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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 27 oct. 2020, n° 18/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2017, N° 17/01207 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05028 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01207
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMÉE
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2011, la SAS Barnes, société spécialisée dans l’immobilier résidentiel de prestige, a conclu avec Mme Z X, née en 1958 et gérante de l’Eurl Domi, un contrat de prestation de service en qualité de négociateur immobilier, sur l’agence du XVIème arrondissement de Paris.
La rémunération prévue était constituée d’un pourcentage des honoraires versés à la société Barnes sur chaque vente, selon les conditions d’entrée et de vente du bien.
A la suite d’une réunion du 5 décembre 2016, Mme X s’est vue confirmer par M. Y, directeur général, la rupture du contrat de prestation par courriel du même jour ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2016.
Sollicitant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme X a saisi le 16 février 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 18 octobre 2017,'l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Barnes de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 avril 2018, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Paris et de :
— fixer son salaire moyen brut à la somme de 18.162 euros ;
— dire le licenciement intervenu le 5 décembre 2016 sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Barnes à lui verser les sommes suivantes :
* 47.196 euros au titre des congés payés des années 2014, 2015, et 2016,
* 54.486 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5.448 euros au titre des congés payés afférents,
* 25.348 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 108.972 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 326.918 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation ;
— dire que la société Barnes devra lui remettre un certificat de travail du 2 mai 2011 au 5 décembre 2016, en qualité de négociatrice immobilière, les bulletins de salaire correspondant du 2 mai 2011 au 5 décembre 2016, l’attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Barnes de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Barnes à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société Barnes demande à la cour de :
A titre principal,
— se déclarer incompétente ;
A défaut,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de lien de subordination entre la société Barnes et Mme X et donc pas de contrat de travail,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers éventuels dépens de la présente instance
L’ordonnance de clôture était initialement prévue au 22 avril 2020 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 23 juin 2020.
Suite au refus opposé par la société à la proposition de recours à la procédure sans audience faite en raison de la crise sanitaire, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020, l’affaire étant fixée au 29 septembre 2020.
En cours de délibéré, les parties ont fait connaître à la cour leur accord pour une mesure de médiation, la mise à disposition de l’arrêt initialement prévue au 10 novembre 2020 étant avancée au 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la présente affaire, il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme Z X à la SAS Barnes,
DESIGNE Madame B C, en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord.
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation .
FIXE à 1.200 euros HT ( mille euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera consignée entre les mains du régisseur de la présente cour (escalier Z- 4e étage
- bureau 4-Z-47) au plus tard dans la délai d’un mois de la présente décision, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation,
DIT que cette provision sera répartie entre les parties de la manière suivantes :
— 800 euros pour la SAS Barnes,
— 400 euros pour Madame Z X,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1.200 euros dans les conditions et délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 910-2 du code de procédure civile, les délais pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2, 908 et 910 du même code sont interrompus jusqu’à expiration de la mission du médiateur.
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai.
FIXE au 13 janvier 2021 à 10h00 la nouvelle date de l’audience de clôture, hors la présence des avocats,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience du 28 janvier 2021 à 09h00, salle Diderot-1D22- bâtiment D niveau 1,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation, et les dispensons le cas échéant de comparaître à cette même audience.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 28 janvier 2021 à 09h00.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 28 janvier 2021 afin d’une
transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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