Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 août 2024, N° 22/02108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01828 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNQD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02108, en date du 16 août 2024,
APPELANTE :
S.A.S., KORIAN, PLAISANCE, dont le siège social est situé, [Adresse 1], pour le compte de son établissement situé, [Adresse 2]
Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame, [E], [M]
domiciliée, [Adresse 3]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me, [G], [Q], Commissaire de justice à, [Localité 1], en date du 27 novembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions signifiées par acte de Me, [V], [D], Commissaire de justice à, [Localité 1], en date du 10 janvier 2025, délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2026.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Se prévalant d’un contrat de séjour conclu le 21 octobre 2013 avec, [X], [M], décédée le 23 mars 2021, la SAS, [C], [S] a fait assigner le 27 juin 2022 sa nièce Madame, [E], [M], en sa qualité d’héritière de, [X], [M], aux fins de la voir sur le fondement des articles 771, 772, 785, 1103 et 1104 du code civil :
— condamner au paiement de la somme de 10728,50 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande en paiement formée par la société, [C], [S] à l’encontre de Madame, [E], [M],
— rejeté la demande de la société, [C], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la société, [C], [S].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la société, [C], [S] se bornait à produire un exemplaire d’un contrat dépourvu de la signature de, [X], [M]. Il en résultait que, si l’hébergement effectif de cette dernière au sein de la maison de retraite depuis le 21 octobre 2013 ne pouvait être remis en cause, la manifestation de volonté de, [X], [M] d’être liée par les conditions et termes dont se prévalait la société, [C], [S] n’était pas établie. Ce défaut de preuve était d’autant plus préjudiciable qu’il concernait notamment le choix des prestations d’hébergement et leur tarification.
Il a également relevé que la société, [C], [S] se bornait à affirmer que, [X], [M] avait été admise au bénéfice de l’aide sociale, selon une notification du 17 janvier 2019, sans fournir aucun justificatif concernant la date à laquelle la demande d’aide sociale avait été faite et le montant des sommes qui avaient été versées par le conseil départemental pour une personne hébergée depuis 2013.
En outre, le juge a relevé que la société, [C], [S] soutenait que le compte de, [X], [M], suite à son séjour payant du 21 octobre 2013 au 17 janvier 2019, date de la notification au bénéfice de l’aide sociale, présentait un solde débiteur d’une somme totale de 10728,50 euros, alors qu’elle se prévalait de pièces comptables mentionnant un solde en juin 2019 de 12096,95 euros sans autre explication quant à la différence de montants ; qu’elle portait de plus au débit un reste à devoir sur des factures antérieures sans justifier du bien-fondé des sommes réclamées, lesquelles s’élevaient à un montant global de 26798,19 euros entre juillet 2018 et septembre 2019.
Enfin, le juge a relevé qu’avant d’avoir fait assigner Madame, [E], [M] en paiement de la somme de 10728,50 euros en juin 2022, la société, [C], [S] l’avait mise en demeure en avril 2022 de payer la somme de 5466,50 euros au titre de factures de mars et avril 2019, en contradiction avec les pièces comptables produites ultérieurement dans le cadre du litige.
En l’état des seules pièces produites, le tribunal a par conséquent retenu que la société, [C], [S] ne rapportait pas la preuve du principe et du montant de la créance dont elle se prévalait au titre des frais d’hébergement de, [X], [M] et l’a déboutée de sa demande.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 septembre 2024, la société, [C], [S] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 27 novembre 2024, constatée par un procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions d’appel le 10 janvier 2025 à personne, Madame, [E], [M] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société, [C], [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 771, 772, 785, 1103 et 1104 du code civil, de :
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande en paiement formée par la société, [C], [S] à l’encontre de Madame, [E], [M],
— rejeté la demande de la société, [C], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la société, [C], [S],
Et statuant de nouveau,
— condamner Madame, [E], [M] au paiement de la somme de 10728,50 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2022, date de la première mise en demeure adressée,
— condamner Madame, [E], [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et ajoutant au jugement dont appel,
— condamner Madame, [E], [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2025 et le délibéré au 16 février 2026, prorogé au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au les dernières conclusions déposées par la société, [C], [S] le 10 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Sur la demande en paiement de sommes
Les articles 771 et 771 du code civil prévoient que 'l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ';
'Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi';
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple’ ;
Il est constant que Madame, [E], [M] a la qualité d’héritière de feue sa tante,, [B], [M] décédée le 23 mars 2021;
Que sommée le 12 aout 2021 de se prononcer sur le sort de la succession, elle justifie n’y avoir renoncé que le 14 mars 2022, soit au delà du délai légal ;
En conséquence au vu des dispositions des articles sus énoncés, elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession ;
A ce titre, elle est tenue d’assumer le dettes de la succession de sa tante, tel qu’enoncé par les dispositions de l’article 785 du même code ;
Pour justifier sa demande, la société, [C], [S] produit le contrat d’hébergement de, [B], [F] à compter du 21 octobre 2013, dont la réalité et les clauses n’ont jamais été contestées ni par la de cujus ni par l’intimée ;
L’appelante établit avoir mis en demeure le 30 mars 2021, Madame, [E], [M] de payer le solde exigible, au titre des frais de séjours exposés pour feue, [B], [F], pour la période 21 octobre 2013 au 17 janvier 2019, date de la décision de prise en charge des frais de séjours non couverts par l’aide sociale, notifiée à l’appelante le 29 mai 2019 (pièces 3 et 9) ;
Une nouvelle mise en demeure du conseil de la société, [C], [S] lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 17 mars 2022 ;
Madame, [E], [M] n’a pas contesté cette dette, mais a sollicité par écrit une remise de celle-ci en l’absence de fonds détenus par feue sa tante (pièces 7 et 8) ;
La somme sollicitée est détaillée dans le document émis le 30 mars 2021 intitulé 'solde de tout compte’ lequel liste les 11 factures restant impayées, produites en annexes, qui correspondent à celles mises en compte, à l’exception d’une dont le montant réclamé est inférieur à celui facturé (n° 0315) ; en effet, [X], [M] devait, aux termes de la décision d’attribution de l’aide sociale, reverser 90% de ses revenus, lequels ont minoré les factures initialement émises et produites (pièces 3 et 6) ;
En conséquence, la demande en paiement formée par la société, [C], [S] est justifiée, tant dans son principe que dans son montant ; la somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de la réception de la mise en demeure ;
Le jugement déféré sera, par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement formée contre Madame, [E], [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame, [E], [M], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable que la demande de l’appelante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame, [E], [M] à payer à la société, [C], [S] la somme de 10728,50 euros (dix mille sept cent vingt-huit euros et cinquante centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
Déboute la société, [C], [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [E], [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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