relève que s’il y avait eu un défaut dans l’exécution des travaux, la société Uni Promotion n’aurait pas manqué de le faire savoir. Elle ajoute qu’il appartient à l’appelante qui invoque l’exception d’inexécution du contrat de justifier de cette inexécution, ce qui n’est pas le cas.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que bien qu’elle soulève le défaut de motivation du jugement, la SELAS Etude [P] n’en tire pas les conséquences juridiques qui en découleraient, puisqu’elle ne forme aucune demande d’annulation de la décision déférée.
En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
En l’espèce, le jugement expose les prétentions respectives et les moyens des parties. Il est motivé en ce que le tribunal a répondu à ces moyens, ce que reconnaît d’ailleurs la SELAS Etude [P] dans ses écritures puisqu’elle indique que 'le premier Juge n’a pas assorti son jugement d’une motivation suffisante', ce qui n’équivaut pas à une absence de motivation.
L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en fixation des créances
Sur la validité de la notification de la subrogation
La SELAS Etude [P] expose, en cause d’appel, qu’il 'appert de l’action initiée par la société BPCE FACTOR que la société UNI PROMOTION ignorait l’existence du contrat d’affacturage de telle sorte que la simple mention sur le bas de la facture n’était pas suffisant pour constituer une notification au débiteur de la subrogation éventuelle de la société BPCE FACTOR.'
Elle ajoute qu’il appartient à la société BPCE Factor d’établir la preuve de la connaissance par la société Uni Promotion de la subrogation.
La société BPCE Factor réplique qu’en application des dispositions de l’article 1346-5 du code civil, il est de jurisprudence constante que la notification du transfert de créance est libre et résulte de la mention sur les factures d’une clause de paiement à l’ordre du factor. Elle soutient que sur les quatre factures émises, chacune d’entre elles comportait de façon parfaitement claire et apparente, la mention de la subrogation intervenue à son profit. Elle observe que la présence de ces mentions n’est pas contestée par la SELAS Etude [P]. Elle est parfaitement apparente et ne pouvait échapper à l''il de son destinataire, même juridiquement profane.
Il résulte des dispositions de l’articles 1346-5 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
Il est de jurisprudence constante que la notification de la subrogation n’est soumise à aucun formalisme. Toutefois, l’avis de subrogation figurant sur la facture doit être suffisamment apparent pour attirer l’attention du débiteur (Com. 14 oct. 1975: JCP 1976. II. 18279).
En l’espèce, chacune des quatre factures émises comporte la mention suivante :
'Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à
[Adresse 1]
[Localité 7]
RIB : [XXXXXXXXXX09]
BIC/SWIFT CODE(5BIC) : NATXFRPPXXX
N°ICS FR57ZZZ483693
BPCE Factor a acquis votre créance par voie de subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
BPCE Factor devra être avisé de toute réclamation.'
Cette mention, dont il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle est bien apposée au recto des factures de manière tout à fait apparente, est parfaitement claire et non équivoque, de sorte qu’elle constitue une notification au débiteur, la société Uni Promotion, de la subrogation de la société BPCE Factor dans les droits de la société France Sinistre.
Sur le paiement subrogatoire
La SELAS Etude [P] soutient également que la société BPCE Factor ne justifie pas du règlement des factures à la société France Sinistre puisque le relevé ne mentionne pas de numéro de facture correspondant et qu’il n’y a pas de preuve d’encaissement par la société France Sinistre des sommes qui lui auraient été versées par la société BPCE Factor.
La société BPCE Factor expose qu’elle justifie du paiement des quatre factures, notamment, par la production pour chacune d’elles du bordereau de remise valant avis de paiement subrogatoire et du détail du compte courant, de sorte qu’elle justifie de la subrogation conventionnelle.
En l’espèce, la société BPCE Factor verse aux débats, s’agissant de la facture n° FAC-2021-0048 du 18 juin 2021 d’un montant de 18 000 euros TTC, le bordereau de remise valant avis de paiement subrogatoire en date du 23 juin 2021. Les quatre derniers numéros de la facture sont référencés dans la case 'N° Document’ de l’avis de paiement et le montant est inscrit dans le détail du compte courant de la société France Sinistre pour la période du 1er juin au 30 juin 2021 (pièces n° 8, 3 et 7).
S’agissant des factures n° FAC-2021-0051 du 19 juin 2021 d’un montant de 900 euros TTC et n° FAC-2021-0050 du 24 juin 2021 d’un montant de 12 000 euros TTC, le bordereau de remise valant avis de paiement subrogatoire en date du 24 juin 2021 est également communiqué. Les quatre derniers numéros des factures sont référencés dans la case 'N° Document’ du bordereau de remise facture et le montant de chacune des factures est regroupé et inscrit dans le détail du compte courant sur la période du 1er au 30 juin 2021 (pièces n° 9, 5, 4 et 7). L’intimée indique avoir commis une légère erreur concernant l’inscription au compte du montant de la facture n° FAC-2021-0051. En effet, il ressort de cette facture que son montant HT de 750 euros a été pris en compte dans le bordereau de remise d’un montant total de 12 750 euros et l’inscription au compte courant de la société France Sinistre a été faite pour ce montant, alors que le montant total des deux factures de 12 900 euros TTC aurait dû être pris en compte. La différence de 150 euros n’est toutefois pas réclamée par l’intimée.
S’agissant de la facture n° FAC-2021-0055 du 31 juillet 2021 d’un montant de 9 600 euros, le bordereau de remise valant avis de paiement subrogatoire en date du 17 août 2021 est versé aux débats. Les quatre derniers numéros de la facture sont référencés dans la case 'N° Document’ du bordereau de remise facture et le montant de la facture est inscrit au détail du compte courant sur la période du 1er au 31 août 2021 (pièces n° 11, 6 et 10).
La société BPCE Factor justifie par conséquent du paiement des quatre factures litigieuses à la société France Sinistre.
Sur la contestation des factures
La SELAS Etude [P] fait valoir que la société intimée ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ses prestations par la société France Sinistre, dès lors qu’elle ne produit aucun document contractuel attestant de leur réalisation. Elle ajoute qu’en omettant de déclarer sa créance, la société France Sinistre confirme que celle-ci est inexistante. Elle en déduit que la créance excipée par la société BPCE Factor n’est pas fondée, ni certaine, liquide et exigible.
La société BPCE Factor réplique que deux factures sont accompagnées de bons de commandes et que la SELAS Etude [P] n’est pas fondée à renverser la charge de la preuve qui pèse uniquement sur elle, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve d’un commencement d’inexécution de la part de la société France Sinistre.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut de l’inexécution d’une obligation d’en rapporter la preuve (Civ. 1ère, 4 février 2015, n° 13-28.808, Civ. 1ère, 18 décembre 1990, n° 89-14.975, Com. 3 janvier 1991, n° 89-14.262).
Par ailleurs, l’absence de protestation et de réserve à la réception des factures implique reconnaissance tacite de la dette (Com. 4 février 1997, n° 94-18.758).
En l’espèce, les factures émises par la société France Sinistre n’ont fait l’objet d’aucune contestation au moment de leur réception, ni dans leur principe, ni dans leur montant, ainsi que l’ont justement souligné les premiers juges.
Par ailleurs, lors des diverses relances effectuées par la société France Sinistre, la société Uni Promotion n’a jamais contesté les factures et tout au contraire a laissé entendre qu’elle procéderait à leur règlement, ainsi que l’a également relevé le tribunal.
Enfin, les factures n° FAC-2021-0048 et n° FAC-2021-0050 sont accompagnées de bons de commandes (pièces n° 3a et 5a).
La SELAS Etude [P] ne justifie par conséquent d’aucun commencement d’inexécution de la société France Sinistre, de sorte qu’elle est mal fondée en sa contestation des factures émises.
Sur la déclaration de créance
La SELAS Etude [P] soutient que la société BPCE Factor ne pouvait pas déclarer la créance de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion.
La société BPCE Factor rappelle qu’il est de jurisprudence que par l’effet subrogatoire du paiement, le subrogé se retrouve investi des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, et a seul qualité pour déclarer sa créance. Elle ajoute qu’elle a clairement ventilé ses demandes dans sa déclaration de créances et sollicite ainsi son admission au passif de la société Uni Promotion pour la somme de 20 000 euros et, en qualité de mandataire de sa cliente, l’admission de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion à hauteur de la somme de 20 350 euros.
Il ressort des dispositions de l’article 4.1 du contrat d’affacturage que la société BPCE Factor a toute latitude pour procéder à la vérification de l’exécution de la vente ou prestation auprès des acheteurs et a seule qualité pour effectuer auprès d’eux toutes les démarches nécessaires au recouvrement et à l’encaissement des créances cédées et peut seule négocier des arrangements.
L’article 4.3 dispose que le client mandate expressément, en ses lieu et place, BPCE Factor 'pour recouvrer et accepter toutes modifications de sommes et prorogations d’échéances relatives aux créances cédées.'
En l’espèce, dans sa déclaration de créance du 18 mars 2022, la société BPCE Factor a ventilé ses demandes en sollicitant son admission au passif de la société Uni Promotion pour la somme de 20 000 euros en principal et, en qualité de mandataire de la société France Sinistre, l’admission de la créance de celle-ci au passif de la société Uni Promotion pour un montant de 20 350 euros.
Elle indique dans ses écritures que ces deux sommes correspondent, conformément au contrat d’affacturage, à la partie approuvée de l’encours, pour un montant de 20 000 euros, et pour laquelle elle est subrogée dans les droits de sa cliente, et à la partie non approuvée de l’encours, pour un montant de 20 350 euros, pour laquelle la société BPCE Factor intervient en qualité de mandataire de sa cliente.
La SELAS Etude [P] se contente d’affirmer dans ses écritures que la société BPCE Factor ne peut pas solliciter l’admission au passif de la créance de la société France Sinistre à concurrence de la somme de 20 350 euros, mais ne développe aucun moyen, ni en fait, ni en droit, à l’appui de cette allégation, de sorte que sa demande tendant à voir débouter la société BPCE Factor de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Uni Promotion de la créance de la société France Sinistre ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré n’étant pas autrement contesté en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Uni Promotion à hauteur de la somme de 20 000 euros à titre chirographaire ;
— fixé la créance de la société France Sinistre au passif de la société Uni Promotion à hauteur de la somme de 20 350 euros à titre chirographaire,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société BPCE Factor au titre de ses dépens sera donc fixée au passif de la société Uni Promotion.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La créance de la société BPCE Factor au passif de la société Uni Promotion sera fixée à la somme de 2 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SELAS Etude [P] des demandes de la société BPCE Factor pour défaut de qualité à agir ;
FIXE la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Uni Promotion à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société BPCE Factor au passif de la société Uni Promotion au titre de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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