Infirmation 29 janvier 2025
Infirmation 4 mars 2025
Confirmation 4 mars 2025
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
[N]
Copies certifiées conformes adressées à :
— CPAM DE L’OISE
— Mme [N] [S]
— Me THUILLIER
Copie exécutoire délivrée à:
— CPAM DE L’OISE
Le 29 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MN – N° registre 1ère instance : 20/00157
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 23 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [B], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [S] [N], salariée de la société [5] en qualité d’employée administratif qualifiée, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2019 accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un syndrome de canal carpien bilatéral.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Hauts de France, considérant que Mme [N] n’avait pas effectué les travaux limitativement mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le CRRMP a émis deux avis défavorables le 21 janvier 2020 et la caisse a par courriers du 30 janvier 2020 a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 24 février 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision, puis le tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a saisi le CRRMP de [Localité 6], lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 6 décembre 2022.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [S] [N] (syndrome du canal carpien bilatéral) et ses conditions de travail,
— en conséquence, admis Mme [S] [N] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— débouté Mme [S] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 20 décembre 2023, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement notifié le 24 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 novembre 2023,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles (MP 57C) à Mme [S] [N] à la suite de sa déclaration.
La caisse se prévaut des avis des CRRMP motivés et établis sur des éléments de fait, à savoir sur les travaux effectués par l’assurée qui ne comportent pas un risque significatif de provoquer un syndrome du canal carpien puisqu’ils ont précisé qu’il n’y avait pas dans son activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet sous contrainte de temps.
Elle soutient que le fait que Mme [N] souffre d’engourdissements de la main droite notamment comme le relève le tribunal, confirme simplement sa pathologie qui n’est pas contestée mais ne justifie pas de son origine ; qu’il en est de même des aménagements réalisés pour rendre son travail plus confortable ; qu’enfin, la saisie informatique sollicite les mains, ce qui ne suffit pas à caractériser les mouvements précis exigés par le tableau.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 novembre 2023 en ce qu’il a jugé qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, et l’a, en conséquence, admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Mme [N] fait valoir que les éléments retenus par les CRRMP sont contredits par les éléments médicaux et la fiche de poste ; qu’elle travaille dans la même entreprise depuis 1992 et a été exposée à des troubles musculo squelettiques des travailleurs de manutention et de bureau ; qu’elle a occupé un poste de préparatrice de commandes en produits frais pendant plusieurs années ce qui a généré le port de charges lourdes et des gestes répétitifs pour préparer les commandes ; qu’elle a ensuite occupé un poste de réceptionnaire, poste engendrant également le port de charges lourdes et des gestes répétitifs comme le port de palettes, le tout sans aide à la manutention ; qu’en 2005, elle a occupé différents postes administratifs ; que depuis 2006, elle est agent administratif avec des gestes répétitifs et beaucoup de saisies numériques d’où la survenance d’une problématique du doigt ressaut et une opération chirurgicale qui a eu lieu en même temps que le canal carpien droit, ce qui démontre l’existence de gestes mécaniques répétés. Elle précise qu’elle doit effectuer les saisies numériques dans un délai contraint et a notamment chaque jour une alerte du nombre de codes à saisir avec un temps de 2 heures environ pour saisir 1 000 codes promotionnels.
Elle soutient que ce travail intensif de saisie en un temps donné l’expose de manière intensive et habituelle à des mouvements répétés qui ont généré l’apparition des deux maladies canal carpien droit et canal carpien gauche ; que les médecins rhumatologues et chirurgiens qui la suivaient et les comptes rendus d’électromyogrammes sur 15 ans montrent l’évolution de sa pathologie au fil des années et de son exposition professionnelle ; que le médecin du travail a noté ses problèmes d’engourdissement de la main en lien avec son travail de saisie informatique et a préconisé un aménagement de son poste (souris verticale) en raison des efforts main et poignet ; que l’usage intensif du clavier et la souris sont régulièrement des causes d’apparition d’un syndrome du canal carpien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Mme [N] a déclaré le 22 août 2019 une maladie au titre d’un syndrome de canal carpien bilatéral. Le tableau 57 C des maladies professionnelles visant cette pathologie prévoit une liste limitative de travaux : « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Après enquête administrative ayant révélé que la condition relative aux travaux prévue au tableau n’était pas remplie et en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, deux CRRMP ont été saisis pour donner leur avis sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée, l’établissement d’un tel lien étant nécessaire pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le CRRMP de la région de [Localité 7] Hauts de France, dans ses avis du 21 janvier 2020 a pour les deux pathologies du 4 mars 2019, indiqué :
« Mme [N] [S], née en 1971, est agent administratif dans un entrepôt alimentaire depuis 2010. Elle présente un syndrome du canal carpien gauche et droit en date du 4 mars 2019. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’activité variée de l’intéressée à caractère essentiellement administratif avec des tâches de bureautique sur dispositifs informatiques. Il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet droit sous contrainte de temps. Le CRRMP rappelle que les données scientifiques actuelles montrent l’absence d’excès de risque de syndrome du canal carpien chez les salariés réalisant ce type de tâches. C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Normandie a également rendu un avis défavorable le 6 décembre 2022 en ces termes :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’agent administratif exercée par Mme [N] depuis 2010, ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main ou d’appui carpien prolongé, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Si les avis des CRRMP ne lient pas la juridiction, il appartient à Mme [N] qui les conteste de démontrer le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Mme [N] invoque en premier lieu son dossier médical, en particulier les éléments médicaux retenus par les premiers juges, à savoir les certificats médicaux des 9 juin 2015 et 18 octobre 2017 mentionnant « engourdissement de la main Dte (saisie) » et celui du 29 janvier 2020 indiquant « CC dt qui va être opéré le 28/02 et CC Gche : 2 infiltrations, résultat moyen. A partir du 29 janvier 2020 (aménagement) effort main & poignet- fournir une souris verticale. Mme [S] [N], droitière, a subi le 22 mai 2019 une infiltration du canal carpien gauche avant d’être opérée le 28 février 2020 pour un canal carpien droit et ressaut du 3ème doigt. Ainsi dès 2015, Mme [S] [N] a souffert d’un engourdissement de la main droite : main de saisie ayant nécessité une opération chirurgicale en 2020 et précédemment une infiltration du canal carpien gauche ».
Toutefois ces éléments caractérisent avant tout la pathologie qui n’est pas contestée mais ils ne démontrent pas le lien direct avec les tâches effectuées par Mme [N] et ne sont pas de nature à contredire les avis des CRRMP.
En second lieu, Mme [N] se prévaut des éléments décrivant son activité professionnelle, en l’occurrence ses fiches de poste.
Il ressort du dossier que lors de la déclaration de maladie professionnelle en 2019, Mme [N] occupait depuis 2010 un poste d’agent administratif hautement qualifié au sein de la société [5] et plus précisément d’un entrepôt de denrées à prédominance alimentaires en charge d’environ 80 points de vente d’Intermarché.
Sa fiche de poste indique les tâches suivantes : accueil téléphonique et gestion des appels, traitement des demandes des PDV (points de vente) : état d’avancement de la préparation, prévenir les PDV de tous dysfonctionnements liés à l’activité de l’établissement, gestion des demandes de retour PDV : édition des BR, traitement de l’information et de l’anticipation sur les flux de livraison, assistance commerciale, vente…
L’agent enquêteur de la caisse note que Mme [N] travaille sur 'écran d’ordinateur, clavier, souris, siège réglable en hauteur. Elle répond au téléphone, saisit des commandes, gère les soucis des points de vente, effectue de la facturation, établit les avoirs, effectue les pointages de support, contrôle les retours de marchandises, effectue des statistiques, peut être amenée ponctuellement à aller vérifier visuellement dans l’entrepôt les retours de marchandises'.
Il est certain que les tâches effectuées comportent pour bon nombre d’entre elles des saisies informatiques et sollicitent quotidiennement les mains. L’activité reste néanmoins variée et sa description ne permet pas de caractériser un usage intensif du clavier et de la souris, des mouvements précis répétés ou prolongés d’extension de la main, un appui carpien ou encore une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Le fait de solliciter ses mains dans le cadre de la saisie informatique ne suffit pas à justifier du lien direct avec la pathologie du canal carpien – bilatéral au surplus -, étant rappelé que Mme [N] est droitière.
Le premier CRRMP s’est opportunément appuyé sur les données de la littérature médicale en matière d’étiologie professionnelle de syndrome du canal carpien pour asseoir son avis, en indiquant que ces données font état de l’absence de risque en cas de tâches de bureautique sur dispositifs informatiques et de la nécessité d’une répétition de gestes de flexion-extension pronospination du poignet ou de gestes forcés sous contrainte de temps.
Les CRRMP ont considéré dans leur globalité les gestes et positions susceptibles d’entraîner le syndrome du canal carpien et ont, prenant en compte l’ensemble des éléments apportés par Mme [N], examiné si les travaux effectués habituellement par cette dernière dans le cadre de son activité professionnelle constituaient la cause directe de sa maladie pour conclure clairement à l’absence de lien direct.
Mme [N] invoque ses activités antérieures dans la même entreprise depuis 1992 comme préparatrice de commande puis réceptionnaire qui l’auraient exposées aux TMS. Toutefois, cet argument est inopérant au regard du délai de prise en charge du tableau 57 C.
Il s’ensuit que les éléments produits par Mme [N] ne sont pas de nature à remettre en cause les avis des CRRMP qui les ont examinés.
Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Partie succombante, Mme [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 22 août 2019 (syndrome du canal carpien bilatéral),
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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