Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2022, N° 20/01165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07279 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01165
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554
INTIMEE
S.A.S. COPWELL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a été embauché le 31 août 2015 par la société COPWELL par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de ventes, statut cadre.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539). L’entreprise compte plus de 10 salariés.
A compter du 1er avril 2019, Monsieur [F] a évolué au poste de Business Developer Grands Comptes, ce changement de fonctions étant régularisé par avenant contractuel.
Par lettre remise en mains propres le 1er juillet 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Puis, Monsieur [F] a été convoqué par lettre du 3 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019.
Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 25 juillet 2019.
Par acte du 5 juin 2020, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a :
— Débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société COPWELL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 octobre 2022, Monsieur [F] demande à la cour de':
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société COPWELL de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
— Juger que le licenciement de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société COPWELL à payer à Monsieur [F] la somme de 28.729,31 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
— Juger que le licenciement de Monsieur [F] ne repose aucunement sur une faute grave,
— Condamner la société COPWELL à payer à Monsieur [F] :
21.546,984 € d’indemnité compensatrice de préavis,
2.154,70 € de congés-payés afférents,
7.038,68 € d’indemnité de licenciement,
43.093,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
4.844 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due sur les mois d’avril, mai, juin et juillet 2020,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la défenderesse, outre la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société COPWELL aux dépens de la procédure.
La société COPWELL a notifié des écritures récapitulatives le 3 mars 2025.
Par message RPVA du 5 mars 2025, le conseil de Monsieur [F] a entendu rappeler que les conclusions de l’intimé ayant été signifiées au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, elle sont irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société COPWELL du 3 mars 2025
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Monsieur [F] a notifié ses premières conclusions le 27 octobre 2022, et la société COPWELL n’y a répondu que le 3 mars 2025, soit au-delà du délai de trois mois prescrit par ce texte.
Les conclusions notifiées par la société COPWELL le 3 mars 2025 sont en conséquence irrecevables.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société COPWELL sera donc réputée adopter les motifs du jugement déféré et en solliciter la confirmation.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 juillet 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— le transfert par le salarié par mail de l’ensemble des fichiers «'marges clients'» de 2011 au jour du licenciement sur des adresses mails externes, dont son adresse mail personnelle, avec la suppression des preuves d’envoi pour dissimuler ses agissements, ce qui constitue un détournement d’informations confidentielles et de son obligation contractuelle de divulguer les informations de la société';
— l’enregistrement sur son planning Outlook par le salarié de soi-disant rendez-vous qui n’ont pas été honorés et qui n’avaient en réalité aucun fondement, afin de tromper son employeur sur son activité';
— l’orientation de potentiels clients, tels que les Laboratoires NOET, vers d’autres sociétés concurrentes, telles que la société KOTEL, ce qui démontre sa profonde déloyauté envers son employeur.
Le jugement a retenu l’existence d’une faute grave au regard de éléments suivants':
— la société a constaté que Monsieur [F] a monté une société concurrente,
— entre avril et juin 2019, il a transféré 17 mails,
— des rendez-vous indiqués sur son agenda les 18 et 19 juin 2019 étaient fictifs,
— il y a eu des contacts entre le salarié et un ancien commercial de la société à propos de Laboratoires NOET, potentiel client, puis des relations entre ce potentiel client et une société concurrente, la société KOTEL, ces éléments démontrant un détournement de clientèle au profit d’un tiers.
Le salarié conteste l’ensemble de ces griefs et conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le grief tenant au transfert de données confidentielles':
Le salarié reconnaît avoir transféré certaines données de la société vers son adresse mail personnelle, mais il explique que c’était afin de travailler chez lui, sans avoir à transporter son ordinateur portable, le soir et les week-ends. Il indique par ailleurs que son employeur avait connaissance qu’il travaillait également avec son adresse personnelle, et n’avait émis aucune objection à ce sujet. Il produit en ce sens plusieurs mails échangés avec son employeur et des clients avec son adresse mail personnelle.
La cour relève qu’en l’absence de recevabilité de pièces de la société, elle ne peut avoir accès aux mails transférant les données dont fait état la société, de sorte qu’il ne peut être retenu que la version donnée par le salarié est fausse et que le transfert de données dont ni la nature ni l’ampleur ne sont établis était fautif. Le grief ne peut donc être retenu.
— Sur le grief tenant à l’enregistrement de rendez-vous fictifs sur son agenda afin de tromper son employeur sur la réalité de son activité':
Le jugement évoque deux rendez-vous qui seraient fictifs, des 18 et 19 juin 2019. Toutefois, le salarié explique qu’il s’agissait de rendez-vous prévus en doublon avec un autre commercial, que ce dernier avait dû supprimer sans qu’il supprime lui-même ces évènements de son agenda Outlook.
En tout état de cause, ces seuls deux rendez-vous non réalisés ne suffisent pas à démontrer un comportement fautif qui consisterait à duper son employeur sur l’intensité ou la nature de son activité.
— Sur le grief tenant au détournement de potentiels clients':
Le jugement évoque un contact avec un potentiel client, mais aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [F] aurait volontairement détourné ce potentiel client au profit d’une société concurrente. Ce grief ne peut donc pas être retenu.
Par ailleurs, la société ne justifie pas que Monsieur [F] aurait exercé une activité concurrente à la sienne durant son contrat de travail ou postérieurement dans le prolongement d’agissements fautifs.
En l’absence de preuve des griefs invoqués à l’appui du licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et le jugement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article 5.13 de la convention collective applicable, le délai de préavis pour tout cadre est de trois mois. Ainsi, Monsieur [F] aurait dû bénéficier d’un préavis de trois mois.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société COPWELL à lui verser la somme de 21.546,984 € (7.182,33 € x 3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.154,70 € de congés-payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 7.038,68 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à payer cette somme au salarié.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [F] justifie de 3 ans et 10 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 7.182,33 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 53 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois d’avril 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 25.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à payer cette somme au salarié.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire alors qu’aucune faute grave n’était caractérisée à son encontre, et amené à quitter précipitamment l’entreprise sans pouvoir saluer ses collègues. Ces circonstances non justifiées et vexatoires lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’attribution de dommages à intérêts à hauteur de 1.000 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié.
Sur la demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Monsieur [F] forme pour la première fois en cause d’appel une demande nouvelle au titre d’un impayé de contrepartie financière de sa clause de non concurrence.
Or, cette demande ne correspond pas aux hypothèses admises de prétentions nouvelles en appel.
Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société COPWELL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de la société COPWELL notifiées le 3 mars 2025,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [F] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Dit le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société COPWELL à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes':
-21.546,984 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.154,70 € de congés-payés afférents,
-7.038,68 € d’indemnité de licenciement,
-25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
-2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COPWELL à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société COPWELL aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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