Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUMOUILLE c/ son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires [ 7 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, S.C.I. RHONE II |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 23/01607 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLMR
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 25 Septembre 2023
Appelante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUMOUILLE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.C.I. RHONE II, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires [7] représentée par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCI Rhône 11 a procédé à l’édification de l’ensemble immobilier « [7] » composé de trois bâtiments A, B et C. La SCI Toumouillé a acquis des lots dans cet ensemble immobilier et soutient que des désordres sont apparus, notamment d’isolation phonique et une détérioration du plafond.
Par actes d’huissier des 27 et 28 juin 2023, la SCI Toumouillé a assigné la société Rhône 11, la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires « [7] », représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Rejeté tous les chefs de demande ;
— Condamné la SCI Toumouillé aux dépens ;
— Rejeté tous les autres chefs de demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucune expertise amiable, ni aucun constat d’huissier permettant d’appréhender de façon précise la nature des éventuels désordres ni la nature de l’expertise qui devrait être menée n’est produit ;
Les éléments produits à l’appui de la demande d’expertise ne permettent pas d’établir le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2023, la SCI Toumouillé a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Toumouillé sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Et statuant à nouveau,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et en conséquence désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 5],
— les visiter,
— entendre les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les désordres d’infiltrations affectant son appartement,
— rechercher leur cause, leur origine, donner tous les éléments permettant d’en apprécier leur gravité,
— dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
— donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
— donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par la requérante,
— en cas d’urgence, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce sous le constat de bonne fin de l’Expert qui en rendra compte dans son rapport,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;
— Réserver en l’état l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Par dernières écritures du 18 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Rhône 11 et la société AXA France Iard demandent à la cour de :
— Dans l’hypothèses où la Cour viendrait à infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2023, et qu’elle ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SCI Toumouillé, elles sont bien fondées à formuler toutes protestations et réserves d’usage ;
— Condamner la SCI Toumouillé à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Toumouillé aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 19 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires « [7] », demande à la cour de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCI Toumouillé ;
— Condamner celle-ci aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 21 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La société Toumouillé produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 4 juillet 2023 par Me [K], dont il résulte que 'sur le sol du palier pourvu d’une moquette, à l’aplomb de la porte de l’ascenseur des auréoles marron sont visibles, en partie centrale du palier, je compte une tache marron. En partie supérieure gauche du placard technique (droit de la porte palière de l’appartement de la requérante), à la cueillie du plafond ainsi que sur le plafond, des auréoles sont visibles. A droite de la porte palière, à la cueillie du plafond, des boursouflures sont visibles. Sur le plafond en surplomb du mur droit de la porte palière, des boursouflures sont visibles. Entre la cueillie et le plafond, un interstice est visible.'
Des éléments nouveaux, extérieurs, et permettant de vérifier l’existence de désordres situés dans l’appartement de la SCI Toumouillé et dans les parties communes, sont produits aux débats.
Il est donc bien justifié d’un motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine des infiltrations en plafond.
L’équité ne commande pas d’accorder des sommes à la société Rhône II sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Toumouillé supportera les dépens de l’instance, qui ne peuvent être réservés, puisque la cour, saisie en appel d’une ordonnance du juge des référés, videra sa saisine avec la désignation de l’expert sollicité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société Toumouillé aux dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Mme [G] [Z] [R]
SARL double peau (architecture)
[Adresse 3]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 5],
— Les visiter,
— Entendre les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner et décrire les désordres d’infiltrations affectant l’appartement de la société Toumouillé,
— Rechercher leur cause, leur origine, donner tous les éléments permettant d’en apprécier leur gravité,
— Dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
— Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
— Donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par la requérante,
— En cas d’urgence, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce sous le constat de bonne fin de l’Expert qui en rendra compte dans son rapport,
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Toumouillé, demanderesse, à la régie du tribunal judiciaire d’Annecy le 31 décembre 2024 au plus tard,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet .
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Condamne la société Toumouille aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Rhône II.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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