Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 20/07724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 octobre 2020, N° 20/00302 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07724 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bobigny – RG n° 20/00302
APPELANTE
Madame X Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
RCS de Rennes n° 428 689 392
[…]
[…]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
RCS de Paris n° 839 911 609
[…]
[…]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
François LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y Z a été engagée par la société SAMSIC le 2 janvier 2013 avec une reprise d’ancienneté au 29 février 2012. Elle exerçait son activité à temps complet en qualité d’agent de service.
Son salaire brut mensuel de référence était d’un montant de 1.592,09 euros pour une durée de travail de 35h hebdomadaires.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à la relation de travail.
Le 7 janvier 2020, Mme X Y Z a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a été en arrêt de travail ensuite.
A compter du 1er mai 2020, la SAS REKEEP FACILITY a succédé à la SAS SAMSIC en qualité de prestataire pour le nettoyage des sites GRT GAZ BORA et GRT GAZ CITY ZEN.
Depuis le 1er mai 2020, Mme X Y Z ne perçoit aucun salaire.
Le 9 juillet 2020, Mme X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Ordonné conjointement à la société S.A.S SAMSIC let à la SAS REKEEP FACILITY de verser à part égale à titre de provision les sommes suivantes :
• 4.776,27 euros à titre de provision sur salaire.
• 477,63 euros à titre de provision sur les congés payés afférents au salaire.
— Rejeté le surplus des demandes.
— Condamné conjointement les sociétés SAMSIC I et REKEEP FACILITY aux dépens de la présente instance.
***
Mme X Y Z a interjeté appel de la décision le 12 novembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2021, Mme X Y Z demande à la cour de :
Vu le code du travail,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— D’infirmer l’ordonnance rendue,
— En conséquent d’ordonner, à effet rétroactif au 1er mai 2020 :
• à titre principal : dire que le contrat de travail a bien été transféré à la société REKEEP FACILITY au titre de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de la propreté
• à titre subsidiaire : ordonner à la société SAMSIC I sa réintégration au sein de la société.
— Prononcer également la condamnation de la société REKEEP FACILITY à titre principal et de la société SAMSIC I à titre subsidiaire au paiement, outre les dépens, des sommes suivantes :
• 14.328,81€ au titre des salaires de de mai à décembre 2020 et janvier 2021 :,
• 1.432,88 € à titre de congés payés afférents :,
• Ordonner le paiement des salaires à venir si le délibéré est postérieur au 1er janvier 2021
• 3.500€ à titre de provisions sur dommages-intérêts pour réticence abusive :
• 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure CPH :
• 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure CPH :
La cour ordonnera la transmission des documents suivants à la société condamnée :
• la remise des bulletins de paie de mai, à décembre 2020 et de janvier 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
— Toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— La cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2021, la SAS REKEEP FACILITY demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
Vu les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, notamment l’article 7.2,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevable et bien-fondée la société REKEEP FACILITY SAS,
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme X Y Z n’a pas été transféré à la société REKEEP FACILITY SAS dès lors que les conditions posées par l’article 7.2 de la CCN des entreprises de propreté ne sont pas réalisées,
— Débouter Mme X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société SAMSIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société SAMSIC à payer et porter à la société REKEEP FACILITY SAS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance.
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2020, la SAS SAMSIC I demande à la cour de :
Vu les causes sus énoncées,
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 550 du Code de procédure civile
— Déclarer la société SAMSIC recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 30 octobre 2020,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SAMSIC conjointement avec la société REKEEP FACILITY à verser à part égale, à titre de provision les sommes suivantes :
• 4.776,27 € à titre de provision sur salaire,
• 477,63 € à titre de provision sur les congés payés afférents au salaire.
Et statuant à nouveau,
— Constater que Mme X Y Z remplissait l’intégralité des conditions prévues par l’article 7.2 de la convention collective applicable pour que son contrat de travail soit transféré à la société REKEEP FACILITY à compter du 4 mai 2020 suite à la reprise par cette société du marché de nettoyage concerné.
— Constater que le contrat de travail de Mme X Y Z a été transféré à la société REKEEP FACILITY à compter du 4 mai 2020.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme X Y Z à l’encontre de la société SAMSIC.
— Mettre hors de cause la société SAMSIC.
— Débouter Mme X Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la société SAMSIC.
— Condamner la société REKEEP FACILITY à payer à la société SAMSIC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2021.
***
Sur le transfert du contrat de travail
Il est expressément fait référence aux faits constants, rappelés par l’ordonnance rendue le 30 octobre 2020, en ce que Mme X Y Z, était salariée de la SAS SAMSIC I depuis le 2 janvier 2013 avec une reprise d’ancienneté au 29 février 2012, affectée en dernier lieu sur le chantier de nettoyage des sites GRT GAZ BORA et GRT GAZ CITY ZEN en qualité d’agent de service à temps plein, lorsque la SAS REKEEP FACILITY est devenue attributaire du marché de nettoyage en mai 2020.
Son contrat de travail n’ayant pas été repris par la SAS REKEEP FACILITY, la salariée a saisi la formation de référé, au motif que, depuis mai 2020, elle se retrouve sans connaître son employeur et sans salaire. Elle revendique l’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté pour demander que la SAS REKEEP FACILITY soit reconnue comme son employeur ; à défaut, elle sollicite sa réintégration au sein de la SAS SAMSIC I.
La SAS REKEEP FACILITY fait valoir en réplique que le transfert du contrat de travail de Mme X Y Z n’est pas intervenu dans sa société, en raison du temps d’absence de la salariée antérieurement au 1er mai 2020, pour une durée excédant 4 mois, soir une durée supérieure à celle prévue par l’article 7.2 de la convention collective applicable ; qu’elle n’était donc pas tenue de reprendre son contrat de travail.
La SAS SAMSIC I demande de constater le transfert du contrat de Mme X Y Z à la SAS REKEEP FACILITY au motif que la salariée remplissait, en mai 2020, au moment du transfert, l’intégralité des conditions prévues à l’article 7.2 de la convention collective.
En droit, les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail prévoient que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et verser la rémunération.
Les règles de reprise des contrats sont déterminées dans les entreprises de propreté par les articles 7 et suivants de la convention collective.
L’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté précise dans ses dispositions relatives au maintien dans l’emploi : « Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes': (') Etre titulaire :
a)'Soit d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins
6'mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public'; ne pas être absent depuis
4'mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera
prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de
4'mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date
d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b)'Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait
aux conditions visées ci-dessus en a ».
Il ressort des pièces versées aux débats, que Mme X Y Z a fait l’objet d’un accident du travail en date du 7 janvier 2020 et qu’elle a repris son poste le 29 avril 2020 ; que la date du 7 janvier 2020 est celle qui apparaît sur l’imprimé cerfa d’accident du travail dans la rubrique sur les informations relatives à l’accident ; que la copie d’un arrêt de travail joint également au dossier mentionnant en haut du document cerfa « accident de travail » avec « initial » cochés, précise également un arrêt de travail à compter du 8 janvier 2020. ; qu’il convient d’en déduire que l’accident du travail a bien eu lieu le 7 janvier 2020 et que l’arrêt a commencé le lendemain, soit le 8 janvier 2020.
Il est établi par ailleurs que la reprise du marché de nettoyage par la SAS REKEEP FACILITY a commencé le 1er mai 2020, la société SAMSIC I ayant établi un certificat de travail pour la salariée se terminant le 30 avril 2020.
Que cela représente donc une durée d’absence de Mme X Y Z inférieure à 4 mois entre le 8 janvier 2020 et le 1er mai 2020.
Il n’est pas contesté que Mme X Y Z remplit les autres conditions requises par l’article 7-2 de la convention collective pour que son contrat de travail soit transféré à la société entrante.
Qu’en conséquence, la SAS REKEEP FACILITY est devenue depuis mai 2020 le nouvel employeur de Mme X Y Z et qu’elle est tenue de reprendre le contrat de travail de celle-ci à la date du 1er mai 2020.
Sur le paiement des salaires
Pour les salaires de mai 2020 jusqu’à janvier 2021 inclus et les congés payés afférents
1.
Mme X Y Z perçoit un salaire brut mensuel moyen de 1.592,09€. Elle demande le paiement des salaires de mai à décembre 2020 et celui de janvier 2021.
La société REKKEP CILITY étant le nouvel employeur de Mme X Y Z depuis le 1er mai 2020, elle devra lui verser à titre de provision pour ces 9 mois de salaire non perçus, soit du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021, la somme brute de 14.328,81 euros, outre 1.432,88 euros au titre des congés payés afférents à la période.
Pour les autres salaires de février 2021 jusqu’à la date de réintégration dans la société
1.
Mme X Y Z demande le paiement des salaires à venir si le délibéré est postérieur au 1er janvier 2021.
En l’absence de toute demande précise sur le montant, la cour ordonne à la SAS REKEEP FACILITY le paiement à Mme X Y Z de ses salaires et congés payés afférents de février 2021 jusqu’à la réintégration effective de celle-ci dans la société REKEEP FACILITY.
La décision étant exécutoire, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la remise des bulletins de paie
Mme X Y Z demande la remise des bulletins de paie de mai à décembre 2020 et de janvier 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La SAS REKEEP FACILITY étant devenue le nouvel employeur de Mme X Y Z depuis le 1er mai 2020, elle devra remettre à la salariée les bulletins de paie des mois de mai 2020 à janvier 2021 inclus, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X Y Z demande des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la situation économique de Mme X Y Z qui s’est retrouvée sans salaire et sans indemnités de chômage depuis de nombreux mois, il y a lieu de condamner la SAS REKEEP FACILITY à payer à Mme X Y Z la somme de 1.500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS REKEEP FACILITY devra verser à Mme X Y Z la somme de 1.500 euros et à la SAS SAMSIC I celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS REKEEP FACILITY succombant à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne le transfert du contrat de travail de Mme X Y Z à la SAS REKEEP FACILITY à compter du 1er mai 2020 ;
Condamne la SAS REKEEP FACILITY à payer à Mme X Y Z à titre de provision sur salaires la somme de 14.328,81 euros, pour les salaires de mai 2020 à janvier 2021 inclus, outre 1.432,88 euros au titre des congés payés afférents à la période, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Ordonne à la SAS REKEEP FACILITY le paiement des salaires de Mme X Y Z jusqu’à sa réintégration effective dans la société REKEEP FACILITY ;
Ordonne à la SAS REKEEP FACILITY la remise à Mme X Y Z de ses bulletins de salaire pour les périodes de mai 2020 à janvier 2021 inclus ;
Condamne la SAS REKEEP FACILITY à payer à Mme X Y Z la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS REKEEP FACILITY à payer à Mme X Y Z la somme de 1.500 euros et à la SAS SAMSIC I celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
Condamne la SAS REKEEP FACILITY aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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