Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 mars 2024, n° 23/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES [Localité 10]
S.A.S. ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE
DB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02260 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYTC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [T]
né le 13 Mai 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me LECOCQ substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel GAUBOUR avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me MARTY Laura, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 mars 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P] [T] a acquis neuf un véhicule Peugeot 3008 Turbo motorisé en essence le 22 décembre 2011.
Le 23 septembre 2021, suite à une panne liée à une fuite d’huile moteur, M. [P] [T] a confié son véhicule Peugeot 3008 immatriculé à la SAS Tuppin Mary automobiles [Localité 10]. Le garage a procédé au remplacement du joint de culasse et a restitué le véhicule à M. [T] le 11 octobre 2021.
Une avarie du moto ventilateur est apparue et le véhicule a été une nouvelle fois confié à la SAS Tuppin Mary automobiles [Localité 10].
La même anomalie s’étant renouvelée, la SAS Abcis biterrois by autosphère est intervenue sur le véhicule le 23 novembre 2021 aux frais de la SAS Tuppin Mary automobiles [Localité 10] et il a été diagnostiqué une défaillance du système d’admission.
Le 6 Avril 2022, M. [P] [T] constatait une perte importante de puissance, les compressions 1 et 3 étant endommagées ainsi qu’une ventilation moteur enclenchée de façon permanente.
Mandaté par l’assureur protection juridique de M. [T], le cabinet Expertise et concept [Localité 8] a procédé à une expertise en présence de M. [T] et d’un représentant de la SASU Abcis biterrois by autosphère.
L’expert amiable a conclu à une casse-moteur due à une insuffisance de taux de compression sur l’ensemble des cylindres. Il a estimé que le désordre était apparu progressivement.
L’expert d’assurance a conclu que le véhicule présentant 123 760 km au compteur et actuellement âgé de 13 ans, est économiquement irréparable, sa valeur étant de 5 000 euros.
Au motif que les tentatives de règlement amiable du litige sont demeurées vaines, selon assignation délivrée le 1er février 2023 à la SASU Tuppin Mary automobiles [Localité 10] et à la SASU Abcis biterrois by autosphère, M. [T] a demandé le bénéfice d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a :
rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
dit que M. [T] supportera les dépens de la procédure.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [T] demande à la cour de :
au principal, voir les parties renvoyées à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Cependant, dès à présent ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons du 5 mai 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
voir désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque Peugeot de type 3008 appartenant à M. [T] actuellement immobilisé au garage [Adresse 7] ;
— procéder à toutes les investigations nécessaires ;
— entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;
— examiner les désordres visés dans l’assignation, ainsi que dans le rapport d’Expertise concept [Localité 8] du 27 juillet 2022 ;
— constater et décrire les désordres, déterminer leur cause et leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;
— dire si lesdits défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ou la valeur et le cas échéant dans quelle proportion ;
— préciser si ces vices existaient au moment de la vente et s’ils étaient alors détectables par un acquéreur profane ;
— fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— dire si les réparations effectuées sur le véhicule ont été réalisées conformément aux règles de l’art et dire si elles ont été suffisantes ou non pour assurer le bon fonctionnement du véhicule ;
— décrire s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule pour permettre une circulation en sécurité et en chiffrer le coût ;
— évaluer le préjudice de jouissance dû à l’immobilisation du véhicule ;
— répondre aux dires et réquisitions des parties ;
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux disposions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe dans les trois mois de sa saisine ;
— voir fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
— voir dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— voir réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SAS Tuppin Mary automobiles [Localité 10] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons le 5 mai 2023 ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Tuppin Mary automobiles [Localité 10] de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée par M. [T] ;
En tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en date du 10 août 2023, la SASU Abcis Biterrois by autosphère demande à la cour de :
— à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2023, par le tribunal judiciaire de Soissons (RG en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée,
compléter la mission proposée par M. [T] tel qu’il suit :
«'- décrire les réparations successives effectuées sur le véhicule ;
— dire si les réparations effectuées étaient proportionnées au vu des désordres constatés ;
— dire si les réparations successives étaient nécessaires à l’utilisation et au bon fonctionnement du véhicule ;
— dire si une faute a été commise dans le cadre des réparations, et si cette faute est en lien avec les désordres allégués.'»
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte en outre des articles 146 et 147 du code de procédure civile, que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la cause des désordres – consistant en l’insuffisance de taux de compression – n’est pas contestée et se trouve donc établie.
Il n’est pas non plus contesté que le véhicule se trouvait effectivement réparable, mais pour un coût dépassant la valeur résiduelle du véhicule, celui-ci étant actuellement âgé de 13 ans et présentant un kilométrage de 123 760 km.
Il apparaît donc qu’au regard de la valeur résiduelle du véhicule, le recours à une expertise judiciaire apparaît comme un moyen particulièrement onéreux en vue de la résolution d’un éventuel litige.
Par ailleurs, la demande de M. [P] [T] tendant à la recherche de vices cachés ne peut avoir d’effet utile, s’agissant d’un véhicule acquis en décembre 2011 et son action à ce titre étant manifestement prescrite.
Enfin, l’allégation de l’appelant au terme de laquelle les désordres présentés par le véhicule seraient susceptibles de résulter, à défaut, de fautes des intimés n’est corroborée par aucun élément du dossier, de sorte que la désignation d’un expert judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il n’est pas démontré que la demande d’expertise telle qu’elle est sollicitée, procède d’un motif légitime et qu’elle serait utile à la solution du litige. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [P] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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