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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [13]
C/
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
CCC adressées à :
— SAS [13]
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
— Me JERPHANION
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Le 12 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Xavier JERPHANION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [O], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La Société [13] exerce une activité de bâtiment et travaux public.
Par courrier du 3 juillet 2023, la société [13] informait la CARSAT Pays de la Loire de l’absorption des 4 sociétés suivantes à effet du 1er juillet 2023':
ATD
SIRET [N° SIREN/SIRET 10]
'PRODEMO
SIRET 309'331 247 0028
'[14]
SIRET 328'517'651 00092
'[15]
SIRET 418'552'394 00029
Par courrier du 23 août 2023, la CARSAT précisait à la société que les éléments statistiques des entités reprises étaient transférés à la société [13] en application des dispositions de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Le 21 août 2023, la CARSAT a notifié aux établissements de la société [13] des taux collectifs en application des dispositions de la loi pacte.
Par courrier du 18 octobre 2023, la Société [13] a saisi la CARSAT d’un recours gracieux afin de contester le mode de tarification collectif retenu pour la détermination de ses taux de cotisation AT/MP à effet du 1er juillet 2023.
Par courrier du 15 décembre 2023, la CARSAT a rejeté le recours gracieux formé par la Société [13].
Par 5 actes signifiés à la CARSAT Pays de la Loire le 15 février 2024, pour l’audience du 21 juin 2024 la société [13] demande à la cour de juger que ses établissements créés à la suite de l’absorption des 4 sociétés précitées et repreneurs des établissements de ces dernières devaient se voir appliquer une tarification individuelle pour l’année 2023, d’ordonner le recalcul de leurs taux de cotisations AT/MP en appliquant une tarification individuelle et de condamner la CARSAT à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces 5 procédures ont été enrôlées sous les numéros de registre général 24/00801, 24/00802 ; 24/00803, 24/00804 et 24/00805.
Evoquées à l’audience du 21 juin 2024, elles ont été renvoyées à celle du 17 janvier 2025 lors de laquelle elles ont été plaidées.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [13] demande à la cour de':
ORDONNER avant dire droit la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00801 ; RG 24/00802 ; RG 24/00803 ; RG 24/00804 et RG 24/00805
JUGER que les établissements repris aux sociétés [12], [16], [14] et [15] par la Société [13] au 1 juillet 2023 doivent se voir appliquer une tarification mixte à compter du 1 juillet 2023.
Etablissement 498609791 00039 section 01 ' 45.2BE Etablissement 498609791 00039 section 04 ' 45.5ZB Etablissement 498609791 00070 section 01 ' 45.2BE Etablissement 498609791 00054 section 03 ' 45.4LE Etablissement 498609791 00088 section 01 ' 45.4LE Etablissement 498609791 00047 section 01 ' 45.2BE Etablissement 498609791 00047 section 03 ' 45.5ZB Etablissement 498609791 00047 section 05 ' 45.4LE Etablissement 498609791 00062 section 01 ' 45.2BE Etablissement 498609791 00062 section 03 ' 74.2CE
JUGER que la CARSAT PAYS DE LA LOIRE devra recalculer les taux de cotisations AT/MP de la Société [13] pour 2023 ;
CONDAMNER à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de procéder à la régularisation des cotisations indument versées, autant que de besoin ;
CONDAMNER la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à verser à la Société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
Il n’est pas contesté que la Société [13] est le successeur au sens tarifaire des Sociétés [12], [16], [14] et [15] puisqu’elle a repris à chaque fois une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la totalité du personnel.
La CARSAT l’a elle-même confirmé dans ses décisions de notification de taux consécutives au transfert pour l’année 2023, mais aussi dans la décision de la Commission de recours amiable.Pièces 14, 15 et 18
Ce point ne fait pas débat.
L’historique des effectifs de la Société [13] et des quatre entités absorbées est le suivant.
Ces effectifs sont démontrés par les pièces versées au débat par la demanderesse, à savoir les notifications de taux par la CARSAT et, lorsque les notifications de taux n’ont pas pu être retrouvées compte tenu de leur antériorité, les bilans d’exercice comptable (annexe comptable indiquant l’effectif).
Pièces 19 à 26
Il en résulte que les Sociétés [12], [16], [14] et [15] ont dépassé le seuil de 20 salariés au moins dès 2017.
Ce point n’est pas non plus contesté par la CARSAT.
A la date du 1 janvier 2020, date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, pour les Sociétés [12], [16], [14] et [15], l’effectif en N-3 (2017) justifiait l’application de la tarification mixte.
Ce fait s’est confirmé également en 2018 et en 2019.
La CARSAT ne le conteste pas puisqu’elle a appliqué aux Sociétés [12], [16], [14] et [15] une tarification mixte en 2020 et les années suivantes, excepté à compter du 1 juillet 2023.
Pièces 19 à 26
Ainsi, le franchissement du seuil de la tarification mixte s’est produit bien avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte, ce qui implique que les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas.
Il en résulte que chaque établissement repris aux Sociétés [12], [16], [14] et [15] continue à être tarifié comme s’il était l’établissement repris, et ce, pour l’année de la fusion, c’est-à-dire 2023, et l’année suivante, selon le mode de tarification applicable à l’entreprise dont dépendait l’établissement repris.
Conséquemment à la fusion du 1 juillet 2023, la CARSAT a décidé d’appliquer un mode de tarification collectif aux établissements repris.
La CARSAT maintient encore aujourd’hui la position qu’elle a tenu depuis le 23 août 2023, à savoir que :
« « […] Malgré la remontée des éléments financiers (masses salariales, effectifs et sinistres) de vos prédécesseurs, vos taux AT/MP partent en taux collectif. En tarification, avant la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation de l’entreprise), le régime de tarification (collectif, mixte ou réel) applicable dépendait de l’effectif de l’entreprise de la dernière année connue (N-2). […] Le seuil d’effectif du mode de tarification individuel auquel vous prétendez, a été franchi dans votre entreprise uniquement en 2021, de sorte que les conditions de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et ne permettent pas le passage en 2023 au mode de tarification individuel. »
Pièce 15
Cet argumentaire est erroné et contradictoire.
Il est d’abord erroné parce que le seuil d’effectif du mode de tarification individuel (150 salariés) n’a jamais été dépassé en 2021 par la Société [13].
La pièce n°5 de la CARSAT contient des données qui ne correspondent pas aux éléments présentés par la demanderesse (dont les notifications de taux émanant de la CARSAT).
Pièces 19 à 26
L’argumentaire de la CARSAT est également contradictoire :
D’une part, elle annonce que les éléments statistiques et financiers (dont les effectifs) des Sociétés [12], [16], [14] et [15] ont été reportés sur l’établissement correspondant au sein de la Société [13] qui a repris son activité.
La CARSAT a d’ailleurs interrogé la société à ce sujet lors du traitement des conséquences de l’absorption réalisée en lui demandant de préciser le « nombre de salariés de chaque catégorie professionnelle occupés dans votre établissement ».
D’autre part, malgré ce report et cette prise en compte des effectifs, la CARSAT a fixé un mode de tarification qui ne tient pas compte des effectifs réels des entités fusionnées.
Appliquer ainsi une tarification collective aux établissements repris par la société [13] reviendrait à déconnecter la détermination du mode de tarification de la réalité des effectifs de l’entreprise et des conditions de travail.
En réalité, l’absorption au sein de la Société [13], qui n’est qu’une opération de réorganisation des sociétés du Groupe, n’a aucunement modifié les conditions de travail, les effectifs et les risques professionnels.
Il est légitime que les établissements appartenant anciennement aux Sociétés [12], [16], [14] et [15] retrouvent les taux existant avant la fusion du 1er juillet 2023.
Par 5 jeux de conclusions enregistrées par le greffe en date du 7 juin 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de':
Débouter la Société [13] de sa demande tendant à se voir attribuer un taux collectif pour l’ensemble de ces établissements pour l’année 2023.
Et, en conséquence de :
Rejeter le recours de la Société [13].
Elle fait en substance valoir que':
Dès lors qu’une entreprise est nouvellement créée, il lui est appliqué un taux collectif les 3 premières années d’activité, indépendamment de son effectif.
En effet, l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui
de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
En revanche, il n’en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur d’un précédent établissement. En effet, l’alinéa 3 de l’article D. 242-6-17 du code précité prévoit que :
« Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Dès lors, les effectifs de l’établissement repris sont pris en compte dans la détermination du mode de tarification du successeur pour l’avenir.
En conséquence de ce qui précède, l’entrée en vigueur de la loi PACTE implique qu’elle s’impose à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur objet. Elle a un impact majeur en matière de tarification puisque l’effectif d’une entreprise doit désormais avoir franchi un seuil de tarification 5 années consécutives pour que l’entreprise change de mode de tarification. Il est d’ailleurs précisé à l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale que l’effectif à prendre en compte est celui de la dernière année connue soit l’année N-2 pour établir le taux de l’année N.
Cette dérogation au principe de la détermination du mode de tarification des entreprises trouve aussi à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un établissement issu d’une reprise. Dans ce cadre-là, l’application de la loi PACTE est immédiate et le seuil d’effectif sera franchi uniquement lorsqu’il aura été atteint pendant 5 années civiles consécutives.
En l’espèce, la Société [13] conteste le mode de tarification retenu par la CARSAT au titre de l’année 2023 pour ces établissements.
Elle soutient en effet que les dispositions de la Loi Pacte n’étaient pas applicables et que la CARSAT aurait dû lui notifier un taux individuel au titre de l’année 2023 et non un taux collectif.
Or, la Cour constatera que la CARSAT a fait une juste application de l’article L.130-1-11 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit un gel des effets de seuils pendant 5 ans, s’agissant de la notification des taux de cotisation AT/MP à effet du 1er juillet 2023.
En effet, en application de cet article, il est prévu que le seuil d’effectif à la hausse sera franchi uniquement lorsqu’il aura été atteint pendant 5 années civiles consécutives étant précisé que, dès que l’effectif passera en-dessous du seuil franchi, un nouveau délai de 5 ans recommencera à courir intégralement.
En conséquence, à l’issue de la reprise intervenue au 1er juillet 2023, un taux collectif a été notifié à l’ensemble des établissements de la Société [13] en application de la Loi Pacte :
Etablissement [13] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 4] => 2 sections d’établissement 452 BE et 455 ZB ;
Etablissement [13] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 5] =- > 3 sections d’établissement 452 BE, 454 LE et 455 ZB ;
Etablissement [13] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 6] => 1 section d’établissement 454 LE ;
Etablissement [13] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 7] => 2 sections d’établissement 452 BE et 742 CE ;
Etablissement [13] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 8] => 1 section d’établissement 452 BE ;
Etablissement [13] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 9]=> 1 section d’établissement 454 LE ;
En effet, le seuil d’effectif a été franchi à la hausse pour la première fois en 2021 avec un effectif de 432 salariés alors que l’effectif de la société [13] avant la reprise était inférieur à 20 salariés (Pièce 5).
Toutefois, conformément à l’article 11 de la Loi n°2019-486 du 22 mai 2019, le franchissement du seuil à la hausse constaté pour la première fois en 2021 doit se confirmer lors des quatre années suivantes afin que l’entreprise puisse bénéficier d’un taux individuel.
La CARSAT a donc fait une juste application de l’article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale en notifiant à la Société [13] des taux de cotisation collectif au titre de l’année 2023.
Par ailleurs, la société [13] ne remplit pas les conditions d’exclusion de l’exception prévu à l’article L. 130-1 ' II du code précité :
« -Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :
1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1 er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
En effet, la société [13] avant reprise était soumise au mode collectif de tarification compte tenu de son effectif inférieur à 20 salariés.
MOTIFS DE L’ARRET
Les cinq procédures RG 24/00801 , RG 24/00802 , RG 24/00803 , RG 24/00804 et RG 24/00805 portant exactement sur la même problématique tant juridique que factuelle de la détermination du mode de tarification d’établissements repris par la demanderesse, il convient d’en ordonner la jonction.
Le présent litige pose la question de savoir quelle est l’incidence sur le mode de tarification d’un établissement de la reprise par une société d’un ou plusieurs établissements.
Le mode de tarification d’un établissement est déterminé en application de l’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que l’effectif à prendre en considération pour le calcul du mode de tarification est l’effectif de l’entreprise et il est admis qu’il s’agit de son effectif N-2.
Cette règle n’a pas été modifiée par la loi la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte.
Les organismes tarificateurs ont de longue date constaté que dans certaines situations l’application d’un mode de tarification mixte ou individuelle à un établissement, mode de tarification reposant sur la prise en compte de la sinistralité de l’établissement et en principe plus favorable à la prévention des risques d’AT/MP que la tarification collective, était susceptible d’être remise en cause par des pratiques d’ingénierie des sociétés.
Ainsi si l’on pratique une lecture littérale de l’article D. 242-6 du code de la sécurité sociale , l’établissement crée à la suite de la reprise d’un établissement en tarification individuelle par une société nouvellement immatriculée devrait être tarifé en tarification collective, compte tenu de ce que l’effectif de l’année N-2 est inexistant, l’entreprise n’existant pas en N-2, ce qui permettrait de faire bénéficier de taux plus favorables un établissement pouvant avoir une forte sinistralité.
La même difficulté se pose lorsque l’établissement crée à la suite de la reprise d’un établissement en tarification individuelle par une société existant de longue date mais faisant l’objet d’une tarification collective.
En effet, dans ce cas de figure, le mode de tarification de la première année de cotisations du nouvel établissement doit être déterminé en fonction de l’effectif N-2 de l’entreprise et, si on applique sans aménagement les règles en la matière, il sera tarifé en tarification collective puisqu’en N-2 l’entreprise avait un effectif justifiant ce mode de tarification.
C’est la raison pour laquelle la plupart des CARSAT ont, de longue date, considéré qu’en cas de reprise d’un établissement, il convenait de calculer l’effectif N-2 de la société en fonction de son effectif propre, s’il existe, en y ajoutant, jusqu’à la dernière année d’existence de cet établissement, l’effectif de l’établissement repris, la CARSAT ALSACE MOSELLE décidant quant à elle, dans certains dossiers tout au moins, de déterminer l’effectif N-2 en effectuant, selon les mentions figurant dans ses écritures, «' la fusion des effectifs de l’année N-2 des deux SIREN, celui de l’entreprise reprise et celui du repreneur'».
Cette pratique des CARSAT n’a donné lieu jusqu’à une date récente à aucun contentieux, à l’exception d’un arrêt de la CNITAAT du 28 janvier 2015 dont l’on comprend qu’il convient de tenir compte rétroactivement de l’effectif de l’établissement repris dans l’effectif N-2 de la société repreneuse pour déterminer le mode de tarification de l’établissement repreneur et à l’exception également, dans un premier temps, de deux arrêts récents de la présente cour posant le principe selon lequel l’établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d’établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s’il était l’établissement repris et ce pour l’année de sa création et l’année suivante selon le mode de tarification applicable à l’entreprise dont dépendait l’établissement repris puis qu’il est ensuite tarifé en fonction de l’effectif de l’entreprise repreneuse.
Dans ces deux arrêts récents, la cour spécialement désignée à en effet décidé qu’il résulte de cet article L. 130-1 et de l’article D. 242-6-17 du même code que pour éviter un effet dit d’aubaine l’établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d’établissement nouvellement créé continue à être tarifié comme s’il était l’établissement repris et ce pour l’année de sa création et l’année suivante selon le mode de tarification applicable à l’entreprise dont dépendait l’établissement repris puis qu’il est ensuite tarifé en fonction de l’effectif de l’entreprise repreneuse et la cour a décidé également dans un des deux arrêts ( arrêt du 8 octobre 2024 portant le’n° de registre général 22/03304 et faisant l’objet d’un pourvoi en cassation’T2422836''du 26 décembre 2024) qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi Pacte concernant l’atténuation de la règle de franchissement de l’effet de seuil dans la mesure où la reconstitution fictive de l’effectif de l’entreprise faisait apparaître que le seuil de tarification avait été franchi avant l’entrée en vigueur de cette loi.
La présente cour a cependant reconsidéré sa position telle qu’elle résultait des arrêts précités.
A l’issue de ce réexamen de la problématique litigieuse, elle estime en premier lieu qu’en cas de reprise au sens tarifaire d’un ou plusieurs établissements l’effectif N-2 de la première année de tarification de l’établissement repreneur est en principe l’effectif N-2 de l’entreprise dont dépend l’établissement augmenté fictivement de l’effectif de l’établissement ou, s’il y a lieu, des établissements repris par cette entreprise et qu’il résulte ensuite des dispositions d’ordre public de la loi Pacte, codifiées sous l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas lieu, lorsque l’établissement dont la tarification est en cause a été créé postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, de reconstituer fictivement l’effectif de l’entreprise pour les années antérieures à l’année N-2 de sa première tarification de manière à déterminer si le seuil de tarification avait été franchi antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pacte.
Il convient d’appliquer ce raisonnement à la première année de tarification des établissements litigieux soit l’année 2023 puisque les établissements dont la tarification est en litige ont été immatriculés au 1er juillet 2023.
Aux termes du raisonnement précité, l’effectif de référence 2021 est l’effectif de l’entreprise 2021 augmenté fictivement de l’effectif des établissements repris.
La CARSAT indique que cet effectif de 432 salariés alors que la demanderesse indique pour sa part un effectif total 2021 de 387 salariés.
Quoi qu’il en soit de cette divergence, force est de constater que l’effectif de l’entreprise pour 2021 est un effectif supérieur au seuil de la tarification individuelle ( et non au seuil de la tarification mixte comme l’indique par erreur la demanderesse).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de reconstituer fictivement l’effectif des années précédentes pour en déduire, comme le fait la demanderesse, que le seuil de la tarification mixte aurait déjà été atteint avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte.
L’effectif de référence des années antérieures à 2021 devant en conséquence être fixé à l’effectif de l’entreprise dont dépend l’établissement repris sans reconstitution fictive de cet effectif pour tenir compte des établissements repris et l’effectif de l’entreprise repreneuse ayant toujours été un effectif justifiant le mode de tarification collectif jusqu’à la reprise litigieuse, comme le fait apparaître le tableau figurant en page 7 des conclusions de la demanderesse, il s’ensuit que le seuil de la tarification collective n’a été franchi qu’en 2021.
Or, aux termes des dispositions de la loi Pacte, codifiées sous l’article 130-1 II du code de la sécurité sociale':
«' le franchissement à la hausse d’un effet de seuil d’effectif salarié n’est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II'».
Il s’ensuit que le seuil de la tarification individuelle ayant été franchi pour la première fois en 2021, ce franchissement de seuil ne sera pris en considération pour le mode de tarification de l’établissement qu’à partir de la tarification 2027 et à supposer qu’il n’y ait pas eu d’ici là de franchissement à la baisse du seuil de la tarification individuelle.
Il convient donc de dire que c’est à juste titre que la CARSAT Pays de la Loire a calculé selon le mode de tarification collectif le taux de cotisations 2023 des établissements litigieux et de débouter la demanderesse de sa demande de recalcul des taux de cotisations 2023 et 2024 de son établissement selon le mode de tarification mixte.
La demanderesse doit également être déboutée de sa demande, manquant par le fait qui lui sert de base, en condamnation de la CARSAT à lui rembourser les cotisations indument versées.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG 24/00801 , RG 24/00802 , RG 24/00803 , RG 24/00804 et RG 24/00805 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 24/00801.
Déboute la Société [13] de sa demande à l’effet de voir juger que les établissements repris par elle au 1er juillet 2013 aux sociétés [12], [16], [14] et [15] doivent se voir appliquer une tarification mixte à compter du 1er juillet 2023 et de sa demande de recalcul en ce sens de ses taux de cotisations pour 2023.
La déboute également de sa demande en condamnation de la CARSAT Pays de la Loire à lui rembourser les cotisations indument versées par elle en 2023 ainsi que de ses prétentions au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [13] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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