Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 nov. 2024, n° 22/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société LA CAISSE REGIONALE DE CRDIT AGRICOLE BRIE PICARDI E
C/
[I]
copie exécutoire
le 05 novembre 2024
à
Me Bohbot
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03063 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNY
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 11 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00969)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
INTIME
Monsieur [B], [O], [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signifié à étude le 10/08/2022
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par convention en date du 13 avril 2018, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [B] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX05].
Le même jour, elle lui a consenti une autorisation de découvert en compte à hauteur de 200 euros par mois remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois.
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2018, elle a consenti à M. [I] un prêt personnel d’un montant de 13000 euros remboursable en 60 mensualités de 248,77 euros assurance comprise avec un taux d’intérêts de 3,75 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a par courrier recommandé en date du 9 mars 2020 mis en demeure M. [I] de régulariser sous quinzaine les échéances échues impayées pour un montant de 1984,26 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, elle a de nouveau mis en demeure M. [I] de régler sous quinzaine les échéances impayées à hauteur de 3258,60 euros sous peine de l’exigibilité immédiate de la somme de 12502,94 euros ainsi que la somme de 662,72 euros en remboursement du découvert en compte courant.
Par exploit en date du 27 avril 2021, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12050,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020 au titre du prêt la somme de 684,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 février 2022, M. [B] [I] a été condamné à payer à la banque la somme de 199,87 euros au titre du solde du compte courant et ce sans intérêts même au taux légal ainsi que la somme de 9658,60 euros au titre prêt et de même sans intérêts même au taux légal.
Enfin, il a été dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [I] a été condamné aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 et signifiée à M. [I] par acte d’huissier en date du 10 août 2022 remis en l’étude, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 août 2022 à M. [I] par acte remis en l’étude, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré son action recevable et a condamné M. [I] au paiement de la somme de 199,87 euros au titre du découvert sur le compte courant et au paiement des entiers dépens mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner M. [I] à lui payer la somme de 12462,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020 au titre du prêt, de dire que la somme de 199,87 euros au titre du découvert en compte courant sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2020.
Elle demande enfin la condamnation de M. [I] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 1000 euros à hauteur d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [B] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le découvert en compte courant
Le premier juge a considéré que le dépassement du découvert autorisé s’étant prolongé au-delà du délai de trois mois il convenait pour la banque de respecter les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L 312-26 et qu’à défaut la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.
Il a ainsi condamné M. [I] au seul capital restant dû après déduction des frais, intérêts et commissions et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il a jugé qu’il convenait d’écarter toute application des articles 1236-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et donc tout intérêt même au taux légal.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie ne motive pas son appel sur l’ampleur de la déchéance du droit aux intérêts et au demeurant ne forme aucune demande à ce titre se contentant de solliciter une condamnation aux intérêts au taux contractuel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur le prêt et la déchéance du droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu qu’en application de l’article L311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris en exigeant les pièces justificatives nécessaires, a relevé qu’en l’espèce le prêteur ne produit que la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 qui ne peut que contribuer à l’évaluation de la solvabilité et que faute d’établir qu’il a vérifié la réalité et la nature des ressources déclarées dans la fiche de dialogue le prêteur ne peut justifier avoir accompli les formalités prescrites et procédé à la vérification de la solvabilité.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie fait observer que l’offre de crédit comporte toutes les informations et mentions obligatoires pour toute offre postérieure au 1er mai 2011 et qu’elle est en mesure de produire le bordereau de rétractation, l’assurance facultative et sa notice, la fiche de dialogue paraphée, les informations précontractuelles européennes normalisées et leur annexe la fiche conseil assurance emprunteur et la convention AERAS.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, elle indique qu’outre la fiche de dialogue elle justifie de la consultation du FICP ainsi que de l’intégralité des relevés de compte de M. [I] du 16 avril 2018 au 26 mars 2021 qui permettent d’établir que les mois précédents l’octroi du prêt, le salaire de M. [I] était viré sur son compte pour un montant de 1614,69 conformément à la déclaration sur la fiche de dialogue et qu’elle avait ainsi pu s’assurer de la solvabilité de M. [I] et que ses vérifications ont bien été réelles sérieuses et suffisantes.
Elle s’oppose en conséquence à la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article L 311-9 en sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 avant de conclure le contrat de crédit le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est admis que la seule consultation du FICP ne suffit pas à satisfaire aux exigences de cet article.
De même, le seul fait d’avoir fait remplir par l’emprunteur une fiche de dialogue ne peut suffire, il convient que les déclarations relatives aux ressources et charges soient justifiées.
En l’espèce, la banque n’a pas sollicité les justificatifs des revenus de l’emprunteur qui déclarait travailler en CDI depuis 2016, notamment par la production de son dernier avis d’imposition et s’est contentée des seuls relevés de compte à compter de l’ouverture du compte au 14 avril 2018 soit avant la souscription du prêt un recul de deux relevés de compte. Ces deux relevés de compte ne pouvaient suffire à établir les revenus et les charges d’un nouveau client de la banque.
Ainsi, les relevés ultérieurs devaient révéler que les revenus mensuels n’étaient pas réguliers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [I] à lui payer à titre principal la somme de 9658,60 euros, ce montant n’étant pas contesté.
Seule est en effet relevée au dispositif des conclusions de l’appelant la privation des intérêts au taux légal prononcée par le premier juge mais de nouveau aucune demande particulière n’est formée à ce titre, l’appelante se contentant de solliciter une condamnation assortie des intérêts au taux contractuel et ce à compter du 16 septembre 2020.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,75%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et majoré seraient équivalents ou supérieurs à ce taux conventionnel.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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