Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 8000 €, société civile au capital social de 1000 €, S.C.I. RESIDENCE VACO c/ société à responsabilité limitée au capital dûment établie et existant conformément aux lois de droit Luxembourg, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N653
S.C.I. RESIDENCE VACO
c/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7] (RG : 24/01451) suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2024
APPELANTE :
S.C.I. RESIDENCE VACO
société civile au capital social de 1000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 483 976 833, dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL
société à responsabilité limitée au capital dûment établie et existant conformément aux lois de droit Luxembourg, dont le siège est [Adresse 5], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société NACC, elle-même venant aux droits de la [Adresse 6]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 8000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 444 809 792, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en la personne de Maître [U] [S]
es qualité de mandataire judiciaire de la SCI RESIDENCE VACO, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20.12.2024
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte du 25 juillet 2005, la société civile immobilière [Adresse 8] a été constituée et Monsieur [X] [T] en a été nommé gérant.
02. Par acte du 27 octobre 2005, la Banque Populaire du Sud-Ouest a accordé un prêt d’un montant de 205 000 euros, amortissable sur 180 mois, à la Sci [Adresse 8] pour l’achat de l’immeuble situé [Adresse 1]. Ce prêt a été garanti, d’une part, par un privilège de prêteur de deniers sur l’immeuble financé, pour un montant de 114 500 euros et, d’autre part, par un cautionnement solidaire de M. [T], gérant, à hauteur de 246 000 euros.
03. Par acte notarié du 3 novembre 2005 la Sci Résidence Vaco a fait l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 4] pour un prix de 114 500 euros.
04. Par acte du 11 décembre 2015, la Banque populaire du Sud-Ouest a cédé sa créance détenue contre la Sci [Adresse 8] et résultant de l’acte de prêt à la société Nacc. Par acte du 30 avril 2022, la société Naac a cédé sa créance à la société B-Squared Investments en 2022.
05. La créance de la société B-Squared Investments étant exigible et la Sci [Adresse 8] ayant manqué à ses obligations, la société B-Squared a sollicité le paiement de la somme de 144 634,82 euros outre les intérêts de retard.
06. M. [T] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 9 juillet 2021, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 janvier 2021. Celui-ci a inscrit sur sa liste des créanciers la société Nacc. Cette dernière a été interpellée par le mandataire judiciaire désigné, puis convoquée à une audience. A défaut de comparution, la créance de la société Nacc a été rejetée par ordonnance du 17 juin 2022 du juge commissaire.
07. Par acte du 19 janvier 2024, se prévalant de l’acte authentique en date du 3 novembre 2005, la société B-Squared Investments a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Sci [Adresse 8]. Cette saisie-attribution, dénoncée par acte du 24 janvier 2024, n’a été fructueuse qu’à hauteur de 428,84 euros.
08. Par acte du 28 février 2024, la Sci Résidence Vaco a assigné la société B-Squared Investments devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 19 janvier 2024.
09. Par jugement du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Sci [Adresse 8], par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024 à la diligence de la société B-Squared Investments recevable,
— débouté la Sci [Adresse 8] de toutes ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Sci Résidence Vaco, par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024 à la diligence de la société B-Squared Investments,
— condamné la Sci [Adresse 8] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sci [Adresse 8] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
10. La Sci Résidence Vaco a relevé appel de l’entier jugement le 9 octobre 2024 à l’exception des dispositions concernant les dépens et l’exécution provisoire.
11. L’ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2025, avec clôture de la procédure au 7 mai 2025.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la Sci [Adresse 8] et la Selarl Philae, es qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’article 480 du code de procédure civile, les articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, L. 631-14 et L. 622-23 du code de commerce, et l’article 12 du code de procédure civile de :
— déclarer recevable et bien fondée la Sci [Adresse 8] en son appel du jugement rendu le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Philae, prise en la personne de Maître [S], à la présente procédure d’appel, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 8],
y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
— a validé la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024 à la diligence de la société B-Squared Investments,
— l’a condamnée à payer à la société B-Squared Investments la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
et statuant de nouveau,
— juger que la saisie-attribution, ainsi que sa dénonciation exécutée par l’étude Justicia 33 le 19 janvier 2024, à la demande de la Sarl B-Squared Investments, est entachée de nullité,
— juger, qu’en tout état de cause, la créance ayant fondée la saisie-attribution pratiquée par l’étude Justicia 33 le 19 janvier 2024 à la demande de la Sarl B-Squared Investments est éteinte depuis son rejet par ordonnance du juge-commissaire en date du 17/06/2022,
— juger qu’elle n’est pas tenue au paiement de la créance ayant fondée la saisie-attribution pratiquée par l’étude Justicia 33 le 19 janvier 2024 à la demande de la Sarl B-Squared Investments,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’étude Justicia 33 le 19 janvier 2024 à la demande de la Sarl B-Squared Investments,
— débouter la Sarl B-Squared investments de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Sarl B-Squared Investments à verser la somme de 8 100 euros à la Sci [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, la Sarl B-Squared investments demande à la cour, sur le fondement des articles L.622-23, L.622-26 et L.631-14 du code de commerce, 1350-2 du code civil, 32, 114, 115, 121 et suivants du code de procédure civile, R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur la régularisation de la procédure par intervention volontaire du mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 8] le 26 février 2025,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté la Sci Résidence Vaco de toutes ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée à sa diligence sur les comptes bancaire de la Sci [Adresse 8], par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024,
— condamné la Sci Résidence Vaco à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci [Adresse 8] aux dépens,
y ajoutant,
— débouter la Sci Résidence Vaco de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sci [Adresse 8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Résidence Vaco aux entiers dépens de la procédure d’appel.
14. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
15. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS :
16. A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Philae, prise en la personne de Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 8], désignée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2024.
17. Sur le fond, il convient de rappeler que l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Sur la contestation tirée de la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution,
18. L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
19. L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui notamment, qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours et que cet acte contient, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers sais,i si l’acte a été signifié par la voie électronique.
20. Dans le cadre du présent appel, la Sci Résidence Vaco critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de la demande en annulation de l’acte de signification de la mesure de saisie-attribution intervenu le 24 janvier 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile et par voie électronique.
21. Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que le courrier qui lui a été envoyé par l’huissier en charge de la signification de l’acte ne répond pas aux exigences légales de l’article 658 du code de procédure et à celles de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il ne comporte pas copie du procès-verbal de saisie-attribution et qu’il ne retranscrit pas les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 qui indique que si 'la copie de l’acte a été déposée en son étude, alors l’huissier doit rappeler les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du sein de son courrier'. Or, l’appelante soutient que le premier juge n’a motivé sa décision qu’au regard des articles 656 et 658 du code de procédure civile et qu’il ne s’est pas prononcé sur l’application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui induit l’existence d’un grief automatique à l’encontre destinataire de l’acte, s’il n’a pas été respecté.
22. La société B-Squared Investments répond que la Sci [Adresse 8] ne peut se plaindre de ne pas avoir été destinataire de l’acte de saisie, dès lors qu’elle n’a pas effectué les diligences nécessaires pour retirer l’acte chez le commissaire de justice en charge de la signification. De plus, elle considère que les prescriptions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été parfaitement respectées, dès lors que la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile prévoit la transmission de l’acte de signification et non l’acte à signifier lui-même, dont la Sci Résidence Vaco aurait pu d’ailleurs avoir connaissance si elle avait retiré l’acte à l’étude. En outre, l’intimée ajoute que la société appelante ne démontre nullement l’existence d’un grief.
23. S’agissant des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, applicables dans le cadre notamment d’une signification à domicile, il appert qu’elles ont été respectées, puisque par lettre simple du 25 janvier 2024, la Sci [Adresse 8] a été régulièrement informée qu’une mesure de saisie-attribution avait été diligentée à son encontre.
24. Par conséquent, la société appelante ne peut valablement faire grief à son adversaire de ne pas avoir joint à ce courrier l’acte de saisie-attribution, ce qui n’est pas prévu par les textes, seul l’acte de signification devant être joint au présent courrier, à charge ensuite de venir retirer en l’étude du commissaire de justice la copie de l’acte de saisie qui lui était destinée. En s’abstenant de procéder à cette formalité, la Sci Résidence Vaco s’est privée de la connaissance des termes de l’acte de saisie.
25. En outre, la Sci [Adresse 8] reproche à la société Squared Investments de ne pas avoir reproduit dans la lettre du 25 janvier 2024 les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile qui indiquent que 'cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude de l’huissier de justice contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.
26. Or, force est de constater à la lecture de ce courrier que ce grief n’est pas fondé, puisque celui-ci indique 'vous êtes invité (e) à la retirer dans les plus brefs délais contre récépissé ou émargement, soit vous-même, soit par toute personne que vous aurez spécialement mandaté par écrit et qui sera munie de sa pièce d’identité et de la vôtre'. Si les termes du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile ne sont pas littéralement reproduits, le sens de la formule précitée est parfaitement identique à l’avertissement de l’article 656, de sorte que la Sci [Adresse 8] défaille à rapporte la preuve de l’existence d’un quelconque grief consécutif.
27. Pour ce qui est de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
s’il est exact que l’acte de dénonciation ne comportait pas une copie du procès-verbal de saisie, il ne peut être déduit de l’absence de cet acte que la dénonciation de l’acte de saisie-attribution est de facto nulle, ce manquement causant nécessairement un grief.
28. En effet, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes de procédure pour vice de forme que la nullité d’un acte est nécessairement subordonnée à la démonstration d’un grief de la part de celui qui l’invoque , l’existence de ce dernier n’étant nullement présumée.
29. Or, en l’espèce, force est de constater que l’acte de saisie-attribution a été remis à la Sci Résidence Vaco par le tiers saisi le 23 janvier 2024, de sorte qu’elle en a eu parfaitement connaissance et a pu utilement contester.
30. Dans ces conditions, en l’absence de tout grief lié à l’absence de transmission de l’acte de saisie dans l’acte de dénonciation, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de la Sci [Adresse 8] tendant à voir déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse et la mesure d’exécution elle-même par voie de conséquence.
Sur l’existence de la créance,
31. Pour s’opposer à la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre, la Sci Résidence Vaco conteste l’existence même de la créance de la société B-Squared Investments, en se fondant sur l’article 1350-2 du code civil qui prévoit que la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions même solidaires.
32.. Pour ce faire, elle rappelle que M. [T] s’est porté caution personnelle et solidaire à son profit, par acte notarié du 3 novembre 2025 et que la créance initiale de la Banque Populaire du Sud-Ouest a été cédée à la société Nacc, puis à la société B-Squared Investments. Elle indique également que dans le cadre de son activité de médecin généraliste, M. [T] a été placé en redressement judiciaire le 9 juillet 2021 et que le juge commissaire en charge de cette procédure, par ordonnance du 17 juin 2022, a rejeté l’inscription de la créance de la société Nacc au passif de la procédure, cette décision n’ayant nullement donné lieu à un appel. Elle en déduit qu’au regard de cette décision, qui a autorité de la chose jugée, la créance revendiquée par la société B-Squared Investments est éteinte, de sorte que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution devra être ordonnée.
33. Sur ce point, il convient de préciser tout d’abord que le rejet de la créance de la société Nacc dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] n’a nullement eu pour effet d’éteindre la dette de ce dernier, en qualité de caution, mais de rendre la créance de la société Nacc inopposable à la procédure collective.
34. De plus, il résulte effectivement de l’article 1350-2 du code civil que si la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires, du fait du caractère accessoire du cautionnement, il n’en est pas de même s’agissant de la remise accordée à l’une des cautions solidaires qui ne libère pas le débiteur principal, mais seulement les autres cautions à concurrence de leur part.
35. Ainsi, si l’on transpose les dispositions de l’article 1350-2 du code civil au principe de l’inopposabilité résultant de l’absence d’admission d’une créance à la procédure collective, il apparaît que le rejet de la créance de la société Nacc, aux droits de laquelle intervient la société Squared Investments, dans le cadre de la procédure de redressement de M. [T], pris en sa qualité de caution, est sans incidence sur l’existence de la créance de la société B-Squared Investments sur celle de la débitrice principale la Sci [Adresse 8].
36. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a validé la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes,
37. En l’absence de critique du jugement entrepris par la Sci Résidence Vaco, le débouté de cette dernière quant à sa demande indemnitaire pour abus de droit d’agir, sera confirmé.
38. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées. La SCI [Adresse 8], qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3000 euros, en application de la procédure, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Philae, prise en la personne de Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sci [Adresse 8], désignée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2024,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Résidence Vaco à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci [Adresse 8] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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