Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/20966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20966 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/00272
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2026 :
Résumé des faits et de la procédure
Sur la procédure devant le premier juge
Afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement M. [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 décembre 2024. Cette commission a ensuite prescrit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui a été notifiée, le 24 mars 2025, à la société [3] ([4]).
Cette dernière a contesté cette décision en saisissant, le 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025, lors de laquelle M. [D] [P] a exposé sa situation, indiquant notamment qu’il avait retrouvé un travail en qualité de professeur contractuel de philosophie. Par jugement prononcé le 11 août 2025, ledit juge des contentieux de la protection a déclaré M. [D] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les procédures devant le Premier président et devant la cour
Par déclaration auprès du greffe de cette cour effectuée le 19 novembre 2025, M. [D] [P] a interjeté appel de la décision du 11 août 2025 précitée. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/00268 du répertoire général et attribuée à la chambre 9 B du Pôle 4 de cette cour.
Par ailleurs, le 30 décembre 2025, M. [D] [P] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de former un recours devant le Premier président de cette cour. Par décision du 31 décembre suivant, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande après avoir constaté qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission requises, compte tenu du revenu fiscal de référence retenu à hauteur de 27 896 euros.
Par la suite, suivant acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [D] [P] a fait assigner la société [3], à comparaître à l’audience du 25 mars 2026 devant le Premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre :
— le relever de la forclusion encourue (article 540 du code de procédure civile),
— dire sa demande recevable,
— constater l’absence de défense effective et la violation du contradictoire,
— rétracter le jugement du 11 août 2025,
— ordonner le sursis à exécution, y compris toutes mesures d’exécution, en application de l’article R. 713-8 du code de la consommation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente demande,
— dire que les dépens suivront le sort du principal.
Aux termes de cet acte, M. [D] [P] faisait valoir en particulier qu’il avait appris l’existence du jugement du 11 août 2025 par une signification intervenue le 20 octobre 2025 et que cette situation était de nature à rendre tardif son recours.
Lors de l’audience, M. [D] [P], qui a comparu en personne, a demandé qu’il soit fait droit à ses demandes, qu’il a entendu maintenir alors que leur irrecevabilité était en débat. Il a expliqué vouloir contester la décision du premier juge, à qui il reprochait notamment d’avoir méconnu le principe du contradictoire.
La société [3], représentée par son conseil a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises à l’audience aux termes desquelles elle sollicitait que les demandes de M. [D] [P] soient déclarées irrecevables, et qu’en tout état de cause, elles soient rejetées, M. [D] [P] étant condamné au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle faisait notamment valoir que contrairement aux prétentions adverses, le jugement de première instance avait bien été rendu contradictoirement, alors que M. [D] [P] avait comparu en personne devant le premier juge.
SUR CE,
Sur la demande de M. [D] [P] au titre de l’article 540 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, "Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel".
Au cas présent, il est constant que d’une part, la décision du premier juge a été rendue contradictoirement, alors que les deux parties ont comparu, que d’autre part, elle a été signifiée à M. [D] [P] le 20 octobre 2025, celui-ci ayant interjeté appel à son encontre le 19 novembre 2025.
C’est dès lors en méconnaissance des dispositions qui précèdent qu’après avoir ainsi relevé appel de la décision, le 20 janvier 2026, M. [D] [P] a engagé cette procédure afin d’obtenir d’être relevé de la forclusion encourue. En effet, les conditions requises pour leur application n’étaient aucunement réunies, dès lors que la décision contestée a été rendue contradictoirement ensuite de la comparution des parties devant le premier juge. Ce dernier a observé que M. [D] [P] avait exposé sa situation, précisant que son entreprise avait été placée en liquidation judiciaire en janvier 2025, avoir retrouvé un travail en qualité de professeur contractuel de philosophie et rappelant les effets de la saisie opérée précédemment sur ses revenus. Et, c’est vainement à cet égard que M. [D] [P] croit pourvoir invoquer une impossibilité d’avoir pu se défendre effectivement devant le premier juge à qui il impute une prétendue violation du contradictoire, alors qu’en réalité il se borne à critiquer le bien fondé de l’appréciation faite par celui-ci du fond de l’affaire, ce qui ressort de la compétence du juge de l’appel et non de celle du Premier président. Le moyen soulevé à ce titre est dépourvu de toute pertinence.
La demande de M. [D] [P] de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de rétractation de la décision entreprise
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge ayant rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Selon l’article 543 du même code, « La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ».
Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ».
Par ailleurs, selon l’article 571 du code de procédure civile, "L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant".
Selon l’article 572 du même code, "L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte".
Comme le prévoient ce dernier texte ainsi que les articles 573 et 575 du code de procédure civile, la demande de rétractation ne peut être effectuée qu’auprès de la juridiction dont émane la décision concernée.
Au cas présent, c’est vainement que M. [D] [P] a demandé au Premier président de rétracter l’ordonnance prise par le premier juge, ce qui excéderait manifestement les pouvoirs qui lui sont dévolus, outre que ladite décision ne peut pas faire l’objet d’une rétractation, la seule voie de recours susceptible d’être exercée étant l’appel, qui, au demeurant, a été interjeté.
La demande de M. [D] [P] de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’ordonner le sursis à exécution en application de l’article R. 713-8 du code de la consommation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges".
Selon l’article R. 713-8 du même code, « En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ».
Au cas présent, le jugement entrepris a admis le recours formé par la société [3] en vertu de l’article R. 741-1 précité et a déclaré M. [D] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le premier juge a rappelé que, par le passé, M. [D] [P] avait été déclaré irrecevable au bénéfice de cette même procédure à raison de sa mauvaise foi, successivement par des jugements prononcés les 23 novembre 2015, 4 octobre 2017 et 12 octobre 2022. Et, il a retenu que M. [D] [P] échouait à rapporter la preuve d’éléments nouveaux permettant de caractériser le retour à un comportement de bonne foi.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, ni dans ses explications, M. [D] [P] n’a exposé en quoi l’exécution de la décision entreprise risquerait d’avoir des conséquences manifestement excessives. Il n’a pas davantage fourni de justificatifs à ce titre.
Aussi, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, outre les frais irrépétibles qu’il a engagés et qu’il conservera à sa charge, M. [D] [P] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la société [3] d’une somme de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de M. [D] [P] aux fins de le relever de la forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [D] [P] aux fins de rétractation de la décision entreprise ;
Rejetons la demande de M. [D] [P] aux fins d’ordonner le sursis à exécution en application de l’article R. 713-8 du code de la consommation ;
Condamnons M. [D] [P] aux dépens ;
Condamnons M. [D] [P] au paiement d’une indemnité de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [3] ;
Rejetons toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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